PART TOURS
traire aux bonnes mœurs. L’acte frauduleux n’est immoral que par ses conséquences.
Et cependant, de plus en plus, nos tribunaux annulent les contrats frauduleux ; de plus en plus, ils considèrent la fraude comme un vice du contrat,sans se soucier si l'espèce qui leur est soumise rentre dans un des cas spéciaux prévus par les textes, ne motivant leurs décisions que par la constatation de la fraude. Il y a là, il faut bien le reconnaître, une véritable méconnaissance des règles de notre droit. Comment vraisemblablement soutenir que les rédacteurs du Code civil aient omis de mentionner un vice du contrat aussi important que la fraude, comment expliquer qu'ils se soient préoccupés de la fraude contre les créanciers, s’il était vrai que toutes les fraudes quelles qu’elles soient, entachent les contrals et en entraînent la nullité ? On a essayé de valider cette jurisprudence en faisant de la nullité des actes frauduleux un principe de droit naturel, qui est au-dessus de la loi même, qui s'impose au juge comme au législateur, et dont les règles spéciales à certaines fraudes ne seraient que l’application. On s’est efforcé de donner au principe de la nullité de tout acte frauduleux, une apparence de vérité, en l’exprimant sous la forme d’un adage, fraus omnia corrumpit. Ce n’est là qu’une formule trompeuse. C'est au législateur qu’il appartient de s'inspirer des principes du droit naturel, de ne faire aucune loi qui y soit contraire, de les introduire dans la législation en vigueur, mais le juge n’a pas à en tenir compte, seul le droit positif doit régler sa conduite. Les tribunaux commettraient un véritable abus de pouvoir en voulant, sous prétexte de justice et d'équité, faire application de règles qui sont restées du domaine de la morale, et écarter l'exécution de lois en vigueur,