Planiol, t. Il, p
2, Art, 1197,
ni
L'article 1197, qui donne la définition générale, permet donc d’étayer une nouvelle forme de comptejoint cadrant complètement avec le principe de la solidarité active.
Cependant l’article 1198, lui, ne peut convenir : Il donne en effet au débiteur (la Banque) le droit de se libérer à son choix envers l’un quelconque des créanciers. D'où il suit, en appliquant le Code à la lettre, que la banque pourrait, quand bon lui semble, se libérer envers l’un des dépositaires même malgré l'opposition de ce dernier. Il est bien évident qu’une pareille clause est contraire aux principes les plus élémentaires des affaires; d’ailleurs, la recherche des motifs auxquels le législateur a obéi en instituant ce principe nous montrera que les conventions des parties sont valables à l'encontre des dispositions de cet article.
Nous avons dit que la solidarité active est une ins. titution peu pratiquée, mais l'exemple classique cité par tous les traités est le suivant :
Primus achète un immeuble sur lequel Secandus et Tertius on des droits. Pour plus de commodités, il est stipulé entre les trois personnes précitées, que Primus pourra valablement se libérer envers l’un des deux créanciers qui lui donnera quittance complète.
Dans cet exemple classique qui fait comprendre les intentions des auteurs du Code, il faut partir de
celte idée « qu'une telle solidarité n’intéresse en
réalité que le débiteur ». (1) La solidarité n’est pas stipulée dans l’intérèt des créanciers. Dans le cas de la solidarité active, il s’agit d’une solidarité stipulée entre les créanciers, mais sur la demande du débiteur lui-même, dans sonintérèt personnel. Celui qui achète en bloc moyennant un prix unique une maison appartenant à plusieurs propriétaires ne veut pas être exposé à l’époque du paiement à la nécessité de diviser la prestation dont il est tenu entre plusieurs créanciers, et à subir les difficultés pouvant provenir à cette époque de la situation personnelle de chacun, de son éloignement etc. Il veut au contraire pouvoir se libérer envers eux d’une somme entre les mains d’un d’entre eux, qui, s’il y a lieu, fera leur part aux autres de ce qui leur revient. Il exige, en conséquence, que les vendeurs soient solidaires, il pourra, sans doute, en résulter certains ennuis, inconvénients ou dangers, mais c’est à prendre ou à laisser, le débiteur en a fait la condition du contrat (2).
Ce droit réservé au débiteur implique d’ailleurs celui de contraindre le créancier de son choix à recevoir paiement, à lui faire des offres pour le tout, etc.
Cependant le Code ne fait ici que prévoir le quod plerumque fit, et a surtout en vue le cas où la solidarité active recevra son application la plus générale. Mais cette présomption légale de solidarité
1 HuC NC VE En0 312; 2. Huc, t, VII, n° 299,
bo
active conçue dans lintérèt exclusif du débiteur peut ètre renversée, comme loutes autres présomptions légales, par les conventions des parties : il est tout à-fait loisible à la banque de renoncer librement à des dispositions du Code qui existent uniquement dans son propre intérèt. Lorsqu'elle recoit des fonds des capitalistes avec clause de remboursement au bout de trois mois, ne renonce-t-elle pas implicitement au bénéfice du terme pourtant stipulé, par le Code, en faveur du débiteur, et ne lui devient-il pas impossible de contraindre le capitaliste à un remboursement anticipé ?
Le mandat, nous l’avons vu, a l'avantage de permettre au mandant, s’il change d’intentions, d’arrèter le compte-joint, en révoquant le mandat, en un mot, de rester seul maître de la gestion de sa fortune. La solidarité active, par contre, ne lui laisse pas cette faculté, théoriquement du moins :
« Si l’un des co-créanciers se repent d’avoir admis la solidarité, c’est vainement qu'il manifesterait l’intention de la faire cesser ; comme tout autre convention, elle ne peut être retractée, que du consentement mutuel des parties. Le décès de l’un ne saurait y mettre fin ; elle passe aux héritiers (1). »
Profitons de cet énoncé si clair des deux savants
auteurs pour réfuter une opinion d’après laquelle la