Baudry-Lacantinerie et Barde: Obligations, t. II, p
re este
solidarité active ne serait autre qu’un mandat réciproque que se donneraient les co-contractants (en ce sens : Duranton, t. XI, p.183 et Dalloz, Rép., art. Oblig., n° 1371, sqq.).
S’il en était ainsi il suffirait de la volonté d’un seul des co-contractants pour dénoncer le contrat. Il révoquerait le mandat qu’il a donné à l’autre, et pour mettre fin au mandat qui lui a été confié par son cocontractant. Il se prévaudrait de l’article 2003 qui fait de la renonciation du mandataire une des clauses de révocation du mandat.
Or, il en est tout autrement ; l'obligation solidaire est un contrat spécial, qui, pour être dénoncé, nécessite l’accord de la volonté des deux parties.
L'opinion selon laquelle la solidarité active ne serait qu'un mandat réciproque doit être abandonnée.
La solidarité active suppose une plus grand confiance entre les deux co-contractants que le mandat puisqu’elle est plus difficile à dénoncer. Est-ce à dire qu’un co-contractant sera complètement désarmé contre le mauvais vouloir de l’autre ? La question a de l’importance, car dans l'hypothèse d’un compte-joint ouvert entre époux, l’on pourrait craindre que, sipar la suite, la mésintelligence vient à se mettre dans le ménage, l'impossibilité de mettre fin à ce compte en passant outre à la volonté de l’un des conjoints soit pour l’un d’eux une cause de ruine. Un pareil dan-
ger n’est pas à craindre car l’article 1198 est en ce
Au
cas d’un précieux secours, Il fait défense à un débiteur (la banque) de se libérer envers l’un des créanciers s'il a été prévenu par les poursuites de l’un d'eux.
Si donc la mésintelligence naît entre les co-déposants, et que l’un d’eux contrairement au désir de l’autre refuse de procéder à la liquidation du compte, celui qui la désire aura un moyen bien simple d’empècher la banque de selibérer entreles mains de son co-contractant.
Cependant il convient d'approfondir le sens du du mot poursuites. On entend par poursuites, non seulement une demande en justice, mais encore un commandement fait en verlu d’un titre exécutoire et même une simple sommation de payer. (Duranton, tJXT, 1p:188;)
Et à ces procédés, nous ajouterons, dans le cas qui nous occupe, l'envoi d’une lettre recommandée, ainsi que nous l’expliquerons plus loin. Nous voici renseignés sur les formes de la poursuite ; mais cette citation fait surgir une autre difficulté. Les poursuiles dont parle M. Duranton sont positives, en ce sens que le créancier réclame le paiement ; peuvent-elles être négatives, c’est-à-dire que le créancier se bornerait à faire sommation à la banque de ne pas payer à l’autre créancier ? Pour résoudre cette difficulté, il nous faut encore revenir au quod plerumque fit
qu'avait en vue le législateur en instituant l’obliga-
tion solidaire active. La solidarité est stipulée en faveur du débiteur ; on veut qu’il se libère de sa dette dans les conditions les plus commodes et surtout les plus rapides pour lui.
Supposons qu'en vertu de l’article 1198, un créancier veuille faire au débiteur une poursuite négative, c’està-dire lui interdire de se libérer envers l’autre créancier, sans toutefois lui commander de se libérer envers lui-même. Dans quelle situation va se trouver ce débiteur ? Sera-t-il contraint de rester débiteur malgré lui, malgré les intentions du Code qui n’aen vue que les intérêts du débiteur ?
Il faut donc, sans hésitation, rejeter l'hypothèse d’une poursuite négative dans le cas général de la solidarité active, telle que l’envisageaient les auteurs du Code. Mais il faut en toutes choses s’inspirer des intentions des parties. La solidarité active dans la forme compte joint est stipulée dans l'intérêt des créanciers et non du débiteur. Faire une sommation négative à la banque, ce n’est d’ailleurs pas, comme ce le serait au cas général de la solidarité active, causer un dommage au débiteur, puisque c’est l’obliger à garder par devers lui des fonds que jusque-là elle a fait prospérer au mieux, non seulement des intérêts des déposants mais aussi des siens propres.
Cette mesure ne lèse donc pas les intérêts du dé-
biteur et en certains cas sert les intérêts des créan-
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ciers mieux que ne le ferait une sommation de payer. En effet le co-créancier poursuivant peut ne désirer qu’une simple mesure conservatoire si, par exemple, les conditions de placement sont meilleures dans cet établissement qu'ailleurs et si le paiement immédiat devait occasionner une liquidation précipitée désavantageuse. Il serait donc contraire à ses intérêts de retirer des fonds si bien placés ; il désire simplement, en attendant la solution du conflit, empêcher son co-contractant, en lequel il n’a plus confiance, d'user de ses pouvoirs pour faire un emploi frauduleux des fonds et titres qui constituent le dépôt.
La solution des poursuites négatives satisfait donc les intérèts de la banque, et ceux du demandeur, elle aboutit à l’égard du co-créancier au même résultat qu’au cas des poursuites négatives, puisque dans les deux hypothèses il devient inhabile à toucher son dû.
Une conséquence pratique de la validité des poursuites négatives, sera que, pour manifester à la banque son opposition à tout dessaisissement de sa part, le co-contractant demandeur pourra, au lieu du commandement et de la sommation,se contenter de l’envoi d’une lettre recommandée. En effet, dans le cas qui nous occupe, comme les intérêts des co-propriétaires du compte sont seuls en cause, il n’est pas nécessaire de recourir à des moyens aussi graves
que la sommation ou le commandement, dont la
nécessité ne se comprendrait que s’il s’agissait de faire violence aux volontés du débiteur que les intérêts d’un créancier obligeraient à rester débiteur malgré lui. Or nous avons prouvé que les intérêts de la banque sont hors de cause. D'où nous concluons que l'envoi d’une lettre recommandée suffit amplement.
Cependant, il est stipulé dans beaucoup de contrats de comptes-joints que les co-déposants s'engagent solidairement et indivisément. Quelle garantie supplémentaire leur donne le bénéfice de l’indivision ? Il faut voir en cette stipulation supplémentaire d’indivision une intention des parties désireuses d’affirmer, avec plus de force, qu’elles sont bien propriétaires du dépôt en commun et, pour le tout, ainsi que de prévenir toutes recherches ayant pour but de déterminer la quote part afférente à chacune d’elles.
Or, un but aussi précis n’est rempli qu'incomplètement par la seule stipulation de solidarité. Cette dernière ne crée pas par elle seule une présomption de co-propriété entre les co-déposants, mais est considérée comme constituant simplement un mode de règlement commode, les droits respectifs des parties étant réservés. Grâce à cette présomption de copropriété établie par la clause d’indivision, la banque ne s’étonnera pas de voir brusquement l’un des déposants lui réclamer la totalité du dépôt ; elle ne
sera pas tentée de lui demander des explications, la
notion d'indivision la rassurant sur l'intimité, la communion d'idées existant entre les co-déposants, et lui notifiant clairement le désir des parties, à savoir que l'établissement dépositaire ait à s'abstenir de toutes recherches concernant les parts respectives que chacun possède en propre.
Nous avons donc défini la nature juridique du compte-joint solidaire. Examinons maintenant son efficacité et voyons si à la mort de l’un des conjoints la transmission s’effectue sans encombre.
Dans la plupart des cas, le co-titulaire survivant et l’héritier du défunt se confondant en une seule et même personne, aucune opposition ne sera à redouter de la part de la banque, qui, le plus souvent, ignorera le décès, et que la clause d’indivision empèchera de s'étonner du brusqu: retrait de l’ensemble du dépôt.
Mais prenons le cas très spécial où le titulaire survivant n'est pas l'héritier du défunt, lequel a d’ailleurs d’autres héritiers. Soit par exemple un père de famille qui a des enfants de deux lits, et, qui, désireux d’avantager ceux du deuxième, se fait ouvrir un compte-joint avec sa seconde femme. Que devient à sa mort la situation du compte-joint ? Sa mort ne met pas fin au compte, car nous ne sommes plus au cas du mandat. Ses héritiers prennent sa place, et lui succèdent dans ses droits (disposer, donner quit-
tance et faire opposition) comme dans son obliga-
= 5% tion, qui est d'entretenir le fonctionnement du compte avec le co-contractant survivant.
Donc, si les héritiers ne font pas opposition, la banque doit se libérer envers l’épouse survivante, qui, en se présentant à ses guichets, ne fait qu’user strictement d’un droit que la mort de son époux n’a pas rendu caduc. Bien entendu, les héritiers, s’ils ont connaissance de l’existance du compte, et craignent une spoliation, peuvent user des deux moyens suivants :
1° Ou bien réclamer à la banque le paiement de tout ou partie du dépôt, puisqu'ils succèdent à la plénitude de droits de leur auteur ;
2° Ou bien engager des poursuites aux fins de faire défense à la banque de se libérer envers le co-titulaire survivant.
Mais hâtons-nous de le répéter : lorsque deux personnes se font ouvrir un compte-joint, c’est avec la certitude qu'aucune circonstance particulière ne viendra créer des difficultés, de nature à éveiller l’attention du fisc,écartons donc l’hypothèse de l'existence d'enfants d’un premier lit.
Dans la plupart des cas, les co-titulaires sont deux époux désireux que le survivant d’entre eux transmette à leurs enfants un patrimoine non diminué par les prélèvements du fisc. Done, l'hypothèse de contestations enire co titulaire survivant ethéritiers, c’est-àdire entre père ou mère et enfants, se trouve exclue de
la pratique, et aucune opposition ne se produit lors-