‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 13 sur 67 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Comment le compte joint est devenu impossible à pratiquer en France.

La loi de 1901 se trouva impuissante contre les comptes-joints qu'elle n’avait pas prévus. En effet, le fisc n’était averti de l’ouverture d'une succession conformément à la loi précitée qu’autant que l’établissement dépositaire lui-même avait connaissance de cette ouverture de succession. Or, il était devenu impossible aux établissements d'acquérir cette connaissance, puisque tel était le but que se proposaient les comptes-joints. Le mandataire,le co-créancier survivants avaient vite fait de se faire délivrer le dépôt par la banque, et celle-ci ne pouvait voir dans leur visite la preuve du décès du mandant ou de l’autre co-titulaire du compte.

Dira-t-on que les banques, en voyant pour la première fois se présenter à elles un ayant-droit qui faisait retrait de la totalité du dépôt, auraient dû concevoir des soupçons, et en faire part au fise ? Ce

serait une erreur, car nous trouvons dans une Ins-

t ruction adressée par l'administration de l’enregistrement à ses agents relativement à l’exécution de l’article 15 de la loi de 1901, l'indication très stricte des cas où la banque est réputée avoir connaissance de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire des cas précis où, de par la loi de 1901, cle se trouve dans l'obligation de faire aux fisc les déclarations que l’on sait. Voici le passage intéressant de cette instruction.

« La connaissance que le législateur a voulu que les Sociétés ou personnes visées par la loi de 1901 eussent de l’ouverture de la succession ne saurait résulter de la notoriété publique, ni d’une information indirecte, mais seulement du fait que, pour obtenir la remise, le paiement ou le transfert de titres sommes ou valeurs, l'intéressé aura dû invoquer sa

qualité d’héritier ou se prévaloir du décès deson auteur .»

Ainsi donc, quand Ja banque n’a que de vagues soupçons, elle n’a aucune déclaration à faire au fisc.

La loi de 1901 se trouvait donc absolument désarmée à l'égard des comptes-joints.

La loi du 31 mars 1903 vint à propos donner au fisc une arme à deux tranchants : désormais l’administration était sûre de recouvrer les droits qui lui étaient dus, et la combinaison des comptes-joints ouverts en France perdait toute efficacité.

Les banques se trouvent désormais dans la situa-

D) JU es

tion de véritables auxiliaires du fisc. Voici en effet les obligations quileur incombent de par l’article 7 de la loi de 1903 :

1° Déclarer au fisc les comptes-joints qu’elles ouvrent à leurs clients.

« Les dépositaires devront dans les trois mois au plus tard de l’ouverture d’un compte-joint ou collec. tif avec solidarité, et dans les trois mois de la présente loi pour les comptes de cette nature antérieurement ouverts, faire connaître au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence, les nom, prénom et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte, sous peine d’une amende de 500 francs à 5.000 francs. »

2° Donner au fisc — sur réquisition de celui-ci — un état du compte à la date que l’administration fixera comme étant celle de l’ouverture de la succession.

« Les dépositaires devront de plus, dans la quinzaine de la notification qui leur sera faite par l’administration de l'enregistrement du décès d'un des déposants, et sous la sanction édictée par le dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 25 février 1901, adresser au directeur de l'enregistrement de leur résidence, la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des co-titulaires du compte. »

Mais le co-titulaire survivant aurait pu arguer que

jui seul était propriétaire des fonds et titres déposés

et qu’il s'était fait ouvrir un compte-joint avec le défunt, non pour échapper aux droits de succession, puisqu'il s’agissait d’un dépôt lui appartenant en propre, mais dans le seul but de se décharger des soins de l’administration de sa fortune, et de la confier au défunt, dont il appréciait particulièrement les rares capacités, Et il aurait été très difficile au fisc de prétendre le contraire, puisque la charge de la preuve lui aurait incombé, sans qu'il pût trouver les éléments nécessaires pour faire triompher sa prétention.

Pour prévenir cette difficulté, l’article 7 crée une présomption légale de part virile s'appliquant aux co-titulaires du compte-joint. Désormais, ils sont réputés propriétaires chacun pour moitié; le fisc est assuré de toucher à la mort de l’un quelconque d’entre eux les droits sur la moitié au moins de l’actif successoral, sauf aux intéressés à faire la preuve du contraire. L'article 7 crée donc un grand avantage au fisc en lui évitant, par une disposition spéciale, le fardeau de la preuve.

On pourrait être tenté de trouver dans cet article 7 la possibilité d’un résultat — certes moins bon qu'avant la loi de 1903 — mais tout de mème appréciable pour les fraudeurs en certains cas :

En effet, supposons un compte-joint ouvert entre un mari qui possède tout et sa femme qui ne possède rien. Le mari prédécède; le résultat est qu’en vertu

de la présomption créée par l’article 7 — qu'elle se

gardera bien de renverser, — la femme (ou les enfants qu’elle représente) ne paiera que la moitié des droits sur la succession, alors que sans le compte-joint elle (ou ses enfants) auraient été soumis à l’application intégrale du tarif. Malheureusement, ces avantages ont un revers : Si c’est la femme qui prédécède, le mari aura à acquitter moitié des droits de succession sur le montant total d’une fortune qui lui appartient en propre. Dira-t-on que l’article 7 lui confère le droit de renverser la présomption de part virile? Il faut se rappeler qu'il s’agit uniquement de meubles, et que, par conséquent, la preuve contraire sera bien difficile à établir, nous disons même impossible.

Résumons donc les dangers du compte-joint en France, tels qu’ils résultent de l'application de la loi de 1903 : Le secret des opérations n’est pas gardé; en aucun cas on n'échappera au paiement intégral des droits de succession ; parfois mème on les paiera deux fois (enfants dont les parents sont co-propriétaires d’un compte joint, et dont la mère prédécède : le père paie une première fois les demi-droits, et les enfants les paient une seconde fois à la mort de leur père).

Faire l'exposé de pareils désavantages et de si gros risques, c’est indiquer clairement que le comptejoint est devenu d’une pratique radicalement impossible en France.

M. Wahl cependant soutient des conclusions oppo-

sées aux nôtres (1), et n’attribue pas une portée aussi absolue à la loi de 1903, « dont l’article 7 pour plusieurs raisons ne saurait atteindre que très imparfaitement son but »,et ce, qu'il s’agisse du comptejoint mandat aussi bien que du compte solidaire.

A l'égard des comptes-joints mandats, le savant jurisconsulte fait valoir que la loi de 1903 n’ayant parlé que des comptes-joints solidaires, la banque peut recevoir des comptes de la première variété, sans être obligée de déclarer leur ouverture au fisc.

A l’égard des comptes-joints solidaires, M. Wahl fait valoir qu'il est facile aux déposants d'éviter les conséquences de la déclaration d'ouverture de compte que devra faire la banque à l'administration de l’enregistrement. Pour cela, le déposant n’a besoin que de donner à la banque une fausse indication de domicile, ou même à n’en donner aucune.

1° « Rien n’oblige le déposant à indiquer son domicile ; le dépositaire peut accepter un dépôt effectué par une personne dont le domicile ne lui est pas indiqué ; la régie connaîtra alors très difficilement les rapports entre le déposant et le dépositaire, on ne pourra établir au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel le déposant est domicilié, aucun compte

permettant, après son décès, d’aviser le dépositaire

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