‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 14 sur 67 · Clunet, 1905, n°: 1 et · texte numérisé non relu

Clunet, 1905, n°: 1 et

et de provoquer de sa part la déclaration de ses titres et valeurs. »

2° « Queles déposants donnent au dépositaire une fausse indication de domicile ; c’est le domicile fictif qui sera notifié à la régie; c’est au bureau du domicile fictif qu'on tiendra note du dépôt, et, comme le décès se produira dans le ressort d’un bureau auquel le dépôt restera ignoré, la régie n’aura pas l’occasion de faire au dépositaire la dénonciation à la suite de laquelle ce dernier devra fournir la liste des titres ou valeurs.»

Nous nous permettrons quelques objections aux remarques de M. Wahl :

Si le fisc reçoit l’avis d'ouverture d’un comptejoint sans indication de domicile, il fera des recherches pour découvrir ce dernier ; et l’on peut être certain que les indications de domicile qui figurent sur les déclarations des banques sont soigneusement contrôlées par l’administration, qui, si elle s'aperçoit d’une inexactitude, fera des recherches pour la rectifier. Or nous n'’insisterons pas sur la facilité avec laquelle l’administration arrivera à connaître finalement l’adresse des intéressés: les renseignements de la préfecture de police sont à sa disposition, et bien d’autres encore. Sans grand mal, elle arrivera à déjouer la ruse des fraudeurs en pareil cas.

D'ailleurs il nous semble impossible qu’une banque

ouvre un compte avec fausse indication de domicile.

En effet, toutes les fois qu’une banque effectue un versement en vertu d’un compte courant, le jour mème, ce versement se trouve confirmé par une lettre officielle que la banque adresse aux titulaires du compte, pour leur donner avis de débit.Si donc l’adresse est fausse, la lettre reviendra à la banque, qui, lors de la prochaine visite de son déposant, ne manquera pas de le prier d'indiquer son adresse véritable. Dira-t-on que le déposant peut prier la banque de ne lui adresser aucune lettre ? Nous ne croyons pas qu’un établissement sérieux consente jamais à une pareille dérogation aux principes de gestion les plus usuels en matière de banque, et veuille se prêter à une combinaison qui sent manifestement la fraude, et l’expose tout au moins au légitime recours des héritiers éventuellement lésés, agissant en vertu de l’article 1382.

D'ailleurs, même en admettant que la banque par impossible, ouvre un compte dans de pareilles conditions, nous avons vu que le fise a les moyens de découvrir rapidement et à coup sûr le domicile des intéressés. 2

Voilà pour le compte solidaire ;passons maintenant au compte mandat.

M. Wahl prétend à bon droit qu'ils ne sont pas soumis à la déclaration au fise, lors de leur ouverture; c’est indiscutable. Mais est-ce à dire qu'ils offrent

malgré la loi de 1903 un moyen de fraude, qui vaille

la peine d’être pratiqué? Tel n’est pas notre avis. Nous avons montré que dans la plupart des cas les comptes-joints de cette nature manquent de fondement juridique. De plus, il a été créé autour de cette question des comptes-joints une telle polémique, que le fisc serait en droit de prétendre que toutes les fois que deux clients se font ouvrir un compte-joint mandat — le mandataire ne jouant jamais aucun rôle dans la gestion du compte malgré les droits à à lui conférés par le contrat — la banque doit être rendue singulièrement méfiante, lorsqu'elle voit se présenter pour la première fois à ses guichets une personne qui brusquement lui demande de se dessaisir entre ses mains de la totalité du dépôt. Certes, la banque n’a pas alors connaissance, au sens de la loi 1901 de la mort du mandant, et le paiement fait au mandataire dans l'ignorance du décès du mandant est valable, mais dans ces circonstances le fisc aurait des raisons sérieuses de mettre en doute la bonne foi de la banque, et de lui reprocher de n’avoir pas, lors du versement, recherché si le mandat est toujours valable. Évidemment, s’il s’agissait d’un compte, fonctionnant par des tirages et des remises fréquentes du mandant aussi bien que du mandataire, on pourrait excuser la banque de ne pas engager chaque fois de longues recherches ; mais ici on ne peut lui trouver pareille excuse; l'opération lui laissait

parfaitement le temps de s’enquérir de la validité du

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mandat, d'autant plus que sa défiance devait être mise en éveil. Le fisc, ou les héritiers dépossédés, pourraient donc, en ce cas encore, poursuivre valablement la banque pour faute lourde, et cette dernière ne serait certainement pas admise à invoquer en sa faveur le bénéfice de l’article 1240 qui valide le paiement fait de bonne foi.

Notre opinion bien arrêtée est donc que depuis la loi de 1903 le compte-joint mandat aussi bien que le compte-joint solidaire ne peuvent donner lieu qu’à des mécomptes et qu’ils sont en France d’une pratique radicalement impossible.

La loide 1903, d'ailleurs, ne s’est pas contentée de prévenir toutes fraudes par le procédé du comptejoint, venant du fait de Français domiciliés en France ; elle contient des dispositions spéciales destinées à prévenir les fraudes que seraient tentés de commettre les étrangers qui, en qualité d’héritiers, se feraient délivrer le dépôt de leur auteur, sans acquitter les droits de succession. La banque ferait bien alors la déclaration prescrite par la loi de 1901, mais il serait trop tard, car les héritiers étrangers, domiciliés à l’étranger, et n’ayant pas d’autres biens en France échappent à tout recours ultérieur du fise français.

La loi de 1903 a mis un terme à cette situation. Son article 3 prescrit, dans le cas qui nous occupe, aux « sociétés, compagnies ou personnes désignées

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au paragraphe 3 de la loi du 25 février 1901, article 13, d'observer les prescriptions énoncées au paragraphe 15 du même article de la dite loi, avant de se dessaisir du dépôt». Voici quelles sont ces prescriptions. «Il est fait défense aux Compagnies d'assurances de se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par elles, à raison du décès de l’assuré à des bénéficiaires autres que le conjoint survivant ou les successibles en ligne directe, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur de l’enregistrement, constatant soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès ». Mais les Compagnies d'assurances peuvent procéder autrement, si elles le préfèrent ; au cas où les intéressés tiennent à toucher immédiatement, et à ne pas se donner le mal d’aller trouver le receveur de l’enregisrement, elles ont la faculté de retenir sur les sommes à verser, et de conserver jusqu’à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de l’impôt calculé sur les fonds, rentes ou émoluments dus par elles.

D'où découle depuis 1903 pareille obligation pour les banques francaises, lorsque des héritiers étrangers viennent se présenter à leurs caisses ; elles doiveut donc, avant de se dessaisir du dépôt (1), leur de-

1, M. Caillaux a , par une lettre écrite en date du 8 mars 1901 à MM. Vernes cet Lehideux déclaré que « les seules valeurs qui soient atteintes par la loi française sont les valeurs françaises, lorsque le

DEPULCHAULT 5

mander la production du certificat constatant le paiement des droits au fisc, ou retenir un montant

correspondant à ces droits (1).

Nous avons tenu à mentionner cette disposition de l’article 3, qui n’a cependant rien à voir avec le le compte-joint, pour montrer combien le législateur est préoccupé de faciliter la tâche du fisc, et combien il est décidé à poursuivre énergiquement toute tentative de fraude. Nous tenions à donner, une fois de

plus,une manifestation d’un état d'esprit aussi arrèê-

propriétaire du compte est un étranger non domicilié en France. Il n’est perçu aucun droit sur les valcurs étrangères faisant partie de son dossier, »

1. L’instruction n° 463 C. émanant de la direction de l'enregistrement de Paris, permet de constater une dérogation curieuse à l’article 3 de la loi du 30 décembre 1903.

Il existe en Russie une réglementation analogue à celle qu'a introduit chez nous l’article 3 de la loi du 30 décembre 1903, mais l’administration impériale a reconnu à nos consuls, en vertu d’une convention diplomatique du 1°° avril 14874 approuvée par la loi du 17 juin suivant (J. Off, 20 juin, 1874), le droit de retirer des maisons de banque russes les valeurs déposées par des Français décédés, sans être astreints préalablement au paiement des droits de mutation par décès dus au Trésor russe, ni à laisser en dépôt une somme égale au montant de ces droits,

En conséquence, et par voie de réciprocité, le ministre des finances français a décidé le 13 novembre 1905, que les prescriptions de la loi du 30 décembre 1903 ne sont pas applicables aux successions des sujets russes morts en France, dont l'administration et la liquidation

appartiennent aux agents consulaires de Russie,

tée, et qui confirme notre solution antérieure: l’impossibilité pratique du compte-joint en France.

Or il est bien évident que les fraudeurs ne se tenaient pas pour découragés et cherchaïent toujours.

Le procédé des coffres-forts n’était pas touché par la nouvelle loi, et il est certain aujourd’hui, que l’héritier qui se présente avec la clé du coffre-fort ne peut ètre entravé dans sa prétention. Cette solution a élé maintes fois officiellement confirmée, et M. Caillaux a dû avouer l'impuissance dans laquelle se trouve « pour le moment » le Gouvernement à l'égard des propriétaires de coffres-forts. Est-ce à dire que le coffre-fort constitue un procédé de fraude merveilleux? Il ne faut pas oublier que les fraudeurs poursuivent un double but. Certes ils désirent éviter à leurs héritiers le paiement des droits de succession, mais par un procédé qui leur permette leur vie durant de tirer le meilleur parti de leur fortune. Or le procédé du coffre-fort ne répond pas à cette seconde condition puisque les fonds qu’on y laisse ne rapportent aucun intérèt, et qu'on est obligé d’encaisser soi-même ses coupons. Ces deux obligations : ne pas faire fructifier ses capitaux, et veiller soi-même à l’encaissement des coupons, montrent l’infériorité du procédé. Nous ne l’étudierons donc pas davantage ; s’il peut servir à la fraude, c’est en facilitant chez de petits capitalistes la transmission d’un portefeuille, relativement peu considérable, et chez les gros capi-

ob: O0 2e talistes, la transmission de bijoux ou objets précieux‘ qui échappent ainsi aux droits de succession. Mais les objets précieux et bijoux sortent du cadre de cette étude, bornée à la fraude sur la transmission de titres et capitaux.

Le compte-joint étant impossible en France, il fallut recourir à l’aide de l’étranger pour frauder le fise français ; l’exode des capitaux commença et s’accen-

tua de plus en plus.

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