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les deux gouvernements. Voici le texte de l’accord de 1907 :
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté britannique, étant désireux d'empêcher autant que possible la fraude dans les cas de succession, ont autorisé les soussignés à conclure l’arrangement qui suit:
Article premier. — Le gouvernement britannique s'engage à fournir, pour toutes personnes décédées dont le domicile est en France, un extrait de l’affidavit (1) concernant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de décès du de cujus, les renseignements touchant ses successeurs, et la consistance de l’hérédité en valeurs mobilières. Toutefois l’extrait ne sera fourni que dans le cas où le total de ces valeurs mobilières atteindra au minimum liv. st. 100.
Art. 2. — Le gouvernement français s'engage à fournir, pour toutes personnes décédées dont le domicile est dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, un extrait de la déclaration de mutation par décès contenant les indications énumérées à l'article 1*. Toutefois, l’extrait ne sera fourni que dans le cas où le total des valeurs mobilières
déclarées atteindra au minimum 2.500 francs.
1. Pris ici au sens de déclaration d'ouverture de succession, qui est l'une des deux acceptions du mot affidavit, ainsi que nous
l'avons vu précédemment.
Le je
Art. 3. — Les extraits des affidavits et des déclarations de mutation seront certifiés par les préposés chargés de recevoir ou d'enregistrer ces affidavits ou déclarations. Toutefois, lorsque l’un des deux gouvernements le jugera nécessaire, ces extraits seront revêtus, sur sa demande et sans frais, des certifications et légalisalions de signatures exigées par la procédure en usage dans son pays.
Art. 4. — Les extraits des affidavits et des déclarations reçus ou enregistrés pendant chaque trimestre seront, dans les six semaines suivant l’expiration de ce trimestre, adressés directement par le Board of Inland Revenue à la direction générale de l’enregistrement et réciproquement.
La correspondance relative aux dits extraits sera aussi échangée directement entre ces deux administrations centrales.
Art. 5. — Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres dans le plus bref délai possible.
Art. 6. — Le premier envoi effectué concernera le trimestre du 1° janvier au 31 mars 1908.
Fait à Londres, en double exemplaire, le 15 novembre 1908.
Signé : PAUL CAMBON.
E. Grey.
Quelle est la véritable portée de cette convention,
et quels sont exactement les documents dont l'échange est prescrit ?
- Il s’agit uniquement du côté anglais de communiquer les actes où il est question de mutation : par exempie la demande d’envoi en possession. Avant la convention, le fisc français pouvait parfaitement obtenir communication de ce genre de documents, — mais en les demandant: or, il fallait qu'il lui vint des soupçons au bon moment, sinon il était trop tard; désormais automatiquement il reçoit communication de ces documents au fur et à mesure de leur enregistrement à la Chancellerie de la Probate division, c’est-à-dire assez à temps pour agir. Mais le compte-joint ne donne lieu à aucune demande d'envoi en possession puisqu'il supprime la nécessité d’aviser la Banque du décès du déposant qui meurt le premier.
D'autre part,aucune loi analogue à la loi française de 1903 n’impose aux banques anglaises l’obligation de déclarer au fisc anglais l'ouverture des comptesjoints que leurs clients sé font ouvrir chez elles.
Le fisc français ne peut donc par le moyen de cette convention être avisé ni de l’ouverture du comptejoint, ni de la mort de l’un des co-déposants. Ne peutil pas cependant être avisé de leur existence dans l'intervalle de ces deux événements? On sait que les porteurs étrangers de valeurs anglaises peuvent
grâce à la rédaction d’un affidavit adressé au fisc an-
poilue glais s’exonérer de l’income-tax afférent à leurs valeurs de la cédule C.; et que, en ce qui concerne les valeurs de la cédule D, pour échapper à l’incometax ou se faire octroyer des réductions ils n’ont qu’à prouver, selon le cas, que leur revenu ne dépasse pas liv. st. 60 ou est compris entre ce moniant et liv. st. 700. Le fisc anglais communiquera-t-il au fisc français ces affidavits et demandes en détaxe ou en réduction ? On voit tout de suite l'importance de la question. Les pièces seraient rédigées au nom des co-propriétaires du compte-joint. Ainsi le fise français, si communication lui est faite de ces documents, aura immédiatement connaissance de l’existence du compte-joint, et au verso du document, il trouvera la garantie de l'établissement dépositaire exigée par le fisc anglais, et apprendra ainsi dans quelle banque le dépôt a été fait. Mais encore une fois pareille communication rentre-t-elle dans le cadre de la convention ? Les documents qui nous occupent ont trait à des opérations effectuées du vivant même des capitalistes. Or à relire l’article {ex il semble que le fiscanglais ne puisse communiquer de renseignements que sur la fortune de personnes décédées. Mais il nous paraît intéressant d'attirer l'attention principalement sur les premiers mots de la déclaration qui précède l’article 1,11 y est dit que les deux gouvernements sont désireux d'empêcher autant que
possible la fraude dans les cas de succession.
Nous n'hésitons pas à traduire « autant que possible » par l'expression « par tous les moyens possibles. »
Nous sommes donc convaincu que grâce à l’élasicité de cette formule, et étant donné que les deux administrations ont le mème intérêt à recevoir le plus de renseignements possible, le fisc français pourra valablement se faire communiquer par le fisc anglais les affidavits, demandes en détaxe ou en réduction, signées de capitalistes français ; et qu’ainsi, la convention produira dans la plupart des cas, ses effets.
De plus nous adoptons à l'égard de la convention anglaise les conclusions que nous formulerons dans le chapitre suivant, à l'égard de l'efficacité de la convention franco-belge. Il existera toujours entre les deux administrations un échange d'indiscrétions, contre lesquelles nul capitaliste, si avisé soit-il, ne peut prétendre se prémunir à coup sûr.
Ajoutons quela banque anglaise, si elle est avisée par des héritiers lésés de la mort de l’un des déposants ne passera pas outre à leur opposition. Elle fera même d'office la déclaration à la Court of Probates, certaine qu’elle est, au cas où, ayant agi autrement, elle serait l’objet de poursuites de Ia part des héritiers lésés, de se voir donner tort par le tribunal anglais, dont le pouvoir discrétionnaire est supérieur
aux dispositions si élastiques de la coutume en ma-
tière de joint liability. Or le tribunal ne verrait dans l'affaire que la complicité consciente et préméditée de la banque, aux fins d’aider des étrangers à porter préjudice aux droits du fisc anglais. Et la condamnation de la banque serait certaine.
Les banques anglaises le savent bien, et dès lors, elles se garderaient dese dessaisir, au cas où par un moyen quelconque elles viendraient à apprendre la mort de l’un des co-déposants.
On voit tous les dangers d’une combinaison qui consiste à frauder non pas une mais deux administrations fiscales et à choisir, pour cela, un pays où l’income-tax est lourd, où une convention internationale permet presque à coup sûr au fisc français de connaître l’existence des comptes-joints, et où les banques refuseraient de se dessaisir si elles venaient à apprendre le décès de l’un des co-déposants, tellement elles sont sûres d’être condamnées, au cas où l'affaire serait plaidée devant la justice de leur propre pays.
Or l’avidité du fisc anglais ne fait que s’accentuer ; les discussions à propos du budget de 1910 (1) montrent, ainsi que nous l’avons vu à propos des tarifs de l’estate duty, un parti pris de demander de plusen
plus à la fortune mobilière et aux droits de succes-
1. Voir le remarquable article de M, Christian Patrimonio, paru
dans le Mois Colonial du 15 décembre 1909,
muse sion, et par suite une disposition à faciliter par tous les moyens la répression de la fraude; et c’est dans ce pays queles Françaisiraient chercher asile !
Le compte-joint en Angleterre était plein de risques dès avant l’accord de 1907 ; celui-ci l’a rendu ex-
trèmement dangereux, et par conséquent impossible.