‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 22 sur 67 · Weiss, Manuel, p · texte numérisé non relu

Weiss, Manuel, p

— OBte—

slatuer d’après le statut personnel des requérants.

Or, selon que le juge appliquera ou écartera le statut personnel, la demande en restitution des héritiers français sera examinée d’après le droit français ou d'après le droit anglais.

Si le juge choisit le droit français, nulle difficulté : l'infraction aux règles de la quotité disponible est criante, et il sera procédé à un nouveau partage équitable selon les règles du Code civil.

Mais, si le juge se décide à appliquer le droit anglais, nous avons vu que d’après ce dernier la liberté de tester est absolue. La disposition par laquelle le défunt a tenu, en se faisant ouvrir un compte-joint avec le défendeur, à léguer à ce dernier tout ce qu’il possédait dans la banque anglaise sera donc reconnue valable, et les héritiers lésés se verront débouter de leur demande.

Le procès qu’ils ont intenté ne profiterait en ce cas qu’au fisc anglais, qui, sans leur intervention, y aurait perdu le montant de ses droits.

Gardons-nous bien d’ailleurs de croire que les héritiers en seraient pour leur peine : de ce procès résulte pour eux la connaissance exacte du montant touché par le co-titulaire survivant.

Or jamais ils n’auraient pu atteindre pareil résultat en actionnant devant les tribunaux français la banque anglaise ; celle-ci aurait fait défaut, ou se serait

refusée à donner le renseignement demandé, et l’on

sait que l'Angleterre refuse l’exequatur à tout jugement d’un tribunal étranger portant condamnation contre un de ses sujets.

En portant leur action devant un tribunal anglais les héritiers lésés y gagnent donc, à défaut d’un redressement du partage de la succession, laconnaissance de renseignements précieux qui leur permetiront de faire triompher ultérieurement leur prétention devant le tribunal français.

DEPULCHAULT î

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