Off., séance 12 juillet 1906. Débats parl., p
Quant aux impôts sur les opérations de Bourse, il n'en existe pas ; la Belgique est de tous les pays du monde celui où la fortune mobilière‘supporte le moins de charges ; elle ne connaît ni l’impôt sur le revenu, ni l'impôt spécial sur les transactions. Le coupon est donc touché net et franc de tous impôts, exempt de toute retenue.
Les seules perceptions sur la fortune mobilière auxquelles ait droit le fisc sont supportées directement par les Sociétés sous forme d’un impôt de patente institué par la loi du 22 janvier 1849, modifiée par celle du 5 juillet 1871. Cet impôt est de 2 °/, des bénéfices bruts des sociétés, et est d’ailleurs augmenté de centimes additionnels au profit de l’État, ainsi que d'une taxe provinciale et d’une taxe communale qui portent le montant de cet impôt des patentes à 4 c/, du bénéfice net de l'exercice. Mais encore une fois cet impôt est payé par la Société et non par l’actionnaire; et le coupon est payé intégralement, franc de tout impôt.
B. — Les banques belges.
Il nous semble superflu de faire l’éloge des banques belges, privées ou en sociétés par actions; chacun sait que certaines se classent parmi les premières de l’Europe, par leur ancienneté, leur crédit et
l'étendue de leurs opérations.