C. — Régime juridique
La Belgique est régie par le Code Napoléon qui, au point de vue des titres qui nous intéressent (mandat, dépôt, solidarité) n’a été modifié par aucune loi subséquente. D'autre part, il n’existe en Belgique aucune loi analogue aux lois françaises de 1901 et 1903.
Les développements que nous avons consacrés précédemment en droit français à la validité juridique des deux procédés de comptes-joints trouvent donc leur application, en ce qui concerne la Belgique.
Seul le compte-joint solidaire repose sur des bases juridiques indiscutables.
Quant au compte-joint mandat, il ne pourra réussir qu’autant que la banque belge, en se dessaisissant enversle mandataire, sera réellement dans l'ignorance du décès du mandant. Et, comme en Belgique, il n’existe aucune loi analogue aux nôtres de 1901 et 1903, la bonne foi de l’établissement belge sera plus facile à prouver qu'en France, où le fise, à raison de la publicité qui a été faite officiellement autour des risques de fraudes que peuvent abriter les comptes de dépôts, serait fondé à reprocher à l’établissement français une grave négligence, si la visite d'un mandataire qu’il voit pour la première fois et qui vient
réclamer la totalité du dépôt, n'éveillait pas dans son
esprit des soupçons de nature à provoquer des recherches au sujet de la validité du mandat.
Or ce n’est pas le fise belge qui s’avisera jamais de faire pareil reproche à un établissement belge, car, à la différence du fise français, il se désintéresse complètement des dépôts faisant partie de successions ouvertes à l'étranger, sur lesquelles il n’a aucun droit à percevoir. Les droits de succession (droit de mutation créé par la loi du 17 décembre 1851 et droit spécial de mutation par décès créé par la loi de 1817) ne frappent que les successions régies par la loi belge. Mais aucun des droits précités n’atteint les valeurs mobilières dépendant de la succession de personnes non domiciliées dans le royaume et revenant à des ayants droitsetrouvant dans les mèmes conditions que leur auteur. La rente belge elle-même n'échappe pas à cette règle. En cas de compte-joint, par conséquent, les capitalistes français ne commettent aucun préjudice à l'égard du fisc belge, et celui-ci cherche à créer officiellement d'autant moins de difficultés aux capitaux étrangers, que la Belgique a tout intérêt à attirer à elle le plus possible de ces derniers.
Le fisc belge ne possède à l’égard des banques aucun pouvoir d'investigation, bien que la fraude aux droits de successions soit pratiquée par les Belges — et même très pratiquée — sur les valeurs mobilières. Pour montrer combien chez nos voisins l'opinion pu-
blique est opposée à toute inquisition fiscale, il nous
paraît intéressant de signaler la tentative faite par M. Denis, membre de la chambre des Représentants, pour conférer au fisc, à l'égard des banques, un pouvoir d’inquisilion analogue à celui dont la même administration jouit chez nous. M. Denis rédigea la note que nous reproduisons ci-après, au nom de la minorité de la section chargée de l’examen du budget des voies et moyens pour l'exercice 1901.
Pour remédier à l’accroissement des fraudes,M. Denis proposait l'amendement suivant:
« L’article 22 de la loi du 17 décembre 1851 sur les successions est modifié comme suit :
Les sociétés anonymes ou en commandite, belges ou étrangères, ou leurs succursales, et toutes personnes civiles ou physiques, dépositaires de fonds, titres, actions, obligations, espèces et valeurs, appartenant à une personne décédée, ne pourront s'en dessaisir entre les mains des héritiers ou légataires, qu’à l’intervention et avec le concours du receveur des droits de succession compétent, et, après que, contradictoirement avec celui-ci, inventaire en aura été dressé sur papier libre, et qu’en suite de cet inventaire les droits auront été payés, ou qu’il aura été donné des garanties suffisantes, sauf recours des intéressés au ministre des Finances et des travaux publics ; le tout à peine, par les dépositaires, d’être tenus solidairement au paiement des droits et amen-
des, et à peine, en tout cas, d’une amende de 1.000 à
10.000 francs contre l’auteur ou les auteurs de la contravention
Hâtons-nous d'ajouter que cet amendement fut rejeté par 76 voix contre 49 et 4 abstentions (séance du 15 décembre 1900). Les banques belges évitèrent ainsi d’être transformées en agents du fisc, et d’être placées vis-à-vis de tous leurs clients sans distinction de nationalité dans cette situation d'exception que la loi française de 1903 (art. 3) impose aux banques de notre pays, au cas où il s’agit de l'héritage d’un déposant étranger à recueillir par des ayants droit non domiciliés en France.
Le projet d'ailleurs réservait d’autres surprises: Une modification à l’article 8 stipulait l’apposition des scellés au cas de décès d’un déposant ne laissant comme héritiers que des collatéraux ou des non parents. Voici d’ailleurs l’article 8, tel qu’il serait résulté de cette modification :
L'article 8 de la loi du 17 décembre 1851 sur les successions est complété par les dispositions suivantes:
« Lorsqu'une personne sera décédée et qu’elle ne laissera d’autres héritiers que des héritiers collatéraux ou des non parents, les scellés seront apposés d’office en sa maison mortuaire, comme aussi dans les résidences qu’elle avait de son vivant.
« L’apposition des scellés sera faite par le juge de
paix ou son suppléant, ou, à leur défaut, par le re-
ceveur des droits de succession du lieu du décès ou de la résidence.
« Un arrêté royal déterminera la rémunération due de ce chef aux personnes ci-dessus et réglera l’exécution de la présente disposition.
« Néanmoins les papiers et documents propres à établir l'avoir du défunt seront seuls placés sous scellés. En cas de contestation ces papiers seront placés sous enveloppe cachetée et adressés au Président du Tribunal, qui statuera en dernier ressort, aux jour et heure à fixer par lui, après avoir entendu l’administration des finances et les intéressés, qu’il invitera à comparaître par lettre recommandée.»
Une addition à l’article 17 introduisait la notion de serment dérisoire, qui, nous le verrons ultérieurement, fera en France, l’objet d'une proposition de loi signée de M. Charles Dumont.
« L'article 17 de la mème loi est complété comme il suit, en introduisant après le paragraphe 1 la disposition ci-après :
« Dans le courant des quinze jours, les héritiers en ligne collatérale ou les non parents, parties déclarantes à la succession d’un habitant du royaume, se présenteront en personne devant le juge de paix du ressort de leur demeure ou de l'ouverture de la succession et affirmeront solennellement qu'ils croient, en sincérité de conscience, que tous les biens de la
succession autres que les immeubles et ceux men-
tionnés de l’article 18 ont été compris dans la déclaration. Cette affirmation sera décisoire. »
Bref, cet amendement fut rejeté, et il faudrait, un revirement radical de l’opinion publique, et une modification totale du système électoral, pour qu’il ait des chances d’être repris et adopté.
Il semblerait donc que les intentions nettement conservatrices de la Chambre des Représentants fussent de nature à rassurer complètement les capitalistes français, et que ceux-ci pussent désormais se faire tranquillement ouvrir des comptes-joints en Belgigique.
Or, en 1907, M. Jules Roche vint troubler la quiétude de nos compatriotes, en exhumant une convention franco-belge de 1843, capable de donner en certains cas au fisc français les moyens de découvrir les fraudes.
L'acte en question porte le titre de « convention conclue à Lille le 12 août 1843 pour régler les relations des administrations de l'enregistrement de France et de Belgique ».
L'article 1* établit d'une manière générale entre les administrations de l’enregistrement des deux pays l'échange de documents pouvant aider à la perception des droits établis par les lois fiscales qui régissent les deux pays :
« Il y aura entre les receveurs de l’enregistrement
« et des domaines, échange de tous les documents et
« renseignements pouvant aider à la perception ré- « gulière des droits établis par les lois qui régissent « les deux pays, ou se rattachent à des intérêts « domaniaux, leur afférant réciproquement. »
Certes, l’article 1°" était de nature à attirer l’attention des propriétaires de comptes-joints, puisque, en pareille matière, le fisc français est toujours avide de renseignements.
L'article 2 énumère les documents qui serviront de base à la plupart des échanges réguliers. Ses quatre premiers paragraphes ont trait aux copies d’enregistrements d'actes de ventes et autres contrats relatifs aux immeubles, aux copies d’actes de mariage, lorsque les biens qui y figurent sont sis dans le royaume qui n’est pas celui où le contrat a été enregistré. Tout ceci ne nous intéresse pas. Mais il en est autrement des paragraphes 5 et 6, qui prescrivent de communiquer :
ÿ° Les extraits de notice de décès ou d’autres actes et déclarations indicatifs du même événement, lorsque le défunt est mort dans un royaume, ou que son décès y aura été constaté, bien que survenu aux colonies ou à l'étranger, et qu’il avait son domicile dans l'autre, ou que,bien que domicilié dans le pays où il est décédé, il sera reconnu ou réputé avoir possédé à l’époque de son décès des propriétés mobilières ou immobilières dans l'étendue de l’autre pays ; Les pro-
curations à l'effet de recueillir des successions ouver-
tes dans le pays différent de celui où les actes ont été enregistrés.
6° Les extraits des inventaires faits après décès dans un royaume lorsque les actes indiqueront ou analyseront des titres de propriété mobilière possédés par le défunt de l’étendue de l’autre royaume.
Or, à lire attentivement cette liste de documents à échanger on ne peut vraiment découvrir un moyen pour le fisc français de découvrir les comptes-joints ouverts en Belgique à ses ressortissants.
Le compte-joint solidaire ne donne lieu à aucune notice de décès, à aucun autre acte ou déclaration indicatif du mème événement, à aucune procuration à l’effet de recueillir une succession, pas plus qu’à un extrait d'acte d'inventaire ; et au cas de comptejoint mandat,la banque belge ne communiquera pas la procuration au fisc de son pays.
Nous ne voyons donc pas quel secours cette convention peut — officiellement du moins — fournir au fisc français.
Elle ne pourrait présenter d'utilité que le jour où une loi analogue à celle de 1903 en France prescrirait en Belgique, aux banques, l’obligation de déclarer au fisc les comptes-joints qu’elles ouvrent à leurs clients, et la situation du compte au jour du dessaisissement. Alors l’échange de documents serait d’une grande utilité pour le fisc français, qui pourrait pren-
dre ses mesures en temps utile.
Mais le vote d’une telle loi chez nos voisins est d'autant plus difficile, que le pouvoir d’inquisition a toujours été énergiquement refusé au fisc belge. M. Liebaert ministre des Finances a d’ailleurs pris soin de faire des déclarations officielles sur l’inefficacité de cette convention relativement aux comptes de dépôts. Voici les propres paroles qu'il prononça au cours des séances des 25, 26 juillet 1907 :
« En Belgique, les banquiers, agents de change ou autres particuliers et les établissements financicrs qui reçoivent en dépôt ou en compte courant des sommes d'argent, titres ou valeurs de portefeuille ne sont pas tenus d'en faire la déclaration à l’administration des finances en cas de décès du titulaire dépôt ou du compte-courant, et l'administration ne possède pas le droit d'investigation dans leurs livres aux fins de recouvrement de l'impôt de succession. La caisse d’Épargne et de retraite elle-même, quoique placée sous la garantie de l'État, est, à ce point de vue, dans la même situation que les autres établissements financiers.
Il en est naturellement de mème quand il s’agit d'un étranger et de l’impôt dû dans un autre pays.
Le gouvernement belge ne saurait donc être engagé ni s'engager par une convention avec un autre gouvernement à procurer à celui-ci des renseignements ou des éléments de preuve qu'il n’est pas en situation
de se procurer pour lui-mème. »
Voici les déclarations du lendemain 26 juillet 1907 :
« Quant aux dépôts de fonds, les banquiers et agents de change ne doivent pas faire connaître l’importance ou la provenance des dépôts faits par les Belges ; par voie de conséquence et en vertu de l’article 128 de la Constitution, il doit en être de même pour les étrangers aussi bien pour les dépôts que pour l’impôt sur le revenu qui serait établi dans un pays dont ils sont originaires. »
Reste le cas d’une ouverture de succession. Si les héritiers sont d’accord entre eux, et qu'il n’y ait ni liquidation authentique ni procès, l’administration belge n’en aura pas connaissance, non plus que la française ». IL n’y a d’aléa contraire que si l’on doit recourir aux tribunaux ou faireune liquidation authentique devant officier ministériel.
La convention de 1843 ne peut donc être d’aucun secours au Gouvernement français pour l’application des lois de 1901 et 1903. Voici d’ailleurs à ce sujet un passage de la très intéressante lettre reproduite par l'Économiste français du 17 août 1907, dans laquelle « un employé supérieur de l'enregistrement qui depuis trente ans adresse en Belgique et reçoit de ce pays les renseignements visés par la convention de 1843 » évalue à « presque rien » les informations que, dans la pratique, le fisc français reçoit de l’administration belge :
« Les renseignements que nous adressons en Bel-
gique sont donc très étendus puisqu'ils comprennent toutes les valeurs françaises et étrangères, titres,sommes,assurances sur la vie,comptes courants dépendant de la succession d’une Belge et dont l’existence est révélée à l’administration par la déclaration de succession, un transfert, ou une conversion, l’exercice du droit de communication, ou les obligations diverses que notre législation, impose aux sociétés et aux agents de change.
En résumé,la Belgique qui assujettit à l'impôt de mutation par décès tous les biens, même étrangers, dépendant de la succession de ses ressortissants reçoit de nous des renseignements précieux, mais elle ne nous envoie presque rien.
En effet :
4° Elle ne soumet pas avec juste raison à la taxe des successions, les valeurs mobilières belges appartenant à des étrangères.
2° Estimant qu'il ne doit exister aucune différence au point de vue fiscal entre une industrie qui n’est pas montée par actions et une montée par actions, elle réclame aux uns comme aux autres l’impôt des patentes; mais elle pense, d'accord avec le bon sens, qu'il n’y a pas lieu d'imposer aux deuxièmes, sous prétexte qu’elles revêtent la forme par actions,un prélèvement de 11 à 12 ‘/, auquel les premières ne sont pas assujetties.
3° Elle ignore l'exercice du droit de communication.
L° Elle n'impose pas aux sociétés ou aux particu= liers l’obligation de dénoncer les faits et gestes de leurs clients,
La différence est donc énorme; elle explique pourquoi les capitalistes français en Belgique n'ont rien à craindre des administrations belge et française au point de vue de droits de succession tant qu’un acte passé entre les héritiers n’a pas été soumis à la formalité de l’enregistrement en France ou en Belgique. »
Terminons enfin par l’aveu de M. Merle, qui, à la Chambre des députés s’esttoujours signalé parmi ceux qui ont mis le plus de zèle à poursuivre la fraude aux droits de succession :
« On a beaucoup discutésur cet accordfranco-belge, qui avait été contracté dans le but d’assurer le paiement des impôts belges de succession qui frappent tous les immeubles situés en France et appartenant à des Belges.
Nous ne croyons pas que cet accord franco-belge puisse nous rendre de très grands services, parce que les fonctionnaires de l'enregistrement belge n’ont pas tous les droits d'investigation et de contrôle dont disposent les fonctionnaires de l'enregistrement français (1). »
Nous nous garderons cependant de conclure d’une
1. Ch. dép., Séance 21 janvier 1909, Off.; Débats parl., p. 86.
DEPUICHAULT 8
manière absolue à la sécurité absolue des comptesjoints en Belgique. Certes, au point de vue strict et officiel, l'échange de documents ne peut,en raison des lois belges actuelles,amener le fisc français à aucune découverte intéressante, mais, cette certitude reste théorique.Quedire en effet de l’échange d’indiscrétions entre les deux administrations, c’est-à-dire de la communication mutuelle des données qui peuvent parvenir à leur connaissance par hasard ou par des moyens qui ne rentrent pas dans l’exercice habituel de leurs fonctions ? Qu'on se rappelle les nombreuses plaintes sur le peu desecret qui, en bien des cas, est gardé de la correspondance des particuliers ? Nous ne saurions trop insister sur ce point: le zèle de l’administration fiscale est stimulé par un très réel point d'honneur professionnel, et nous ne pouvons nullement affirmer qu’à aucun moment l’administration belge n'enverra à l'administration française relativement aux comptesjoints des données, qui certes lui parviendront non pas en verlu d’un pouvoir d'investigation qu’elle ne possède pas, mais par des moyens que nous ne pouvons pas soupçonner.
Or cet échange d’indiscrétions est facilité, et même légitimé, par l’article 1° de la Convention, dont l’interprétation est très élastique. Et il ne sert de rien de discuter sur la validité constitutionnelle de la convention franco-belge, sous prétexte qu'elle n’a pas
reçu l'approbation officielle des deux gouverne-
ments (1). Elle est appliquée, et cette indication suffit simplement.
Un autre danger est également à craindre, au cas où il existe des héritiers lésés.
Une convention franco-belge du 8 juillet 1899 (art. 11) décide que « les conventions des cours et tribunaux, rendues en matière civile ou en matière commerciale, dans l’un des deux États, ont, dans l’autre, l’autorité de la chose jugée sous certaines conditions. »
Supposons donc que, dès avant la mort de leur auteur les héritiers lésés aient eu connaissance de l'existence du compte-joint. Ils ont pris leurs dispositions, et le jour du décès, ils font faire par huissier saisie-arrêt sur le montant du compte dans la banque belge, en signifiant à cette dernière, que par suite de la mort de leur auteur, elle se trouve désormais dans l’obligation d'observer l’article 1939 du Code civil. Ils assignent en même temps le copro-
priétaire survivant en France, et il est bien certain
1. M. Jules Roche fait remarquer très justement que ce traité n’a pas eu de ratification formelle. Il est signé de deux fonctionnaires. Or, il devrait l’être par les deux souverains. De plus, d’après la Constitution belge du 7 février 1831, les traités conclus par le roi devaient être ratifiés par les Chambres, Celui-ci ne l'a pas été. En droit la question ne soulève aucun doute. la convention n'est pas applicable, mais en fait paraît-il,elle est appliquée (Économ. français,
27 juillet 1907).
que le tribunal français déclarera celui-ci inhabile à recueillir les fonds et titres du compte-joint, lesquels ne devront être versés qu’à la masse. Le dépôt ne pourra donc être prélevé que par l’ensemble des héritiers, ou par leur fondé de pouvoirs, mais non plus par le cotitulaire survivant.
Or le jugement intervenu en France a en Belgique l'autorité de la chose jugée et obligera par conséquent la banque belge. Nous ne voyons pas en effet quel usage pourrait en pareille matière faire le gouvernement belge de la faculté qui lui est accordée par la convention de 1899, de refuser l’exequatur à un jugement français qui contiendrait des dispositions jugées d’après le droit belge comme contraires à l’ordre public.
Dans le cas qui nous occupe, non seulement le jugement ne porte pas atteinte à l’ordre public, mais encore son exécution n’entraine pour la banque aucun préjudice direct; il doit lui ètre tout à fait indifférent de se libérer envers une autre personne que celle désignée par le contrat de compte-joint, puisque, dans les deux cas, la somme qu'elle aura à verser sera la même.
Nous considérons donc la pratique des comptesjoints en Belgique, non pas comme radicalement impossible, mais comme dangereuse et pouvant donner lieu à de nombreux mécomptes, Écartons même
le risque spécial que peut faire courir l’intervention
d’héritiers lésés, puisque dans la presque totalité des cas il n’y en aura pas : le danger que peut résulter pour les titulaires de comptes-joints de l'échange d’indiscrétions entre administrations fiscales n’en subsiste pas moins. Nous concluons donc que la sécurité qu'offre aux comptes-joints la Belgique n’est pas absolue, et que les capitalistes français désireux de
frauder feront erreur de s’adresser à d’autres pays.