DROIT CIVIL APPLICABLE AUX COMPTES-JOINTS
Actuellement le seul Code obligatoire dans l’ensemble des cantons est le Code fédéral des obligations du 14 juin 1881. Par conséquent, les règles
que nous allons étudier en matière de mandat, d’o-
(1) Revue économique et financière des 12 janvier et 9 février 1907.
bligation solidaire active et de dépôt, sont les mêmes dans quelque canton que soit ouvert le compte.
Voici-les dispositions du Code fédéral relatives à la solidarité active:
Art. 169, — II y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare vouloir donner à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance ; à défaut d’une semblable déclaration, la solidarité’n’existe que dans les cas déterminés par la loi.
Art. 170. — Le paiement fait à l’un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous. Il est au choix du débiteur de payer à l’un où à l’autre des dits créanciers, tant qu'il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.
Ces dispositions sont, on le voit, sensiblement les mèmes que celles du droit français. Aussi les développements que nous avons consacré en droit français à la solidarité active s’appliquent-ils ici. Nous maintenons donc que la mort de l’un des co-déposants ne met pas fin à l’obligation solidaire, et, que, par convention spéciale, le débiteur peut renoncer à la disposition du Code qui lui accorde l'initiative de payer à l’un ou à l’autre des créanciers, selon son choix.
Passons au mandat:
Les dispositions diverses concernant l'étendue du
mandat, les pouvoirs de révocation, la responsabilité
des deux parties (art. 392 à 404) sont à peu près les mêmes qu'en droit français; elles ne nous intéressent d’ailleurs pas spécialement au cas de comptesjoints.
La grosse question qui nous intéresse est de connaître les prescriptions relatives à la manière dont finit le mandat. Voici l’article 403:
« Le mandat finit par la mort, l'incapacité ou la faillite soit du mandant, soit du mandataire à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature mème de l'affaire. »
Or, il est bien évident « que le contraire aura été convenu » au cas de compte-joint, pour reprendre les expressions du Code.
En droit français, bien que notre article 2003 ne le stipule pas expressément, il est possible de déroger à la clause qui fait dépendre la fin du mandat de la mort du mandant, sauf cependant au cas de dépôt, à cause des prescriptions impérieuses de l’article 1939, qui fait au dépositaire un devoir, à la mort du déposant, de ne se libérer qu’envers les héritiers de ce dernier.
Or, le Code suisse ne contient aucune disposition analogue à celle de notre article 1939 ; si donc il a été stipulé que le mandant doit continuer après la mort du mandant, la banque ne peut concevoir aucun scrupule à se dessaisir envers le mandataire, même si elle
a connaissance du décès du mandant, puisqu'elle est
couverte par l'application de l’article 392, que n'’atténue aucune disposition analogue à celle de notre article 1939.
Le mandat post mortem mandantis est donc parfaitement valable en Suisse. Cela ne veut pas dire d’ailleurs que les héritiers lésés, s’ils ont connaissance de l'existence du compte-joint, soient dénués de tout moyen de recours. L'article 482 peut être invoqué utilement par eux :
« Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n’en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu'elle n’a pas été judiciairement saisie, ou que le tiers n’a pas introduit contre lui sa demande en revendication. En cas de saisie ou de revendication, il doit immédiatement en avertir le déposant. »
Il est évident qu’au cas d'opposition de tiers, la banque ne pourra plus se dessaisir, malgré la validité du mandat post mortem ; mais le droit suisse a sur le droit français, au point de vue des fraudeurs, la supériorité suivante : Chez nous, la banque ne peut plus se dessaisir, dès qu’elle a connaissance du décès du déposant ; tandis que chez nos voisins, bien qu'elle ait connaissance de ce décès elle peut se dessaisir valablement, tant qu’il n’a pas été fait opposition sur les fonds et titres constituant le compte-joint, par des tiers intéressés. Or, l'hypothèse d'héritiers
lésés est improbable ou bien rare ; on peut donc con-
clure qu’en Suisse l’obligation solidaire active et le mandat post mortem mandantis offrent les mêmes
avantages.
LÉGISLATION FISCALE (4)
Chaque canton est maître d'organiser, comme il lui plaît sa législation fiscale ; il y aura lieu, au point de vue des comptes-joints, de rechercher quels sont les cantons :
1° Où les capitaux étrangers sont soumis à destaxes sur la fortune mobilière, du vivant de leurs propriétaires ;
2° Où les fonds et valeurs dépendant de la succession d'étrangers décédés en dehors de la Suisse
sont soumis aux droits de mutation.
A). — Droits sur la fortune mobilière.
1 Canton de Fribourg.— L’impôt sur le revenu, qui est de 2,50 ‘/, sur les capitaux mobiliers, est dû par les banques dépositaires pour les comptes courants
créanciers.
1. Nous nous empressons de rendre hommage au remarquable ouvrage édité par les soins du ministère des Finances : Régime fiscal des valeurs mobilières en Europe, (Paris, Imprimerie nationale ; 1902) qui nous a été d’un grand secours pour l'étude de la législation fiscale de
la Suisse,
Pour éviter les fraudes, l'administration cantonale oblige les banques à délivrer aux déposants des certificats timbrés portant des estampilles à empreinte bleue, vendues par les receveurs.
Ce timbre doit être oblitéré par l’apposition du sceau de l'établissement dépositaire, et doit porter indication de Ja date du dépôt avec un numéro spécial. Ce numéro permet de retrouver facilement trace du dépôt sur un registre spécial dont la tenue est imposée aux banques de l'administration cantonale. Les dépôts y sont inscrits jour par jour, sans blanc ni interligne, avec indication des nom, prénoms et domicile des créanciers, et de la somme placée.
C’est ce registre que le fisc cantonal se fera présenter, au cas où il soupçonnerait une fraude.
2° Canton de Neuchâtel. — Il existe dans ce canton un impôt progressif sur les fortunes supérieures à 1.500 francs, dont le taux, variable, est fixé chaque année parle grand Conseil. Il était ces dernières années de 1.80 °/,.. Cet impôt frappe même les personnes domiciliées hors du canton et possédant une fortune placée et administrée dans le canton.
3° Canton du Valais. — Dans ce canton, la loi du 20 décembre 1886 autorise les communes à percevoir un impôt sur le capital et sur le revenu ; si le taux dépasse 3 °/,,, l'homologation de l’autorité cantonale devient nécessaire. Ainsi,les capitaux étrangers sont
à la merci d’un simple conseil municipal qui peut
imposer des taxes et, par suite, des procédés d’inquisition.
Le canton du Valais, d’ailleurs, se signale par son avidité fiscale : Tous les contrats, même s'ils sont rédigés sous seing privé, doivent être rédigés sur papier timbré, les lettres de change sont frappées d’un droit de timbre qui, au-delà de 6.000 francs se monte à 1 °/... Les titres (actions et obligations) sont soumis à un droit de transfert atteignant 2 francs, quand le montant du titre est de 1.000 francs.
Il convient de dire qu’en dehors de ces trois cantons précités les dépôts ne sont soumis à aucun impôt
sur le revenu.
B). — Droits de succession.
Canton de Fribourg.— Les transmissions en ligne directe ne sont soumises à aucun droit, mais le taux entre époux atteint 8 °/..
Il existe pour les dépositaires une obligation analogue à celle qu’à créée chez nous la loi de 1901. Tout dépositaire de valeurs ou de numéraire appartenant à une succession qu'il sait ou suppose ouverte, doit adresser au juge de paix un état de ces valeurs ou numéraire dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la succession, sous peine d’une amende de 10 à 50 francs.
Il est à remarquer que dans ce canton le banquier
A ne doit pas — à la différence de ce qui se passe en France — attendre une notification officielle des héritiers pour faire sa déclaration au fisc ; il suffit que par n’importe quel moyen il ait eu connaissance du décès du déposant.
Ajoutons enfin que les communes de ce canton sont autorisées à percevoir des taxes successorales sous forme de centimes additionnels à l'impôt précité. C’est ainsi que la commune de Fribourg perçoit huit dixièmes.
De plus l’État perçoit encore un impôt spécial se montant à 25 °/, du total du produit des tarifs précités. Ces sommes sont affectées à la caisse d’amortissement de la dette.
2° Canton de Vaud. — Ce canton fait bénéficier ses ressorlissants d'une heureuse disposition: il ne réclame rien aux héritiers d’un citoyen du canton domicilié et décédé en France, alors mème que sa succession ressortitjuridiquementau canton de Vaud.
Quant aux étrangers, les autorités de ce canton appliquent en général les principes de la convention conclue avec l’Angleterre en 1872, aux termes de laquelle, c'est seulement au cas où un Anglais est décédé dans le canton, que ses héritiers doivent acquitter à l’administration vaudoise les droits de mutation afférents à la fortune mobilière ou immobilière que leur auteur possédait dans le canton.
Donc, dans le cas général où l’étranger n’est pas
domicilié dans le canton, les autorités locales ont la faculté de ne réclamer aucun droit à sa succession (1).
Canton de Neuchâtel. — Les successions ouvertes hors du canton et comprenant des biens meubles déposés dans le canton ne donnent lieu à la perception des droits de mutation que si l'investiture est postulée dans le canton par les héritiers.
Or il est bien évident que, dans le cas qui nous occupe, le co-titulaire du compte-joint, n’a aucun besoin de cette investure, que l'autorité cantonale ne lui impose nullement d’ailleurs.
Canton de Genève. — Pour les successions ouvertes hors du canton, le droit n’est dû que sur les immeubles situés dans le canton et le mobilier qui en dépend. Les titres et espèces en dépôt échappent donc complètement à la perception des droits de succession dans le canton de Genève, et de ce côté les amateurs de comptes-joints peuvent être pleinement rassurés.
Notre conclusion est d’ailleurs que Genève est le seul canton de la Suisse qui se prête sans aucune restriction à la pratique du compte-joint. Il suffit en effet de se reporter aux analyses que nous avons faites des droits sur les valeurs mobilières et des droits de succession dans les différents autres can-
tons, pour constater que seule l’administration du