Scherer, Gazette de Lauzanne, du 6 février
canton de Genève n’exige aucun de ces répertoires, aucun de ces droits dont la vérification entraîne le droit d'investigation du fisc dans les banques.
Car le fisc peut être exactement renseigné sur l'existence des comptes-joints dans le canton de Fribourg, s’il exige la production du répertoire spécial imposé aux banques pour l'inscription de leurs dépôts. De plus, à raison de certains impôts spéciaux comme celui que perçoit le canton de Neuchâtel sur la fortune, le canton du Valais sur le revenu et à raison de certaines déclarations, comme celle d’ouverture de succession qu'il impose aux banques du canton de Fribourg, à raison aussi du pouvoir d’appréciation qui lui est réservé dans la taxation des successions étrangères, comme dans le canton de Vaud, le fisc peut, à l’occasion de ses soupçons, effectuer des recherches dans les archives des banques, qui l'amèneront à la connaissance des comptesjoints. Rappelons-nous d’ailleurs qu’il suffit d’une décision du conseil cantonal pour modifier tous les tarifs et modes de perception en vigueur, et, à raison du peu de publicité qu'ont ces décisions, simplement inscrites dans un journal local, qu’on ne lit jamais en France, les déposants risquent d’être avertis trop tard de modifications qui intéressent de si près le but qu’ils se proposent. Aussi, pour ces raisons, n’avons-nous pas une confiance illimitée dans l’in-
vulnérabilité d'un compte-joint ouvert même à Ge-
nève, quoique actuellement la sécurité y soit absolue.
Nous avons vu que le fisc suisse dans certains cantons dispose d’un pouvoir et d'occasions d’investigation, dont les résultats, s’ils étaient communiqués au fisc français, présenteraient pour ce dernier un grand intérêt. Or il n’existe à l’heure actuelle aucun traité comparable à ceux que nous avons avec l’Angleterre et la Belgique. Mais la conclusion d’un accord est-elle vraisemblable, est-elle facile? La question vaut la peine d’être posée et examinée sérieusement, puisque M. Caillaux a maintes fois avoué son désir de conclure le plus de conventions possible, désir que certes ne doit pas désavouer son successeur. Certains cantons d’ailleurs trouveraient à pareille convention, un grand intérêt, puisqu'ils frappent de droits de succession l’universalité de la succession de leurs ressortissants, même si elle comprend des titres déposés à l'étranger.
D'ailleurs, la Suisse opposerait-elle une certaine résistance, que nos politiciens les plus en vue ne désespèreraient pas d’en triompher, en lui faisant entrevoir qu’une fin de non recevoir de sa part entraînerait pour elle des conséquences désagréables à l’occasion de sa participation à l’Union latine.
La Suisse souffre à l’état permanent d’une pénurie
DEPUICHAULT 9
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de monnaies divisionnaires, due en grande partie au « drainage » effectué par les nombreux étrangers qui affluent tous les ans dans ce pays, et tous emportent de sa monnaie. De plus le retrait des pièces divisionnaires italiennes a privé la Suisse de 26 millions de pièces d'appoint. Proportionnellement à sa population, c’est le pays qui a rendu le plus fort contingent de petite monnaie blanche à l'Italie. Enfin les banques d'émission sont obligées d’immobiliser beaucoup de numéraire pour gager leur papier-monnaie et assurer le paiement de leurs dettes à l'étranger.
Aussi la Suisse a-t-elle toujours faitses efforts pour obtenir des co-contractants de l'Union latine des avantages spéciaux en ce qui concerne la frappe des monnaies divisionnaires ; ils lui ont été accordés, et le bon vouloir de la France qui lui a toujours été acquis dans ces circonstances, a pour beaucoup contribué à l'aboutissement de ses prétentions.
En 1885, la Suisse, qui souffrait déjà d'une pénurie de monnaie, fut autorisée à faire frapper un contingent supplémentaire de 2 francs par tête soit pour 3 millions d'habitants, 6 millions de francs auxquels vint s'ajouter un million à raison de l’accroissement de population survenu depuis 1878. Le contingent se trouva ainsi porté de 18 (1875) à 25 millions. Vint ensuite l’arrangement de 1897 qui autorisa pour les monnaies divisionnaires la revision des contingents
d’après le chiffre de la population (métropole et colo-
/ nies)aux derniers recensements et leur accroissement à raison de { franc par tête d'habitant.
Sur cette base un contingent supplémentaire de 3 millions fut alloué à la Suisse, formant avec les 25 millions précédemment alloués un total de 28 millions. Notons que sur la fixation du contingent, la Suisse n'avait pas pu, comme la France, faire entrer en ligne de compte le contingent colonial.
En 1902, le Gouvernement suisse s’adressa au Gouvernement français, en le priant de bien vouloir intercéder auprès des autres États parties à l’Union latine, afin d'obtenir une convention annexe lui permettant d'augmenter le taux de sa frappe par tête d’habitant.
La Commission du budget de la Chambre des députés fit un rapport favorable, dont il nous paraît intéressant de reproduire un passage, que voici:
«La Commission du budget estime que faisant suite aux importants avantages déjà accordés, la nouvelle concession ainsi gracieusement octroyée, sans sérieuse compensation à une seule des parties contractantes est peut-être un peu excessive, en ce sens surtout qu’elle apparaît dans un avenir prochain comme de nature à porter atteinte à l’équilibre établi par la convention de 1865 (rapport Bouctot).
Quoi qu'il en soit, et sous les réserves ci-dessus, nous vous proposons, tant en raison de l’importance
plutôt relative des intérêts matériels et immédiats en
HS
jeu que de notre souci de maintenir des relations cordiales avec un peuple qui se rapproche si naturellement de nous par la communauté de race, de langue et d'institutions démocratiques, deratifier, etc.»
Grâce à l’influence de la France donc, une convention annexe de 1902 autorisa la Suisse à 11 francs le taux de ses frappes annuelles, alors que pour les autres États le taux commun est de 7 francs, ainsi qu’il résulte de la convention de 1897.
Mais ce n'est pas là la seule faveur exceptionnelle qui ait été accordée à la Suisse.
Lors de chaque élévation du taux de frappe par tête d’habitant, les États co-parties à l’Union latine s’engageaient à n'employer pour la fonte des nouvelles pièces divisionnaires que d'anciens écus de5francs. Seule, la Suisse obtint l'autorisation de déroger à cette règle et d'employer des lingots au lieu d’écus. Vainement les autres États ont-ils demandé la même faveur; ils n’ont rien obtenu, ou bien cette faveur leur a été accordée en des proportions très restreintes. C’est ainsi que l'Italie, en 1902, a reçu l’autorisation d'employer des lingots dans la proportion d'un tiers, et seulement jusqu’à ce qu'elle ait atteint le contingent de 12 francs par tête d'habitant, ce qui veut dire que pour le porter de 12 francs à 16 francs (taux actuellement consenti à toutes les puissances de l’Union latine par suite de la convention addition-
nelle du # novembre 1908) elle devra recourir uni-
quement aux anciens écus. La Grèce ne peut employer les lingots que dans la proportion des trois quarts de ses frappes annuelles.
On voit quelle est la situation privilégiée de la Suisse dans l’Union latine, et combien l’appui du gouvernement français lui est nécessaire pour conserver et augmenter les avantages qui lui ont déjà été concédés. Sera-t-elle par suite en mesure de résister aux désirs du Gouvernement français qui lui proposera un échange de renseignements fiscaux, au moment où la pénurie de monnaies divisionnaires se fera le plus vivement sentir chez elle ?
Il existe d’ailleurs pour les comptes-joints en Suisse un autre risque, au cas de procès, provenant de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, qui a trait à la compétence des tribunaux des deux nations en cas de contestations entre Suisses et Français.
Si des héritiers lésés veulent intenter une action au co-propriétaire survivant, ainsi qu'à la banque suisse qui, ou bien aura passé outre à leur défense de payer au co-titulaire survivant, ou bien se sera refusée à leur donner un état du compte qui appartenait pour co-propriété à leur auteur, devant quel tribunal devront-ils porter cette action?
La convention de 1869 distingue deux cas :
1° Il n’a pas été fait élection de domicile par les parties,
En ce cas l’article 5 stipule que «toute action rela-
tive àla liquidation ou au partage d’une succession. sera portée devant le tribunal de l’ouverture de la succession ». Donc ici, pas de doute, les héritiers lésés actionneront valablement la banque suisse devant les tribunaux français. Et celle-ci se gardera de faire défaut, car l’article 11 donne au tribunal le droit de statuer malgré ce fait, et l’article 15 lui permet de faire exécuter la sentence en territoire suisse.
Or l'autorité suisse saisie de la demande d’exécution n’entrera point dans la discussion du fond de l'affaire, dit l’article 17. Elle ne pourra refuser l’exécution que dans les cas suivants :
1° Si la décision émane d’une juridiction compétente ;
2° Si elle a été rendue sans que les parties aient été dûment citées et légalement représentées ou défaillantes ;
3° Si les règles du droit public ou les intérêts de l’ordre public du pays où l’exécution est demandée supposent à ce que la juridiction étrangère y reçoive son exécution.
Or, il est bien évident que la juridiction sera compétente, que les demandeurs n'auront pas la maladresse de commettre des fautes grossières de procédure, et que la Suisse, qui reconnaît l'institution d’une réserve au profit de certains héritiers, ne pourra interpréter comme contraire à l'ordre public une décision de jurisprudence, tendant à faire valoir des
droits que la législation suisse reconnaît elle-même comme sacrés.
2° Il a été fait par les parties élection de doïnicile.
Ce cas nous intéresse particulièrement, parce que les banques font toujours stipuler aux co-propriétaires de comptes-joints une élection de domicile près du tribunal de leur siège.
L’article 3 de la convention de 1869 donne alors compétence au tribunal du domicile élu. Et les héritiers lésés sont liés par cette clause de leur auteur dont l’article 3 précité consacre la validité. Ils devront donc porter devant un tribunal suisse leur action contre le co-propriétaire survivant et contre la banque. Il est absolument évident que cette dernière sera mise hors de cause, mais le tribunal suisse, qui reconnaîtra les droits indiscutables des héritiers réservataires dépossédés, ordonnera certainement la production des livres de la banque, aux fins de procéder à un partage équitable. D'ailleurs la crainte de représailles de la part de tribunaux français appelés en vertu de la convention à juger des citoyens suisses empèchera le tribunal suisse d’en décider autrement.
Le fisc français y trouvera donc son compte, puisqu’il rentrera dans le montant de ses droits, à raison de la publicité que ne manquera pas de susciter une pareille affaire.
Mais supposons qu’il n’y ait pas d’héritiers lésés : le fisc français va-t-il pouvoir agir seul utilement
contre la banque suisse? Le fisc français ne pourra intenter d'action que contre le co-propriétaire survivant, à raison de la fraude qu'il a commise, et non contre la banque suisse, qui n’a eu aucun tort direct ou indirect, puisqu'il n’y a pas eu d’héritiers lésés. Il est bien évident que le fisc français plaidera en France, et que le co-propriétaire survivant sera condamné pour infraction à la loi sur le paiement des droits de mutation. Mais, le fisc français, pour être fixé sur la valeur exacte des sommes perçues, aura intérêt à faire ordonner par le jugement intervenu en France une enquête auprès de la banque suisse dépositaire. La Convention de 1869 permet-elle de considérer l’exécution d’une pareille mesure comme possible ? Elle ne parle que de l’exécution des jugements ; et ici, il est bien certain qu’il ne s’agit pas d’une sentence rendue contre la banque; mais nous sommes tout de même en présence d’un cas où l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal français ne peut avoir lieu que si l’exequatur est accordée à une simple mesure qui, d'ailleurs,ne peut porter aucun dommage aux intérêts de la banque. Il y a donc de fortes probabilités pour que, en pareil cas, le gouvernement suisse oblige la banque à donner les renseignements. Et c’est là un danger qui n’est nullement à dédaigner, puisqu'il enlève aux fraudeurs toute possibilité, une fois soupçonnés, de laisser le fisc dans l’incertitude.
Certains capitalistes français, dans leur précipitation à frauder le fisc de leur pays, ont quelquefois mal examiné l’honorabilité des établissements auxquels ils s’adressaient, et ont éprouvé des déboires.
« Il nous revient que récemment des familles françaises, qui avaient fait en Suisse des dépôts de valeurs, ont rencontré, sans s’y attendre, de très graves embarras.. Il a fallu plaider... Il n’est pas de pays avec qui nos rapports juridiques soient plus mauvais qu'avec la Suisse (1). »
« Nous pourrions citer une grande banque du Nord de la Suisse qui n’a consenti que moyennant une commission de 3 ‘/, à restituer aux ayants droit un dépôt en compte-joint, sans leur demander des justifications qui les auraient exposés à de fortes amendes envers le fisc (1). »
Nous laissons évidemment la responsabilité de ces allégations à leurs auteurs, puisqu'elles ne comportent aucun nom de banque ni de déposants, et échappent ainsi à tout contrôle. Ce n’est d’ailleurs pas à la considération de dangers de cette sorte que nous nous attarderions ; nous connaissons trop la parfaite honorabilité des grandes banques suisses. Mais le