CHAPITRE II
Le Compte en banque
L'évolution des banques au cours du xix° siècle, le développement de leur sphère d’influence ont généralisé chez tous les capitalistes, petits et grands, la pratique du compte en banque. Le bas de laine, le coffrefort à domicile, dont Harpagon signalait déjà les dangers, ont vite disparu devant les avantages énormes que présentaient les sociétés de crédit, forme plus moderne de la banque, qui fait appel non plus comme les banques privées d'autrefois à quelques très riches clients connus de longue date, mais à la masse des petits capitalistes, dont les apports, si petits soient-ils, seront les bienvenus.
D'ailleurs les sociétés de crédit ne s’en tiennent pas aux petits capitalistes. Le xix° siècle montre leurs luttes naissantes contre les banques locales ou privées, et leur triomphe définitif grâce aux capitaux énormes que leur sphère d'influence très étendue, internationale même, leur permettait d'acquérir, grâce
à leurs débouchés considérables qui les mettaient à
même d'accorder à leurs déposants un taux plus rémunérateur ou des facilités plus appréciables. I] suffit de consulter les conditions d’une de nos grandes sociétés de crédit actuelles pour voir qu’elles reçoivent des dépôts restituables à vue ou à court préavis, avantages que les banques locales pouvaient difficilement consentir, le cercle restreint de leurs relations les obligeant en général aux longues immobilisations.
Les sociétés de crédit apparaissaient donc dès leur formation comme un nouvel organe essentiellement commode, accordant un taux rémunérateur et des facilités jusque-là inconnues pour le retrait des dépôts. La diversité de leurs conditions, la dissémination de leurs succursales et la publicité intense dont elles savaient fort bien se servir leur permettaient de traiter toutes les opérations de banque, depuis celles qui exigent une courte immobilisation, comme l’escompte de papier de commerce ou les reports, jusqu'aux longs placements comme les commandites d’affaires industrielles. Le public reconnut bientôt en elles un organe utile, qui devint peu à peu indispensable. Les dépôts de fonds firent d’ellesles gérants des économies des petits capitalistes ; par les comptes de chèques les négociants se déchargèrent sur elles de leur très encombrant service de trésorerie; les comptes de titres tranquillisèrent ceux qui craignent
les cambrioleurs, et enfin les avances sur titres vin-
mie
rent éviter aux capitalistes momentanément gênés l'embarras de recourir à des moyens plus onéreux ou de vendre leurs titres à n'importe quels cours. Si l’on avait de plus grosses économies, les conseils de la société devenaient précieux, car elle indiquait les valeurs susceptibles de hausse, elle acceptait les ordres de bourse,ce qui évitait au profane de s’adresser à ce monde de la corbeille ou de la coulisse que, par inexpérience, il craint toujours d’aborder directement.
Finalement il en fut des sociétés de crédit comme des grands magasins, où la ménagère, en y entrant, est sûre de trouver tous les objets les plus divers nécessaires à l'installation, l’entretien, l’embellissement de sa maison. Le dépôt en banque apparut bientôt comme le moyen le plus commode de mettre sous bonne garde ses économies, de les faire le mieux fructifier, tout en en gardant la disposition la plus immédiate.
Examinons maintenant les deux sortes de dépôts
en banque ; le dépôt de titres et le dépôt d'espèces.
1 Dépôt de titres.
Le dépôt de titres en banque est véritablement un dépôt au sens du Code civil.
La banque se trouve en effet dans l'obligation de
veiller à la conservation de la chose confiée, et de
EN restituer cette dernière à première réquisition ; de plus elle est tenue de délivrer les titres mêmes qui lui ont été déposés, et dont l’identité est assurée par le bordereau numérique délivré au client ; cette dernière obligation résulte d’ailleurs de l’article 1932 du Code civil qui fait un devoir au dépositaire de « rendre identiquement la chose même qu'il a reçue ».
Cependant ce dépôt en banque n’est pas gratuit, puisqu'il est stipulé une rémunération en faveur de l'établissement dépositaire. Mais l’article 1917, qui considère le dépôt comme un contrat essentiellement gratuit, est loin d’être considéré comme étant d'ordre public. M.Planiol (t. II, p. 693) fait d’ailleurs remarquer que « la loi se contredit elle-même en admettant dans l’article 1928 qu’il peut être stipulé un salaire pour la garde du dépôt ».
Le dépôt de titres en banque rentre donc bien dans le contrat de dépôt prévu par le Code civil.
2° Dépôt de fonds
Le dépôt de fonds de banque est-il véritablement un dépôtau sens du Code civil? Analysons les grands traits de cette opération, telle qu'elle se pratique dans toutes les banques. Il est stipulé un intérêt, c’est-à-dire une rémunération, en faveur — non pas du dépositaire — mais du déposant— le dépositaire
peut faire des fonds tel usage qu'il lui plaît sans
Sue
rendre compte au déposant, et sans autre obligation que de restituer à ce dernier le principal augmenté des intérêts courus — et, en aucun cas, le déposant ne pourra réclamer les fonds au dépositaire avant le délai convenu.
Or nulle part dans les articles du Code consacrés au dépôt nous ne trouvons l'idée d’une rétribution à accorder au déposant. La faculté de ne pas rendre les mêmes espèces monnayées vient à l’encontre de l’article 1932, et le fait de concevoir des délais de préavis en faveur du dépositaire vient à l’encontre de l’article 1944, d’après lequel « le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution. »
Les trois arguments que nous venons de développer nous semblent suffisants pour écarter l’idée juridique de dépôt dans l'opération communément appelée dépôt de fonds. Nous préférons y voir un simple prêt à consommation, défini par l’article 1892 : « Un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant en même espèce et quantité. »
Le sort des déposants de fonds et des déposants de titres est d’ailleurs différent en cas de faillite du dépositaire, et nous y trouvons la preuve certaine de
la différence de nature juridique qui sépare Les deux
HR
natures de dépôts. S'agit-il d’un dépôt de titres, constatés par bordereaux numériques? Le déposant ne vient pas à la masse comme créancier chirographaire au marc le franc, mais peut revendiquer tous ses titres. Quant à celui qui a déposé des fonds, c’est un simple chirographaire astreint à subir le concours des autres créanciers. Dans un cas il y a corps certain, dans l’autre il n’en est plus de même. Aussi les dépôts de fonds figurent-ils sur le bilan, dont sont toujours exclus les dépôts de titres.
Pour nous résumer donc, il y a dépôt au cas de dépôt de titres et prèt à consommation au cas de
dépôt de fonds.
Or cette distinction est intéressante au point de vue de l'application de l’article 1939 du Code civil qui fait un devoir absolu au dépositaire de ne se dessaisir du dépôt après le décès du déposant qu'entre les mains de ses héritiers.
Est-ce à dire que cette obligation n’existera pas pour le banquier au cas de dépôt de fonds, puisque cette opération constitue non un dépôt proprement dit, mais un prêt à consommation? Certainement non; une pareille interprétation est inadmissible, quoique le Code ne contienne au titre du prêt aucun article analogue à l’article 1939. Mais, pour se convaincre que l'obligation de ne se dessaisir qu'en-
tre les mains des héritiers subsiste même en ce cas,
il suffit d'analyser les intentions du législateur. Il est difficile à celui-ci — ou impossible — de prévenir ou de remédier aux fraudes successorales telles que le don manuel ou l’acquittement d’une dette fictive, car son intervention ne peut s’exercer utilement au moment où l’opération illicite s’accomplit; mais il est un cas où il lui devient singulièrement facile de prévenir les fraudes : c’est celui où après la mort du déposant les biens mobiliers composant l’actif de la succession se trouvent en mains tierces ; il lui suffit de faire défense au détenteur de se libérer envers tous autres que les héritiers. Encore une fois l’idée principale que vise le législateur est non pas de régler un point spécial au contrat de dépôt, mais de supprimer la possibilité d’une fraude en profitant des facilités spéciales que lui offre la détention par un tiers des biens mobiliers du défunt; or cette condition se trouve aussi bien remplie dans le prêt à consommation que dans le dépôt; donc l’obligation de l’article 1939 s’applique au dépôt de fonds comme au dépôt de titres.
Étant donné que les prescriptions de l’article 1939 s'appliquent aux deux genres de dépôts, examinons la façon régulière dont les héritiers doivent opérer, à la mort de leur auteur, pour se faire délivrer le dépôt par la banque. Nous ne nous occupons, bien entendu, que de successeurs réguliers.
Il leur suffit de présenter à la banque un acte de
TR
notoriété, constatant qu’ils sont bien les seuls ayants droit à la succession du défunt. Cet acte de notoriété, délivré par le notaire, est en général de la forme suivante :
« Par-devant nous, M°..., notaire à..., ont comparu le... MM..., lesquels ont déclaré qu’à leur connaissance il n'existe pas d’autres héritiers du sieur... décédé le. que les personnes ci-après nommées. »
Ainsi donc il suffit aux intéressés d'aller avec leurs témoins trouver un notaire pour obtenir la pièce sans laquelle Ia banque, soucieuse d’observer larticle 1939, ne leur délivrerait pas le dépôt. Grâce à cette pièce, ils succèdent sans difficulté à la propriété des fonds et titres qui reposaient sous le dossier du de cujus.
Cette simplicité du procédé faisait du compte en banque un instrument de fraude merveilleux pour les héritiers désireux de ne pas payer les droits de succession. Ils se présentaient à la banque avec l’acte de notoriété, lequel est bien enregistré, et comme tel parvient bien à la connaissance du fisc, mais ne contient ni l'indication de la banque, ni l’énumération des fonds ou valeurs, de sorte que le fisc n’avait contre eux aucun moyen d'action. Une fois les fonds et titres prélevés, les héritiers n’en déclaraient au fisc qu’une faible partie, ou même rien du tout, et, comme ils étaient tous parfaitement d'accord, le fisc subissait par le fait du compte en banque un préju-
DEPUICHAULT 2
dice énorme. Il y avait une lacune dans notre législation, et l’on s’en aperçut : dans toute succession il y à deux sortes d’intéressés : 1° les héritiers qu'on doit protéger contre le risque d’être évincés par des tiers, — or l’article 1939 remplit ce but, — et 2° le fisc, qui doit entrer en possession des droits de succession qui lui sont dus ; or les intérêts du fisc, à la différence de ceux des héritiers, n'étaient nullement garantis.
La loi du 25 février 1901 vint combler cette lacune, et son article 15 rend désormais impossible toute fraude par le procédé des comptes ordinaires en banque. Voici d’ailleurs l’analyse de cet article 15, dont la portée est double :
1° Obligation pour les banques de se faire les auxiliaires du fisc.
« Les sociétés, ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publies ou ministériels ou agents d’affaires, qui seraient dépositaires, détenteurs, ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs d’une succession qu'ils sauraient ouverte, devront adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au directeur de l’enregistrement de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en sera donné récépissé. »
Voilà donc bien des gens appartenant aux profes-
sions les plus diverses convertis en agents du fisc!
Et sous quels risques pour eux, en cas de négligence: « Quiconque aura contrevenu aux dispositions précédentes sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible en outre d’une amende de 500 francs en principal. »
2° Garanties particulières offertes au fisc par l'article 15 en matière de titres nominatifs.
Pour devenir propriétaire d’un titre nominatif, il faut acquitter la formalité du transfert. La loi de 1901 n'avait garde de dédaigner les secours précieux que peuvent apporter au fisc les personnes qui sont chargées de cette opération.
« Le transfert ou la mutation au grand-livre de la dette publique d’une inscription de rentes provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne pourra être effectué que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur de l’enregistrement, constatant l’acquittement des droits de mutation par décès.
« Il en sera de même pour les transferts ou conversions de titres nominatifs des sociétés, départements, communes ou établissements publics. »
La conséquence de cet article était l'impossibilité radicale où se trouvait désormais le compte en banque de servir aux héritiers à éviter les droits de succession. En effet, dès qu’un acte de notoriété parve-
nait à la banque, celle devait, sous peine de fortes
amendes, communiquer son contenu au fisc. Et nous n'admettons pas un seul instant qu’une banque sérieuse consente à se dessaisir sans acte de notoriété. Il ne peut non plus être question, pour la banque, de la fraude qui consisterait, de sa part, à ne pas faire la déclaration au fisc. Ce dernier jouit à son égard d’un pouvoir d’inquisition absolu, et de nature à décourager toute simulation, si tant est qu’on puisse admeltre qu’un établissement sérieux puisse jamais se rendre coupable de pareils actes. Le moment nous paraît donc venu, de faire l'historique des pouvoirs d’inquisition du fisc, et de montrer l’extension formidable, qu’ils ont acquise depuis la loi de frimaire an VII, qui est en matière d'enregistrement la loi organique.
Tel qu'il avait été institué par cette loi, le droit d'investigation du fise ne devait pas rencontrer d’opposition violente ; la loi précitée assujettissait au contrôle des agents du fisc les fonclionnaires seuls; et encore ceux-ci ne devaient-ils communiquer aux agents du fisc que les actes publics obligatoirement soumis à la laxe de l’enregistrement.
Les actes déposés chez les notaires par des tiers échappaient à toute investigation ; et dès 1811 le fise était rappelé à l'ordre par la jurisprudence, décidée à ne subir de sa part aucun empiétement.
Mais, au cours du xix° sièle, on dut vites’écarter de
larègle qui mettait les particuliers à l'abri absolu des