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curiosités du fisc. La loi du 5 juin 1850 frappait du droit proportionnel du timbre les obligations et actions des sociétés autorisées. Le fisc se voyait naturellement autorisé à se faire communiquer les registres à souche d’où provenaient ces titres. En 1857, autorisation est donnée à ses agents de se faire présenter les registres de transfert et conversion de titres, pour constater l’acquittement des droits de transmission créés la même année.
Bien autrement grave est la loi du 22 août 1871, qui crée le timbre de quittance ; la jurisprudence a depuis reconnu au fisc le droit d'investigation sur l'ensemble des pièces détenues par les assujettis et susceptibles d'être soumises au droit de timbre.
Fort de l'extension formidable de pouvoirs que lui conférait cette loi, le fisc fit désormais tous ses efforts pour donner à ses recherches un caractère discrétionnaire. Et il eut le dessus dans cette lutte de tous les instants, car la loi du 25 juin 1875 stipula par son article 2 que le droit d'investigation du fise à l'égard des sociétés par actions devait s’exercer non seulement en vue de rechercher les infractions à la loi de 1871, mais encore en vue de découvrir les fraudes commises à l'encontre d’une loi fiscale quelconque (1).
1, La loi de 1855 n’assujettit à ce droit d'investigation illimité que
les sociétés par actions. Les banques privées échappent complètement
à l'application de cette Loi ; cette solution a toujours été confirmée
Pau De
C'en était fait du principe de la loi de frimaire an VII.
Depuis, la tendance nouvelle ne fit que s’accentuer. La loi de finances de 1893 créa pour les intermédiaires qui s'occupent d'opérations de Bourse l’obligation de tenir un répertoire constatant l’acquittement de l'impôt spécial qu’elle venait de créer sur les opérations de Bourse. L'article 88 de cette loi donne aux agents du fisc le droit de consulter non seulement le répertoire, mais encore toutes les pièces, toutes les archives des assujettis, permettant d'acquérir la certitude que tout l’ensemble de nos lois fiscales aussi bien quela loi nouvelle ontété strictement observées. C'était donc livrer banquiers (1), escompteurs, agents de change et coulissiers à l'exercice le plus discrétionnaire de la part du fisc, qui, fort de la loi de 1893,
par les ministres des Finances (Voir notamment le discours de M, Cail laux à la séance de la Chambre des députés du 9 février 1909: OfF., p. 335).
4, La loi de 1893, contrairement à la loi de 1875, ne fait aucune différence entre les sociétés par actions et les banquiers privés.
Néanmoins la loi de 1893 n'abroge pas la loi de 1875, et il subsiste à l'heure actuelle une grande différence entre les pouvoirs d'inquisition du fisc à l'égard des banques privées et à l'égard des sociétés par actions.
Tandis que chez ces dernières il peut — sans motiver sa réquisition — se faire présenter {ous documents qu'il lui plait, cette faculté ne lui est accordée à l'égard des banquiers privés, qu'autant que sa demande a lieu à l’occasion des seules opérations énoncées dans la loi
de 1893 ; aussi pas plus cette dernière que la loi de 1875 ne donne au
peut désormais, s’il a un soupçon quelconque, se faire présenter toutes pièces qu'il lui plaira.
On peut dire aujourd’hui qu'aucun des livres ou documents des banques constituées en sociétés n’échappe aux investigations du fisc, sans même que celui-ci soit obligé de motiver ses demandes. De nombreuses décisions de jurisprudence nous montrent d’ailleurs le pouvoir absolu dont jouit le fise à l’égard des banques constituées par actions.
Le Comptoir National d’'Escompte de Paris refusa un jour de communiquer à un sous-inspecteur de l’enregistrement le registre des délibérations du conseil d'administration. Le tribunal de la Seine donna raison à l'inspecteur, « attendu qu’en raison de la nature de la société et de l'étendue donnée par ses statuts aux pouvoirs du conseil d'administration, le registre des délibérations dudit conseil contient principalement des documents accessoires de comptabilité..., et attendu que les agents du fisc sont tenus au secret professionnel. »
La Cour de cassation (1) confirma le jugement précité.
Par ailleurs il a été jugé que le fise peut se faire fisc le droit d'effectuer des recherches chez les banquiers privés en vue de découvrir les fraudes successorales.
Ces dernières, cependant, pourront être découvertes incidemment à l’occasion de recherches dûment motivées concernant des opéra-
tions de bourse, qui mettraient le fisc sur la voic.
Le
communiquer le registre des dépôts de titres, la correspondance avec les clients. « De sorte qu'il a les moyens de savoir quels chèques nous touchons et payons, quels placements nous effectuons, quelles valeurs nous avons en dépôt, quelles opérations de Bourse nous faisons, quels sont nos besoins d'argent, quelles avances sur titres nous consentons, etc., et de s'informer si nous avons beaucoup de papier à lescompte (1). »
On conçoit que,avec un pouvoir d’inquisition aussi étendu que celui dont jouit le fisc à l'heure actuelle vis-à-vis des banques, il soit pratiquement impossible à celles-ci de se prêter à la fraude aux droits de succession. Nous objectera-t-on que le hasard seul pourrait mettre un inspecteur de l'enregistrement sur la trace d’un dépôt dont le transfert aux héritiers n'aurait pas été suivi de la déclaration prescrite par la loi de 1901? Possible, mais hasard singulièrement à redouter étant donné l'habileté du fisc et les renseignements qui lui viennent par ailleurs et le mettent le plus souvent sur la voie, hasard qui aurait pour la banque des conditions telles qu'on conçoit facilement que la loi de 1901 ait mis radicalement fin aux fraudes que facilitait le régime de transmission des comptes aux héritiers tel qu’il existait avant le
nouveau régime organisé par l'article 15.