‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 31 sur 67 · Régime des valeurs mobilières à l'étranger, t I, p · texte numérisé non relu

Régime des valeurs mobilières à l'étranger, t I, p

d’un étranger décédé hors de l’Empire sont, d’une manière générale, soumis au droit de mutation par décès, lorsqu'ils se trouvent en Autriche, sauf le cas où les héritiers decet étranger seraient en mesure d'établir que le pays auquel ils appartiennent neperçoit pas de droits similaires sur les biens déposés en France et appartenant à une succession ouverte en Autriche.

Or, le Français ne peut donner pareille assurance, puisque en pareil cas les ayants droit autrichiens seraient astreints au paiement des droits de mutation sur les valeurs françaises qui leur reviennent.

L'ouverture d’un compte-joint en Autriche conduit donc les Français à frauder deux administrations fiscales, celles de France et d'Autriche, toutes deux très avides de défendre leur intérêts et toutes deux très bien armées à cet effet.

Une entente internationale serait donc profitable aux deux pays, dont les administrations fiscales possèdent des pouvoirs d'investigation aussi étendus. Cette entente est-elle probable ?

Il existe entre la France et l’Autriche deux traités que nous allons étudier.

Le traité de 1866 a trait aux difficultés internationales que peuvent soulever dans les deux pays la liquidation des successions mobilières de leurs nationaux. L'article 1” stipule qu’elles seront jugées par

les tribunaux ou autorités compétentes de l’État

auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de cet État.

Ce qui veut dire que si les héritiers lésés actionnent par devant un tribunal français la banque autrichienne, celle-ci ne pourra faire défaut et se soustraire à la production de livres que ne manquera pas d'exiger le tribunal, mesure qui permettra de se rendre compte du montant exact des sommes perçues par le co-titulaire survivant.

Mais il existe un autre traité plus récent, celui du 29 août 1892 (1), qui prescrit entre les administrations des deux pays un échange de documents relatifs à l’état civil de leurs ressortissants. Voici le texte de ce traité:

Décret portant approbation et publication de la déclaration signée le 29 août 1892 entre la France et l’Autriche-Hongrie en vue d'assurer la communication réciproque des actes intéressant l’état civil de leurs

ressortissants.

Déclaration.

Article premier. — Les gouvernements contractants s'engagent à se transmettre réciproquement et sans frais aux époques déterminées des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, des actes

de mariage et des actes de décès dressés sur leur

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