‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 36 sur 67 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

Depuis 1900,un seul Code civil régit tous les États confédérés de l’Allemagne. Examinons-en les disposilions qui intéressent le compte-joint.

4° Mandat. — Le mandat (Auftrag) est défini par l’article 672 du Code civil allemand « un contrat par lequel le mandataire (der Beauftragte) s'engage à mener à bien et gratis une affaire que lui a confiée le mandant (Auftraggeber) ».

Mais la grande caractéristique du mandat en droit allemand, est qu’il ne se termine pas par la mort du mandant.

Voici en effet la traduction littérale de l’article 672 :

«Le mandat ne finit pas, dans le doute, par la mort du mandant ».

Ce qui, en bon français, veut dire :

Pour que le mandat finisse par la mort du mandant, il faut stipulation expresse des parties : faute de quoi, le droit commun est que le mandat survit

à la mort du mandant, et cette solution sera appliquée

à toutes contestations (doute) en pareille matière.

Nous nous trouvons donc en présence de dispositions qui sont exactement l'inverse de celles de notre Code.

Aussi le mandat post mortem est-il parfaitement valable en Allemagne, d'autant plus qu’il n'existe en droit allemand aucune obligation analogue à celle de notre article 1939, qui fait défense au dépositaire de se dessaisir envers tous autres que les héritiers du déposant.

Aucune disposition ne vient donc en droit allemand gèner l'application de l’article 672 qui valide le mandat post mortem.

2° Solidarité active. — La solidarité active est définie par l’article 428 : un lien de droit qui permet à plusieurs créanciers d’exiger d’un débiteur unique le paiement de tout ou partie d’une prestation... Le débiteur d’ailleurs a le droit de se délibérer à son gré envers l’un quelconque des créanciers.

Nous avons déjà expliqué, à propos de la question identique qui se pose en droit français, qu'il faut voir deux choses bien distinctes dans cet article.

1° L'initiative laissée au débiteur lui permettant de payer,sans y être invité,au créancier de son choix.

2° La décharge donnée par le Code au débiteur quand il paie à l’un quelconque des créanciers, qui se sera présenté à lui à cet effet.

Le premier point constitue une faveur à laquelle

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la banque renonce évidemment, mais cette renonciation ne la privera pas du bénéfice du deuxième point, et elle sera valablement déchargée par le paiement qu'elle effectuera à l’un des créanciers.

Mais la fin de l’article 428 est d'une importance considérable pour le compte-joint :

« Cette faculté (celle pour le débiteur de se libérer envers le créancier de son choix) subsiste même au cas où l’autre créancier a introduit contre le débiteur une action en justice pour lui réclamer le paiement du dépôt. »

L'importance de cet article n'échappe pas à nos lecteurs. En effet, qu'est-ce qui, en droit français, donne à réfléchir aux fraudeurs? C’est l'obligation où la banque se trouve de surseoir au paiement, quand elle est l’objet des poursuites de l’un des créanciers ou d’héritiers qui s’estiment lésés. L'article 428 rend pareille hypothèse irréalisable en Allemagne.

Nous avons ainsi suffisamment démontré combien le régime juridique allemand est favorable au comptejoint puisque les trois grands obstacles du Code français: fin du mandat par la mort du mandant, interdiction à la banque de se libérer au cas de poursuites des héritiers du co-titulaire décédé, et obligation pour elle de se dessaisir du dépôt à qui excipe valablement de sa qualité d’héritier, disparaissent en droit

allemand.

LÉGISLATION FISCALE

Voyons maintenant les impôts auxquels le comptejoint peut se trouver assujetti du vivant de ses cotitulaires.

Les comptes-joints ne sont soumis à aucune réglementation particulière comparable à celle qui résulte en France des lois de 1901 et 1903.

Aucun impôt sur le revenu ne frappe les comptes dont les propriétaires sont domiciliés à l’étranger et ils échappent à lous impôts sur les successions.

Donc l’État allemand et les États particuliers ne subiront aucun dommage du fait du compte-joint, et les capitalistes français n’ont pas en Allemagne à redouter les rigueurs du fisc. Et il n’y a pas à craindre que ce régime change de si tôt. L’échec du projet Bülow (juin 1909) qui prétendait aggraver les charges successorales a montré combien le public allemand est hostile à toute imposition basée là-dessus. Il convient d’ailleurs d'ajouter que dans les différents États les taux sont bien moins élevés qu’en France, et que dans l’Empire, comme dans la plupart des États particuliers, les successions en ligne directe (les plus fréquentes) ne sont assujetties à aucun droit de mutation.

Il n’existe aucun accord fiscal entre les deux pays; mais le 16 avril 1846 le Gouvernement français a

conclu avec le Gouvernement badoïis un traité dont les dispositions furent étendues à l’Alsace-Lorraine par la convention du 11 décembre 1871, Son but est de déterminer d’après quelles règles on doit apprécier dans l’un des pays la compétence du tribunal de l’autre dont l’exequatur est demadé. Ce traité est donc analogue à celui qui a été conclu avec la Suisse en 1869. Voici ses dispositions:

Article premier.— Les jugements ou arrêts rendus en matière civile ou commerciale par les tribunaux compétents de l’un des deux États contractants emportent hypothèque judiciaire dans l’autre ; en outre ils seront exécutoires lorsqu'ils auront acquis l'autorité de la chose jugée, pourvu toutefois que les parties intéressées se conforment à l’article 3.

Art. 2. — Sera réputé compétent :

a) Le tribunal de l’arrondissement duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence ;

b) De plus, en matière réelle,celui dans l'arrondissement duquel est situé l’objet litigieux ;

c) En matière successorale,le tribunal du lieu où la succession est ouverte ;

d) Le tribunal de l'arrondissement duquelles parties ont élu domicile pour l'exécution d’un acte.

L'article 3 renferme certaines formalités à observer.

Ce traité, comme ont le voit, n’a aucunement trait à la communication de documents fût-ce des actes

de l’état civil, ainsi qu’il en est question dans la con-

vention franco-autrichienne de 1892. Et au cas éventuel d’un procès à propos delaliquidation du comptejoint, il ne nous semble pas présenter une grande utilité. Si l’hériter lésé veut assigner la banque allemande devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte (en France),la banque fera valoir à bon droit lacompétence dutribunaloù elle — défendeur — a son domicile, et l'affaire ne pourra se plaider en France. Ajoutons d’ailleurs que ce traité ne concerne absolument que le Grand Duché de Bade et l’Alsace- Lorraine, pays où la pratique du compte-joint ne s’exerce nullement puisqu'elle nécessite les marchés financiers les plus actifs.Il ne peut donc créer aucun danger aux titulaires de comptes-joints.

La Banque d'Angleterre avait été, nous l'avons vu, l'éducatrice des banques anglaises en matière de comptes-joints. De même, en Allemagne, ce fut la Banque d’'Empire qui donna la première aux banques allemandes une excellente leçon d'application de ce procédé financier.

Sous le nom de Gemeinschaftsdépôts (dépôts conjoints) la Reichsbank ouvre à 5 titulaires au plus un compte-joint, et les 5 titulaires signent une déclaration ainsi conçue : « Chacun de nous ou de noshéritiers peut valablement disposer des valeurs et des fonds constituant le dépôt et en donner quittance. »

Lors de la grande période d'évasion fiscale qui suivit l’application deslois de 1901 et1903 en France,

les banques allemandesse souvinrent de ce procédé et se mirent à préconiser aux capitalistes français les avantages de leurs comptes-joints. Voici la circulaire envoyée en France par un des plus grands établissements de banque de l’Allemagne :

« Les valeurs mobilières déposées en Allemagne par

des étrangers non domiciliés dans l’Empire ne sont

soumises :

1° À aucun impôt sur le revenu ;

2 A aucun impôt sur les successions.

Ni le Gouvernement allemand, ni un Gouvernement étranger n’ont aucun droit d'investigation sur des dépôts constitués en Allemagne par des étrangers.

Nous sommes également disposés à faciliter à nos correspondants — banques et banquiers —le dépôt, dans nos caisses,de titres appartenant à leurclientèle, etd’ouvrirà cet effet des comptes de dépôts séparés au nom de leurs différents clients,dépôts qui resteraient pourtant sous la direction et le contrôle de nos correspondants.

Pour les opérations de ventes et d'achats de titres, vous auriez à nous remettre unelettre directe,signée par votre client, et de notre côté, nous lui adresserions par votre entremise, ou si vous le désirez directement, l'avis d’opéré et le décompte.

Pour les retraits de titres et autres dispositions, le client devra également nous donner ses instruc-

tions, à moins qu'il ne vous autorise, une fois pour

toutes, par un pouvoir, à nous remettre et à disposer en son nom. »

Et l’on peut affirmer que cette propagande fut suivie de succès, et que nombre de comptes-joints aux noms de Français, fonctionnent tranquillement

en Allemagne à l’heure actuelle.

Que peut faire le Gouvernement français ?

A l'heure actuelle, et pour longtemps probablement : absolument rien. Mais dans l’avenir ?

Il est absolument certain que le Gouvernement allemand a intérêt à attirer les capitaux français en Allemagne et qu’il serait difficile de l’amener à conclure une convention analogue à l’accord franco-anglais qui, en coupant court à la pratique des comptesjoints, priverait l’Empire allemand des fonds, très abondants, qu’il doit à la protection que — bien involontairement d’ailleurs — son Code civil offre aux fraudeurs français.

Mais si considérables soient-ils, ces fonds que lui amène la dite fraude, sont très loin de suffire aux besoins du Gouvernement allemand, qui procède à de fréquentes émissions d'emprunts. Et nul n’ignore qu'un de ses grands désirs est d'obtenir l’admission de ses valeurs nationales à la cote de Paris. Paris est

en effet le marché par excellence où un emprunt

sérieux — surtout quand il émane d’un Etat de premier ordre — trouve immédiatement preneurs et à des conditions avantageuses parmi ce public de petits capitalistes français dont l'esprit économe est une des qualités les plus caractéristiques de la race. Or ce désir d'obtenir l’admission à la cote de Paris n’a pu que s’aceroître avec l’insuccès des derniers emprunts publies émis dans l’intérieur de l'Empire. Et quels insuccès !

« Nous avons annoncé l’émission pour le commencement de 1910 d’un nouvel emprunt allemand de 284 millions de marks destiné à couvrir le déficit de l'exercice 1907-1908 et le déficit qui résultera probablement en 1909 de l’ajournement consenti aux États confédérés pour le paiement de leurs contributions matriculaires. l’Annonce de cet emprunt d'empire à la Bourse de Berlin, le 3 */, a, depuis vendredi, enregistré chaque jour une baisse variant entre 10 et 15 pfennigs. Bien que l'émission ne doive s'effectuer que dans six mois, le marché se montre très inquiet. La cause principale de cette inquiétude réside en ce que le dernier emprunt n’a pas constitué une brillante opération, attendu que des lots importants de titres n'ont pu être placés et sont restés entre les mains du consortium d'émission. Cela est vrai surtout pour les titres 3 1/2. On se rappelle qu’au printemps on procéda à l’émission de 800 millions

de marks d'emprunts allemand et prussien. Sur cette

somme il y avait pour 400 millions de titres 4 °/, et et pour 400 millions de titres 3/2 °/.. Tandis que le placement des premiers s’est opéré sans difficulté, celui des seconds a laissé beaucoup à désirer. Le consortium d'émission s’est vu dans l’obligation non seulement de reprendre les nombreux titres qui n’avaient pas trouvé preneur, mais encore d’acheter de grandes quantités de titres 3 1/2 des emprunts précédents afin d’empècher une baisse des cours qui, sans cela, se serait fatalement produite. Dans ces conditions, le marché de Berlin se demande comment on pourra parvenir à placer le nouvel emprunt annoncé (1). »

Jusqu'ici le Gouvernement français a opposé une fin de non-recevoir aux ouvertures officieuses dont il a été l’objet en vue de l’introduction des titres allemands; point n’est besoin d’insister sur les motifs ; l'attitude de l’Allemagne au cours des affaires marocaines rendait d’ailleurs inutile toute pensée de négociations.

Cependant, il est incontestable que sur le terrain financier il s’est opéré un rapprochement, notamment depuis janvier 1909.La National Bank für Deutschland a participé d’une façon très large à l’augmentation du capital au Crédit mobilier français; la Société financière de banque et de dépôts va fonder à Ber-

lin une succursale ; ce sera, en la capitale allemande,

1, Financial News, 24 aôut 1909.

la première fois qu’une banque française s’y établira.

L’Allegemeine Elektrizitätsgesellschaft vient, avec le concours de la Compagnie Thomson-Houston, de Paris et d'un groupe de banques de créer une Société d'électricité au capital de 5 millions qui constituera une sorte de trust.

On annonce, d'autre part, la création prochaine à Munich d’une banque franco-allemande, la Deutsche Franzôsische Bank.

Lors du dernier emprunt impérial une petite brochure de propagande fut envoyée par milliers aux capitalistes français par les soins de la banque Lazard Speyer Ellissen. tant les banquiers allemands avaient d'intérêt à drainer les capitaux français.

Cependant malgré ce rapprochement financier, il est certain que l’admission à la cote des valeurs alle- . mandes est loin d'être accueillie favorablement par l’ensemble de la presse et de l’opinion en France.

Il est hors de doute, que, en compensation d’un pareil avantage désiré depuis tant d'années, et intéressant aussi directement la prospérité allemande, le fisc français pourrait demander au Gouvernement allemand la conclusion d’une convention analogue à l’accord franco-anglais de 1907.

Cet accord serait-il efficace ?

En Allemagne, le fisc jouit d’un pouvoir inquisitorial très étendu:

Les impôts de bourse sont passibles de droits de

timbre constatés par l’apposition de timbres mobiles sur les bordereaux (Schlussnoten) constatant la négociation. Or le fisc, pour vérifier l’apposition de ces timbres, a droit de se faire présenter non seulement les bordereaux en question, mais encore toutes les valeurs que détiennent les banques, ainsi que leur correspondance et les livres de commerce. Elles sont en outre tenues de donner aux fonctionnaires tous les renseignements qui leur sont nécessaires, ainsi qu’un local convenable pour effectuer leurs travaux. Cependant, malgré ce pouvoir d'investigation attribué au fisc allemand, un accord franco-allemand, s’il se réalisait, serait loin de présenter les mêmes dangers que l'accord franco-anglais, puisque, à la différence du fisc anglais, le fisc allemand n’est pas intéressé à démasquer les fraudes commises par le procédé du compte-joint ; ne subissant aucun préjudice de ce fait, il se garderait bien de s’empresser de lui-même de communiquer au fisc français des renseignements qui ne pourraient que provoquer un retrait de capitaux français, nuisible aux intérêts économiques de l’Allemagne, que l’administration impériale a toujours compris à merveille.

D'ailleurs à l’heure actuelle, le fisc allemand ne s'intéresse qu'aux Schlussnoten sur lesquelles ne figurent, le plus souvent, que les noms de la banque et du courtier ; seule la vue des livres de comptes cou-

rants pourrait lui être utile pour donner au fisc fran-

çais des renseignements sur l’ouverture des comptesjoints. Or le livre des comptes courants ne peut lui servir de rien pour la vérification des Schlussnoten, et au cas où il demanderait à voir cé livre, le fisc s’exposerait, de la part du banquier, à un recours en justice qui conduirait à la constatation officielle de son abus de pouvoir et lui enlèverait toute envie de renouveler sa tentative.

Il faudrait donc, pour qu'un accord franco-allemand porte ses fruits pour le fisc français, que l’Allemagne modifie sa législation fiscale, en rendant passibles des droits de mutation les successions en ligne directe et entre époux de ses nationaux et des étrangers et que, constatant les nombreuses fraudes qu'elle subit de ce chef par le procédé des comptes-joints, elle prenne des mesures analogues à celles de nos lois de 1903. De plus, il lui faudrait alors modifier son Code civil quant au mandat et à l'obligation solidaire.

Faire cette longue liste de réformes législatives à accomplir, c’est montrer combien elles sont irréalisables et combien un accord franco-allemand, analogue à l’accord fiscal franco-anglais, manquerait son

but, en admettant mème que sa conclusion soit possible.

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