‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 38 sur 67 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Hypothèse d’un procès s’élevant à l’occasion du compte-joint.

L'Allemagne étant le pays qui se prête le mieux à la combinaison du compte-joint, c’est elle unique. ment que nous allons envisager dans l'étude que nous consacrons à l'éventualité d’un procès qui serait intenté au co-titulaire survivant.

Hâtons-nous de dire que jamais jusqu'ici le comptejoint n’a donné lieu à pareil événement, el c’est en somme facile à expliquer, puisque pour en venir à ce procédé, les co-titulaires doivent ou bien n'avoir pas d’autres héritiers que des enfants d’un même lit, ou dans les autres cas, être certains de la concorde qui règne dans leur famille.

Or la nature du procès change selon qu’il existe ou non des héritiers lésés. Dans le premier cas, qui

est le plus fréquent, le fisc agira seul (1); dans

1. La loi de finances portant fixation du budget de 1907 a porté de

cinq à dix ans ledélai pendant lequel l'Administration de l’Enregistre-

hr

le deuxième, il se joindra à l’action des héritiers lésés.

Nous ne dirons que peu de chose du premier cas : Nous ne voyons pas comment le fisc français peut arriver à apprendre l'existence ou la liquidation d’un compte-joint en Allemagne, puisque aucun échange de documents ou d’indiscrétions n’existe entre les deux administrations fiscales. La banque allemande, lorsqu'elle enverra les titres, s’arrangera facilement pour trouver un procédé qui ne puisse éveiller les soupçons du fisc ; l'enveloppe de l'envoi ne portera aucune indication ni du contenu ni de la provenance, ou bien la banque allemande adressera son envoi à un établissement français qui le fera parvenir à l’intéressé.

Le fisc ne pourrait donc connaître l'existence du compte-joint que par la dénonciation — forcément anonyme — d'un employé de la banque allemande ou par la lecture d’un courrier qu’on aurait fait séjourner au cabinet noir. Or le fisc ne pourrait évidemment motiver son assignation par de pareilles considérations ; il ne pourrait assigner le co-titulaire survivant «attendu qu’il résulte de la dénonciation du sieur X.., ou des lettres interceptées, échangées entre

la banque Z.. et le défendeur que ce dernier a prélevé

ment pourra releverles omissions commises dans les déclarations de

successions.

à l'étranger des sommes et titres sur lesquels il a frustré le fisc français des droits de mutation qui lui revenaient ».

La jurisprudence refuserait d'entamer un procès dans de pareilles conditions. Or ce sont les seules preuves que pourrait faire valoir le fisc.

Et comme il ne lui est pas permis, dans l’état actuel denotre législation, d’assigner le co-titulaire survivant et de lui déférerle serment sur la question de savoir s’il a ou non échappé frauduleusement aux droits de succession, il lui est impossible de tirer parti des soupçons qu’il a conçus ou des renseignements qu’il a acquis par des moyens inavouables.

Nous maintenons donc qu’il est impossible au fise français, agissant sans l’intervention d’héritiers lésés, d'arriver à connaître l'existence de la liquidation d'un compte-joint ouvert en Allemagne par des moyens propres à lui fournir les éléments d’un procès en revendication de son dû.

Nous pourrions arrêter là nos développements, puisque dans la plupart des cas le compte-joint, ouvert entre conjoints qui n’ont pas d’enfants d’un second lit, exclut l'intervention d'héritiers lésés.

Mais il nous a paru que pour épuiser la question, il nous fallait envisager l'éventualité d'une pareille intervention; elle soulève d'ailleurs des difficultés de droit international dont l’étude nous a paru intéressante.

DEPUICHAULT 12

Les contrats de comptes-joints passés à l'étranger stipulent tous une élection de domicile des titulaires près du tribunal de la ville où se trouvele siège de la banque étrangère. Nous examinerons plus loin jusqu'à quel point les héritiers lésés se trouvent liés par celte clause. Supposons pour le moment que ceux-ci soient décidés à plaider en Allemagne.

Premier cas. — Les héritiers lésés plaident en Allemagne.

Supposons que les héritiers qui s’estiment lésés aient connaissance de l’existence du compte-joint.lls adressent à la banque allemande une lettre recommandée dans laquelle, par acte de notoriété, ils excipent de leur qualité d’héritiers et la prient dene pas se dessaisir envers le co-titulaire survivant, puisque l’un des déposants étant mort, c’est envers l’hoirie qu'elle est désormais comptable du dépôt, et ce, jusqu'au partage définitif de la succession.

La banque allemande ne tiendra nul compte d'une pareille opposition, objectera aux héritiers en question la force irrésistible de l’article 428 du Code allemand, alléguera qu’elle ne comprend pas leur intervention, puisque le dépôtest loin d'être sans tilulaire et qu’elle n’a à connaître que les instructions du co-propriétaire survivant, dont les pouvoirs sont restés les mêmes. S'il y a infraction à la règle de la quotité disponible, c'est une question à débattre entre

héritiers, après qu'elle aura payé à celui d'entre eux

qui y a droit, mais c’est une question dans laquelle elle n’a pas à intervenir.

Et le tribunal allemand ne pourra plus tard nullement blämer la banque de n’avoir pas sursis au paiement et déféré au désir des héritiers en consignant le dépôt dans une caisse officielle à ce destinée. Car voici les cas limitatifs où l’article 372 crée pour le dépositaire une faculté, et non un devoir, d'effectuer une consignation : « Le débiteur peut effectuer une consignation (Hinterlegung) quand le créancier tarde à réclamer son dù. Ille peut encore quand il estime que, en raison de ses doutes sur l'identité du créancier — quand toutefois ce doute ne provient pas de sa propre faute — il lui est impossible de se libérer en toute sécurité. »

Or il est bien évident ici que la banque n’a aucun doute sur la personne ou la signature du co-titulaire survivant, pas plus que sur la validité de sa créance, puisquele co-litulaire décédé a indiqué cette personne lui-mème. Et les dispositions sur le mandatet l’obligation solidaires sont formelles ; aucun obstacle ne peut obliger la banque à surseoir au paiement.

Inutile de s'adresser au Tribunal, puisque, nous l’avons vu, l'introduction d'une instance ne suspend pas le droit de la banque de se dessaisir envers l’un des co-créanciers.

Mais il est hors de doute que la banque engagerait

gravement sa responsabilité en refusant aux héri-

üiers lésés les renseignements qu'ils peuvent lui demander sur l’existence du compte-jointet le montant des sommes qu’elle a pu verser au titulaire survivant. Ceci résulte de l’article 610 du Code civil de l'empire.

« Celui qui a un intérêt légilime à examiner une chose qui se trouve en des mains tierces, peut demander au détenteur l'autorisation de l’examiner, si, cette chose a été constituée dans son intérêt, ou si dans ce document, se trouve la preuve de l'existence d'un lien juridique entre lui et une autre personne ou si la pièce contient des renseignements sur une affaire litigieuse l’intéressant lui et une autre personne, ou l’un d’eux et leur intermédiaire commun.»

Cet article établit donc le bien-fondé de la demande des personnes en question, maisil ne fait pas un devoir à la banque de fournir la communication réclamée.

Cependant, puisque nos héritiers lésés ont à cette communication le légitimeintérèt dont il est question à l’article 810, la banque engagerait gravement sa responsabilité si elle refusait cette communication:

En ce cas, les héritiers lésés n'auraient qu’à s'adresser au Tribunal, qui ne lrouverait naturellement rien à dire au dessaisissement de la banque envers Île créancier survivant, mais ne manquerait pas de lui ordonner la communication désirée.

Nous venons donc de voir que l’action contre la

banque en Allemagne ne peut avoir pour conséquence que l'obligation pour elle de communiquer certains renseignements, En aucun cas le tribunal ne la condamnera à des dommages-intérèts à raison du préjudice que son dessaisissement a pu causer aux demandeurs. [ls auront beau objecter les lois de 1901 et 1903 en France, l’article 1939 de notre Code civil, le tribunal allemand ne connaît que l’article 428 du

Code allemand,et la banque sera mise hors de cause.

Cependant il reste aux héritiers lésés un recours contre le titulaire survivant.

Ilest bien évident que le tribunal allemand ne peut reprocher à celui-ci une manœuvre malhonnèête, puisqu’elle ne porte aucun dommage aux intérèts du fisc allemand, et qu’elle est basée sur des fondementsjuridiques inattaquables au point de vue du droit allemand.

Le fait pour un Français de se faire ouvrir en Allemagne un compte-joint conforme aux stipulations du droit allemand, quoique celles-ci diffèrent de celles du droit français, est irréprochable. L’article 11 de la loi d'introduction du Code civil stipule en effet que pour être valable, il suffit qu'un contrat observe la législation du lieu où il a été passé. D’ailleurs « l’application d’une loi étrangère se trouve écartée, si elle est contraire à l'ordre publie, ou au but que poursuit une loi allemande ».

Cette disposition de l’article 30 de la dite loi dis-

pense d'introduction au Code civil la banque allemande detenir compte de l’article 1939 du Code civil français et sauvegarde complètement sa responsabilité au cas où, malgré l'opposition des héritiers lésés,elle s’est libérée enversle co-titulaire survivant.

Mais contre ce dernier, les héritiers lésés ont un recours certain qu'admetiront sans nulle difficulté les juges allemands. Pour fixer le dommage causé aux demandeurs, le tribunal s'en rapportera à la loi française, puisque en matière de succession l'article 25 de la loi d'introduction au Code civil applique le statut personnel : « La succession d'un étranger domicilié dans l’Empire est réglée par les lois de l'État auquelil appartient au moment de son décès. » A plus forte raison donc quand l'étranger n’est pas l'Empire !

Le tort commis apparaitra et le co-tiltulaire survivant sera estimé coupable de l'enrichissement injustifié (ungerechtfertigte Bereichung) dont parle l’article 812. Bien plus, il sera coupable d'infraction à l'article 819 qui fait une obligation à quiconque a fait un prélèvement, de le rendre à qui de droit dès qu'il vient à se rendre compte du caractère illicite de son acte. Or le fait de s'adresser à la banque allemande pour éviter l'application des lois françaises uniquement afin de commettre la fraude, prouve bien la préméditation et la connaissance d’une irré-

gularité.

Qu’adviendra-t-il du dépôt ?

La loi allemande ne reconnaissant pas les donations déguisées, la question ne se pose pas — ainsi que nous l’examinerons tout à l'heure devant le tribunal français — de se demander jusqu’à quel point le juge annulera ou réduira la libéralité faite au co ütulaire survivant.

Le partage sera fait selon les règles du Code civil français, comme au cas où il n’a pas été fait de testament.

Mais le co-titulaire qui a indûment prélevé devra restituer la somme avec intérêts courus (art. 818) et pourra être condamné à des dommages-intérèts (823).

Et le fisc français? Supposons qu'il soit au courant de l’action intentée en Allemagne? Va-t-il se porter partie jointe au procès des héritiers lésés? Nullement, car son action ne serait pas recevable devant des tribunaux allemands ; il attendra donc la liquidation de l'affaire, et quand des débats résultera pour lui l'information la plus complète sur le montant dés droits dont il a été frustré il actionnera en France la succession, pour la répétition de son dû.

La conclusion de ce qui précède est qu’en cas de procès en Allemagne, la banque allemande est absolument hors de cause, mais quele contrat du comptejoint ne confère nullement au co-titulaire survivant auprès du tribunal allemand une immunité contre

le recours des héritiers lésés.

Supposons d'ailleurs que la sentence du tribunal allemand, contrairement à notre interprétation, donne raison au co-titulaire survivant et déboute les héritiers lésés de leur demande. Ceux-ci forts de la preuve de l’existence du prélèvement, qui a été avouée et vérifiée au cours des débats, vont s’adresser à la justice française.

Ici une difficulté : les tribunaux français ont un pouvoir d'appréciation, en vertu duquel ils pourront refuser de statuer au fond, en faisant valoir aux demandeurs que le fait d’avoir porté leur instance devant une Cour étrangère les prive du droit de saisir ensuite la justice française de la mème cause.

Supposons donc que les tribunaux français refusent de statuer au fond. Il reste d’abord aux héritiers lésés un autre moyen d'agir, que leur confère l’artiele 2 de la loi du 14 juillet 1819, ainsi conçu :

« Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers français et étrangers, ceux-ci prélèveront, sur les titres situés en France, une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »

Cet article parle de concours d’héritiers français et étrangers. Ici il n’y a lésion qu’à raison d'avantages accordés par la loi étrangère à des héritiers français.

Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation

du 27 avril 1868 (1) étend à ce cas l’application de l’article 2 en question.

« La disposition de l’article 2 est générale et absolue; surtout elle ne comporte pas la distinction proposée entre le cas où les héritiers français concourant avec des héritiers étrangers et celui où il n’existe que des héritiers français concourant entre eux.lIlen résulterait que, tandis que par dérogalion au droit commun, et uniquement pour favoriser l'héritier français, l’héritier étranger serait privé du bénéfice de la loi qui régit la transmission des biens, il arriverait d’un autre côté que cette même loi couvrirait, au contraire, de son immunité, en lui assurant tous les avantages, l’héritier français contre son cohérilier français, ce qui n’irait à rien moins qu’à la négation directe entre eux, et à l’occasion d’une succession française, du principe mème de légalité des partages. La loi de 1819, loin de déroger à ce principe, n'en peut être considérée que comme une application nou-

velle et extensive. »

On voit que même en cas d’insuccès en Allemagne, les héritiers lésés n’ont rien à craindre, et quela jurisprudence de la Cour de cassation assure le triom-

phe de leur instance.

Si d'autre part le tribunal français ne refuse pas

d'admettre l’instance des demandeurs ,nousrentrons dans l'hypothèse du deuxième cas.

2° cas. — Les héritiers lésés plaident en France.

Supposons maintenant qu’au lieu de porter leur action devant un tribunal allemand, les héritiers lésés la portent devant un tribunal français.

Celui-ci la recevra-t-il ? N’estimera-t-il pas les hé-

ritiers lésés liés par la clause du contrat de comptejoint qui obligeait leur auteur et d’après laquelle, domicile ayant été élu en Allemagne, les actions devaient être intentées en Allemagne.

Ici une distinction : La question ne se pose que s'ils actionnent conjointement le co-titulaire survivant et la banque étrangère, car la clause visée est conclue dans le seul intérêt de celte dernière ; si leur action laisse la banque hors de cause, la question ne se pose pas. Cependant comme ils ne laisseront jamais hors de cause la banque qui, seule, peut fournir des renseignements intéressants, nous nous placerons dans la première hypothèse.

Le tribunal français va-t-il admettre la validité d'une aclion contre la banque allemande et le cotitulaire survivant? En d'autres termes les héritiers du co-titulaire décédé sont-ils absolument liés par la clause qui liait leur auteur ? }

Il est hors de doute que la elause d'élection de domicile à l’étranger est parfaitement licite et ren-

ire valablement au nombre de ces conventions entre

particuliers qui « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (art. 1134), car l’article 14 du Code civil en veriu duquel le demandeur français assigne valablement devant un tribunal français un défendeur étranger domicilié à l’étranger n’est pas d'ordre public; cette solution est consacrée depuis longtemps par la jurisprudence.

Or, une convention valablement passée oblige les héritiers, d’après l’article 1122 : «On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers ayants cause, à moins que le contraire nesoitexprimé ou ne résulte de la nature de la convention. »

Il semblerait que nous devions adopter ici purement et simplement la solution générale de M. Baudry-Lacantinerie, qui enseigne que «les héritiers succèdent aux droits et aux obligations résultant de l'élection du domicile ». Cependant voyons si les circonstances spéciales où nous nous trouvons peuvent modifier le sens général du Code et l’interprétation qu'en donne le savant professeur. Relisons attentivement l’article 111 dont la fin est consacrée aux effets de l'élection de domicile: « Les significations, demandes et poursuites pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile. »

Le texte dit pourront, et non devront; enrésultet-il pour les parties une simple faculté modifiable au gré de l’une d’elles? M. Baudry-Lacantinerie distin-

gue selon que l'élection a été faite dans l'intérêt de

l'une ou des deux parties, Dans le premier cas la renonciation de la partie intéressée suffil; dans le second il faut le consentement des deux parties. Et cette distinction s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassalion du 1% juin 1875 (1). Or l'intérêt de la banque est en jeu peut-être exclusivement, en tous cas, autant pour le moins que celui des déposants. Le tribunal français va-t-il donc devoir se déclarer incompétent, si la banque, ainsi qu’elle ne manquera pas de le faire, refuse de déroger au contrat!

À bien relire l’arrèt précité, il résulte que cette incompétence est à soulever in limine litis, et non par le tribunal lui-même, mais par l'intéressé, c’està -dire la banque. Donc a priori, le tribunal ne devra pas se déclarer incompétent, sur le simple vu de la clause qui nous occupe ; il faut que la banque étrangère le prie de se déclarer incompétent. Il aura donc de ce fait un certain pouvoir d'appréciation, et c’est à ce moment que les héritiers lésés pourront utilement faire valoir l’intention délibérée de fraude qui a poussé les deux contractants et la banque — les trois parfaitement conscients du préjudice qu'ils lui causaient — à élire domicile à l'étranger. Cette considération ne laissera pas d’intéresser les juges, et, selon notre avis, les amènera certainement à se déclarer

compétents, car, en toute cause où il y a élection de

domicile à l'étranger, il est naturel que le tribunal apprécie si les circonstances qu’a traversées le demandeur — celui-ci serait-il même l’un des co:titulaires — lui ont laissé toute la liberté de son choix, si son option pour la juridiction étrangère est bien volontaire, et si, dans sa pensée, elle est bien définitive.

Or, il est bien évident qu'ici cette volonté fait dé-

efaut, quand le demandeur est un héritier lésé. Son

auteur a agi non seulement sans le consulter, mais encore en prenanttoute une série de précautions pour que l’ouverture du compte-joint restât ignorée de lui ; il était donc placé dans une situation très inférieure à celle des successibles en faveur desquels le compte-joint a été institué. Il n’y avait donc aucun accord de volonté entre lui et son auteur, et nous croyons que pour cette raison le tribunal se déclarera compétent.

Le fisc se joindra à l'instance mais nous examinerons son rôle plus tard.

Les héritiers lésés vont donc intenter devant le tribunal français une action contre la banque allemande etcontre letitulaire survivant ducompte-joint.

Ils feront valoir que la banque n’a pas tenu compte de la lettre recommandée par laquelle justifiant de leur qualité d’héritiers ils lui faisaient défense de se libérer en vertu de l’article 1939 du Code civil fran-

çais ét lui montraient qu’une infraction de sa part

constituerait un manquement aux règles de réserve que reconnait le Code allemand lui-même.

De plus, ils pourront peut-être trouver, dans la correspondance ou les prospeclus consacrés par la banque allemande à la propagande des comptesjoints, la preuve de la connaissance qu'avait celle-ci du caractère illicite de cette opération.

Quant au titulaire survivant, il sera inculpé de manœuvres frauduleuses, puisqu'il savait fort bien à quoi tendait l’ouverture du compte-joint ; et contre lui seront demandés non seulement le rapport des sommes perçues à l'effet de faire procéder par le tribunal à un partage conforme à la loi, mais encore des dommages-intérêts.

Examinons ce qui va se passer pour la banque : elle va certainement objecter la clause de l'élection de domicile et décliner la compétence du tribunal. Or, celle-ci sera prononcée. Deux partis se présentent alors pour la banque: plaider ou faire défaut. Si elle fait défaut, elle sera sûrement condamnée, car les héritiers lésés ne manqueront pas de faire ressortir sa politique d’excitation à la fraude, en se gardant bien de faire valoir la validité de ses actes d'après le droit allemand, Mais supposons qu'elle se décide à plaider. Voyons ses arguments : Elle fera valoir que le Code allemand est le seul qu'elle soit tenue d'observer quant aux règles auxquelles sont

assujelties ses opérations : donc en matière d’opéra-

tions de banque basées sur le mandat ou la solidarité, c’est au Code allemand seul qu’elle aura à se conformer. Or celui-ci en malière de dépôt ne contient au” cune prescription analogue à celle de l’article 1939 du Code français, ce qui suffit à rendre injustifiable la prétention des demandeurs français. Le Code allemand d'ailleurs lui accorde par l’article 428 la faculté de ne tenir aucun compte même des instances en justice de ceux-ci. |

Ces arguments nous paraissent parfaitement valables ; mais les héritiers lésés vont alors demander à la banque des renseignements concernant l’ouverture du compte-joint, et le montant des sommes prélevées par le survivant. La banque les donnera, croyonsnous, étant donné le commentaire que nous avons donné des articles 810 du Code allemand. Si elle les refuse, le tribunal français mettra à profit la convention internationale, relative à la procédure civile de La Haye, ratifiée le 20 avril 1909,à laquelle la France et l'Allemagne sont parties. Or le titre IT (art. 8 à 16) a trait à l’envoi de commissions rogatoires :

Art. 8 — En matière civile ou commerciale, J’autorité judiciaire d’un État contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s’adresser par commission rogatoire à l’autorité compétente d’un autre État contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction,

soit d’autres actes judiciaires.

Art. 11 in fine. — L’exécution de la commission rogatoire ne pourra èlre refusée (par l’autre État) que :

1° Si l'authenticité du document n’est pas établie ;

2 Si dans l'État requis l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ;

3° Si l’État, sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Il est certain qu’en droit pur, à raison du commentaire que nous avons consacré plus haut aux articles 810,812 et819 du Code allemand.le tribunal allemand devrait ordonner la communication. Mais n’oublions pas qu'ici le fisc français est intéressé; tout dépend donc des prétentions de ce dernier.

Si au cours des débats, le fisc français émet des prétentions analogues à celle de M. Dumont (1) qui semble s'être fait l’interprète de ses secrets désirs, en disant qu’il faudrait «amener les banques étrangères à connaître les lois fiscales françaises et à les respecter »et qui voit même la possibilité de « faire condamner par défaut les banquiers étrangers qui au mépris de la loi du 31 mars 1903 ouvrent des comptes-

joints occultes à des Français» — Si,disons-nous, le fise

1. Rapport sur le projet de loi tendant à la répression des fraudes en matière de successions. Doc. parl., Ch. annexe, séance du 18 nov,

inculpe la banque allemande de mesures frauduleuses et de collusion avec le co-titulaire survivant, nul doute que le gouvernement allemand se trouvera dans le cas prévu par l’article 12,8 3 de la convention précitée où l’exécution de la commission rogatoire demandée par le gouvernement français, serait « de nature à porter atteinte à sa souveraineté ». En effet, ce serait reconnaitre l’obligation pour les banques de se soumettre aux exigences du fisc étranger et d’accepter un autre Code quele Code allemand.

Or, comme le fisc fera certainement apparaître ces prétentions, ou comme, s’il les tait habilement, le gouvernement allemand peut craindre des représailles pour la banque allemande qui ne se fera pas défaut de les luiexposer,il nous semble qu’il est possible qu’il refuse l’exécution de la commission rogatoire.

M. Dumont, dans son rapport précité, prévoit ce refus et envisage la possibilité d’un recours du gouvernement français auprès de la Cour internationale de La Haye.

« Supposons que la Cour de La Haye;,saisie de la question par la France et la Suisse, par exemple, soit appelée à décider si un État a le droit, grâce à des dispositions de droit civil, d'assurer, mème à l'étranger, le respect par ses nationaux de toute sa législation successorale, civile aussi bien que fiscale.

La question se poserait, si la Suisse soutenait, par

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exemple, qu’elle a le droit de refuser d'appliquer notre loi, sous prétexte que celle-ci est contraire à l’ordre public, ou parce que, en raison de sa nature même de loi de procédure, dirait-on, elle est sans portée en dehors des limites de notre territoire.

« Le litige sera alors porté à La Haye. Là,les juges sont à l’abri de suggestions de l’intérêt local et des cupidités économiques. Ils jugeront selon les principes incontestés du droit international privé, tels qu'ils ont été constatés et écrits, par exemple, dans le projet de convention que la Conférence de La Haye avait préparée en vue de régler les conflits de loi relatifs aux successions.

« Or, que lit-on dans ce projet rédigé par les plus

éminents jurisconsultes du monde.

« Article premier — Les successions sont soumi-

ses à la loi nationale du défunt, quels que soient la nature des biens et Le lieu où ils se trouvent.

« Art. 3. — La capacité de disposer par testament ou par donation à cause de mort, est régie par la loi nationale du défunt.

« Art. 5. — La capacité des successibles, des légataires et donataires, est régie par leur loi nationale.

« Art. 7. — Nonobstant les articles qui précèdent, la loi nationale ne serait pas appliquée lorsqu'elle serait de nature à porter atteinte dans le pays où l’application devrait en avoir lieu, soit aux lois impératives,

soit aux lois prohibitives, consacrant ou garantissant

un droit ou un intérêt social, déclaré, par une disposition expresse, applicable aux suecessions,aux donalions à cause de mort et aux testaments des étrangers. « Les États contractants s’engagent à se communiquer les lois prohibitives ou impératives, au sujet desquelles ils auraient fait usage de cette faculté. »

Cependant, il est bon de remarquer que cet ensemble de règles ne constitue qu’un projet, « un Code d’avenir des successions en droit international privé» ainsi que le reconnaît l’auteur du rapport.

La jurisprudence de La Haye est encore trop rare, et n’a jamais eu l’occasion de s’appliquer à de petits faits ; il faudra une évolution profonde de l'arbitrage pour que de grands États, qui jusqu'ici n’y ont recouru qu’à l'occasion de casus belli, lui soumettent des différends d'aussi peu d'importance.

Nous supposons donc que le tribunal allemand a refusé d'agir auprès de la banque. Le tribunal français va réclamer au co-titulaire survivant la communication de tous documents relatifs au compte-joint ; celui-ci ne poura la refuser ; d’ailleurs le tribunal dispose contre lui de tous moyens de contrainte ; les documents produits pourront être falsifiés et n’auront certes pas la valeur probante qui s’attacherait aux renseignements émanés des livres de la banque ; mais on sera bien obligé de les admettre après discussion.

La banque allemande sera condamnée pour refus

=. T0 de communication à des dommages-intérêts envers les héritiers et le Trésor, et de plus solidairement avec le co-titulaire survivant à rembourser aux héritiers lésés ce qui leur est dû, et au Trésor le montant des droits de mutation.

Car est-il besoin de dire que le co-titulaire survivant sera condamné pour collusion frauduleuse à l’égard du fisc et des héritiers lésés ?

Or,envers ces derniers,à quoi sera-t-il condamné ? Il devra rapporter les fonds perçus devant le tribunal qui procédera à un partage selon les règles du Code civil.

Ici se pose l’une des questions les plus délicates de notre développement. Le tribunal va-t-il partager par tranches égales entre ie co-titulaire survivant et les héritiers lésés, c’est-à-dire annuler purement et simplement l'intégralité de l'avantage que le co-titulaire décédé a voulu assurer au survivant par le procédé du compte-joint ou va-t-il voir dans la constitution de ce compte-joint une libéralité déguisée, simplement sujelte à réduction ?

La jurisprudence admet parfaitement la validité des donations déguisées lorsqu'elles ont lieu entre personnes capables et lorsqu'elles sont revêtues des formes exigées pour le contrat sous lequel elles sont dissimulées. Cependant le Code (art. 1099) prohibe les donations déguisées entre époux.Or,nous avon

supposé que le co-titulaire ayant prélevé est le con-

joint survivant. En ce cas donc pas de doute; la libéralité est annulée pour le tout. De nombreux arrèts sanctionnent cette solution: Req., 11 mars 1862 (D. 62.1.277) Rouen, 23 décembre 1871, Req., 17 février 1874 (D. 74.1.344) Cass., 23 mai 1882 (D. 83.1.407).

Mais supposons qu’au lieu du conjoint survivant le co-titulaire survivant soit l'enfant majeur né du deuxième lit. Ici l’article 1099 cesse de s’appliquer et nous rentrons dans le cas général de validité des donations déguisées. Remarquons d’ailleurs que la donation, si donation il y a, ne peut s’appliquer qu’à la moitié du montant prélevé, en conséquence de la présomption de la loi de 1903 qui réputeles co-déposants propriétaires par parts viriles. La preuve contraire, que le co-titulaire survivant se gardera bien de faire puisque le plus souvent la totalité des fonds constituait l'apport du seul défunt, pourra être faite par les requérants, puisqu'ici il s’agit de libéralités portant atteinte à leur réserve et qu'en ce cas un arrêt de la Cour de Paris du 6 juin 1907 consacre leur droit de rechercher les libéralités déguisées en s’appuyant « non seulement sur des faits constatés par des pièces écrites, mais aussi sur de simples faits pertinents et vraisemblables et non contredits par la cause. De plus,pour admettre la recherche de ces faits par voie d'expertise, il n’est même pas nécessaire que les faitsindiqués par les intéressés comme

susceptibles de renfermer des libéralités déguisées

soient préalablement rendus vraisemblables par des présomptions graves, précises et concordantes (1) ».

La question est maintenant de se demander si le compte-joint constitue une donation déguisée. Pour qu'il y ait donation, il faut que le donateur se dessaisisse immédiatement et irrévocablement. Or, il ne s’est pas dessaisi puisque le compte-joint lui conférait le pouvoir par un simple tirage de rentrer en possession de ses fonds.

Aussi préférons-nous voir une libéralité déguisée non pas dans l’ouverture mème du compte-joint mais dans le fait par le décédé de mourir sans avoir disposé. Il résulte de ses intentions lors de l’ouverture du compte-joint que par un accord tacite entre lui et son co-titulaire, il poursuivait trois buts :

1° Rester seul maître de sa fortune, le co-titulaire s’engageant tacitement de son vivant à ne pas faire usage du droit de co-gérance ;

2° Gérer comme il l’entend son dépôt, le modifier au mieux des circonstances par l’achat de nouvelles valeurs, par des spéculations, etc. ;

3° Faire donation au moment de sa mort du solde créditeur au co-titulaire qui lui survivra.

Nous maintenons donc que c’est à l'instant précis

de la mort que la donation projetée depuis des années

1. Répertoire général pratique du notariat et de l'enregistrement, 15 mai 1908 art. 15711.

prend son exécution, par la renonciation du mourant à son droit de disposer.

Telle est la solution que nous adoptons, et nous concluons que le compte-joint constitue — sauf envers un conjoint, — une libéralité déguisée non annulable mais réductible dans les limites de la quotité disponible. |

Cependant le plaidoyer que nous venons de faire sera à présenter par le co-titulaire survivant ; car il résulte des articles 893, 931, 1315 du Code que la donation déguisée ne se présume pas, et que c’est à celui qui se portera bénéficiaire d’en faire la preuve.

Le co-titulaire survivant sera condamné envers les héritiers lésés :

4° A leur restituer leur dû ;

2° A leur payer des dommages-intérêts.

De plus,s’il a été fait inventaire au moment du décès, l'héritier qui a bénéficié d’une libéralité déguisée est tenu de la déclarer. Or c’est ce que n’a pas fait le co-titulaire. Un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1903 lui fait encourir en ce cas les peines du recélé.

Envers le fisc il sera condamné au paiement des droits et amendes.

Rappelons que nous avons prévu le cas où la banque allemande est condamnée solidairement avec le cotitulaire survivant.

Si le co-titulaire survivant n’a pas gaspillé les fonds,

l'exécution du jugement est simple, mais s'il a tout gaspillé, alors il faut exécuter contre la banque allemande condamnée solidairement avec lui.

Le fisc français va-t-il s’adresser à la justice allemande pour l’exequatur ? Non, car elle lui serait refusée.

Si la banque allemande avait une succursale en France, la question serait fort simple ; on exécuterait sur elle ; c’est d’ailleurs un principe constant de notre jurisprudence de considérer une société étrangère comme domiciliée en France par le fait qu’il y a une succursale.

Or les banques allemandes n’ont en France aucune succursale.

Eh bien, le moyen d’exécution qui sans aucun doute sera adopté en ce cas, ce sera celui qu'indique M. Dumont en son rapport précité : « Une saisie-exécution sur les fonds que le banquier étranger conserve chez ses correspondants en France. »

Pour que cette saisie ait lieu, encore faut-il que le fisc français et les héritiers lésés arrivent à savoir dans quels établissements français la banque allemande a des dépôts, et quel est le montant du crédit de son compte courant. Or nous avons vu les pouvoirs d'investigation souverains du fisc qui peut se faire présenter — sans justifier d'aucune raison — tous les documents d’une banque. L'existence du

dépôt sera donc simple à établir et l'exécution suivra

sans difficulté d'autant plus qu’à moins d’encourir une ruine immédiate, la banque allemande ne pourra, même pour se soustraire à pareilles représailles, retirer des banques de Paris, les fonds qu’elle y a déposés et qui sont indispensables à la pratique quotidienne

de ses affaires.

Résumons ce chapitre :

S'il y a des héritiers lésés, mieux vaut pour eux porter leur action devant le tribunal allemand, car celui-ci, bien qu’il déclare mal fondée toute plainte contre la banque, exigera vraisemblablement de cette dernière la production des renseignements qui peuvent permettre d'évaluer le préjudice que leur a causé la liquidation du compte-joint, et procédera à un partage selon les règles du droit français.

S'ils intentent leur action devant le tribunal français, il est à craindre que la banque fasse défaut et que le gouvernement allemand oppose une fin de non recevoir à la demande de commission rogatoire que lui adressera le tribunal français. Impossible donc d'évaluer exactement le montant des prélèvements du cotitulaire survivant.

Le fisc naturellement profitera de tous les rensei-

gnements qui apparaîtront au cours du procès soit

en Allemagne, soit en France, pour rentrer dans le montant des droits qui lui sont dus.

Mais dans la presque totalité des cas, il n'y aura pas d’héritiers lésés ; et alors il sera impossible au fisc d'arriver à connaître l'existence du compte-joint par des moyens avouables dont il puisse se servir devant les tribunaux français.

Nous concluons donc une fois de plus que les conjoints — n'ayant pas d'enfants d’un premier lit — peuvent en toute sécurité se faire ouvrir un compte-

joint en Allemagne.

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