‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 46 sur 67 · Rapport, p. 706 J. Off., Doc. parl., Ch. dép · texte numérisé non relu

Rapport, p. 706 J. Off., Doc. parl., Ch. dép

jorations proposées, procurer au Trésor un accroissement de recettes de 72 millions. Son projet entraînait une augmentation générale du tarif de 1901.

Pour les successions en ligne directe, le tarif maximum est porté de 5 à 6 °/..

Pour les successions entre époux le tarif maximum est porté de 9 à 12,25 °/..

De plus, il est introduit une majoration dépendant du nombre de degrés qui séparent le suceessible du de cujus. C'est-à-dire que le petit-fils succédant directement au grand-père paiera plus que n'aurait payé son père sur la même succession.

Tel était le projet de la commission, déjà très inquiétant. Mais M. Caillaux eut vers juin 1909 une idée encore plus ingénieuse.

Il s’est avisé que les Anglais ont deux impôts successoraux: l’un qui frappe les successions d’après la relation de proximité de l'héritier avec le défunt, l’autre qui grève Les successions d’après l’importance de la masse successorale.

Feignant de considérer les impôts actuels français comme correspondant uniquement au premier des impôts anglais, il proposa d'introduire chez nous, en plus des droits fixés par la loi de 1901, un « droit de statistique » correspondant au second des impôts anglais, et qui rapporterait 60 millions, le « droit de statistique » était de 0,05 °/, jusqu’à 10.000 francs et atteignait 2 °/, à partir de 50 millions. Or, chacun sait

que le tarif de 1901 tient compte à la fois de la masse successorale et de la relation de parenté qui unit les héritiers à leur auteur. La proposition ministérielle conduisait donc à une double taxation habilement déguisée.

Aussi, après le départ de M. Caïllaux, M. Cochery se garda-t-il bien de maintenir la proposition de son prédécesseur dans le nouveau projet de budget pour l’exercice 1910.

Ses réformes aux droits de succession, qui doivent lui donner 63 ou 64 millions, sont les suivantes:

1° Augmentation du taux de perception sur les grosses successions. C’est ainsi que le tarif de 1901 avait fixé à 5 */, le taux maximum à appliquer à des successions échéant à des héritiers en ligne directe au delà de 50 millions ; ce taux maximum de 5 °/, serait porté à 9 °/..

Entre époux, le taux maximum de 9 °/, devient 18 °/,. De plus, les successibles au delà du quatrième degré seraient assimilés à des non parents et soumis, comme ces derniers, au tarif maximum, lequel pour les successions de plus de 50 millions serait porté de 20,50 °/, (chiffre actuel) à 29 c/..

2° Perception d'un tarif double quand la succession en ligne directe échoit au petit-fils du de cujus, par suite du prédécès de son fils.

3° Surtaxe de 25 ‘/, quand la succession échoit à

un enfant unique, de 10 °/; quand elle échoit à deux

enfants, et ce afin de relever le taux de la natalité. 4° Frapper du tarif le plus élevé les sommes reçues en vertu de la quotité disponible.

Rappelons d’ailleurs qu’une proposition signée de 48 députés, parmi lesquels MM. Allemane, Jaurès, Guesde, Pressensé, Sembat, avait été déposée en 1908 (1) en vue de supprimer purement et simplement la vocation héréditaire des collatéraux. Ces députés comptaient sur l’imprévoyance de ceux qui décèdent inlestat, pour empêcher les collatéraux éventuels de faire valoir leurs droits sur une succession qui reviendrait ainsi à l’État. Mais M. Cochery reconnaissant que « la suppression complète de leur vocation héréditaire n’apporterait pas au Trésor un supplément de recettes très important et créerait à l’État de nombreuses difficultés pour la liquidation des successions tombées en déshérence », a préféré remplacer cette proposition par l'application du tarif maximum aux collatéraux appelés à la succession, à partir du cinquième degré.

C’est donc la guerre à outrance contre les valeurs mobilières et les successions. Nul doute donc que les capitalistes ne cherchent à échapper de leur vivant à des droits aussi énormes, et à éviter à leurs héritiers le paiement de pareils droits de mutation.

C’est une recrudescence de la fraude à bref délai

1. Off., 1903. Ch, dép. annexes, n° 1973, p. 800 (séance 10 juillet).

Lo qu'il faut entrevoir. Le fisc doit donc chercher de nou-

velles armes ; voyons quels sont ses projets.

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