Doc. parl.,, Gh. annexe, n
Cependant, en attendant, le projet d'impôt sur le revenu contient des dispositions très intéressantes destinées à réprimer la fraude internationale.
Le gouvernement présume que les Français désireux de frauder s’adresseront à une société de crédit française ayant son siège dans leur ville, lui porteront leurs titres et fonds qu’elle transmettra soit à une de ses succursales hors de France, soit à un établissement étranger. Or, il importe au fisc d’arriver à connaître l’existence d’un compte simple ou joint du vivant même de son titulaire. Par les articles 86 et 87 il espère arriver à de précieux renseignements dont il se servira lors de l'ouverture de la succession.
Art. 86. — « Les sociétés de crédit françaises qui possèdent des établissements à l'étranger, et les sociétés étrangères établies en France devront tenir, au siège principal de la société en France, des répertoires où seront mentionnés, dans le premier mois de chaque semestre, pour le semestre échu, soit les dépôts detitres ou dépôts de sommes à vue effectués au nom des personnes domiciliées en France, soit les comptes courants de chèques ou comptes courants de toute nature ouverts au nom des personnes domiciliées en France, dans leurs établissements à l'étranger. Ces répertoires devront indiquer le nom et le domicile des titulaires des dépôts ou comptes et
la nature des dépôts ou comptes.
« Les préposés de l’enregistrement sont autorisés à prendre connaissance de ces répertoires, et, sur leur réquisition, les sociétés seront tenues de leur fournir, dans un délai d’un mois, une copie certifiée conforme des dits comptes et dépôts ou comptes courants.
« Tout refus de communication des répertoires et des copies de comptes sera constaté par procès-verbal et puni d’une amende de 100 francs par jour de retard à dater du procès-verbal. Toute omission d'’inscription aux répertoires dûment établie sera punie d’une amende de 500 à 10.000 francs. »
Art. 87. — « Tous banquiers et sociétés de crédit français ainsi que tous banquiers et sociétés de crédit étrangers établis en France devront tenir, dans chacun de leurs établissements, un répertoire sur lequel ils enregistreront, jour par jour, tous envois soit de fonds, soit de titres ou coupons de valeurs mobilières adressés à l'étranger par des personnes résidant en France pour y être déposés ou encaissés chez un banquier ou dans un établissement de crédit. Le répertoire indiquera le nomet le domicile du propriétaire des fonds ou valeurs, le montant des fonds, la désignation du banquier et de l'établissement dépositaire.
« Les préposés de l’enregistrement sont autorisés à prendre connaissance de ce répertoire.
« Tout refus de communication du répertoire sera
constaté par procès-verbal et puni d'une amende de 100 francs par jour de retard à dater du procès-verbal. Toute omission d'inscription au répertoire ou toute inexaclitude dûment établie, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 francs. »
Par la tenue de ces répertoires, et grâce au droit de communication réservé aux agents de l’administration non plus seulement comme actuellement dans les sociétés de crédit, mais aussi chez les banquiers privés, le fisc arrivera à connaître l'existence des comptes courants que se font ouvrir à l'étranger les Français, et pourra, lorsque la succession s'ouvrira, prendre les mesures nécessaires.
Mais l’on peut imaginer que les fraudeurs dans leur choix d'établissements situés à l’étranger éviteront de s’adresser aux succursales d’établissements français et auront recours directement à des établissements étrangers auxquels ils donneront eux-mêmes leurs ordres, effectueront directement leurs remises, sans passer par l'intermédiaire de sociétés de crédit françaises. Comment alors le fisc arrivera-t-il à connaître l'existence de ces dépôts, pour lesquels les articles 86 et 87 déjà étudiés ne pourront lui être d’aucun secours ?
Le fisc se garde bien d'avouer les moyens auxquels il aura recours; mais d’ores et déjà, il est permis
de supposer qu'il n’hésitera pas à entretenir des in-
dicateurs à l’étranger et à violer le secret de la cor-
respondance. <
« Un moyen malhonnèête, dont l’administration usera(on dit qu’elle en use déjà) ce sera d’entretenir dans les banques étrangères des «indicateurs » ; elle se procurera ainsi les noms des déposants français à
surveiller et des copies de leur compte (1). »
Quant à la violation de la correspondance, M. Reinach adressa à ce sujet une question à M.le ministre des Finances (2) qui se défendit ardemment d’employer des procédés pareils. On peut lui opposer la déclaration de M. de Candolle (Mémorial du Grand Conseil 190%, p. 2443) ainsi conçue :
« Des bruits ont couru, — et mes renseignements personnels tendent à les confirmer, — suivant lesquels le secret des correspondances étrangères entre des capitalistes étrangers et des banquiers à Genève
n'était pas toujours respecté. »
Cependant ces deux moyens sont loin d’être infaillibles. En ce qui concerne les indicateurs, ce sera aux banquiers étrangers à prendre leurs précautions dans le choix de leur personnel, et en ce qui concerne la violation du secret de la correspondance,
les banques étrangères pourront s'arranger, grâce à