‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 50 sur 67 · Off., séance 2 juin 1908, p · texte numérisé non relu

Off., séance 2 juin 1908, p

un service de « pèlerins » (1), de manière à faire toucher directement à leurs déposants le montant de leurs coupons.

Le fisc se rend bien compile que ces moyens ne sont pas excellents. Aussi saisit-il le prétexte de l'impôt complémentaire, pour créer à ceux qui ont perçu des dividendes à l'étranger l’obligation d’en faire la déclaration. C’est l’article 27 du projet d’impôt sur le revenu, dont voici le texte :

Art. 27.— « Le propriétaire ou usufruitier de titres ou valeurs mobilières étrangères, domicilié en France qui, pour quelque cause que ce soit, aura reçu ou encaissé à l’étranger, soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, les dividendes, intérêts, arrérages ou tous autres produits de ces valeurs, devra, dans les trois premiers mois de l’année, souscrire au bureau de l’enregistrement la déclaration du montant total de ces dividendes, intérêts, arrérages ou produits encaissés au cours de l’année précédente et acquitter la taxe sur ce total. Cette déclaration sera faite, si le contribuable est assujetti à l'impôt complémentaire, sur la formule mème prévue pour ee dernier impôt à l’article 68.

« Lorsque l’administration aura eu connaissance

d’une infraction aux prescriptions contenues dans

1. P. Leroy-Beaulieu, Discours à la Chambre des députés, du 9 fév. 1909, p. 328.

l'alinéa précédent, le contrevenant sera puni d’une amende égale à la moitié des revenus encaissés à l'étranger et non déclarés, indépendamment d’une cotisation égale au triple des sommes dont le Trésor a été privé pour chacune des années antérieures à celle de la découverte de la dissimulation, sans toutefois que le droit de répétition puisse s’étendre à plus de dix années. »

Ainsi donc, le contribuable qui se fera ouvrir un compte-joint à l'étranger et encaissera des dividendes sera astreint par le fait de cet article 27 à révéler au fisc l’existence de son compte-joint.

Naturellement, les pouvoirs d’inquisition du fisc reçoivent une extension prodigieuse. Ce n’est plus seulement chez les sociétés de crédit qu’il pourra pénétrer, mais chez « quiconque fait profession ou commerce habituel de recueillir, encaisser, payer ou acheter des coupons, chèques ou tous autres instruments de crédit créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de titres ou valeurs (1). »

M. Aynard essaya vainement (2) d'obtenir une exception pour les banques privées « dont la seule raison d'exister est que leurs clients y conservent

l’avantage de la discrétion et du secret, le fisc n'ayant

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