‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 51 sur 67 · Ch., 16 juin 1908, Off, Déb. parl., p · texte numérisé non relu

Ch., 16 juin 1908, Off, Déb. parl., p

DEPUICHAULT 15

pu jusqu’à présent pénétrer chez les banquiers particuliers. » Son éloquence fut vaine et la Chambre resta insensible aux paroles de l’'éminent économiste faisant prévoir la fermeture des banques privées, et le renforcement du monopole des grandes institutions de crédit, qui a déjà soulevé précédemment de si vives protestations.

C’est d’ailleurs à l'égard des banquiers et des notaires que le fisc nourrit le plus de défiance. Le 1 avril 1908, le Garde des Sceaux adressait aux procureurs une circulaire pour les prier de rappeler aux notaires qu'ils doivent s'abstenir rigoureusement, sous peine de sanctions disciplinaires, de prêter leur concours à la réalisation de conventions manifestement entachées de fraude à l’effet de soustraire les valeurs successorales au paiement des droits de mutation par décès. « Leur premier devoir est de refuser leur ministère à ceux qui tendent à violer ou à éluder des lois fiscales aussi bien que des lois civiles. »

Contre les banquiers, voici la lettre adressée en 1907 par M. Caillaux au président de la Commission de législation fiscale (1):

« La Commission a également compris que la surveillance des maisons de banque privées devient une

nécessité. On ne saurait en effet laisser des collec-

1, Économisle français, 25 mai 1907.

on

teurs d’impôts comme vont le devenir tous les b an quiers en dehors d’un contrôle administratif qui n'épargne aucun de ceux, officiers publics, assujettis de la régie, etc., auxquels les lois fiscales ont dévolu la mission de retenir l'impôt. »

Donc toutes ces catégories de personnes seront soumises à l'exercice. Et quel exercice! Faut-il croire que le fise se contentera de prendre connaissance des répertoires énumérés dans le projet d'impôt sur le revenu et destinés à constater la percéption des impôts frappant les coupons ?

Il faut raisonner par analogie avec ce qui s’est passé pour les sociétés de crédit. Aucun texte précis ne donne au fisc un droit de communication universel à l’égard de ces dernières; et cependant l’étude de la jurisprudence nous a permis d’arriver aux conelusions suivantes (1) :

« La communication s'étend à tous les registres et pièces composant la comptabilité commerciale des sociétés, sans faire aucune distinction entre les livres et documents qui seraient soumis au timbre et à l’enregistrement et ceux qui n’y seraient pas soumis, sans distinction également entre les livres facultatifs et accessoires et les livres dont la tenue est prescrite par le Code de commerce. »

Les préposés de l'enregistrement peuvent deman-

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