‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 52 sur 67 · Revue économique et financière, du 2 fév · texte numérisé non relu

Revue économique et financière, du 2 fév

der notamment communication du livre des traites et remises d’effets à encaisser, du registre des dépôts de titres, du livre des bons à échéance, du livre des comptes courants de chèques ou des dépôts de sommes à vue, des comptes courants de toute nature, du grand-livre de comptabilité, du registre des délibérations des assemblées générales ou du Conseil d'administration, des rapports présentés par le Conseil d’administration de la société à l’assemblée générale des actionnaires, des effets en portefeuille et des pouvoirs relatifs aux assemblées des actionnaires. L'administration peut prendre connaissance même des lettres lorsqu'elles offrent de l'intérêt au point de vue fiscal.

Lorsqu'ils demandent communication des documents que la loi les autorise à se faire représenter, les agents de l'enregistrement n'ont pas à rendre compte des motifs de leur réquisition. Ils peuvent faire usage de ces documents pour assurer l’exécu tion de toutes les lois sur le timbre et l’enregistrement, sans distinction entre les lois nouvelles et les lois anciennes, entre les impôts créés par les lois de 1871 et de 1875 et les impôts établis par les lois antérieures.

L'administration est également autorisée à utiliser ses investigations en vue d'assurer le paiement de la taxe sur le revenu créée par la loi du 29 juin

1872 (demain, de l'impôt progressif sur le revenu).

Sans aucun doute, le droit de communication accordé au fisc en vertu du projet d'impôt sur le revenu suivra une évolution analogue, et bientôt il pourra certes se faire communiquer tous les documents qu’il lui plaira de connaître chez les banquiers privés et les notaires qui paient des coupons.

Inutile d’insister sur les pénalités que nous avons vues au fur et à mesure de cette étude; elles sont fortes et de nature à faire réfléchir.

Nous avons donc étudié les mesures que le fisc compte prendre contre les détenteurs de valeurs mobilières pour arriver de leur vivant à la perception des droits qui lui sont dus ainsi qu’à la connaissance de l’ouverture de comptes-joints à l’étranger. Voyons maintenant les mesures qu'il prendra pour

s’assurer le paiement des droits de succession.

B). — Projets des lois modifiant le régime actuel

de dévolution des successions.

1° Envoi en possession spécial.

Nous arrivons au projet de loi le plus considérable en matière de répression des comptes-joints. A l'heure actuelle et selon la loi française, une banque étrangère se décharge valablement envers

l'héritier du déposant lorsque cet ayant droit lui

prouve sa qualité d’héritier. Le de cujus étant mort, ses héritiers réguliers lui succèdent de plein droit et peuvent intenter toutes actions conservatoires et exécutoires : ils sont présumés continuer la personnalité du mort auquel ils succèdent sans avoir besoin de recourir à l’autorisation de la justice, et ce en vertu de la saisine.

« Avoir la saisine d’une succession, c'est n'avoir rien à demander à personne pour se mettre en possession des biens qui la composent ; c’est avoir le droit d’entrer dans la maison du défunt, d'en ouvrir les meubles, dese faire payer par des débiteurs héréditaires, d’agir contre eux en justice au besoin : le tout, absolument comme pouvait le faire le défunt de son vivant.

« N’avoir pas la saisine, c’est être obligé de demander à quelqu'un, ordinairement à la justice, la permission de faire ces divers actes ; c'est avoir. à solliciter, l'envoi en possession, ou la délivrance des choses auxquelles on succède. C’est donc reconnaitre un droit supérieur au nôtre, la prééminence d’une autorité devant laquelle nous nous inelinons (1). »

Notre droit français reconnaît aux héritiers légitimes cette saisine depuis la plus haute antiquité. La maxime célèbre de Beaumanoir: « Le mort saisit le

vif, son hoiïir le plus proche » se trouve reproduite

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