‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 53 sur 67 · Lescœur, Revue économique et financière du 25 sept · texte numérisé non relu

Lescœur, Revue économique et financière du 25 sept

dans l’article 724 du Code civil, 1°” alinéa : « Les hériüers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt,sous l'obligation d’acquitter toutes charges de la succession, »

Cependant la saisine est une faveur qui s’étend aux seuls héritiers réguliers.L’article 724 in fine dispose : « L’époux survivant et l’État doivent se faire envoyer en possession. »

En ce qui concerne l’époux survivani, il est bien entendu qu'il ne sera pas obligé de demander l’envoi en possession pour le droit d’usufruit qui peut lui revenir en vertu del’article 767 ou pour les avantages qui ont pu lui être accordés en vertu de l’article 1094.

L’époux survivant ne doit demander l'envoi en possession qu'au cas où il succède en pleine propriété, c'est-à-dire « lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels » (art. 767, 1: alinéa) (1).

Nous étudierons plus loin les formalités de l’envoi en possession; il nous suffit pour le moment de dire qu’il est prononcé par le tribunal sur requête de l'intéressé.

Or cette obligation de l’envoi en possession, que no-

tre Code n’impose qu’exceptionnellement au conjoint

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