Voir D, Suppl. art. Succession, $ 379, p
succédant en pleine propriété, est la règle absolue et uniforme en Angleterre pour toutes les catégories d’'héritiers ou légataires.
La saisine n'existe pas : tous les héritiers, quelle que soit leur parenté avec le défunt,sont obligés de demander l’envoi en possession à un Tribunal appelé « Court of probates ». C’est précisément ce système qu'un projet de loi propose d'introduire en France non point d'une manière générale, mais seulement en ce qui concerne les valeurs mobilières déposées à l'étranger. Aussi est-il intitulé « l'envoi en possession spécial ».
Il émane de l'initiative de M. Caillaux qui, en sa qualité de ministre des Finances, confia le soin de sa rédaction à une commission de jurisconsultes présidée par M. Lyon-Caen. Le ministre déposa son projet à la séance de la Chambre du 12 mars 1908. Puis ce rapport fut communiqué à une commission spéciale; elle élabora un nouveau texte, lequel n'est dans ses trois premiers articles que la reproduction
du projet ministériel ; voici d’ailleurs ces textes :
Projet ministériel.
Article premier. — Dans tous les cas où une succession ouverte en France et régie par la loi française comprend des
fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts, créances
et généralement des valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, déposés ou existant à l'étranger, les héritiers légitimes et naturels, l'époux survivant appelé à la succession à défaut de parents au degré successible, les héritiers à réserve en concours avec des légataires universels ou des donataires universels de biens à venir quand il n’y a pas d'héritiers réservataires, ne peuvent justifier de leurs qualités et se faire remettre lesdites valeurs par tous tiers détenteurs, dépositaires ou débiteurs, qu’à la condition d’avoir préalablement obtenu un envoi en possession légal spécial de ces valeurs.
Cet envoi en possession est prononcé sur requête par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. Cette ordonnance contient l’énumération des créances et valeurs successorales mentionnées dans le paragraphe précédent. Elle est visée pour timbre et enregistrée gratis.
Le jugement d’envoi en possession rendu au profit du con- Joint survivant en vertu de l’article 770 du Code civil peut contenir ladite énumération. Il en est de même de l’ordonnance rendue dans les cas prévus par l’article 1008 du Code
Les dispositions de l’article 5 de la loi du 28 décembre 1895 ne s'appliquent pas aux énonciations de valeurs mobilières étrangères faites dans l’ordonnance ou le Jugement prononçant l’envoi en possession de ces valeurs.
Art. 2. — Les héritiers, légataires ou donataires qui n’auront pas déclaré, dans les délais prescrits par l’article 24 de
la loi du 22 frimaire an VII, les valeurs mobilières successo-
rales de toute nature déposées ou existant à l'étranger et qui en auront pris possession sans s'être conformés aux prescriptions de l’article précédent seront passibles d’une amende égale au quart de la valeur des biens non déclarés sans addition de décimes.
Cette amende, qui sera recouvrée comme en matière d’enregistrement, sera payée solidairement par les contrevenants, sauf à la répartir entre eux dans les proportions de leurs droits héréditaires.
Art. 3. — Dans les inventaires et dans les actes de notoriété destinés à établir les qualités des ayants droit à une succession, mention devra être faite de l'obligation qui incombe à ceux-ci d'obtenir l’envoi en possession spécial prévu à l’article premier pour justifier de leurs qualités et se faire remettre les créances et valeurs successorales déposées ou existant à l'étranger. Il ne pourra être délivré aucun extrait desdits actes, sans que cette mention y soit reproduite.
Tout officier public ou ministériel qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera passible personnellement
d’une amende de 100 francs en principal.
Projet de la Commission de la Chambre.
Article premier, $ 1. — Dans tous les cas où une succession ouverte en France et régie parla loi française comprend des fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts, créances et généralement des valeurs mobilières de quelque
nature que ce soit, déposés ou existant à l'étranger, les héri-
tiers, donataires et légataires ne peuvent se faire remettre les dites valeurs par tous tiers détenteurs, dépositaires ou débiteurs, qu’à la condition d’en avoir préalablement obtenu un envoi en possession spécial, et ils perdent toute vocation héréditaire et tout droit aux donations et legs portant sur ces mêmes valeurs, s’ils n’ont pas obtenu cet envoi en possession dans les délais fixés par l’article 5.
$ 2. — Cet envoi spécial en possession est prononcé sur requête, par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. Cette ordonnance contient l’énumération des créances et valeurs successorales mentionnées dans le paragraphe précédent. Elle est visée pour timbre et enregistrée gratis.
S 3.— Cette ordonnance ne sera pas nécessaire si le jugement d’envoi en possession rendu au profit du conjoint survivant en vertu de l’article 770 du Code civil contient cette énumération.
$ 4. — Il en sera de même dans le cas où une ordonnance rendue conformément à l’article =008 du Code civil satisfait aux mêmes prescriptions.
Les dispositions de l’article 5 de la loi du 28 décembre 1895 ne s’appliquent pas aux énonciations de valeurs mobilières étrangères faites dans l’ordonnance ou le jugement prononçant l’envoi en possession de ces valeurs.
Art. 2. — Les héritiers, légataires ou donataires qui n’auront pas déclaré, dans les délais prescrits par l’article 24 de la loi du 22 frimaire an VII, les valeurs mobilières succes-
sorales de toute nature déposées ou existant à l'étranger et
qui en auront pris possession sans s'être conformés aux prescriptions de l’article précédent, seront passibles d’une amende égale au quart de la valeur des biens non déclarés, sans addition de décimes.
Cette amende qui sera recouvrée comme en matière d’enregistrement sera payée solidairement par les contrevenants, sauf à la répartir entre eux dans la proportion de leurs droits héréditaires.
Art. 3. — Dans les inventaires et dans les actes de notoriété destinés àétablir les qualités des ayants droit à une succession, mention devra être faite de l’obligation qui incombe à ceux-ci d'obtenir l’envoi en possession spécial prévu à l’article premier pour justifier de leurs qualités et se faire remettre les créances et valeurs successorales déposée ou existant à l’étranger. Il ne pourra être délivré aucun extrait des dits actes sans que cette mention y soit reproduite.
Tout officier public ou ministériel qui aura contrevenn aux dispositions du présent article sera passible personnellement d’une amende de 100 francs en principal.
Art. 4. — Les contraventions à l’article premier de la présente loi donneront ouverture contre les tiers détenteurs, dépositaires ou débiteurs étrangers, à une action en responsabilité au profit de tout intéressé.
Art, 5. — Si l’héritier, le légataire ou le donataire appelé à recueillir les biens déposés ou existants à l’étranger ne remplit pas, dans les deux ans de l’ouverture de la succession, les formalités requises par l'article premier, tout successible
pourra, aussitôt après l'expiration de ce délai, le mettre en
demeure d’avoir à accomplir ces formalités. Cette mise en demeure qui sera faite par acte d’huissier contiendra l’énumération des valeurs pour lesquelles l’envoi en possession devra être demandé,
A compter de la date de cette mise en demeure les héritiers, donataires ou légataires auront un délai, savoir : les premiers appelés de six mois, les appelés en seconde ligne, de neuf mois, les appelés en troisième ligne de douze mois et ainsi de suite à raison d’une augmentation de délai de trois mois par degré, pour remplir les formalités prévues par l'article premier.
Faute par eux d’avoir accompli ces formalités dans lesdits délais, l'envoi en possession sera prononcé au profit du requérant qui sera censé avoir succédé seul et immédiatement au défunt pour tous les biens et valeurs spécifiés dans
l'exploit de mise en demeure.
En quoi diffèrent ces projets ?
En lisant l’exposé des motifs du projet ministériel, on voit que celui-ci poursuit simplement « une restriction de la saisine ».
« Celle-ci, en effet, est un privilège de possession accordé par la loi à certains héritiers en raison de leur probité; elle n’a rapport qu’à la possession et non à la propriété de la personne intéressée. Il n’y aurait dès lors aucun inconvénient à restreindre ce privilège pour les biens à l’étranger, puisqu'on ne porterait pas atteinte au droit de propriété de l’héri-
lier, qui demeurerail intact, le seul privilège de possession étant restreint. »
Or M. Dumont se défend de demander une restriction à la saisine et prétend s’attaquer à la « vocation héréditaire ». Voici en effet le parallèle qu'il trace des deux projets (1) :
« Restreindre la saisine ou l’entourer de certaines garanties ou conditions, c'est restreindre ou conditionner le droit de possession des héritiers sans toucher à leur capacité d’héritier ou à leurs droits de propriété.
« Dans le texte que la Commission de législation fiscale vous propose, c’est au contraire le droit, la qualité, et par conséquent, la capacité d’héritier ou de recevoir par legs ou donations qui est restreinte par la loi et subordonnée à l’accomplissement d’une condition résolutoire.
« Notre texte dit en effet en substance que la vocation héréditaire comme le droit aux legs et donations se perdent si dans un délai de deux ans l’envoi en possession spécial, prévu par le projet du Gouvernement n’a pas été obtenu et qu’ils passent à un successible du degré subséquent après l’accomplissement par lui de la formalité qui, non accomplie, joue le rôle de condition résolutoire. »
Il nous semble que M. Dumont s'exagère la portée
1. Off., Doc. parl., annexe 2215, 1° séance, 18 nov. 1908, p. 92.
des articles 4 et 5 de son projet en établissant une différence de principe entre le projet ministériel et le sien. À notre avis tous les deux contiennent une restriction de la saisine puisque tous deux impliquent l'obligation de l’envoi en possession.
Ils ne diffèrent que par les sanctions qu’ils donnent à cette obligation :
Tous deux prescrivent par leur article 2 une amende aux contrevenants.
Mais à cela se borne le projet ministériel. Celui-là donc qui aura négligé de se faire envoyer en possession, paiera l’amende et sera réputé valable propriétaire.
Or, le projet de la Commission admet bien cette sanction, mais ne s’en contente pas.
En effet si le co-titulaire survivant du compie-joint ne demande pas l’envoi en possession dans les délais prescrits par l’article 5 in fine, quand sommation lui aura été faite à cet effet par un successible quelconque, l’envoi en possession sera prononcé au profit de ce dernier « qui sera censé avoir succédé seul et immédiatement au défunt pour tous les biens et valeurs spécifiés dans l’exploit de mise en demeure ».
Il est donc inexact de prétendre que le projet de la Commission se différencie radicalement du projet ministériel. Tous deux contiennent une restriction à la saisine, puisqu'ils imposent l’obligation de l’envoi
en possession. Mais, tandis que là s’arrête le projet
ministériel, le projet de la Commission contient une sanction de plus : la suppression de la vocation héréditaire du co-titulaire survivant lorsqu'il ne demande pas l’envoi en possession dans les délais voulus, sur la sommation de tout successible.
Le projet de la Commission contient donc bien une suppression éventuelle de la vocation héréditaire mais en outre, et comme le projet ministériel : la suppression de la saisine.
Pour apprécier ce projet, il faut en examiner le côté moral et l'efficacité.
Au point de vue moral, c’est l'introduction de l’esprit de délation dans la famille. Nous n’insisterons pas davantage sur les conséquences déplorables de cette mesure, sur les honteuses compétitions qu’elle provoquera « tant est violent chez le plus grand nombre le désir d'obtenir un héritage » (1). C’est la délation reconnue par les lois, comme un moyen normal d'acquisition de la propriété. Nous voici revenus au temps des sycophantes ou du Bas-Empire.
Passons maintenant au deuxième point de vue.
Ce projet sera-t-il efficace ?
Il repose essentiellement sur l’idée que la banque étrangère ne se dessaisit jamais qu’en vertu d’un acte de notoriété dûment enregistré et rédigé suivant des
formes garanties par un certificat de coutume, Or, à