‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 55 sur 67 · Rapport précité, p · texte numérisé non relu

Rapport précité, p

l’avenir les formules d’actes de notoriété officielles contiendront la mention d’envoi en possession et ce à peine pour les officiers ministériels contrevenants d'une amende de 100 francs. Impossible donc de se faire délivrer un dépôt par une banque étrangère si l’on n’a obtenu précédemment cet envoi en possession.

Or le compte-joint a précisément pour butde permettre aux banques de se dessaisir sans qu'il soit nécessaire de leur présenter un acte de notoriété. Donc l'effet du projet est manqué.

Cependant les pénalités très fortes qu'il fait entrevoir aux contrevenants, le danger de dépossession augmentent les risques. Ceux-ci détourneront-ils beaucoup de fraudeurs?

Nous ne le croyons pas puisque le fait de se faire ouvrir un compte-joint présuppose chez les co-titulaires la certitude absolue — acquise après mûre réflexion — que la concorde règne dans Jeur famille. Encore une fois ce ne sont pas les petits capitalistes craintifs, ignorants du droit et des usages internationaux qui pratiquent la fraude des comptes-joints, mais les gros capitalistes très au courant des choses financières et très bien conseillés. Il s'agit d'une minorité, mais d’une minorité très riche, et qui n’agit qu’à bon escient; celle-là, nous le répétons, n’a rien

à craindre du projet de loi que nous venons d’exposer.

DEPUICHAULT 16

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2 Serment fiscal.

Le projet d'envoi en possession spécial compte sur les convoitises des successibles pour faire apparaître les fraudes aux droits de succession.

Or il se peut qu'il n’y ait en dehors du co-itulaire survivant pas de successible, ou que, même s'il en existe, la concorde parfaite qui règne dans la famille, et le sentiment le plus élémentaire de la droiture, les empêche de se servir des facilités que leur offrirait cette loi.

Il fallait donc prévoir ce cas.

Nous avons dit précédemment qu'il serait très difficile au fisc de se servir utilement des renseignements qu’il pourrait se procurer par voie d’indiscrétions, ou par la violation du secret de la correspondance, puisque de pareils éléments ne pourraient servir de motifs à une assignation.

Il en serait autrement si le fise, ayant acquis par des moyens inavouablesla connaissance d’une fraude, pouvait citer en justice le fraudeur présumé, et, sans avoir à expliquer l’origine de ses soupçons, lui déférer le serment. La crainte des peines qui punissent le faux serment amènerait le fraudeur aux déclarations les plus complètes.

Or, le serment décisoire a été refusé au fise par

une jurisprudence constante, qui lui a toujours imposé

une procédure écrite (D. Rép. Enregistrement, n 122 et Suppl., n° 93).

Une exception fut cependant apportée à cette règle.

Des dispositions qui présentent un caractère particulier de rigueur ont été édictées contre les dissimulations, soit des prix de ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, soit de soultes de partage (loi 23 août 1871, art. 12 et 13, loi 28 fév. 1872 art. 8) Il a été décidé qu’à titre exceptionnel, la dissimulation pourrait être ences matières établie par tous les genres de preuves admis en droit commun. Toutefois, il a été ajouté que l'Administration ne pourrait déférer le serment décisoire ni user de la preuve testimoniale que pendant dix ans à partir de l’enregistrement de l’acte.

Néanmoins, il y avait là une innovation intéressante : dans un cas spécial, un seul il est vrai, l’Administration se voyait autoriser à déférer le serment. Il s'agissait de généraliser cette pratique.

Tel est le but que visait la proposition de loi déposée le 4 novembe 1907 par M. Charles Dumont (1)et voici en quels termes l’exposé des motifs définit le serment fiscal qu’il est question d’introduire (2).

Si les moyens d'investigation que l’Administration

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