Doc. parl., ch. p. 40 annexe n
2, Ibid, p. 41.
possède actuellement sont suffisants pour lui permettre de découvrir toutes les valeurs que le défunt pouvait posséder, elle relève les omissions et réclame, comme acluellement, le droit simple et le droit en sus.
« Si, au contraire, les documents qu’elle a à sa disposition ne lui révèlent qu’un actif mobilier peu important, alors que d’après le genre de vie que le défunt avait adopté, d'après la commune renommée, il est à présumer qu'il possédait une fortune mobilière supérieure à celle déclarée, elle déférera le serment à un ou plusieurs héritiers. Si ce serment est prêté, les choses resteront en l’état; mais, si ultérieurement, il est constaté que des omissions ont été commises volontairement, le serment prèté aura évidemment le caractère du faux serment et des poursuites correctionnelles pourront être exercées. »
Le Gouvernement fit sienne la proposition Ch. Dumont qu'il reproduisit dans les articles 23 et 24 de son projet de budget pour l'exercice 1909. En voici l’analyse telle que nous la trouvons au numéro du 15 janvier 1909 (4° partie, page 1) du Répertoire général pratique du notariat et de l'enregistrement :
« L’Administration de l’enregistrement était autorisée à déférer le serment décisoire aux parties en vue d'établir les omissions de biens dans les déclarations de successions ainsi que les dissimulations
dans les ventes d'immeubles ou de fonds de com-
merce. D'après la procédure organisée par ces articles, l'Administration devait, avant d’assigner les parties en délation du serment, présenter une requête au Président du tribunal, pour faire fixer la date à laquelle le serment serait reçu. Si la partie ne comparaissait pas ou refusait de prèter le serment requis, le Tribunal était tenu de la condamner au paiement des droits et pénalités dont le montant était indiqué dans l’exploit d’assignation. Si elle pré- -tait serment il lui en était donné acte, et l’Administralion était condamnée aux dépens. En cas de contestation de faux serment les peines édictées par l’article 366 du Code pénal étaient applicables avec un minimum de quinze jours pour la peine d'emprisonnement ; bien entendu ces pénalités correctionnelles n’étaient prévues que pour les omissions volontaires. »
La commission du budget refusa d’admettre la proposition ministérielle décidant que, dans des conditions si exorbitantes du droit commun, avec un tel arbitraire et des pénalités si excessives, la proposition, juridiquement, ne résistait pas à l'examen {1).
Le ministre d’ailleurs se rendit à sa manière de voir et « retira sagement sa proposition » (2) et, finalement, d'accord avec lui, la commission décida
1. Rapport général, budget 1909, séance 13 juillet 1908, p. 691, annexe 2036.