‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 6 sur 67 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Le compte-joint mandat.

L'unique difficulté à vaincre pour échapper aux droits de succession, lors dela transmission du compte en banque aux ayants droit, est de trouver un procédé permettant à la banque de se libérer envers ceux-ci, sans qu'elle ait connaissance de la mort du de cujus.

Car La connaissance de cette mort crée à la banque deux devoirs :

1° Ne se libérer qu'entre les mains des seuls héritiers du déposant (art. 1939) à l'exclusion de toutes autres personnes.

2° Faire au fisc la déclaration prescrite par la loi de

Mais, si la banque n'a pas connaissance du décès du déposant, non seulement elle n’a pas de déclaration à faire, mais encore elle peut valablement, — le déposant étant toujours réputé vivant — suivre les prescriptions de l’article 1937, et remettre le dépôt « à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».

Le Code lui-même indiquait aux intéressés un pro-

cédé de fraude. Ceux-ci l’utilisèrent en lui donnant la forme juridique soit du mandat, soit de l’obligation solidaire active. Nous étudierons la forme mandat dans ce chapitre,

Le procédé est bien simple: Le déposant slipule qu’en ce qui concerne les fonds et titres déposés par lui, la banque se libérera valablement par des versements effectués soit à lui-même, soit à son mandataire, dont il donnele nom ainsi qu'unspécimen de signature.

Le déposant, toujours désireux de garder, sa vie durant, la gestion exclusive de sa fortune, pourrait être tenté de libeller ainsi son mandat : « Le dépôt devra être tenu à ma disposition exclusive, et après ma mort, à la disposition de mon mandataire. » Mais, depuis la loi de 1901, une pareille clause est devenue impossible. Avec un contrat ainsi conçu, l'apparition du mandataire constituerait pour la banque l'avis du décès du déposant, et la mettrait dans l'obligation de faire les déclarations au fise, prescrites par l’article 15 de la loi de 1901.

Le mandat devra donc ètre libellé comme nous l’indiquions au début : La banquese libérera valablement par tous versements effectués à moi-mème ou à mon mandataire.

Il convient d'examiner au point de vue juridique, la validité de ce mandat qui ne produit ses effets que grâce à l'ignorance où est tenue la banque du décès

du déposant;

Ce mandat est en somme un mandat post mortem mandantis; or,il se heurte aux dispositions de l’article 2003, qui fait de la mort du mandant une des causes qui mettent fin au mandat. La question se pose donc de savoir si l’article 2003 contient des dispositions d’ordre public, ou si les parties peuvent y renoncer valablement, et dans quels cas. De plus, au cas où nous reconnaîtrions le mandat post mortem comme valable, nous devrons examiner si, au cas spécial de dépôt, il peut coexister avec les dispositions de l’article 1939 qui prescrivent au dépositaire de ne se dessaisir du dépôt après la mort du déposant qu'entre les mains de ses héritiers.

L'ancien droit admettait parfaitement la validité du mandat post mortem. Pothier (1) dit même: « Le principe que le maadat finit par la mort du mandant reçoit nécessairement une exception lorsque l'affaire qui en est l’objet est de nature à ne devoir se faire qu'après la mort du mandant ».

Et Pothier ne faisait que se conformer à la tradition du droit romain, dont Paul (2) nous donne un exemple caractéristique.

L'on trouve d’ailleurs un arrêt du 15 décembre 166% du Parlement de Paris (3), statuant dans le même sens que Pothier. Citons ce curieux arrêt:

1, Mandat, n° 108.

2. L. 26 Prince, D. Deposili. vel contra., (XVIL.iii). 3. Cité par Troplong, du Mandat, n° 147,

OÙ

La fille Jeanne Lempereur dépose entre les mains desa tante, ancienne supérieure de l'hôpital de Montdidier, 1.000 livres et des pierres précieuses d’une valeur de 100 livres, à remettre après sa mort à ses neveux chacun pour sa part, le jour de leur mariage.

Deux jours après, elle meurt, ayant institué sa nièce légataire universelle. Un de ses neveux se marie sur ces entrefaites ; la religieuse veut lui faire la remise de ce qui lui revenait selon les volontés de la défunte. La nièce s y oppose, déclarant que ces donations ne sont pas valables, puisqu'elles ne sont pas mentionnées sur le testament ; en sa qualité de légataire universelle elle fait donc opposition entre les mains de la religieuse au paiement de ce dépôt, qui, assure-telle, lui revient de droit.

L'arrêt du Parlement, inspiré du Digeste, la débouta desa demande et prononça la validité de la donation.

Passons maintenant au droit moderne.

M. Laurent (1) fait une distinction entre le mandat dont les effets commencent du vivant du mandant et celui dont les effets ne commencent qu'après la mort du mandant. Selon le célèbre jurisconsulte, le premier seul peut continuer ses effets post mortem mandantis, parce que « nous promettons pour nous et nos héritiers en ce sens que, si nous sommes obli-

gés, nos héritiers le seront comme succédant à nos

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