Laurent, XXVII, no
= 1 obligations, de même qu'ils exercent nos droits ». Or, pour leur transmettre des droits et des obligations, il faut que ces derniers aient pris naissance, et par conséquent que le mandat ait reçu un commandement d'exécution, du vivant du mandant.
Voici d’autre part les arguments par lesquels M. Laurent refuse d’admettre la validité d’un mandat dont l’exécution ne doit commencer qu’après la mort du mandant :
« Si, à partir de sa mort, le propriétaire ne peut plus faire aucun acte de disposition, il ne peut plus donner mandat de faire quoi que ce soit en son nom. En effet, c’est le mandant qui agit par l’organe du mandataire. Or comment le mandataire représenterait-il et commencerait-il à représenter une personne qui est morte? On dira que ce n’est pas le défunt qui est représenté par le mandataire, mais ses héritiers. Ici est le nœud de la difficulté. Le défunt peutil lier ses héritiers par un contrat qui ne le liait pas lui-même? Il nous semble que poser la question, c’est la résoudre. Un contrat ne se forme que par le concours de consentements. Or, au moment du décès, le mandant ne peut plus consentir, et les héritiers ne consentent pas, dès lors le contrat ne peut se former. »
La conclusion de ce développement est que :« Si nous ne sommes pas liés, nos héritiers ne peuvent
l'être, sinon par leur consentement ; done le contrat
ER ve
ne commence qu'à partir de ce consentement. »
L'étude des arrêts concernant le mandat post mortem mandantisnous montrera que la jurisprudence a adopté un autre critérium que celui proposé par l'illustre jurisconsulte.
« S'il faut admettre (1), par exception à larticle 2003, qu’un mandat relatif à une opération de: vant être effectuée après la mort du mandant ne finisse pas par ce décès même... il ne peut en être ainsi que quand le mandat... est destiné à assurer l'exécution d’une disposition de dernière volonté valable par elle-même. »
Prenons maintenant d’autres arrêts rendus dans les cas où le mandat post mortem ne sert pas à la transmission de libéralités légitimes ou illégitimes, mais est l’accessoire de contrats parfaitement valables. Nous allons voir que dans ce cas les héritiers ne peuvent élever aucune prétention contre ce mandat post mortem.
Un arrèt de la chambre des Requêtes du 22 mai 1860 consacre la validité d’un mandat post mortem donné dans les conditions suivantes : Le sieur X... avail emprunté au sieur Y... une certaine somme et lui avait donné mandat de vendre des immeubles lui appartenant, le produit de la vente devant servir au remboursement des avances. Le sieur X... mourut,
1, D,54.2,259, Arrêt de la Cour d'Amiens du 16 novembre 1852,
et le sieur Y... fit vendre les immeubles;les héritiers du sieur X... l’attaquèrent devant le tribunal, qui les débouta de leur demande; le contrat entre X...et Y.…. n'étant entaché d'aucune fraude, la validité du mandat post mortem qui avait servi à son exécution était proclamée inattaquable (1).
Mème solution donnée par un arrêt du 22 décembre 1848 de la Cour de Douai, dont le commentaire est le suivant :
Lorsque le débiteur a, comme condition du prêt à lui fait, donné pouvoir au créancier de faire vendre dans les formes ordinaires les récoltes de son fonds, pour le cas où il ne s’acquitterait pas au jour de l’'échéance, et de prélever sur le prix de la vente le montant de la créance, ce mandat n’est pas révoqué par la mort du mandant (Douai, 22 déc. 1848, D. 51.5.352).
La conclusion qui émane de tous ces arrêts est donc que: « La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour interpréter la disposition de l’article 2003 en ce sens qu’il a prévu le quod plerumque fit, c'est-à-dire l'hypothèse habituelle où l'exécution du mandat exige le concours constant des volontés du mandant et du mandataire ; qu’en effet l’on conçoit parfaitement qu’un mandat puisse être donné pour un acte exclu-
sivement personnel au mandataire, qui, selon sa na-
DEPUICHAULT 3
ture ou selon la volonté du mandant, ne s’accomplira qu'après sa mort ; qu'il suffit alors que cet acte en lui-même n'ait rien d'illicite pour que la volonté du mandant puisse et doive être exécutée (1), »
Or, comment concilier cette solution avec celle de l’article 1939 qui, en exigeant la remise du dépôt aux héritiers, du mandant réduit à néant les dispositions de l’article 1937 d’après lequel le dépôt peut être remis à la personne désignée par le déposant, c’est-àdire au mandataire de ce dernier. Le législateur a-til voulu interdire d’une manière absolue le mandat post mortem au cas de dépôt, alors que par ailleurs, ce mandat post mortem,accessoire d’autres contrats, est valable en certains cas ?
Pour résoudre cette question, il nous faut examiner quelles étaient les intentions des auteurs du Code en y insérant l’article 1939; nous les trouvons exposées dans le discours du tribun Favard devant le Corps législatif à la séance du 23 ventôse an XIIT(2).
«Il semble d’abord que le dépôt devra être remis à la personne indiquée pour le recevoir, parce qu’elle est censée y avoir une espèce de droit acquis. Mais, en y réfléchissant, on voit que le déposant a conservé jusqu’à sa mort la propriété du dépôt, qu'il a pule relirer à sa volonté, et que la destination projetée
n'ayant pas eu son exéculion, il en résulte que l'hé-
1, D. 1900.,2.19. Arrêt de la Cour de Grenoble du 27 déc, 1898,