‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 8 sur 67 · Fenet, t. XIV, p · texte numérisé non relu

Fenet, t. XIV, p

ritier du déposant lui succède dans la plénitude deses droits ; qu’ainsi le dépositaire ne peut pas à l’insu de l'héritier disposer du dépôt en faveur de la personne qui lui aurait été désignée, parce que le dépôt serait le fidéicommis, qui aurait souvent pour but de cacher des dispositions prohibées. Le législateur a dû écarter soigneusement tout ce qui pouvait favoriser la violation de la loi sur la disponibilité des biens, surtout après lui avoir donné la latitude qu’elle devait avoir dans nos mœurs. On ne peut done qu’approuver la disposition du projet qui porte « qu’en cas de mort de celui qui a faitle dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son hérilier. »

La préoccupation du législateur a donc été uniquement d'empêcher qu'on fit par ce moyen des dispositions à titre gratuit prohibées par la loi, et c’est la nature toute spéciale de ce motifqui peut permetire aux tribunaux de valider des actes qui sembleraient devoir tomber sous le coup de l'application littérale de l’article 1939.

Nous considérons donc que le mandat post mortem est valable — au cas de dépôt — quand le mandant n’a pas d’héritiers réservataires, et qu'il est valable pour la partie correspondant à la quotité disponible, quand il y a des héritiers réservataires. Bien entendu, à charge pour le mandataire bénéficiaire de prouver que le mandat qui lui avait été conféré était

bien un mandat aux fins de toucher et de garder, et

non un mandat de simple gestion d’affaires, l’obligeant au remboursement des sommes perçues.

Notre système se trouve d’ailleurs confirmé par un arrèt de la Cour d'Amiens de 1852, Voici l’affaire à laquelle il a trait:

La dame Bulté avait donné mandat au sieur Bardoux de porter à M° Maquet, notaire, 20.000 francs, pour être placés au nom de Thélu-Delannoy, les intérèts reslant réservés en sa faveur. Le placement fut constaté par un billet au nom de ce dernier,transmis par le mandataire à la dame Bulté, qui le conserva. Puis sentant sa fin prochaine, elle chargea son mandataire de remettre à Thélu-Delannoy, le billet après son décès. Elle mourut. Thélu-Delannoy toucha les 20.000 francs; les héritiers de la dame Bulté lui intentèrent alors un procès, aux fins d’obtenir restitution de cette somme.Le tribunalles débouta de leur demande, attendu que, n’étant pas réservataires, ils n'avaient pas qualité pour attaquer les dispositions valables de la dame Bulté, déguisées sous la forme d’un mandat. Les dispositions qui avaient présidé à la constitution du mandat étant licites, le mandat post mortem mandatis l'était également.

Par contre, les arrèts de la Cour de Paris cités au D. 79.1.298 et 46.1.245 ont prononcé l'annulation de mandats post mortem qui avaient servi à favoriser l’exécution de conventions portant atteinte aux

droits des héritiers réservataires.

Ajoutons que le plus large pouvoir d'appréciation est laissé au juge, en matière de mandat post mortem.

En 1849, {a Presse annonce qu’elle va commencer la publication de 63 lettres de correspondance intime adressée à M"° Récamier par Benjamin Constant, confiées par M® Récamier quelques années avant sa mort à la dame Collet, à charge « d’en faire l’usage qu’elle jugera le plus convenable pour sa mémoire, à condition que ces lettres ne pourront être communiquées et publiées qu'après sa mort ».

La dame Lenormand, héritière de Me Récamier, assigna la Presse et la dame Collet devant le tribunal de la Seine, afin qu'il leur fit défense de commencer cette publication.

Ce jugement donna tort à la dame Collet. Appel fut fait par elle. La Cour lui donna tort de nouveau et confirma le jugement du tribunal de la Seine.

Un arrêt de la Cour de Paris du 1* décembre 1876, cité au D. 78.2 73,consacre la même solution. Alfred de Wailly avait remis une lettre de la Reine Amélie à son frère Gustave ainsi que deux pièces de vers. Quand ce dernier émit la prétention de les publier, la fille de son frère s’y opposa, et le tribunal donna tort à Gustave de Wailly. |

Or, il est bien évident que les mandats donnés par M" Récamier à la dame Collet et par Alfred de Wailly à son frère Gustave n'éludaient en rien les

dispositions du Code relatives à la limitation de la

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quotité disponible, mais la Cour estima dans les deux cas que le mandat post mortem devait être révoqué, comme lésant un droit des héritiers, celui d’être seuls juges de l’usage le plus convenable qu'il y a lieu de faire de documents confidentiels et intéressant d'aussi près la mémoire de leur auteur.

Ainsi donc, pour nous résumer, au cas de compte joint, la validité du mandat post mortem mandantis, peut être prononcée par le juge, si ce mandat est destiné à assurer l'exécution d’une disposition de dernière volonté valable par elle-même. Mais il ne faut pas oublier que le juge a un pouvoir discrétionnaire.

Le mandat donné entre conjoints ne peut done juridiquement remplir entièrement son but, puisqu'il léserait au profit du conjoint survivantles droits des enfants, seuls héritiers et réservataires.

Or, le compte-joint est le plus souvent conclu entre époux ; il faut donc décider le manque de fondement juridique de la forme du compte-joint mandat en pareil cas, quoique la hâte déployée par le conjoint survivant qui touche le dépôt avant que la banque ait eu connaissance du décès, puisse suppléer pratiquement à l’irrégularité de cette forme de contrat, surtout si, comme dans l'hypothèse ordinaire du compte joint, la concorde règne dans la famille. Il faut cependant insister sur l'insuffisance juridique

du compte-joint mandat, puisque le second procédé

que nous allons exposer, basé sur la notion de solidarité active, joint aux chances de réussite pratique, que présente la forme mandat, l'avantage d’un fondement juridique indiscutable.

Avant de quitter les comptes-joints mandats, il nous faut dire un mot du mandat réciproque, par lequel certains propriétaires de comptes-joints sont parfois tentés de remplacer la formule déjà vue de mandat simple.

Au lieu de stipuler, ainsi que nous l’avons vu antérieurement : « M. X... donne mandat à son épouse, M X.., de toucher éventuellement tout ou partie des fonds par lui déposés à la Banque Z..., laquelle sera valablement déchargée par tout paiement effectué à l’un d’entre eux » le contrat de dépôt, au cas de mandat réciproque, est ainsi libellé : « M. X.. et M°° X...se donnent mutuellement mandat de toucher les fonds par eux déposés à la banque Z..., laquelle se trouve valablement déchargée par tout paiement effectué à l’un d'eux. »

Noustenions à exposer ce procédé qui est parfois en usage, mais nous avouons ne pas comprendre les avantages qu'il offre sur celui du mandat simple.

Quel est dans les deux cas le décès que redoutent les parties? C'est uniquement la mort de celui des deux conjoints qui est le plus expérimenté des affaires, c’est-à-dire du mari.

Le décès de l’épouse n’a dans l’espèce aucune im-

portance. Or le résultat obtenu pratiquement dans les deux cas est à ce point de vue le même :

Si l'épouse prédécède, le mari conserve la gestion du patrimoine, qu’il a toujours exercée; si c’est au contraire le mari qui prédécède, c’est à la femme que passe la propriété. Mais nous avons vu que le mandat simple repose sur un fondement juridique discutable; en est-il autrement du mandat réciproque? Ses partisans font ressortir que celte dernière combinaison est très propre à calmer les scrupules de la banque, puisque, quel que soit celui qui se présente à ses guichets, il possède la qualité de mandant (à laquelle le décès du mandataire n'apporte aucun changement), aussi bien que celle de mandataire. La banque, en payant, peut donc se dire qu'elle paie non à un mandataire, mais à un mandant, et dès lors la question de décès ne se pose plus pour elle. Or une telle interprétation ne peut être admise : quand il y a mandat réciproque, la banque n’échappe pas à l’application de l’article 1939, car il y a lieu pour elle de rechercher dans quelles limites chacun est propriétaire de fonds propres, et dans quelles mesures il est le mandataire de l’autre co-propriétaire, c’est-à-dire jusqu’à concurrence de quel montant elle peut faire au demandeur un versement qui ne tombe pas sous le coup de l’article 1939. En fait, le procédé du mandat réciproque manque son but;

il prétend créer pour la banque une sécurité, qui

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dans la réalité ne peut exister; et il faut ètre bien naïf, pour croire qu’une banque qui serassure aussi facilement à la légère, pourrait prendre ombrage d'un procédé comme celui qui repose sur le mandat simple.

Le procédé du mandat réciproque n’est donc qu'un trompe-l’œil, puisqu'il ne peut créer pour la banque la certitude d’une co-propriélé, indépendante de toute question de part virile.

Pas plus que le mandat simple, le mandat réciproque, ne repose donc sur un fondement juridique sérieux, et bien imprudents sont les fraudeurs qui y ont recours ; nous allons passer à l’étude du comptejoint solidaire, qui, lui, repose sur des bases juridi-

ques indiscutables.

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