MAI
VENTE PAR JACQUES DE LA VALLÉE, ÉCUYER, A CLAUDE DE LA VALLÉE ET A CLAUDON DE GÉNICOURT, SA FEMME, DE CE QUE LEDIT JACQUES POSSEDAIT A LA VALLÉE, PRÈS DE RARÉCOURT, COMME HÉRITIER DE SON PÈRE, JACQUEMIN DE LA VALLÉE, OU A TITRE d'achat FAIT A SES FRÈRES ET SOEURS.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Andreu Chabrault, bachelier ez droiz, procureur général du bailliage de Clermont, et garde du seel du tabellionnage de la prévosté dudict lieu, salut. Sçavoir faisons que par devant Jehan Hardy et Jehan Gaillon, jurez aud. tabellionnage et proprement establiz ad ce faire en icelluy, vint et comparut en sa personne espécialement pour ceste chose faire Jacques de La Vallée, escuyer, demourant à Morvaux leiz Sainct Mihiel, lequel a reconnu avoir vendu, cédé, quictéet transporté, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, à noble homme Claude de La Vallée, prévost et receveur dudict Clermont, et à damoiselle Claudon de Génicourt, sa femme, pour eulx, leurs hoirs, successeurs et ayans cause tenir héritablement, tout le droit, raison, action, propriété et droit de chose que led. vendeur a et peult et doit avoir au lieu dit et appelle La Vallée leiz Rarécourt, ban, finage et confinage d'icelluy lieu, et de Karécourt aussy, tant de succession à luy obvenue et escheue par la mort et trespas de feu Jacquemin de La Vallée, jadis escuyer, son père, comme d'acquestz par luy fais à ses frères et seures, ses comparçonniers, et autres, comme autrement ; voulant et consentant ledict vendeur que ceste généralité vaille et soit de tel efîect, force, vertu et puissance comme sy tous lesd. héritaiges feussent dénommés pièce pour pièce, lieu pour lieu, et les costières; lesdicts héritaiges valli-
sans de présent la quantité de deux reiz de blez moitange, mesure de Rarécourt, que tient à présent de luy par admodiacion et trescens ung nommé Pierrot Maulvarrj, parmy ladicte quantité de grainnes. Et a esté fait led. vendaige, ced et transport, pour et parmy le pris et la somme de sept vingtz francs, monnoie de Barrois, que led. vendeur a eu et receu desd. achepteurs, et dont il s'en est tenu pour contant et bien payé tout à son gré. Et de ce qui est contenu en ce dit vendaige s'en est led. vendeur devestu et dessaisy pour avestir et saisir lesd. achapteurs, parla délivrance de ces présentes lectres, promettant premièrement de tenir et avoir pour aggréable, ferme et estable led. vendaige, d'icelluy garantir envers et contre tous jusques à droit, sur peine de rendre tous coustz, frais, missions, dommaiges et despens, qui par deffault de ce seroient fais, mis et encouruz, soybz l'obligation de tous ses biens meubles et immeubles, présens et advenir, par tout où qu'ilz soient et puissent estre trouvez et attains ; lesquelz quant ad ce il a soubzmis en la jurisdiction et contraincte de nostre très redoubté et souverain seigneur, de ses gens et officiers ; renunçans..., etc. Ce fut faict et passé l'an de grâce Nostre Seigneur mil cinq cens et vingt, le huitiesme jour de may.
[Musée Condé,k Chantilly, E 2, n° 2i; original sur parchemin, paraissant avoir été scellé sur double queue.)
DON PAU LE DUC DE LORRAINE A CLAUDE DE LA VALLEE, SON PRÉVÔT DE CLERMONT, d'uN CHEMIN SITUÉ PRÈS DU DONJON DE LADITE VILLE.
Anthoine, par la grâce de Dieu, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verrunt, salut. De la partie de nostre amé et féal Claude de La Vallée, prévost, recepveur de nostre prévosté de Clermont et grujer de nostre bailliage dud. Glermont, nous a maintenant esté remonstré que pour estre logé tout au large, despieça avoit dezir et volunté de faire battir et edeffier à l'entour de sa maison, assise en nostre chastel dud. Glermont, où à présent il fait sa demourance, suiamment sur le derrière et du costé vers nostre dongeon dud. lieu, en une plaice à luj appertenant, joindant à lad. maison, ce que, au moyen d'ung chemin commun qui est entre le derrière de lad. maison et les granges et estables à chevaulx d'icelle,il a tous jours differré de ce faire, pour aultant, comme il dit, que ses biens ne sont et ne poulroyent estre en seureté, nous suppliant très humblement à ceste cause luy baillier led. chemin qui se prent depuis les murailles du chasteau dud. Glermont, où de présent sont les retraictz qu'il fault ester, en tirant entre ung sien meix et celluy d'ung nommé Adenct Thierj, dud. Glermont, et la grainge que avons aud. lieu, en tirant jusques à la maison de Andreu Herdj, à cause de demoiselle Jehanne de Faulx, sa femme, où ils demeurent de présent, pour icelluy chemin employer à édiffier et autrement à son plesir.
Savoir faisons que, pour bons., agréables et proffitables services à nous faitz par led. Glaude de La Vallée, aussi le bon debvoir et acquest qu'il fait journellement à l'exercice desd.
offices, inclinans bénignement à sa supplication et requeste, luj avons de nostre certainne science et grâce espécialle donné et octroyé, et par ces présentes donnons et octroyons pour luy, ses hoirs et ayans cause à tousjours, le chemin ainsi lymité et désiné qu'il est devant déclairé, pour le faire bastir, édiffier ou autrement en disposer et exploiter, comme de la sienne chose, moyennant toutes voyes quil sera tenu de sengner ung autre chemin pour aller ausdictes murailles, sur son héritaige, en éminant péril et en temps de guerre seulement, s"il est nécessité pour la deffense et tuition des chasteau et ville dud. Glermont, et non autrement. Lequel chemin dès maintenant led. Claude a assigné prendre, pour s'en ayder en temps de guerre, comme dit est, joindant des estables à luy appartenans et par luy acquestées à feu Jacques Marchant, pour aller sur icelles murailles, de pareille largeur comme l'autre chemin estoit, ce qu'avons consenty en considération qu'il y a autres chemins assez pour aller à nos dictes murailles en temps de guerre et de transquilité.
Si donnons en mandement par cesd. présentes à noz ti'ès chers et féaulx conseilliers président et gens de noz comptes de Barrois, bailly, procureurs et autres noz justiciers, officiers, hommes et subjets dud. Clermont, leurs lieutenants et chacun deulx, si comme à luy appertiendra, que de nostre présente grâce, don et octroy dessusd. facent, seuffrent et laissent led. Claude de La Vallée, ensemble sesd. hoirs et ayans cause, joyr et user en la manière que dit est, plainnement et paisiblement, sans en ce luy faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mys ou donné aucun annuy, destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi nous plaist. Voulons ([iie ung vidimus autenticque de cesd. présentes soit mys en nostre Chambre des Comptes aud. Bar. En tesmoing de ce, nous avons à ces mesmes présentes, signées de nostre main, faict mettre et appendre nostre seel. Donné en nostre ville dud. Clermont, le neufveesme jour de juin, l'an mil cinq cens trente quatre. Ainsi signé : Anthoine, gratis. Et au reploit : Par monseigneur le duc, les abbé de Saint Remy, bailly de Clermont, et autres présens. Et pour secrette : R. Boudet.
[Archives de Meurtlie-et-Moselle, B 21, fol. 247 y).
7 JANVIER 1 535 (n. st.)
PLAIDOIRIE PRONONCÉE PAR l'avOCAT GÉNÉRAL DANS UN PRO- CÈS ENTRE LE PROCUREUR DU ROI ET LE CHAPITRE DE TOUL, A PROPOS DE LA CHATELLENIE DE « BRY ».
Entre le procureur général du roy, demandeur en matière d'excès, rébellion, crime de felonnie, commission et reversion de fief, d'une part, et les doyen, chanoines et chappitre de léglise de Toul, défendeurs esdictz cas, d'autre.
De Montholon, pour le procureur général du roy, demandeur en matière d'excès, rébellion, crime de felonnie, commission et réversion de fief, dict que le différend qui s'offre concerne les fins et limites du royaulme, qui est une question grande entre les princes et sepius dirimitur judicio gladiatorio. Lacon intcrrogatus quousque se pretenderet Spartana ditio : « Quousque, respoudit, cuspis lancée protendi potest. » Mais le roy, prince de justice, n'a pas voulu prendre ceste voye : aussi elephantiis non capit murem, et en a laissé la décision à sa court souveraine, qui est sa coiu't des pers.
Pour venir au faict, les anciens limites du ro3'aulme, du costé de l'empire, s'estendent jusques à la rivière du Rhin, et ainsi en ont joy Charles le Grant, roy et empereur, et Loys Débonnaire, aussy roy et empereur, son filz, discrètement de l'empire; lequel Loys Débonnaire, pour mettre paix entre ses enfans qui estoient Lothaire, Loys et Charles, qui depuis fut dit le roy Charles le Chaulve, feit division de l'empire et du royaulme de France, et autres terres et seigneuries qu'il avoit et tenoit, et délaissa à ses deux enfans, c'est assavoir Lothaire et Loys, l'empire qu'ilz diviseroient entre eulx, et quant au royaulme de France, jusques à la dicte rivière de Rhin, il le
laisse à Charles le Chaulve. Or, après le trespas dudict Loys Débonnaire, les deux frères ayans l'empire pour leur partaige conceurent grand haine à l'encontre du roy Charles le Chaulve leur frère, disans qu'il estoit trop bien party et avoit trop plus de la succession paternelle que eulx. Tellement qu'il se meut grosse guerre cohtre eulx, et tandem au lieu de Fontenay, près Auxerre, furent les deux frères desconfictz. Néantmoins le roy Charles le Chaulve fut content de leur délaisser quelque portion du royaulme, et, par le conseil des princes, leur délaissa depuis la rivière de Meuze et quelque peu plus oultre jusques en ung endroict où il y a une bourne en laquelle sont engravez les armes de France, et cestc portion délaissée à Lothaire, ainsi que dient les historiens, de son nom fut depuis appellée Lorraine. Or, depuis cette division ainsi faicte, les roys de France incohcusse ont tousjours joy jusques à la rivière de Meuze, et jamais l'empire entreprint aucun droict de souveraineté, quelqu'il soit, depuis ladicte rivière de Meuze en deçà, et, qui plus est, le cours de ladicte rivière de Meuze est en la souveraineté du roy, tellement que les fermiers des haulx passaiges des bailliages de Sens et de Chaulmont exercent inclusive ceste ferme jusques à la rivière de Meuze, et prennent lesdictz fermiers le droict de ladicte ferme sur deux passaiges estans sur ladicte rivière de Meuze, qui sont Charny et Pagny. Et depuis quelque temps en ça les officiers du cardinal de Lorraine, qui est evesque (le Toul, a (.sic) voulu faire ung moulin sur ladicte rivière de Meuze, dont les officiers du roy à Chaumont advertiz, et que c'estoit entreprins sur le roy, se transportèrent audict moulin et le démolirent ; dont fut appelle céans par ledict cardinal, et par arrest fut dict mal appelle par ledict cardinal et ordonné que ledict moulin demourcroit démoly, comme estant fait au préjudice delà souveraineté du roy.
Or, deçà la rivière de Meuze est située la chastellenie de Bry, que parties adverses mettent de présent en dificulté de la souveraineté du roy.
Est ceste chastellenie de grande estendue, et combien que pour monstrer qu'elle soit de la souveraineté du roy et que l'empire ne autres quelconques ne se peuvent dire souverains d'icelle chastellenie, sulïist monstrer qu'elle est dedans les fins et limites du royaulme, toutesfoix pour encores monstrer aux
parties leur grande ingratitude, et de présent eiir/iint cerviccs in bcnefactorem, se trouve une chose au Trésor des Chartres du roy, estant à la Saincte Chappelle du palais en ceste ville, par laquelle il appert que le roy Charles le Chaulve, qui depuis fut empereur par le décès de son frère Lothaire, a donnée quoy que ce soit restitué à parties, ceste terre de Bry qu'ilz avoient perdue, et plusieurs autres terres et seigneuries dénommées en ladicte chartre, et cela fut longtemps depuis la division faicte, car elle est de l'an iiii*= nouante {sic).
Et pour monstrer que ledict roy Charles le Chaulve a donné en qualité de roy et non d'empereur, e^.tditen la fin de la chartre que. .Si quis impedimentum illis exldhcre volucrit, adcat scrcnitatcm nostram vel illius qui in regno nostro, divina clementia disponentc, succcsserit, qui démonstre bien que ladicte donation fut faicte en qualité de roy de France et non comme empereur.
Qui plus est, se monstrera que le premier droict que parties eurent jamais en ceste terre et chastellenie de Bry leur fut donné par le roy Oagobert régnant l'an vi^xx, et en icelle terre les roys de France, jusques à la contravention faicte par parties, ont exercé tout droict de souveraineté, tellement que audict lieu le fermier des haulx passaiges a eu son commis pour lever les droictz et a tousjours levé lesdictz droictz du roy et les a tousjours prins et levez jusques à puis trois ans que ledict fermier a esté empesclîé.
Et afin ({lie encores l'on congnoisse ladicte chastellenie estre en la souveraineté du roy, il est tout notoire que ceulx d'icelle tousjours ont fourny et aydé aux victuailles de la garnison des gens de guerre estans en la ville de Vaucouleurs. Davantaige, qui est ung péremptoire, a le roy tousjoui-s eu en ladicte ville de Bry droict de bourgeoisie sur ceulx (jui y venoient demourcr, tout ainsi qu'il a es villes de Champaigne, ainsi qu'il est tout notoire. Et parties quelques foys ont voulu empescher
le droict de bourgeoisie
[C'est à propos dun de ces empêchements qu'a lieu le procès actuel.]
[Arch. nat., X'a 48'J7, fol. 2^5).
EXTRAITS DE l'eNQUÈTE, FAITE A LA DEMANDE DE CLAUDE DE LA VALLÉE, SUR LA FAÇON DONT LES OFFICIERS DU DUC DE LORRAINE AVAIENT PROCÉDÉ CONTRE LUI.
Information faicte par moj Pierre Le Chaulve, sergent à cheval du Roy nostre Sire ou Chastelet de Paris, présent et appelle avec moj pour adjoinct Jehan Fallon, notaire royal ou bailliage de Vermandois, demourant à Chaalons, à la requeste de Claude de La Vallée, escujer, naguerres demourant à Clermont en Argonne, appellant, en vertu de certaines letres de commission par luy obtenues de la Court de Parlement à Paris le cinquiesme jour du mojs d'octobre l'an mil cinq cens trente sept, signées Berrujer et scellées sur simple queue de cire jaulne, à rencontre de maistres Guillaume Roze, Jehan Varin, eulx disans juges et commissaires ^ à faire le procès dudict appellant, dont mencion est faite es dictes lectres de commission ; Nicole Gervaix, soj disant procureur général de monsieur le duc de Bar en la duchié dudict Bar ; maistre Lojs du Pujs, greffier dudict Bar, et autres leurs consors et alliez, sur les abusives procédures, entreprinses et juridicion contre l'auctorité du Roy nostre dict seigneur et de la dicte court de Parlement, ressort et souveraineté d'icelle, et autres choses, dont mencion est faicte esdictes lectres de commission et en certains articles à moy [ ] et baillez de la part dudict appellant, que l'on dict
* Jean Varin. lieutenant du bailli de Saini-Mihicl, et Guillaume Rose, avocat à Chauniont-cn-Bassigny, président aux Grands Jours de Saint-Mihiel, commissaires du duc de Lorraine, ennemis personnels de La Vallée.
avoir esté faictes et commises par lesdicts Rozc et Warin, Gervaix et autres leurs consors.
En faisant laquelle, de la part dudict appellant, ont esté pro- [duictz] par devant moy plusieurs personnes et tesmoings qui ont, en la présence dudict Jehan Fallon. notaire, esté par moy oiz et examinez sur les contenuz esdictes lectres de commission et articles, et leurs noms, aages, dict[s et] deppositions mys et reddigez par escript en ceste présente informacion en la manière qui s'ensuyt
Maistre Jean Dieu, maistre es ars, licencié en décret, aagé de vingt-cinq ans ou environ. Après serment par luy faict de dire vérité sur le contenu es lectres de commission émanées de la Court et articles à moy présentez de la part dudict de La Vallée, a dict et depposé :
Qu'il a eu bonne congnoissance de la personne dudict Claude de La Vallée puis huict ou neuf ans ença, et durant lequel temps ledict de La Vallée a tousjours faict sa continuelle résidance audict lieu avec sa femme et famille. Le scet parce que puis ledict temps il a eu l'administracion d'aucuns enffans dudict de La Vallée, et fréquenté en sa maison audict lieu de Clermont. Le quel lieu de Clermont est communément appelé Clermont en Argonne, ducliié de Barrois et par deçà la rivière de Meuze, notoirement tenu et repputé de la souveraineté du royaulme et ressort de France. Le scet par ce que le dict de La Vallée, lorsqu'il fut prins prisonnier, l'an cinq cens trente cinq, estoit prévost, gruyer et rccepveur dudict Clermont, et de l'entremise qu'il avoit s'en alloit rendre compte de sa recepte par devant
les gens des comptes à Bar, chef de la dicte duchié Et fut
illec arresté et contre luy procédé par aucunes journées ; flnablement fut renvoyé en son hostel audict Clermont par Icsdictes gens des Comptes. Le scet par ce que, luy estant lors en la ville de Paris, le dict de La Vallée lui escripvit de ses nouvelles telles que dessus et qu'il eust à radmener ses enffans estans es collèges dudict Paris, pour le consoler. Auquel lieu de Clermont luy qui deppose arriva environ le commencement de Caresme, et ne trouva ledict de La Vallée, mais estoit transporté au lieu de SainctMihiel dès auparavant le jour delà Chandeleur précédanL
Et n'avoit lors la femme ny enffans dudict de La Vallée
aucune administracion des biens dudict de La Vallée, mais estoient saisiz et gardez par Jehan de La Vallée, Ghristofle de La Vallée, frères, Jaques Forget, Thibaut et Remy, beaulx frères desdictz Jehan et Ghristofle de La Vallée qui ordinairement estoient, ou aucuns d'eulx, ou logis dudict de La Vallée audict Clermont, ayans les clefs et administracion des biens dudict de La Vallée, et n'eust sceu la femme dudict de La Vallée ny ses enffans avoir aucune chose desdictz biens sans le consentement desdictes gardes, qui disoient estre caucions dudict de La Vallée pour lesdictz biens...
Nicolas Chrestien, clerc et serviteur de prudent homme maistre Jehan Conort, licencié es droictz, demeurant à Chaalons, aagé de dix neuf ans ou environ, après serment par luy faict de dire vérité sur le contenu es dictes lectres royaulx et articles, a dict et depposé que le lieu de Clermont est communément, et l'a tousjours pour le temps de sa congnoissance, oy appeller Clermont en Argonne, duché de Barrois. Et si a oy dire à plusieurs des officiers du bailliage de Sens que ledict duchié de Barrois, en ce qui est par deçà la rivière de Meuse, est de la souveraineté de France, et que les appellacions de juges dudict duchié de Barrois ressortissent immédiatement pardevant le bailly de Sens.
Dit plus que en l'an mil cinq cens trente cinq, environ le jour de Toussains, ledict maistre Jehan Conort son maistre fut mandé par Claude de La Vallée, lors prévost dudict Clermont, audict lieu, où ledict Conort se transporta, et ledict depposant avec luy, et eulx arrivez en l'hostel dudict de La Vallée trouvèrent icelluy de La Vallée à l'entrée de sa maison et avec luy deux archiers de monseigneur le duc de Lorraine, l'un d'iceulx nommé le Capitaine et l'autre le Fournier, austrement n'a sceu dire leurs noms. Ou quel lieu de Clermont ledict Conort et luy depposant furent par l'espace de huict jours ou environ, et pendant ce temps le dict de La Vallée ne peust oncques parler ne communiquer avec ledict Conort synon en la présence desdictz deux archiers, car lesdictz archiers ne le délaissoient, fust en disnant, buvant ou mangeant, que autrement, et toutes les nuytz iceulx archiers menoient le dict de La Vallée de sa maison au donjon du chasteau dudict Clermont coucher, et le lendemain le ramenoient en son dict hostel.
Dict oultre que, deux ou trois jours après que ledict Conort. son maistre, fut arrivé audict Clermont, arrivèrent au lieu de Glermont maistre Guillaume Roze, président des haulx jours de Sainct Mihiel, et maistre Jehan Varin. lieutenant audict lieu du baillj dudict Sainct Mihiel, et avec eulx maistre Guillaume Gervaix, que l'on disoit cstre procureur général de Barrojs ; aussi ung autre, nommé maistre Lojs du Piiys, grelTier dudict Bar, accompaignez de plusieurs serviteurs qui s'en allèrent loger au donjon dudict chasleau de Clermont, où ilz furent durant le temps que ledict Conort y séjourna. Et pendant ce temps envoyèrent en Fliostel dudict de La Vallée leurs gens et serviteurs quérir et prendre bief, vin, avoyne et autres choses, pour le vivre d'culx et de leurs chevaulx. Le scet parce que de jour en jour il les voyoit aller en Fhostel dudict de La Vallée et d'iccUuy transporter lesdilz vivres audict donjon. Mesme a veu tirer de la cave ung, deux ou trois poinssons de vin à une fois, et jusqu'au nombre de six. Aussi en transportèrent en channes, broctz et autres ulancilz, ne scet de quelle ordonnance, synon que ung jour, luy estant audict donjon, où ledict Conord son maistre disnoit avec lesdictz maistre Guillaume Roze, Jehan Varin, Gervaix, Du Puis et autres, il vid ung nommé Errard, à présent prévost de Clermont, qui tenoit une faille et ordonnoit de aller quérir lesdictz vins et autres choses en l'hostel dudict de La Vallée. Et n'avoit ledict de La Vallée, sa femme ny autres de ses gens, aucune administracion de ses biens, et n'en eussent osé transporter aucune chose parce que Jehan, Cugny, Christofle de La Vallée, (jui se disoient estre caucions dudict de La Vallée, empeschoient que on ne leur délivrast aucune chose que par ce qu'ilz disoient estre tous saisiz, inventoriez et mis en la main dudict Seigneur duc, et que on leur avoit baillé en garde, disans que s'il y avoit quelque chose perdu, que on s'en prendroit à eulx, et quant ledict Claude de La Vallée, ou sadicte femme, voulloient avoir ou prandre quelques menues choses, ils estoient contrainctz bailler requeste aux dictz Roze et Varin, et aultrement n'en eussent eu, synon par leur ordonnance. Le scet par l'avoir veu pendent le temps que ledict Conort son maistre et luy depposant furent audict Clermont, comme dict est.
A dict plus que pendant ledict temps lesdictz Roze et Varin, qui se disoient juges de par ledict seigneur duc de Bar à faire
le procès dudict Claude de La Vallée, mandoient et envoyoient quérir ledict de La Yallée pour confronter aux tesm oings oys en l'informacion ou enqueste faicte contre luj à la requeste dudict Gervaix, procureur, où il estoit mené par lesdictz archiers ou gardes, et après avoir esté par eulx oy et confronté ausdictz tesmoings et autres qui par chascun jour survenoient, le renvojoient soubz la garde desdictz archiers.
Dict oultre que depuis le retour dudict Gonort, son maistre, dudict Glermont au dict Ghaalons, et environ le commencement du mojs de maj cinq cens trente six, icelluy Gonort son maistre fut de rechief mandé par ledict Claude de La Vallée pour lui bailler conseil de ce qu'il avoit affaire, luy estant lors prisonnier audict lieu de Sainct Miliiel, où Ton Tavoit transporté dudict lieu de Glermont, où ledict Gonort alla accompaigné de maistre Jehan Colin et ledict depposant, et eulx illecq arrivez et logez en l'hostel d'un nommé Jehan Thierry, où pend pour enseigne le Signe, ledict Claude de La Vallée parla audict Gonort de affaires en la présence dudict Fourier {sic) et d'un aultre archier, nommé Claude, qui estoient commis à la garde dudict de La Vallée.... Et depuis fut besoigné par lesdictz Uoze et Varin à l'expédicion du procès dudict de La Vallée et de jour en jour
baillé requeste ausdictz juges contre luy Et quand il surve-
noit aucun altercas ou contrariété ausdictes requestes et responces [par luy baillez], et que ledict de La Vallée vouUoit incister au contraire desdictes requestes, lesdicts Roze et Varin Tinjurioient luy disant par telz mots : « Gommant, monsieur le Prévost, avez poinct de honte de ainsi avoir usurpé les biens de ces povres gens ? Si le contenu de leurs requestes estoient vrayes, vous ne seriez digne d'estre mangé aux chiens. » Et par ledict Gervaix, procureur, illecq présent, estoit appelle « meschant,
larron, usurier » et autres paroUes injurieuses Et quant
aucuns de ses accusateurs baillans lesdictes requestes disoient aucunes choses d'injures contre luy, remonstroit ausdictz Roze, Varin et Gervaix qu'ilz eussent à leur deffendre de ne le injurier, leur disant qu'il estoit homme de bien et en justice, et qu'ilz ne debvoient souffrir de l'injurier, ilz respondoient audict de La Vallée que Ton luy feroit justice, et sembloit, à les veoir et à leur manière de faire, qu'ilz portassent faveur audict procureur, et aussi qu'ilz se monstrassent partie avec ledict procu-
reur, qui disoit en plain jugement que on ne povoit faire trop de mal audict do La Vallée. Les quelles choses ledict depposant scet par les avoir veues et oyes par plusieurs et diverses fojs et pendant ledict temps de trois mojs, ou environ, que ledict Conort son maistre fut audict lieu de Sainct Mihiel
Dict encores que en faisant par lesdictz Uoze et Varin le procès dudict de La Vallée, ilz auroient faict emprisonner les serviteurs dudict de La Vallée, mesmes ung nommé .lohannes, ung autre nommé Grantjehan, et ung autre nommé Guillaume; ne scet pour quoj, svnon qu'il a oj dire que ce avoit esté pour ce quilz avoient passé aucuns contractz au proufïit dudict de La Vallée. Bien dict que eulx, estans emprisonnez, comme dict est, au chastel dudict Sainct Mihiel, furent appeliez et confrontez à plusieurs personnes contre lesquelz ilz avoient passé aucuns contractz au dict de La Vallée, et, pour ce qu'ilz soutenoient et maintenoient lecontenu en leurs dictz contractz estre véritables, lesdictz Roze et Varin les renvoyoient esdictes prisons en les menassant que, avant qu'ilz eschappassent, que on leur feroit bien dire autre chose que ce qu'ilz avoient depposé.
Dict, avecq ce, que audict lieu de Sainct Mihiel arrivoient journellement plusieurs personnes, tant hommes que femmes, pour accuser ledict de La Vallée et depposer contre luj. Et disoient que on avoit publiez ez halles de leurs demourances que tous ceulx et celles qui avoient eu à faire audict de La Vallée eussent à eulx trouver audict lieu de Sainct Mihiel, pour sçavoir si le dict de La Vallée leur avoit faict aucun tor t, et que l'on leur avoit baillé à entendre que on leiu* feroit rendre les héritaiges et aultres choses par eulx vendues audict de La Vallée. Le scet pour avoir veu plus de soixante personnes pour ung jour et leur avoir oj dire ou à aulcun d'eulx ce que dessus... Et si a oy dire audict (icrvaix, procureur, que si luy debvoit couster dix mil francs, qu'il disoit avoir vaillant, qu'il mecteroit ou feroit mectre ledict de La Vallée en tel lieu qu'il ne verroit lune ne soleil, et qu'il n'estoit pas digne de manger aux chiens, veu les meschanssetez qu'il disoit avoir esté faictes par ledict de La Vallée
Du penultime jour du moys d'octobre, an dessusdict, en la dicte ville de Chaalons.
Discrette personne maislre Jehan Maucorps, curé de Wyiiranch, diocèse d'Amjens, et chappellain delà chappclle du Roj noslredit seigneur fondée au chastel et donjon de Saincte Manehoult, après serment par luy faict, a dict et dcpposé sur le contenu es dictes lettres de commission et articles qu'il a bien congneu, comme il faict encores de présent, ledict de La Vallée, par avoir hanté et fréquenté avec luj et en son liostel et domicil audict lieu de Clermont dès cinq ans peult avoir, ou environ, le du temps qu'il estoit encore prévost dudict Clermont; lequel de La Vallée estoit lors tenu et repputé pour homme de bien, bien famé et renommé en tout le pays, et ne luy vyd jamais faire chose digne de repréhancion. Et lequel lieu de Clermont est tenu et repputé de la souveraineté de royaulme de France, comme estant de la duché de Bar. Le scet par ce que environ l'année mil cinq cens vingt huit, luy estant cscollyer estudiant en rUnivcrsité de Paris, fit en vertu de sa protection donner et assigner jour à ung nommé messire Pierre Cocquillart, prestre, chanoine de Montfaulcon, qui prétendoit droict en la cure de Komagne et Banteville, assise en la dicte duché de Bar, par devant le conservateur des previllègesroyaulx de l'Université de Paris, pour ce que luy depposant prétendoit aussi droit en ladicte cure. Et au jour de l'assignacion, ledict Cocquillart, ou son procureur pour luy, et le procureur dudict sieur duc de Bar, qui se seroit joinct avec luy, auroient remonstré audict conservateur que le dict lieu de Romagne estoit de la duché de Bar, prévosté de Varanne ou de Clermont, ne scet ledict depposant lequel, et que partant la congnoissance de ladicte matière ne appartenoit audict conservateur, mais audict prévost de Varanne ou de Clermont, et requis y estre renvoyé. Et au contraire fut incisté par ledict depposant que ledict lieu de Romagne estoit assis en ladicte duché de Bar et par deçà la rivière de Meuze, et par ce moyen de la souveraineté de royaulme de France et ressort d'icelluy, et que à ceste cause la congnoissance dicelle matière devoit appartenir audict conservateur. Et fihablement fut dict et appoincté par ledict conservateur que les parties respondroient par devant luy pour raison de ladicte matière; de laquelle sentence de appoinctement fut appelle par lesdictz Cocquillart et procureur dudict sieur duc, et depuis auroient relevé ledict appel en la court de Parlement.
Par laquelle Court fut ladicte sentence de appoinctement conlirmée et, en ce faisant, renvoyé leâtiictes parties pardevant ledict conservateur pour procéder au principal de ladicte matière.
Jehan Lorin, notaire royal on bailliage de Vermandgis,
dcmourant à Ghaalons a dict et dcpposé que, dès vingt
ans sont et plus, il a bien congnu ledict Claude de La Vallée, qui dès lors étoit prévost dudict Clermont, possédoit ettenoit grans biens, et se tenoit et faisoit sa résidance audict Clermont; que le dict lieu de Clermont est scituô et assis au pays d'Argonne, et l'appelle l'on d'ancienneté Clermont en Argonne. Lequel lieu de Clermont est assis an deçà de la rivière de Meuze, ou duché de Barrois, et que tout le pays d'Argonne et ce qui est assis par deçà ladicte rivière de Meuze est notoirement tenu et réputé de la souveraineté de royaulme de France et ressort d'icelluy; les uns ressortissans immédiatement en Vcrmandois, comme Montfaulcon, la terre et conté de Beaulieu et autres lieux plus prochains de ladicte rivière de Meuze; les aulcuns du bailliage de Victry, comme Uarécourt, les autres à Sens, comme ledict Clermont et duché de Barroys, et médiatement en la court du Parlement à Paris. Et mesme scet ledict depposant que ung an et demy peult avoir, ou environ, luy estant audict lieu de Bar le Duc, il vid et fut présent où la femme et enffans dudict de La 'Vallée présentèrent certaine requeste audict sieur duc, lors estant audict lieu, aifin d'avoir provision sur leurs dictz biens, ledict de La Vallée estant lors détenu prisonnier audict lieu de Sainct Mihiel. Et après ladicte requeste présentée audict seigneur duc,icelle femme, nommée Claude de Genicourt, en pom'suyvant la response d'icelle requeste, parloit à plusieurs et recommandoit son dict affaire; les aulcuns desquelz luy respondoient rudement, et ne tenoient compte de son dire, et les aulcuns luy répondoient qu'ilz n'en oseroient parler. Et mesme fut dict à luy depposant, pour ce qu'il estoit présent avec ladicte Claude à la conduire, qu'il se détournast et n'eust à soy monstrer, aultrement y auroit danger de sa personne; mais ne congnoist le personnage qui luy dist lesdictes parolles : touttesfois scet que ce fut audict Bar le Uuc, à l'entrée de l'hostel où lesdictz gens des Comptes tiennent leur estât. Et d'avantaige oyt et vyd lors ledict depposant les propres parans de ladicte Claude
de Genicourt, qui n'eussent osé parler ne communicquer avec elle, de crainte d'encourir la malle grâce dudict seigneur duc et de ses officiers.
Du second jour du dict mojs de novembre, au dict Saincte Manehoult.
Jehan Placquakt, tonnellier, demourant à Clermont en Argonne, aagé de trente six ans ou environ, après serment par luy faict de dire vérité sur le contenu des dictes lettres de commission émanées de la court et articles à moj présentez de la part dudict de La V^allée, dict et deppose qu'il est natif du village de Verriers, distant dudict Clermont de trois lieues, et que dix ans a, ou environ, il est à demourance avec sa femme et famille audict Clermont, et par ce scet que le dict lieu de Clermont est assiz an deçà de la rivière de Meuze, au pays d' Argonne, aussy se nomme communément Clermont en Argonne, où il y a prévost, bailly, sergens et autres officiers pour l'exercice de la justice, qui ont congnoissance sur les demourans en la prévosté de tous cas, crimes et délictz. Ne scet où les appellacions intergectées des dictz prévost et bailly ressortissent. Bien scet que à l'environ dudict Clermont y a plusieurs villages comme Montfaulcon, Brieulles sur Meuze, Honcourt, Maloncourt, Dompneveu, Ville sur Cousance, Rampont, Ypécourt, Arnancourt, La Woix, Fleury, l^arécourt, La V^allée et plusieurs autres villages qui sont enclouz et enclavez dedans la prévosté et bailliage dudict Clermont, tenuz et repputez de la souveraineté et ressort de France, non subgectz ne juridiciables audict Clermont. Le scet parceque aulcuns des dictz villaiges payent taille au roy et prennent sel par impost à Saincte Manehoult, distant dudict Clermont de trois petittes lieues, ou aussi que le roi est tenu et repputé souverain seigneur de tout ledict pays d'Argonne
Honorable homme Denys Auberïin, marchant, demourant à Saincte Manehoult, commis du recepveur ordinaire audict lieu, aagé de quarante sept ans ou environ, après serment par luy
faict, a dict et depposé qu'il a bien congneu ledict Claude de
La Vallée dès auparavant qu'il fust marié et qu'il a esté pourveu de l'office de prévost, gruyer et recepveur dudict Clermont. Esquelz offices il s'est tousjours bien et honnestement conduict
et gouverné, sans aulcun blasme ou reproche, et si a faict plaisir à toutes gens de bien à qui il avoit affaire, ainsi que ledict depposant a veu et congneu. Et si a bien congncu ung nommé Jehan de La Vallée, dict Nicolas, père dudict Claude, qui cstoit riche etopuUant en biens, duquel ledict Claude a esté héritier; dont il a eu plusieurs biens. Et si a ledict CJaude esté marié en premières nopces avec une femme vefve qui semblablement esLoit riche et oppulante en biens, de laquelle femme icelluj de La Vallée auroit eu plusieurs biens tant meubles comme héritaiges. Et si c'est ledict Claude remarié en secondes nopces à une nommée Claude de Genicourt, à présent sa femme, fille de maistre Macé de Genicourt, demourant à Bar, de laquelle il a eu pareillement beaucoup de biens, et n'a du tout gangné les biens qu'il avoit lors de son emprisonnement à l'exercice de ses dictz offices, mais luy sont venuz tant à la cause que dessus que au moyen du train de marchandise qu'il démenoit tant en bief,
porcs que autres choses
Discrette personne Messire Nicole Horgnot, prestre, chapellain de la cure de Verrières, près Saincte Manehoult, lequel, après serment par luy faict, a dict et depposé par ses sainctes ordres que trente six ou trente sept ans a, luj estant recteur des escoUes du village de Dombasle en Barrojs, assiz à une lieue et demye de Clermont, il a hanté et fréquanté audict Clermont, que l'on appelle communément Clermont en Argonne, assiz deçà la rivière de Meuze, tenu et réputé notoirement de la souveraineté et ressort de rojaulme de France Il a bien congneu feu Jehan de La Vallée, dict NicoUas, père dudict Claude, qui esloit homme de bien et avoit beaucoup de biens. Lequel Claude de La Vallée en premières nopces se seroit marié avec une vefve femme, vefve d'un nommé Errard, en son vivant prévost dudict Clermont, de laquelle il a eu aussi beaucoup de biens. Aussi qu'il s'est remarié en secondes nopces à Claude de Genicourt, fille de feu maistre Macé de Genicourt, en son vivant conseillier et maistre des comptes à Bar et lieutenant audict Clermont, dont il a eu aussi beaucoup de biens. Et si a esté pourveu des offices de prévost, grujer et recepveur dudict Clermont, esquelles il s'est bien et honnestement conduict et gouverné en tout et par tout, en manière que luy depposant ne luj vid jamais faire chose qu'il fust digne de
reprehencion ; a faict service et plaisir à toutes gens de bien qui de luy ont eu affaire, mesmes, au cher temps dernier, à recouvrer plusieurs povres gens, tant dudict village de Verrières que des villages circum voisins, de blefz. Et, n'eust esté la recouvrance qu'il faisoit, plusieurs povres gens eussent eu plusieurs grosses nécessitez, parce qu'ilz ne tmuvoient gens qui les voUust recouvrer ne [de] biefs ny d'autres vivres. Le sçet par l'avoir ouy dire aux habitans du dict Verrières, ses paroissiens, qui de luy disoient du bien et de l'honneur beaucoup, et aussi par avoir fréquenté en sa maison, où journellement arrivoient gros nombre de gens qui demandoient du grain, du lard et autres vivres, qui ne s'en alloient sans obtenir leur demande, et encores leur faisoit il bonne chère à sa table et estoit le plus privé et humain homme que l'on eust sceu trouver, à ce qu'il en aveu
Jehan Varin, escuyer, demourant au Neuffour, près le Four Abignois lez Clermont, aagé de soixante deux ans ou environ, après serment parluy faict dédire vérité sur le contenu esdictes lettres royaulx émanées de la court et articles par moy présentez de la part dudict Claude de La Vallée impétrant, a dict et depposé (^ue, quarante deux ans peult avoir, il a eu congnoissance de la personne de Jehan de La Vallée, dict Nicolas, père dudict Claude, qui estoit homme de bien et avoit beaucoup de biens, et valloient à l'heure de sa mort plus de dix mil francs
Dict oultre que deux ans peult avoir, luy estant en l'hostel dudict Claude de La Vallée, où estoient aussi le seigneur de Pierrefort, bailly dudict Clermont, maistre Nicole Gervaix, procureur général de Barrois, maistre Robert de La Mothe, auditeur de la Chambre des Comptes à Bar, ung aultre nommé Wanault, et, comme il lui semble, ung nommé maistre Loys Dupuys, greffier dudict Bar, affin de avoir main levée par ledict de La Vallée de ses biens, qui auparavant avoient esté saisiz et inventoriez, bailla pour caucion Christofle de La Vallée, Jehan de La Vallée dict Cuny, Thibault de Recicourt et ung autre, nommé Guillaume, qui le caucionnèrent es mains desdictz maistre Robert de La Mothe et Gervaix, procureur, jusques à la somme de dix huict mil francs. En quoi faisant, la femme dudict de La Vallée survint, qui se plaindoit et tormentoit, disant aux
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dessus dictz que on lui avoit rompu son cabinet et inventorié avec les autres biens, afforé trois poinssons de vin pour une fois, et si chantoient les serviteurs des dessusdictz, par manière de mocquerie : '( Le vin d'Aj est beu, le vin d'Aj est beu !... »
Nicolas LeHérat, clerc juré du bailliage et comté de Beaulieu en Argonne, aagé de cinquante ans ou environ... Dict que par la fréquentacion qu'il a faicte durant ledict temps de vingt quatre ans ou environ, et encores auparavant, audict Clermont, il scet que le dict Clermont est assiz an deçà de la rivière de Meuze, tenu et repputé du ducliié de Bar ; le scet par ce qu'il a esté avec ledict de La Vallée et autres officiers dudict Clermont en la chambre des Comptes, audict Bar, pourcommunicquer de plusieurs différendz estans entre les trésoriers de ladicte abbaje de Beaulieu, dont ledict depposant est clerc juré et tabellion, avec lesdicts officiers de Clermont, pour raison desdictes terres de Ville sur Cousance et Ypécourt; et a ouy dire à plusieurs desdictz lieux que lesditz lieux de Ville sur Cousance et Ypécourt sont tenuz du bailliage de Vermendois comme les autres lieux de la terre dudict Beaulieu, dont ladicte trésorerje en est ung membre deppendant, et les autres villages à l'environ, dont il a congnoissance, comme Uarécourt et Barbant, sont du bailliage de Victry, tous lesquelz villages sont tous enclavez, aussi Montfaulcon, Brieulles sur Meuze, Montiers et ledict Beaulieu à l'environ et à l'entour-dudict duchié de Bar, dont le Roy est souverain . Et est ledict Clermont distant de Saincte Manelioult de trois petittes lieues seuUement
Honnorable homme Laurens Pannier, recepveur de Passavant pour le Roy nostre sire,... a dict qu'il ne vid jamais faire tort audict de La Vallée à homme qu'il soit, mais Ta tousjours veu tenir et repputer homme de bien, bien famé et renommé, riche et oppulant en biens. Le scet par ce que, dès auparavant qu'il fust marié, il succéda à feu Jehan Nicolas, son père, qui estoit hault et riche homme, luy seul et en eust beaucoup de biens. Depuis fut marié en premières nopces avec la vefve de M*-' Jehan Errard, en son vivant prévost dudict Clermont, de laquelle pareillement ledict de La Vallée eust grands biens parce qu'elle estoit grandement riche, et eust les biens meubles et acquestz, comme on disoit, par ce qu'il estoit noble personne. Et depuis
s'est remarié à la fille de M^ Max de denicourt, de Bar, à présent sa femme, de laquelle il a eu pareillement grans biens. Et à l'heure de sa prinse estoit estimé le plus riche du pays.
{Original, papier, Archives nationales, J 760, n» 23. — Édite dans les Titres de la maison de Rarécouri, p. 364-371.)
24 MARS 1538 (n. St )
LETTRE DU PROCUREUR GENERAL AU ROI POUR SAVOIR SA VOLONTÉ A PROPOS DU PROCÈS DE CLAUDE DE LA VALLÉE.
Sire etnostre souverain Seigneur, j'aj eu dès pieça charge de playder pour vous en certaine cause d'entre les enfans et héritiers de feu Claude de La Vallée, vostre subgect, appellants de l'entreprise de jurisdition et condampnacion sur luj faicte par les officiers de Monsieur le Duc de Lorraine d'une part, et ledit duc prenant la cause pour lesdits officiers d'autre. Laquelle cause concerne grandement vostre auctorité, droitz et prééminances de vous et de vostre couronne : car il est question des fins et limites de vostre Uo^aulme, du costé de la rivière de Meuse, et du ressort et souveraineté du duché de Bar et de certains lieux dicelluy, que ledit duc prétend n'estre de vostre rojaulme ne subgect au ressort de vostre court de Parlement, ainsy que a en ycelle vostre court récité ung président des Comptes dudit duc à Nancy, qui est venu de par son maître requérir ung bon délay, comme de troys ou quatre moj's, pour charcher ses tiltres, Chartres et lettres par lesquelles il prétend en faire apparoir. Et combien, Sire, que je pense estre seur que en cela il a très mauvaise cause, et que soyez très bien fondé en seigneurie directe, ressort et souverainneté en tout ledit duché de Bar, à cause duquel ledit duc de Lorrayne est vostre homme vassal et subgect, et que ledit de La Vallée estoyt demourant à Clermont en Argonne, duché de Bar, lequel Clermont est deçà ladicte rivière de Meuse, l'ùng des anciens limites de vostre dit royaulme; combien aussy que je soye sollicité et pressé de ladicte plnydoyric par les pauvres enfans dudit défunct qui vous demandent justice, comme à leur souverain et naturel sei-
gneur, toutes foys pour ne mescontenter sans vostre sceu et vouloir ledit duc, je n'y voulu toucher sans premièrement vous en advertir et entendre ce que vous plaira commander y estre faict, et si vous voulez que l'on diffère quelque temps ou que je poursuyve à toute diligence l'expédition de ladicte cause...
{Suit une consultation sur une autre affaire.)
Nostre souverain seigneur, je prye le Créateur vous conserver et garder en très bonne et très longue vie, santé et prospérité. A Paris, ce xxiii^ mars v'^xxxvii.
Vostre très humble et très obéyssant serviteur et subgect.
(Signé :) Jacques Gappel.
{Archives nationales^ J 581, n« 12. — La signature est seule originalc.)
EXTRAITS DES PLAIDOIRIES PRONONCÉES DEVANT LE PARLEMENT DE PARIS, DANS LE PROCÈS DE CLAUDE DE LA VALLÉE CONTRE LE DUC DE LORRAINE.
XVP juillet 1538.
Entre Christofle et Claude de La Valée, frères, enfanset héritiers de feu Claude de La Valée et reprenant le procès dudict défunct, en son vivant appellant de Foctroy de certaine commission donnée par le duc de Lorraine et de Bar à M® Guillaume Roze et Jehan Warin, transport de jurisdiction abusive, procédure, emprisonnement de la personne dudict défunct de La Valée, et sentence contre luj donnée par lesdicts Warin et Roze, eulx disans juges déléguez par ledict duc de Lorraine et de Bar, d'une part, — et lesdictz Roze et Warin adjournez en cas d'appel et ledict duc de Lorraine et de Bar intimez, d'autre part.
i^ Plaidoirie de Vavocat général.
Cappel, pour le procureur général du Ro}^, dit que la cause qui s'offre est de grande conséquence et importance merveilleuse parce qu'il est en icelle question des sacrez fins, limites et bornes de ce royaulme, et de l'auctorité et souverainneté du Roj, laquelle souverainneté et puissance suprême les docteurs de droict, en plusieurs passaiges, appellent sacrwm sacrorM?>i. ., et partant mérite bien ceste cose estre favorablement oye, et est de celles qui peuvent bien porter quelque apparat et préface, mesmement en ceste court qui doit avoir, comme elle a, gardant justice, telles matières et semblables causes en singulière
recommandation, car si la court de céans et les officiers et gens du roy en icelle sont, comme ilz doivent estre, soigneux d'une petite aliénation da domaine ou patrimoine de la couronne d'héritaige estant in visceribus regni, par plus forte raison quant il est question des lisières et limites insignes d'icelluy, qui sont si Mans et dangereulx à oultrepasser et enjamber, que cela ne se peult entreprendre sans grand hazard et péril, et fauldroit que ceulx qui le voulroient faire usassent de ce mot dont usa César au passage de Rubicon : Jacta est aléa, ce qu'il ne croit que le duc de Lorraine, qui est bon et vertueux prince, vassal et subject du roy à cause de son duché de Bar et seigneurie de Clermont en Argonne, alioquin grand amy et confédéré dudict seigneur, voulsist faire.
Pour entrer en la matière, dit qu'il commencera par ung dict semblable à celluy d'Alexandre le Grand escripvant à Daire, roy d'Asie, que récite Plutarque au livre de ses apophtegmes : Sicut terra duos soles, sic Francia duos reges ferre non potest. Sur lequel apophtegme dit qu'il veult fonder sa première maxime qui est que en tout ce très grand, très noble et très puissant royaulme, et au dedans des fins et limites d'icelluy, il n'y a que ung souverain, il n'y a que ung soleil, et que tous autres seigneurs sont planètes qui prenent lumière de luy... Lequel seigneur, eo ipso qu'il est Roy, est fondé en toute jurisdiction et souverainneté, ainsi que dict Hostiense in capite Min us de j u reju rando, etc . . .
Pour venir à sa majeur, dit que après le trespas deLo3's premier de ce nom, dict le Débonnaire, Roy de France et Empereur de Rome, filz de Charles le Grand, ses enfans, assavoir Charles 11*^, surnommé le Chaulve, Lothaire et Loys, après grandes guerres feirent accord ensemble et partaige des grands royaulme, pays^ terres et seigneuries délaissées par le décès de leur père. Lequel appoinctement et partaige fut faict en une isle sur la rivière de Rosne ^ en laquelle de chacun des deux costez convindrent quarente grands seigneurs, et fut ledict partaige confirmé par le pape Sergius-, qui lors présidoit au siège
* C'est à Verdun, en 843, que fut accompli le partage définitif de l'empire que Gharlemagno avait laisse à son fils Louis le Débonnaire.
- Sergius, pape de 844 au commencement de Tannée 847.
DOCUMENTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES loi
apostolique. Et par ledict partaige escheut audict Charles II'-, dict le Chaulve, le Royaulme de France, et fut dict qu'il se termineroit par la iner océanc, rivière de Meuze et monts Pirénées, qui lurent baillez pour limites et bornes insignes dudict Rojaulme; Lojs eut toute Germanie et Alemaigne, et Lothaire l'Empire et une portion de France qui est entre l'Escau et le Rhein, que hoclie, a dicto Lothario , Lotharingia dicitur, ainsi que tout ce que dicts et tesmoignent les anciennes chroniques, histoires et annales de France, mesmement ceulx qui modernement les ont compilées, entre lesquelz sont Gaguin, Paule Emilie, et M*' Nicole Gilles qui arecueilly les annales de France; et non seullement le tesmoignent les historiens françoys, mais les Alemans, Italians et autres chroniqueurs de nations estranges et non suspectes, qu'il dict estre preuve suffisante et receue de droict per ea que not[antur'\ in capite : Cum causam, de probationibus et in capite : Inter dilectos, de fuie imtrumentorwn. . .
Dict que lesdictes chroniques passent oultre en ung autre passaige qui sert à son propos, et dient que en l'an ii<^iiiF^xix le Roy Philippe lll^\" dict le Bel, et Albert empereur d' Alemaigne s'assemblèrent ensemble en la ville de Vaucouleur, feirent appoinctement et confermèrent les anciennes alliances qui autreffois avpient esté faictes entre leurs pays, royaulmes et seigneuries; et ledict Albert, empereur, du consentement de ses barons, octroya audict Roy Philippes le Bel que les fins, termes et limites, puissance et dition du Royaulme de France, qui lors, et depuis ledict partaige de Charles le Chaulve, ne s'extendoient que jusques à ladicte rivière de Meuse, s'extendissent plus oultre, aucuns dient jusques au fleuve du Rhein, et les autres jusques à une borne d'arain que adhuc extat, en laquelle sont empraintes les armes de France ; tellement que jusques à la rivière de Meuze indubitablement s'extendent les limites de France, et encores par de là, mais de deçà non est dubium. Lesquelles fins et limites n'ont jamais esté, depuis les traictez et appoinctemens dessusdicts, neque presumuntur fuisse mutati, si partie ne le monstre...
Dit, pour sa mineur, que la ville, terre et seigneurie de Clermont en Argonne est située et assise en ce royaulme bien loing et plus de douze ou quinze lieues deçà la rivière de Meuse, est des appartenances et dépendences du duché de Bar, lequel duché
est notoirement du royaulme, tenu en foy et hommaige du roy, et du bailliage de Sens, soubz le ressort de la court de céans. Et conséquemment a le Boy audit lieu et sur tous les habitans d'icelluy, mesmes sur ledit duc de Bar et seigneur de Clermont, comme estans lesdictes terres de son royaulme et feudalité, tout droict de jurisdiction, ressort et souverainneté.
Pour plus particulièrement le monstrer, oultre le général fondement qui est sur lesdites anciennes et insignes limites dedans lesquelz l'on ne peuit nyer Clermont en Argonne estre situé, dit que l'an mil ii'^xly ung nommé Simon, seigneur de Clermont, feist foy et hommaige et bailla adveu de ladicte terre et seigneurie de Clermont à Thibault, Boy de Navarre, comte de Brie et Champaigne, qui est en la Chambre des Comptes, dont il a l'extraict en son sac. Dict que au Trésor des Chartres du Boy se trouvent lettres d'adveu ou reprise commançans et intitulez en ceste manière : « Ce sont les terres, villes, chasteaulx et chastellenies, possessions, droictz et seigneuries desquelz Henry conte de Bar feist hommaige lige au Boy Philippes le Bel, pour luy et ses successeurs roys de France ». En la fin duquel adveu ou déclaracion y a ces motz : a Item de tout ce entièrement qu'il tenoit en franc alleu, en quelque lieu que ce soit, et en quelque chose que ce soit, par deçà la Meuse », etc. En l'an iii'^ xxiii, le lundi après la Trinité, le conte de Bar reprint et recongneut tenir en fief et hommaige du Boy le conté de Bar en tout ce que le conte Henry, son père, tenoit par de çà la Meuse, et y a ces motz : « Et sont du bailliage de Sens », comme appert par lettres autentiques qui sont signées dudit conte et scellées du seel de son secret, lesquelles sont au Trésor des Chartres du Boy et dont il a l'extraict.
L'an mil tii'^lxxiii les villes, chasteaulx, terres et seigneuries de Clermont en Argonne, Vienne et Quemenière feurent mis en la main du Boy, et en print possession ung nommé Baoul, sire de Boursault et de Louppy, pour et au nom du Boy, comme appert par lettres qui sont au Trésor des Chartres dudict seigneur, dont pareillement il a l'extraict.
L'an mil iii^iiii^^ et xi le duc de Bar feist foy et hommaige au Boy Charles le Quinct du duché de Bar et de plusieurs autres terres dénommées es lettres dudict hommaige, situées deçà la rivière de Meuze, et y sont nommément ces motz : « deçà la
rivière de Meuze; » lesquelles lettres d'hommaige sont pareillement en la Chambre des Comptes, dont il a l'extraict.
L'an mil iiii'^xxii, le roj de Cecille, duc d'Anjou, feist foj et hommaige au Roy Lojs XI*' dudict duché de Bar, et plusieurs autres terres, mesmement de la tierce partie de Beaulmont en Argonne, qui est et sert pour montrer gue Argonne est de la souverainneté du Roy.
Dit qu'il trouve que es assises tenues à Clermont en Argonne n'y a jamais eu autre procureur de la seigneurie, ny autre qui ayt comparu pour le seigneur de Clermont, fors le procureur du duché de Bar, et se trouve es expéditions et registres ou actes desdictes assises ceste qualité, quant il est question des droictz et causes de ladite seigneurie : a Entre le procureur général du duché de Bar, etc. », qui monstre que ladicte ville de Clermont est dudict duché de Bar, lequel est notoirement tenu du Roy en foy et hommaige lige.
Dit qu'il y a arrcst, de l'an v*=xiii, donné sur l'appel interjeté céans par le procureur général du roy, qui lors cstoit, des officiers de Clermont en Argonne. Y en a ung autre de lan v*^xxxiii donné sur certaine appellation interjetée par ung nommé Nicolas Davenncs et deux autres, ses complices, des officiers du duc de Lorraine à Clermont en Argonne, par lequel appert que la court en print congnoissance. Dit qu'il y a eu plusieurs autres reliefz d'appellations et procédures par lesquelles appert clairement que ledict Clermont est du ressort de la court de céans. Or dit que combien que par les moyens dessusdicts le duc de Lorraine soit, à cause du duché de Bar et de la seigneurie de Clermont en Argonne et de toute autre terre ou seigneurie qu'il tient deçà la Meuse, non seullement vassal mais subject du Roy soubz la souverainneté dudit seigneur et ressort de sa court de céans, lequel en tout son royaume csijudex judicum..., néantmoins ledict duc de Lorraine et de Bar ou ses officiers ont voulu faire acte de souverain, et pour raison de certaines malversations ({u'ilz ont voulu prétendre avoir esté commises par ung nommé Claude de La Valée, en l'exercice de l'administration qu'il a par cydevant eu de la recepte et gruerie ou autre office de ladicte seigneurie de Clermont, ilz ont aucunement encommancé à procéder à l'encontre dudict de La Yalée, subject du Roy, régnicole, habitant et domiciliaire dudict lieu et ville de
Clermont en Argonne... {Ici se place le résumé des faits, cjiie Vavocat des La Vallée donnera plus en détail.)
... En l'une desquelles appellations de la cause le procureur dudict duc de Lorraine et son advocat auroient déclairé qu'ilz estoient délibérez et avoient mémoires de tendre à fin de non procéder en la court ^e céans, et qu'ilz n'estoient d'accort que Clermont en Argonne fust du rojaulme nj de la souverainneté du roy et ressort de la court de céans. Quoy ojant ledict procureur général, et congnoissant l'entreprise que ledict duc ou ses officiers avoient faicte et vouloient faire sur l'auctorité, droictz, prééminences et souverainneté du Roj, se seroit porté pour appellant de ladicte procédure, transport, jugement et exécution, et de toutes lesdictes entreprises, et auroit requis estre tenu pour bien relevé, et que ledict duc et sesdictz officiers viensissent défendre à ses causes d'appel, ce qui auroit esté ordonné, et est la matière. Si, conclud à mal et abusivement procédé, délégué, entrepris, transporté, jugé et exécuté par ledict duc de Lorraine et sesdictz officiers, et bien appelle par luy, réservant le surplus de ses conclusions après avoir oy le plaidoyé des intimez.
2° Plaidoirie de l'avocat des héritiers de La Vallée.
Favier, pour les appellans, dit qu'ilz ont faict intimer plusieurs parties, mais par nécessité ont esté contrainctz de faire intimer le duc de Lorraine et de Bar, dont il leur desplaist, par ce qu'ilz l'estiment si bon prince que de luy il n'eust souffert faire la poyrsuytte, s'il eust esté bien instruict de l'affaire du défunct Claude de La Valée, qui a esté son serviteur longtemps et s'est employé de son povoir à conserver ses droictz, et a si bien rendu ses comptes par devant les officiers et auditeurs dudict seigneur duc à Bar, qu'il ne se trouva oncques une année en arrière. Mais aucuns des serviteurs et officiers dudict seigneur duc de Bar, envieulx du bien du dict défunct, n'ont peu contenir qu'ils n'ayent machiné contre luy sa destruction ; et en ce n'avoit le défunct plus grant ennemy que la bonne diligence et parcymonye d'avoir amassé et espargné grans biens . Mais opum furiosa libido et radix malorum cupiditas induxit quorumdam animos ad id facinus : illis fuere opes irritamenta malorum ; et si le défunct n'eust esté homme de bien et d'espargne, il n'eust
esté si envyé par aucuns des serviteurs dudict seigneur duc. Et a tousjours icelluy seigneur duc esté de telle réputation qu'il n'a pas voulu apauvrir ses serviteurs par telz moyens.
Or, pour parvenir à ses moyens d'appel, présuppose, sans répéter, ce qui a esté déduict par les gens du Roy en ce qu'ilz ont déduict et monstre que Glermont en Argonne est notoirement du pays et conté de Ghampaigne, et fief dépendant tant en justice que teneures féodales, et les y demourans vrays subjectz naturelz du roy.
Et aussi faictà noter que ledict lieu de Glermont en Argonne est voisin et prochain de deux ou troys lieues de Saincte Manehoult, et n'y a aucun signe, séparation ne limite entre iceulx lieux pour faire distinction ou séparation des limites du Royaulme. Et si a plus, car ledict pays d' Argonne, qui est ung membre du conté de Ghampaigne, est pour la plus grant part possédé par le Roy en première instance, et mesmes l'abbaye de Montiers en Argonne, le conté de Beaulieu en Argonne et plusieurs aultres lieux et terres tant à costé, sa et là, que oultre ledict Glermont, comme Montfaulcon qui est oultre ledict lieu de Glermont, entre Glermont et la Meuze, duquel lieu de Mi)ntfaulcon en Argonne le Roy joyst paisiblement; aussi de Briolle sur Meuze, Rarécourt qui est aussi oultre Glermont, et les dépendences desdicts lieux, qui recongnoissent le Roy seul à seigneur souverain et qui sont tenuz par le Roy, et néantmoins ilz sont au delà dudict lieu de Glermont, entre ledict lieu de Glermont et la Meuze, et ne se trouvera entre ledit conté de Glermont et le reste du pays d'Argonne possédé par le roy, et ce qui est du duché de Bar possédé par ledict duc de Bar, qu'il y ait aucun limite, marque ou séparation.
11 y a plus, car il y a plusieurs fiefz, terres et seigneuries entre le dict Glermont et la Meuze qui sont possédez par gentilz hommes de ce royaulme, et autres qui sont tenuz et mouvant en fief dudict conté de Glermont, comme est le fief et seigneurie de Sainct Lyémont possédé par le seigneur d'Estoges, Han qui est possédé par la confesse d'Aspremont, Ghalerenges et autres plusieurs terres qui sont au conte de Grant Pré, dont les subjectz ressortissent en ce royaulme par appel; et plusieurs autres fiefz en cas semblables, qui tiennent leur justice et seigneurie du conte de Glermont, et néantmoins ilz sont subjectz
naturelz du royaulme, et si Clermont cstoit exempt, ledict seigneur de Sainct Ljémont et autres qui tiennent fiefz du conte de Clermont ne ressortiroient en ce royaulme, car il tault que le fief dominant et feudiim serviens recongnoissent ung mesme souverain, et n'y a couleur ou apparence de ce vouloir dényer : et pour ce que par l'advocat du roy a esté assez déduict et remonstré limites nostri regni et imperii Francorum estre imprescriptibles, s'en remettent lesdictz appellans à ce qui a esté déduict et ce qui est de droict.
Aussi faict à noter que ledict de La Valée estoit pourveu audict Clermont par ledict duc de Bar de lestât de prévost et receveur, et aussi de Testât de griiyer, pour raison desquelz il estoit responsable et justiciable, et a tousjours rendu ses comptes tant de sa recepte que de la grurie audict lieu de Bar, comme estant ledict lieu de Clermont subject ou membre de Bar, qui notoirement est du ressort de ce royaulme. Aussi les auditeurs et officiers de Bar ont acoustumé d'exercer jurisdiction ordinaire en ce lieu de Clermont; et mesmes le procureur général du duché de Bar a exercé et faict tous actes de procureur général du duc de Bar en ce lieu de Clermont ; et partant fault tenir pro constanti que ledict lieu de Clermont est notoirement de ce royaulme.
Ce présupposé et pour parvenir aux moyens d'appel des appelans, dit que aucuns envieulx, mesmoment aucuns demourans audict lieu de Bar, ont suscité plusieurs particuliers, qui avoient contracté ou vendu héritaiges audict de La Valée, de eulx plaindre que minus jiiato precio il avoit acquis leurs héritaiges, et, à linduction du procureur général dudict seigneur duc de Bar, plusieurs se sont complainctz et présentées leurs requestes, lesquelles pour leur faire droict ont esté renvoyées à Bar, comme le lieu et siège auquel ledict défunct estoit subject. Pareillement lesdicts officiers de Bar ont mis en avant, au conseil dudict seigneur duc, qu'il estoit expédient d'envoyer par les provinces, sièges et ressors de Bar informer des abuz que commectoient aucuns des officiers subjectz audit Bar. etsignamment audict lieu de Clermont, dont ledict de La Valée estoit prévost, receveur, et gruyer ou maistre des forestz. Et pour de ce informer et sur plusieurs autres cas, dont le procureur général dudict duché de Bar et autres ennemys dudict défunct l'entendoient
charger, sont commis et déléguez, c'est assavoir Jehan Preudhomme, receveur et conseiller dudict duc de Bar en sa Chambre des comptes à Bar, et maistre Didier du Puys, greffier de la justice de Bar ; lesquelz se transportèrent audict lieu de Clermont et es prévostez et ressort dudict conté de Clermont en Argonne ; et illec ledict Preudhomme, ennemy capital, allant de villaige en villaige, en faisant estât de juge solliciteur et partie, alloit en toutes les maisons de ceulx qu'il pensoit avoir eu affaire audict de La Valée et, privatim et publiée, lesincitoit etsuscitoit àeulx plaindre et venir déposer contre ledict de La Valée, et que pour solliciteur et juge inquisiteur estoit ledict Preudhomme, qui malicieusement es lieux publiques concitoit le peuple à mal dire dudict de La Valée.
Et depuis, avec ledict Baron, comme porte le mémoire, s'efforcèrent de leur povoir de practiquer ou gangner tesmoings.
Et après ce, fut encores envoyé maistre Jehan de La Mothe, l'ung des officiers de Bar, qui de sa part n'en feist pas moins. Et conjurèrent ensemble ledict Preudhomme, receveur, et ledict de La Mothe qu'il leur cousteroit plus tost dix mil escuz qu'ilz ne vinsent au bout de leur intention. Sont lesdictes informations et plainctes rapportées à Bar et, icelles veues, est enjoinct audict de La Valée de comparoir à Bar à certain jour de vendredi, ce qu'il faict et y compare; et respond à plusieurs demandes de plusieurs particuliers ; ce faict, est renvoyé et se retire à Clermont, et depuis est mandé avecques le clerc juré dudict Clermont. qui est autant que contrerolleur, de comparoir audict lieu de Bar ; lesquelz comparent audict Bar et sont interrogez chacun à part et séparément sur le contenu de leurs charges. Et pour ce que tout ce dont on le chargeoit concernoit le faict des conlraclz par luy faictz avecques plusieurs privez, dont ledict de La Valée respondoit pertinemment, demanda son renvoy audict Clermont, disant que tous telz cas n'estoient que causes civiles, dont il se défendroit très bien en cas de récision ou cassation, mais depuis, ou moys d'aoust ensuyvant, fut mandé pour venir audict Bar vers les officiers et conseil, ce qu'il feist et compare. Et de rechef est illec oy et interrogé sur aucuns poinctz. Et fault entendre que cependant ses ennemys, cognoissans que si son procès luy estoit parachevé à Bar qu'il pourroit avoir recours par appel en la court de céans et au roy
do8 PROCÈS DE CLAUDE DE LA VALLEE
son souverain seigneur, trouvèrent sesdicts ennemys moyen d'obtenir commission dudict seigneur duc de Bar, pour lui l'aire et parfaire son procès, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sont déléguez et commis deux des plus grands ennemys dudict de La Valéc, dont l'ung est ledict maistre Jehan Varin, lieutenant de Sainct Mihiel, et demourant audict Sainct Mihiel, qui estoit l'ung de ceulx qui avoit suscité et produictz tesmoingz contre ledict de La Valée ; et l'autre est maistre Guillaume Boze, advocat, lors demourant à Chaumont en Bassigny, qui est aussi président ausdictz haults jours de Sainct Mihiel, grant ennemy et malveillant dudict défunct, comme porte le mémoire.
Geste délégation faicte, est ledict de La Valée, le jour sainct Remy, arresté prisonnier entre les mains du seigneur de Pierrefort, bailly dudict Glermont, qui audict lieu de Bar le faict et constitue prisonnier et luy faict commandement de se rendre prisonnier à Glermont. El sic apparet que le premier emprisonnement est faict audict lieu de Bar, et, ledict arrest de sa personne faict, lesdictz officiers de Bar le renvoyent à Glermont et avecques luy ledict seigneur de Pierre fort, lequel avant que partir de Bar avoit charge de l'arrester prisonnier.
Si tost qu'ilz sont à Glermont, ledict de La Valée est arresté prisonnier et baillé à deux archers de la garde et tous ses biens saisiz et arrestez, et faict tel quel inventaire d'iceulx, sans lui vouloir monstrer ny faire apparoir de commission ou mandement; prindrent et emportèrent tout son or et argent et vaisselle, qui montoit plus de douze ou quinze mil livres, combien que plusieurs fois il eust requis veoir ledict mandement ou commission desdiclz officiers de Bar.
Et ne faict à obmettre que toute ladicte poursuytte se faisoit à la requeste du procureur de Bar, qui estoit sa partie. Et depuis se retirent ledict procureur et officiers audict Bar et laissèrent ledict de La Valée en garde ausdictz archers. Et le lendemain fut mandé par lesdictz Roze et Varin. Par la bouche dudict Koze fut exposé la teneur de la commission par laquelle ledict seigneur de Bar déléguoit lesdictz lioze et Varin pour luy faire et parfaire son procès, nonobstant oppositions ou appellacions quelconques et plusieurs autres clauses dont ledict de La Valée demanda copie, qui luy fut refusée. Et pour
ce que lesdiclz Roze el Varin estoient ses ennemvs capitaulx, les vouloit récuser, et bailler et proposer causes de récusation. Mais ilz lui déclarèrent quil ne serait à ce receu et qu'il estoit mandé procéder nonobstant oppositions, récusations ou appellations quelzconques ; le menassant très fort que s'il ne obéissoit on le feroit obéir, et par craincte n'osa proposer ses causes de récusation, craingnant, ce qu'il luy est advenu, d'estre transporté à Sainct Mibiel. Et pareillement luv fut baillé pour greffier ledict Dupujs, greflier de Bar, qui estoit par luv récusable. Et furent présentées plusieurs requestes contenans les récusations contre ledict grelïier, et entre autres qu'il estoit debteur de plusieurs grandes sommes de deniers envers ledict de La V'alée, espérant que, si les biens d'icelluj de La Valée estoient confisquez, qu'il seroit quicte et nepayeroit rien audict de La Valée de son deu, mais lesdicts déléguez luj déclairèrent qu'ils passeroient oultre, en vertu de ladicte commission, sans avoir regard à oppositions, récusations ne appellations quelzconques. Laquelle commission est pure abusive : primo en ce que par ladicte commission luj est osté et est privé de son juge ordinaire ; secundo en ce que ledict Varin délègue, qui est demourant hors du rojaulme et son lieutenant à Sainct Mihiel ; tcrcio en ce qu'il délègue pour congnoistre et juger nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, ce qu'il ne povoit faire contre ung subject du roy.
Et ce fait, ledict procureur général dudict duché de Bar se transporta par les villaiges, feist crier et proclamer que tous ceulx qui vouldroient venir déposer contre ledict de La Valée comparussent audict Clermont.
Et quant icelluy procureur de Bar communiquoit avecques les témoinglz, s'il en trouvoit aucuns qui disent bien de luy, il les rejectoit, elles juges pareillement. Et quant ilz avoient esté practiquez par ledict procureur de Bar et qu'il avoit tiré d'eulx quelzques parollcs en la présence les ungs des autres, affîn qu'ilz fussent pris par leur bouche, les présentoit dix ou douze ensemble et sans que jamais ilz eussent esté examinez, ny le prisonnier sur leur dire interrogé. Hz estoient confrontez tous ensemble en la présence dudict procureur de Bar, de sorte qu'ilz estoient contrainctz de dire tout ce qu'il plaisoit de dire audict procureur de Bar.
d60 PROCÈS DE CLAUDE DE LA VALLÉE
Et si la forme de justice eust esté gardée et observée, ledict de La Valée se fust trouvé pur, innocent, et a voit très justes causes de défenses.
Et après avoir tenu longuement ledict de La Valée prisonnier, jusques au jour de Noël, se retirent en leurs maisons lesdictz juges jusques après les Rojs. Et après continuèrent de confronter quelques tesmoingtz, ordine non servato, en commectant plusieurs faultes et abuz, comme il est contenu au mémoire, qui seroit long à réciter selon le contenu d'icelluy.
Et après Icsdictes procédures lesdictz Roze et Varin, à la requeste dudict procureur de Bar, font transporter ledict de La Valée delà la Meuze jusques au lieu de Sainct Mihiel, qu'ilzdien estre terre d'empire. Et illec luj parfont ung tel procès criminel, et tandem donnent leur sentence par laquelle ilz le condamnent en trente mil livres d'amende, à faire amende honorable, la corde au col, en la place publique ; à quoy il est contrainct d'obéyr sur peine d'estre réputé contumax et de la vie.
Et de faict est exécutée ladicte sentence publiquement, scandaleusement et injurieusement, et ses biens déclairez confisquez, dont ledict défunct n'eust osé appeller ne reclamer. Et que s'il eust appelle, on luj eust faict comme on dit avoir esté faict à ung nommé Lescossoys, qui fut prisonnier à Bar, et, au moyen d'ung appel par luy interjecté en la court de Parlement à Paris, fut mené à Sainct Mihiel et illec pendu et estranglé, ne scet autrement les causes ; et depuis fut dépendu et mis en terre saincte. Et craingnant celle yssue, n'auroit ledict de La Valée osé appeller.
Et depuis, après avoir souffert telles injures et infamye, trouve façon de se retirer en France pour avoir justice de son souverain seigneur ; obtient son relief en cas d'appel, tant de la saisie faicte de ses biens par auctorité et commission verbale et ordonnance des officiers de Bar, sans cause ny raison suffisante, et aussi de l'octroy de la commission et délégation ainsi faicte, transport de jurisdiction, procédure, sentence donnée par lesdicts Roze et Varin audict Sainct Mihiel, exécution d'icelle et de tout ce qui s'en est ensuivy.
Et pour ce qu'il n'a esté possible d'avoir ne recouvrer la commission des officiers de Bar, quorum auctoritatc la saisie
des biens qui sont au duché de Bar et conté de Clermont, pays dudict duc de Lorraine, a esté faicte, ny pareillement la copie de la commission et délégation, procès et procédure, tant celle faicte premièrement ù. Bar par les officiers de Bar, que celle faicte à Clermont, et ce qui s'en est ensuivy, les appellans ont présenté plusieurs requestes, et ont esté faictz plusieurs commandemens à' parties adverses de les exhiber. A ce moyen requièrent qu'ilz soient tenuz de monstrer et exhiber les commission et exploict de saisie faicte par auctorité des juges de Bar, la procédure faicte par lesd. officiers de Bar, la commission et délégation desd. Roze et Varin et procédure par eulx faicte, quilz requièrent estre exhibée.
Et au surplus ont baillé requeste ladicte vefve et enfans affîn d'avoir provision sur les biens, tant or, argent que blez, qui ont esté saisiz par autoricté des officiers des pays dudict duc de Bar. Sur lesquelz supplient à la Court leur faire bonne provision en attendant la plaine mainlevée et délivrance de leurs biens où la cause prendroit plus long traict. Fault aussi entendre qu"il y a d'autres biens qui n'ont esté saisy, qui sont' au royaulme et conté de Champaigne, qui ne sont au ressort dudict duché de Bar, mais combien que sur iceulx biens n'y ait aucune saisie, néantmoins aucuns gcntilzhommes ou autres qui ont intelligence ou congnoissance audict duc de Bar ou ses officiers s'efforcent d'empescher ladicte vefve et héritiers, combien qu'ilz doivent estre saisiz par la coustume.
A ceste cause, quant à iceulx biens et autres qui sont en ce ressort, requièrent que défenses soient faictes à tous de ne les troubler ou empescher pendant l'appel et jusques à ce que autrement en soit discuté.
Et au surplus, quant aux causes d'appel, concluent à ce qu'il soit dict qu'il a esté mal saisy, mal décrété ou délégué, mal, nullement et abusivement jugé, sentencié et exécuté, bien appelle ; demandent despens, dommages et interestz ; et oultre, pour la réparation de l'honneur dudict défunct, sa femme, enfons et postérité, que tout ainsi que publiquement ledict défunt a esté scandalizé audict Sainct Mihiel, que publiquement es dicts lieux de Bar et Clermont par figure ledict défunct soit remis en son honneur, et que lesdictz intimez, saltcm quant aux officiers prins à partie, soient tenuz dire et déclairer que
injurieiisement et contre raison ilz ont procédé, transporté, jugé et exécuté; et que, en réparant l'honneur dudict défunct, soit par figure la corde ostée du col dudict défunct, et remis en son honneur selon la forme et la discrétion de la Court. Et oultre soient au contraire les intimez, pour réparation profitable, condamnez en la somme de trente mil livres d'amende envers ladicte vefve et ses héritiers, et chacun desdicts intimez tenuz l'ung pour l'autre et chacun pour le tout, demandent despens, dommaiges et interestz.
3° Plaidoirie pour le duc de Lorraine.
Le Maistre, pour le duc de Lorraine, dit que si ledictduc avoit en controverse ung rojaulme on ung empire, et il fust en son choix et liberté d'opter et élire juges pour en congnoistre et décider, il éliroit le sénat de céans, pour l'ancienne et immémoriale renommée de l'intégrité de la justice qui j est congneue non seuUement aux nostres, ains à toutes estranges nations. Mais ledict seigneur duc considère que, en gardant ses droictz, il est pareillement tenu garder les franchises et libertez de ses subjectzet de ses pays, terres et seigneuries, ausquelz il tiendroit tort si autrement il le faisoit. A ceste cause, il a envoyé mémoires signez de son conseil, contenans certaines remonstrances, lesquelles oyes, il espère qu'il plaira à la court soy déporter de prendre congnoissance de ceste matière, et congnoistra la Court qu'il ne doibt procéder céans.
Pour ce entendre, dit que le duc de Lorraine est seigneur en tous droictz de seigneurie du chasteau, ville et bailliage de Clermont en Argonne, en a joy de tout temps immémorial en tout droict de régalle comme estant terre assise hors le royaulme, y a baillé rémissions, anoblissemens, légitimations, faictcryer et descryer monnoyes et tous autres actes de seigneur souverain. Le fournissement de sel se y faict des salynes du dict seigneur, et, qui est ung péremptoire, les subjectz de Clermont en Argonne venans de France payent toutes yssues etpassaiges du royaulme, comme font les Alemans, ceulx de la Franche Conté, Liégeois, Ardenois et autres, et porte par attestations faictes par officiers duroy del'anvcxxi queentre lachastelleniedeSaincteManehoul, qui fait frontière du royaulme, et la terre et bailliage de Cler-
mont y a ung ruisseau que on appelle Bienne, qui faict dudict costé la séparation des terres de France et de l'Empire, et que dudict lieu de Saincte Manehoul, villaiges et lieux estans au deçà dudict ruisseau, les fermiers du rov lièvent de tout temps et d'encienneté les fermes des haulx passaiges, entrées et yssues du rovaulme et non au delà dudict ruisseau, qui est une claire démonstrance que Clermont n'est du Rovaulme.
Aussi en ladicte ville et bailliage d'Argonne le Roj ne leva jamais taille ny octroys des décimes, ban ne arrière ban; y commect ledict seigneur duc tous officiers pour l'exercice de la justice, comme prévost, bailli et autres. Les appellations ressortissent aux haults jours dudict duc à Sainct Michel, qui jugent en dernier ressort et par arrest; et ainsy luyet ses prédécesseurs en ont toujours joy et usé. Et en a plusieurs arrestz registrez, dont présentement il fera apparoir, si la Court en veult oyr la lecture d'aucuns.
En Fan mil cinq cens treize s'ouffrist céans une question pour raison de ce que les officiers du duc de Lorraine à Clermont en Argonne avoient emprisonné audict Clermont aucuns des officiers des abbé et couvent de Beaulieu, dont le procureur général du Roy se porta pour appellant, fondant son appel sur ce qu'ilz avoient transporté les subjectz du Roy à Clermont en Argonne, hors du rojaulme et en troys endroictz du plaidoyé, par confession triplée, feu Barme, lors advocat du Roy, confesse et mect en faict que Clermont en Argonne est hors leroyaulme et requiert que le duc de Lorraine vienne advouer ou desadvouer ses officiers d'avoir constitué prisonniers les subjectz du Roy et iceulx transportez à Clermont hors le royaulme. Et est dict par arrest que le duc de Lorraine viendra déclarer s'il veut advouer ses dictz officiers. Et, qui faict bien à noter, le dict arrest est donné avec Claude de La Vallée, qui de présent est la partie appellant, estant lors prévost de Clermont en Argonne, et soustenant Clermont en Argonne estre hors du royaulme. Et de présent il s'efforce, ou ses héritiers, plaider et soustenirle contraire.
Depuis et en Tan mil cinq cens quinze s'offrit céans autre cause entre frère Nicole Boucherat. estudiant en théologie en l'université He Paris, lequel en vertu de sa protection feist adjourner devant le prévost de Paris, conservateur, etc., ung nommé frère Jehan de Monlblainville en cas de nouvelleté, pour
raison de l'abbaye de La Challade, ordre de Cisteaulx, assise au diocèze de Verdimg, deçà la rivière de Meuze, etavoit obtenu default devant le prévost de Paris dont ledict de Montblainville appella, ensemble de l'adjournement. Et pour ses causes d'appel disoit que ladicte abbaye de La Challade estoithors leroyaulme. Se joignit avec luy le duc de Lorraine parce que ladicte abbaye est assize en son bailliage de Clermont en Argonne non estant du royaulme. Au contraire le procureur général du R03' se joinct avec ledict Boucherat et soustient ladicte abbaye estre en royaulme, parce qu'elle estoit assize deçà la rivière de Meuze et que la rivière de la 3Ieuze estoit la limite du royaulme et atteignoit riiommaige du conte Henry, quilz avoient au poing, et tout ce que les gens du Roy dient à présent.
Le duc de Lorraine soustient que en l'hommaige du conte Henry n'y a que la ville et chastellenie de Bar, en ce qui en povoit estre deçà la rivière de Meuze, qui est déclairé par le menu audict hommaige, et que Clermont en Argonne n'y estoit comprins. Sont les parties appoinctées au conseil, et depuis, ledict Boucherat se veoyant succumber, et ayant veu plusieurs attestations et notorietez des gens du pa^'s, et mesmes des officiers du roy à Sainte Manehoul, que Clermont en Argonne est hors le royaulme, il passe condamnation, et y enaarrest par appoincté. Est oy le procureur général du roy, par lequel l'adjournement et la procédure faicte par devant le prévost à Paris est adnullée.
Novissime, en Pan mil cinq cens vingt, s'est offert le cas que pour vérifier l'homicide commis en la personne d'ung nommé maistre Pierre Dupont contre aucuns prisonniers en la conciergerie, dont y avait trois complices es prisons dudict Clermont en Argonne, par le procès desquelz se verifioit le cas, la Court, congnoissant que Clermont en Argonne est hors le royaulme, décerne une commission rogatoire à la requeste du procureur général du roy, pour requérir et supplier le duc de Lorraine, comme souverain en ladicte terre de Clermont en Argonne, et ses officiers de prester lesdictz troys prisonniers eh ayde de justice pour faire le procès à ceulx qui estoient prisonniers pour le mesme cas en la conciergerie du palais ; portant ladicte commission que, en cas pareil, l'on feroit le semblable aus dictz officiers de Clermont en xVrgonne. Est
ladicte commission présentée à Irojs sergens à cheval du Chastellet de Paris, qui se transportent audict Clermont, supplient aux ofliciei's ausquelz ilz présentent la dicte commission rogatoire de leur prester lesdictz prisonniers, ce que leur est accordé en payant la despense, ce qui est faict, et les amènent et baillent déclaration et procès-verbal exprès, ensemble le double de leur commission qui est par rogat et supplication, recongnoissant la souverainneté du duc de Lorraine au dict bailliage de Clermont en Argonne. Depuis est le procès faict aux criminelz estans céans, et veoyant la Court que en jugeant le procès de l'ung on les jugeroit tous, et ainsi que les trojs qui avoient esté amenez de Clermont cousteroient plus en fraiz à revenir quilz ne valoient, fait la Court appeller feu maistre Jehan Yauldoy, lors advocat en la court de céans, ayant la charge des affaires du duc de Lorraine, et luy remonstra ce que dict est, et luy donne charge la Court qu'il escripve audict duc de Lorraine que, si son plaisir est consentir que la Court juge le procès desdicts troys prisonniers par sa permission et consentement, elle le fera, sinon elle les luy renvoyra. Sur ce escript Vauldoy audict duc et apporte lettres à la Court par lesquelles ledict duc consent que la Court face justice desdicts prisonniers, attendu que leur procès estoit tout faict et qu'ilz estoient tous portez ; en baillant toutes fois déclarations par la Court que c'est sans entreprendre sur sa jurisdiction et souverainneté audict Clermont en Argonne, ce que la Court faict, et il y a déclaration et arrest qui est enregistré, qu'il a au poing, et ne fault que le lire. Ce présupposé, pour le cas particulier qui s'offre, dit que Claude de La Valée a esté cy devant prévost, receveur et gruyer en ladicte terre de Clermont en Argonne pour ledict duc de Lorraine, et l'ayant esté par quelzques années sont survenues plusieurs plainctes de plusieurs concussions, exactions et pilleries par luy commises esdictz offices, tellement que, pour les grandes plainctes et clameurs qui en sont venues, ledict duc de Lorraine a esté contrainct commectre juges pour en informer et luy faire son procès, et congnoistre s'il estoit innocent ou coulpable des cas qu'on luy imposoit. Commect ledict duc deux personnaiges les plus estimez de la justice, assavoir le président de ses haults jours de Sainct Michel et le lieutenant général du bailliage dudict Sainct Michel ; informent, l'information veue
i66 PROCÈS DE CLAUDE DE LA VALLÉE
l'arrestent prisonnier, luy demandent s'il a quelques suspitions contre eulx, dit qu'il ne veult autres juges que eulx et qu'il les eust choisiz si ce eust esté à son option ; l'interrogent, luy récollent et confrontent tesmoingtz et mectent son procès en estât, le communiquent au procureur dudict duc qui prent ses conclusions ; finalement, en grande et bonne assemblée de gens de grande lictérature et conseil, il se trouve qu'il a mérité la mort dix fojs ; toutesfoys, misericorditer agendo cum eo, ilz le condemnent seullement à faire amende honorable et en une amende pécuniaire, et le reste de ses biens confisquez à qui il appartiendra, et banny. Luj est prononcé le dict jugement, n'en appelle, est exécuté, il se retire à Metz, et depuis vient obtenir lettres rojaulx de relief en cas d'appel et fait intimer lesdicts juges, pareillement ledict duc de Lorraine qui prent la cause pour lesdicts juges, ses officiers. Si dit qu'il est mal intimé en la court de céans, si n'y est tenu procéder, par plusieurs moyens :
Primo, par la déclaration du procureur général du Roy contenue audict plaidoyé de l'an mil cinq cens treize, par lequel il a confessé par confession expresse, géminée et triplée, et a maintenu que Clermont en Argonne est hors le Royaulme. Et s'il veult maintenant dire que ceste confession est erronée, jusques à ce qu'il soit plainement apparu de l'erreur, le duc de Lorraine est fondé en ceste confession, et s'il estoit loisible au procureur général du Roy plaider et maintenir une chose, et vingt et trente ans après plaider et maintenir tout le contraire, il n'y auroit jamais fin aux procès. Secundo, par l'arrest et déclaration expresse de la Court de céans touchant les troys prisonniers dont il a parlé. Tercio, par la possession immémorialle, comme il a dit cy devant, sans le répéter. Et en regard des tiltres il y est pareillement fondé, et mesmes par ceulx que le procureur général a par devers luy. Car il a une transaction et adveu du conte Henry, par lequel appert que le jour des octaves de la Trinité, l'an mil troys cens sept [sic) '■,1e dict conte Henry transigea avec le Roy Philippes le Rel, lors régnant, que désormais il tiendroit à hommage lige du roy Bar et la chastellenie de Bar et toutes les
* C'est 1301 ; le copiste aura mal lu « md trois cens Vil » au lieu de YN.
DOCUMENTS ET PIECES JUSTIFICATIVES d67
choses que auparavant il tenoit en franc aleu deçà la rivière de Menze devers le rojaulme, ainsi comme elles sont nommément désignées par ledict hommaige, et après sont désignez par le menu les fiefz et terres qu'il entend tenir à hommaige du Uoy, et n'y est Clermont en Argonne et si n'v a apparence que l'on ayt entendu le y comprendre, car il vault myeulx quatre fois que tout ce qui est désigné audict hommaige. Davantaigc par deux raisons péremptoires l'on peut congnoistre que Clermont en Argonne n'est compris audict hommaige. La première, car il porte par exprès que Henry conte de Bar tiendra du roy à hommage lige Bar et la chastellenie de Bar et ce qu'il tenoit en franc aleu deçà la rivière de Meuze, or il ne tenoit en franc aleu la terre et seigneurie de Clermont en Argonne, mais la tenoit en fief de l'évesque de Verdung, ainsi qu'il appert par plusieurs adveuz anciens, qu'il en a au poing, et depuis luy a esté remise la feudalité et la tenue, et tient souveraineté. Par autre raison, car après la clause générale sont désignez par le menu les terres et fiefz qu'il tiendra en hommaige estans deçà la rivière de Meuze, et n'y est désigné Clermont en Argonne. Conséquemment ceste généralité de tout ce qu'il tenoit deçà la rivière de Meuze est restraincte par la spécialité après désignée per legem : Qui ciun tatoribus, § De transac. 5*^.
Il est fondé en droict commun par deux théoriques de droict: la première, car c'est la résolution commune de tous les docteurs que quand entre le prétendu seigneur et le prétendu vassal est la controverse de sçavoir si sit feudum vel non et si sit investitura vel non, tune dominus feudi non cognoscit neque etiam pares curie cognoscunt donec et quousque saltem summarie fuerit probatum esse feudum. . .
Or il n'appert icy summarie que Clermont en Argonne soit tenu du roy, immo il Si\)pevl summarie du contraire par la déclaration faicte par le procureur général du roy au plaidoyé de de l'an mil v<=xiii, pareillement par la déclaration et arrest de la Court et commission de rogat touchant les troys prisonniers dont il a parlé. Conséquemment n'est le duc de Lorraine tenu procéder céans et est follement intimé en l'appel.
Tercio, il est indubitable que en vuydant la fin de non procéder l'on vuyde le principal, car si l'on dit que le duc de Lorraine procédera céans en ceste matière et qu'il a esté bien intimé, par
la l'on juge que â cause de Clermont en Argonne il est subject à la Court de céans. Conséquemment l'on juge Clermont en Argonne estre du rovaulme et que des officiers de Clermont en Argonne il j a appel, et sur la fm de non procéder wjde le principal. Or c'est une maxime de droict que quando articulus jurisdictionis est inseparahilis a causa principali, judex non cognoscit an sua sit jurisdictio vcl non, quamvis alias regulariter contra est tlieorica Innocenta in capite : Venerabili decens,per illum textum où est le cas de l'évesque du Mans qui vouloit visiter l'abbé de la Cousture. L'abbé de la Cousture tend à fin de non procéder devant luj, remonstrant qu'il est exempt de sa jurisdiction : l'évesque du Mans vouloit congnoistre an sua esset jurisdictio vel non. On luy remonstre que en congnoissant an swa esset jurisdictio vel non il congnoistroit et décideroit de l'exemption. A ceste cause il fut ordonné per Romanum Pontificem que l'abbé de Tiron et l'abbé de Josaphat en congnoistroient comme déléguez.
Au partaige du roy Charles Chaulve, auquel se fonde l'advocat du Roy, respond que tous les croniqueurs ne sont en ce d'accord, et davantaige maistre Nicole Gilles n'est receu pour historiographe et croniqueur, neque cronicis adhibetur plenaria fides ubi agitur de jure et proprietate... Davantaige, si on vouloit s'arrester en ce aux croniques, l'on pourroit aussi bien prendre le partaige que Clovis premier roy de France chrestien feist à ses enfans, qui est récité par Gaguin et 31^^ Nicole Gilles, par lequel non seulement ce qui est deçà Meuze, mais tout ce qui est de là jusques au Rhin seroit du royaulme, et mesme le pa^s de Lorraine et Metz qui fut baillé à Theodoric, filz dudict Clovis, ({ui fut appelle roy de Metz. Et supposé que ledict partaige du roy Charles le Chaulve soit subséquent, toutes foyspeult 3^ avoir eu depuis ledict partaige de Charles le Chaulve autres partaiges, eschanges ou récompenses entre les princes, qui n'ont esté récitées par les historiographes, tellement que la rivière de Meuze n'est le vray et certain limite du royaulme, et ce peult estre congneu par expérience, car Yerdung est deçà la rivière de Meuze, et toutes fois le roy ne prétend qu'il soit du royaulme, comme il est notoire, et y en a plusieurs autres villes, contez, pays et chasteaulx en semblable. 11 est vray que en quelques endroictz le royaulme de France va jusques à la rivière de
Meoze, et est certain que le roy en d'aucuns lieux a villages au delà de ladicte Meuze qui sont reputez estre de France, aussi y en a grant quantité au deçà ladicte Meuze qui sont notoirement tenuz en Empire et non de France, mais non partout.
Et quant anciennement se trouveroit le limite du Rojaulme avoir esté à la rivière de Meuze, il respondroit du dict de pape Pie en sa Cosmographie : Non semper tcneiitsuos limites régna.
Davantaige, le duc de Lorraine est fondé en la notoriété des anciens du pays, et mesmesdes officiers du Roj à Saincte Manehoul, qui est la frontière, par attestation desquelz et acte de notoriété appert que Clermont en Argonne n'a jamais été tenu et réputé estre du rovaulme mais hors du rojaulme, et à ce propos dit Baldus... Quod in factis muitum antiquis opinio generalis habetur pro veritate. Nec est necessaria alia prohatio. Et refert quod dicehat dominus Fabiensis cardinalis quod licet ecclesia non habcat instrumenta de civitatibus suis, si tamen liabeat generalem opinionem prescriptam suf fiait ecclesie pro plenaprobatione, et refert dictum Innoceniium in capite : Cum causam de Jura, cal ubidicit quod, sinon sufficeret ista probatio, non posset probari quod César fuisset imperator.
Par ces moyens dit qu'il n'est tenu procéder céans, conclud et demande despens contre les parties civiles.
4° Réplique de Cappel, avocat général du roi.
Gappel, pour sa réplique, dit que par les moyens par luy déduictz il soustient sa cause d'appel, et ne reste que à répondre aux objectz de partie que l'on a voulu fonder en possession et joyssance immémorialle, en jugement par arrest de la Court, en confession des gens du roy leurs prédécesseurs et en filtres.
Or quant au premier, qui est la possession immémorialle, dit quil n'en est riens et la nye, et néantmoins mect en faict possession contraire ; et au regard des actes registres et exploictz, dont partie de vente, dit que, quant il en feroit apparoir, ce seroient toutes entreprinses et usurpations faictes sur le roy et son auctorité par son subject et vassal, clandestinement et contre son serment, de mauvaise foy et sur chose qui ne tombe au commerce des hommes, cujusmodi sunt fines regni et suprême potestates, tellement que par telle entreprinse et usurpation
OU joyssances indeues, ne pourroit ledict duc de Lorraine avoir acquis aucune possession nj prescription valable à rencontre du roj son souverain seigneur, pour le regard du duché de Bar et chastellenie de Clermont. Car en termes de raison prcscriptio contra supremam potestatem principis non valet...
Quant à la confession de feu ]VP Roger Barme, advocat général dudict seigneur, que Ton dit avoir esté faicte et géminée, dit qu'il n'en a riens veu, mais quant il en seroit quelque chose, dit qu'elle ne pourroit préjudicier au roy, car il est certain que un procureur ou un advocat général du roj n'a pouvoir de confesser chose qui tende à l'aliénation de son domaine, nj abdication de sa souveraineté, non enim alienare rem César la sed diligenter gerere cornmissum est, dixit textus inlege T^ titulo do Officio procuratoris Cesaris, facit textus in lege Sed si tantum in prin [cipio ] titulo de Pactis^et est certain en termes de droictquegwi nonpotcst per pactum vel transactionem alienare aut alienationem conseatire, non potest per confessionem. Dit oultre que si aucune telle confession avoit esté faicte par ledict Barme, ce auroit esté par erreur et ignorance defaict, que non noceret parti principali, nisi per eam in propria facia esset (Lege : Ciim falsa, et lege : 'Non idcirco minus, capite : De juris et facti ignorantia... Multomimus celle qui seroit faicte per procuratorem vel advocatum non habentem ad hoc spéciale mandat um.
Au regard des arrestz sur lesqaelz partie se veult fonder, dit qu'ilz ne servent de riens et ne peuvent préjudicier au roy. Car quant au premier, par lequel il est dict que le duc de Lorraine viendra advouer ou desadvouer ses officiers de Clermont, il n'emporte adjudication de droict mais seullement que le dict duc viendra déclairer s'il veut advouer ou desadvouer, etc. Secundo, quant y auroit autre disposition effectuelle à la question qui s'offre, si ne luj pourroit il nujre, par ce qu'il seroit fondé sur ladicte confession erronée dudict Barme, qui n'avoit caste puissance par ce que dict est. Et autant en dit contre le second arrest allégué par partie, de l'an v'-xv, qui est donné sur un appoincté est. Autant en dit contre certaine commission rogatoire alléguée par partie, obtenue par le procureur général du roy qui lors estoit. Car c'est une chose faicte par erreur et sans congnoissance de cause, que non immutare substantiam veritatis, ne faire perdre au roy chose si précieuse et de si grande
conséquence comme sa souveraineté et l'unité de son royaulme. Au regard du dernier arrest, par lequel partie dit que certains prisonniers de Clermont en Argonne sont condamnez sans préjudice de la prétendue souverainneté du duc de Lorraine, dit qu'il ne mérite estre signé ou allégué, et faict plus ii^nv ledict procureur général du roj que pour ledict duc, car nonobstant ladicte souveraineté alléguée, la Court passa oultre, et si elle ajouta ces motz : sans préjudice, etc., cela s'entend : si aucuns en a, et est une réservation qui plus dépossederoit ledict duc de Lorraine que ledict procureur général. Et par ce dit que de se fonder par ledict duc es arrestz par luj alléguez n'y a propos.
A ce que partie dit que jusques à ce qu'il soit plainement congneu de la confession erronée et de l'erreur, ledict duc est fondé en ceste confession, dit que de l'erreur il en appert promptement et plainement par ce qu'il a déduict en ses causes d'appel; dict oultre que telle confession ne peult intérim fonder, d'autant qu'elle n'est faicte par partie principale ou procureur spécial ayant puissance mais par officiers, et sic elle est subjecte à désadveu, veu mesmément que in ca agitur de alienatione domanii.
A ce que partie dit estre fondé en tiltres, il n'en désigne aucun et n'en fait apparoir, fors qu'il se veult ayder dun qui a par ledict Procureur général esté mis en avant, qui est l'appoinctement faict entre le conte Henry et le Roy Philippe le Bel, par lequel il veult dire que puisque les fiefs, que ledict conte déclaire vouloir désormais tenir dudict seigneur roy en foy et hommaige, sont désignez par le menu et que Clermont en Argonne n'y est nominatim comprins ne désigné, il n'est tenu du Koy. A quoi respond que en termes de faison species per imperitiam post genus enumerate gcneri non derogant neqiie illud restringuntyle^Q Legata, titulo de Supellectile legata, et videntur potius ad declarationem quam ad limitationeni apponi... Et n'y fait riens au contraire le texte allégué par partie in lege I^ Qui cum tutoribus, § de Transactionibus.
Dit oultre que ladicte ville ou chastellenie de Clermont en Argonne estoit lors et est des appartenances du conte de Bar, et partant en exprimant la ville du conte de Bar, assez y estoit Clermont comprins.
Dit que toutes les raisons que allègue partie touchant l'appoinctement et recongnoissance dudict conle Henry serviroient ou pourroient servir de contredit contre ladicte pièce, mais que ladicte pièce lu}' puisse servir de tiltre, il n'y a ung seul propos. Et néanmoins sert merveilleusement ladicte pièce audict procureur général en ces motz qui sont en la fm d'icelle : « Item de tout ce entièrement qu'il tenoit en franc alleu en quelque lieu que ce soit et en quelque chose que ce soit, par deçà la Meuse, vers leroyaulme de France.» Par lesquelz motz, supposé qu'il n'apparust que Clermont fusttenu en fief du roj, si appert il que ce qui est par deçà la Meuse est du rojaulme. Et sur ce poinct dit qu'il faut noter que audict lieu de Clermont le roj a deux droictz et desquelz Tung seul est suffisant pour fonder son intention en la cause qui s'offre, l'ung est le droict de feudalité qui se monstre, quelque chose que partie die, par les pièces par luv déduictes en ses causes d'appel, et encores par un extraict, faict en la Chambre des Comptes, de certaine déclaration des fiefz de Clermont en Argonne trouvé en lad. Chambre des Comptes, escript en ung vieil registre couvert de parchemyn, cotté sur la couverture : Feoda Campanie. M. et commençant, en l'intitulation d'icellu}^ : Homagia Campanie et Brie; l'autre c'est le droict de souverainneté, d'autant que ledict lieu de Clermont en Argonne est au dedans le ro^^aulme et du ro^^aulme, et conséquemment n'y a autre qui se puisse dire souverain ny usurper ou soy attribuer audict lieu droict de rov ou de souverain, fors ledict seigneur.
Dit qu'il est sans controverse que Beaulieu en Argonne et plusieurs autres lieux dudict Argonne, ctiam plus de troys lieus delà Clermont, sont en la feudalité, souverainneté et ressort et en l'obéissance du roy, et ne fait l'on difficulté que Argonne ne soit du royaulme. au moyen de quoy de vouloir dire que Clermont en Argonne n'3' est point n'y a ung seul propos, et seroit desguiser ledict pays d'Argonne et dire que partie est du royaulme et partie non, quod non est ferendum ciim diverso jure non debeat censeri^ mesmement jusques ausdictes limites anciens du royaulme, qui vont jusques à la rivière de Meuse.
Dit que ce qu'il a diticy dessus sert pour réponse à ce que partie a voulu dire que, quant entre le prétendu seigneur et le prétendu vassal y a controverse, assavoir si sit feudum vel non, dominiis feudi non cognoscit neque pares curie, car il n'est ques-
tion seullement de superiori et directo dominio et de feudo, sed de suprema potestate et limitibus regni et soiiverainneté et ressort. Et seroit une chose merveilleusement estrange se en cas que ung qui est prétendu subgect du roj vouloit détracter sa souverainneté et desadvouer son souverain et naturel seigneur, sur cesle controverse le procureur général du roj fust tenu d'aller plaider hors le royaulmc. Secundo, le roj n'a point de supérieur et sic l'on ne sauroil dire coram quo talis controversia agcretur, et parlent la théologie et les docteurs alléguez par partie inter dominum et vassalum habentes superiorem, non de controversia que oriretur inter subditum an eum qui pretenditur subditus et vassalus et cjiis principem supremum, quia sicut ab eo non appellatnr sic nec recusari, nec declinari potest illius junsdictio.
Tertio, telle et semblable difficulté a esté vuydée par arrest, entre ung nommé Nicolas Andrieu. pauvre homme, et le procureur général du roy joinct avec lui, appellant du bailly de Saint Myel et des maire et eschevins de Ketonville et des officiers de la seigneurie de Commercy, et messire Robert de La Marche, mareschal de France, et autres ses consors. Preterea partie confesse qu"il suffistque saltem summarie constet de feudo, quod satis constat au cas de présent, par ce qu'il a dit en ses causes d'appel. Partant conclud comme dessus et que ledict duc de Lorraine sera tenu de procéder et défendre à sesd. causes d'appel.
Et néanmoins, parce que le procureur du roy et advocat dudict duc de Lorraine ont présentement désadvoué le roy à souverain et naturel seigneur dudict duc, à cause de Clermont, et ont plaidé apertement et la teste levée que Clermont n'est du royaulme, ne dedans le royaulme, nj pareillement tenu en fief du roy, ains que ledict duc a, audict lieu de Clermont, tous droictz de souverainnclé et telz que le roy en son royaulme, en dényant non seullement la jurisdiction, ressort et souverainneté et la subjection dudict duc à cause de ce, mais aussi la feudalité, et qu'ilz dient faire par vertu de certains mémoires à eulx envoyés par ledict duc, signez comme ilz dient du greffier ou secrétaire de son conseil, requiers qu'il soit dict que ledict duc de Lorraine envoyra dedans certain brief délay procuration spécial, passée par devant deux notaires, pour advouer ou desadvouer céans le plaidoyé de son advocat. Pour ce faict, prendre
par luj telles conclusions en matière de désadveu, rébellion et felonnie qu'il verra estre à faire par raison et qu'audict cas escheent de droict.
o° Réplique de l'avocat des héntiers La Vallée.
Favier. pour sa réplique, dit que, quelque chose que dient les intimez, que l'appellant a très bien vescu en ses estatz et que s'il eust esté ov en bonne justice comme en la Court de céans, où l'on a accoustumé de garder l'ordre judiciaire, il ne se fust trouvé chargé d'aucuns cas dignes de repréhention et en eust sceu très bien respondre. Parties adverses ne respondent point à ce que les appellans dient que le procès a esté commancé à faire à Bar au dict de La Vallée, de par les officiers et auditeurs de Bar, commes estans juges compétans et par devant lesquelz ledict de La Vallée estoit tenu respondre du faict de ses estatz tant de judicature que de recepte et comptes, et aussi que pour îe faict des particuliers qui prétendoient avoir contracté avecques ledict de La Vallée, après avoir présenté plusieurs requestes audict seigneur duc ont esté envoyés audict lieu de Bar. par devant lesdictz officiers dudict Bar, en quoj parties adverses ne peuvent dényer que ledict de La Vallée ne fust subject et justiciable audict lieu de Bar.
A ce que les intimez dient que ledict seigneur duc tient le conté de Clermont en régale, soubz correction, ilz savent bien le contraire et que la vérité est que ceulx du conté de Clermont, quant il y a cas de pardon ou rémission, ilz vont prendre les lettres de pardons ou rémissions audict lieu de Bar et le remettent aux gens du Roy pour savoir in qiia potestate hoc faciunt aut quis dédit eis hanc potestatem.
A ce qu'ilz dient, pour monstrer que Clermont est hors du royaulme, que les entrées et yssues et droictz de la ferme de l'imposition foraine du royaulme fine audict comté de Clermont, et que on fait payer ceulx qui vont à Clermont comme estrangers, à ce y n. facile response, pour ce que la ferme de l'imposition foraine se prent sur toutes marchandises qui sont menées non seulement hors du royaulme, mais aussi es lieux qui sont du royaulme où les aydes n'ont aucun cours. Et y a plusieurs lieux de ce royaulme où l'imposition foraine se prent
comme s'ils estoient de dehors le rojaulme, parce que les aydes n'y ont aucuns cours, comme audict Clermont où le rov ne prent aucuns aydes. Et aussi pour ce que les fermiers n'ont aucuns commis oultre les sièges des bailliages rojMulx, et que dudict lieu de Clermont on passeroit facilement la Meuse, et seroit frauder limposition du roy qui se prend sur les marchandises tirées hors du royaulme.
A ce qu'ilz dient que les appellations des assises de Clermont se relièvent à Sainct Mihiel, qu'ilz dient estre terre d'Empire, pour responsc dient les appellans qu'il pourroit bien eslre que, pendant le discord et division des guerres, les officiers du duc de Lorraine en ses pays d'oultre la Meuze pourroient bien avoir faict quelques entreprises, et les subjectz de Clermont par craincte y avoir quelques foys obéy, mais cela ne peult tollir le droict du roy ne immuer les limites du royaulme, qui sont imprescriptibles. Bien scet l'advocat des appellans et est souvenant que, il y a vingt trois ou vingt quatre ans et dès l'an cinq cens et quinze, en cas pareil touchant le différend de l'abbaye de La Challade, furent extraictz et produictz quelques registres de présentations faictes aux liaults jours de Sainct Mihiel par les officiers de Clermont, mais quant on verra et congnoistra le temps de l'entreprise il sera facile à juger que l'on y doit point avoir esgard, et a l'advocat desdictz appellans la copie desdictz extraictz par devers luy qui furent produictz pour l'abbaye de La Challade, pour la part dudict seigneur duc, mais en telles entreprises il a tousjours esté contredict.
Pour souldre à l'arrest plaidant Barme, par lequel parties adversent dient qu'il confessa Clermont estre hors l'obé^^ssance du roy, employent ce qui a esté respondu par l'advocat du Roy, car telle confession erronée dudict Barme, qui n'estoit instruict des limites du roy, non potcst prejudicarc.
Quant à l'arrest donné de l'abbaye de La Challade, c'est un appoincté est de consensu partium qui ne peult nuyre au roy.
Quant à larrest des Davannes, il fait directement contre parties adverses, quia curia difftnivit negotium de tous ceulx qui sont mentionnez ou procez. Et d'avantaige il y a ces motz : sans riens déroger à la Majesté et supériorité du roy de France.
C'est une raison frivoUe de dire qu'il y a ung autre Clermont que les titres alléguez ne se peuvent adapter à Clermont en
i76 PROCES DE CLAUDE DE LA VALLÉE
Argonne. Response : que le litre qui faisoit mention de Clermont montre évidemment que c'est Clermont en Argonne. Tiwi primo, à cause qu'il est mention du duché de Bar. Tarn secundo, quia fit mentio des prévostez et membres des seigneuries tenuz de Clermont en Argonne; tum tcrcio, que le Clermont dont parlent parties adverses, qui est au bailliage de Chaulmont, est ung. petit lieu et seigneurie que non yneretur signari, et qui est notoirement au bailliage de Chaulmont et de ce ressort, non pas du costé du duché de Bar dont est mention es tiltres dont est question.
Et quant au ressort et entreprises alléguées avoir esté faictes par ceulx de Sainct Mihiel, qui sont subjectz et officiers dudict seigneur de Lorraine, telles entreprises sont choses occultes et clandestines, qui ne sont venues à la notice du roj, de sa Court, ne de ses procureurs et advocalz généraulx, en son suprême sénat il Paris. Mais fait à considérer que encores telz abuz et entreprises ont esté faictz pendant le temps que les officiers de Bar ont exercé actes de justice sur ceulx de Clermont, bien peult estre que pour cuyder gaigner sur le royaulme petit à petit par telles présentations ou obéjssances faictes à Sainct Mihiel par les subjectz de Clermont, ilz ont faict quelques actes ou registres à Sainct Mihiel clandestins et occultes, mais pour résolution il fault pour conclure venir à la vérité, et si par telz abuz ou entreprises les droicts du roy sont perduz ou prescriptz, ce qui ne se peult dire; davantaige que pour ung acte de recongnoissance faicte par les officiers de Clermont aux jours de Sainct Mihiel, il en y a cent de recongnoissance au lieu de Bar, qui notoirement est du royaulme. Si conclud par ces moyens aux fins que dessus, tant es articles d'appel que des provisions requises des biens qui sont au ressort du royaulme, desquelz les appellans ne doivent estre dessaisiz pendant l'appel.
6'^ Décision de la Cour.
La Court a ordonné que les parties corrigeront et adjousteront à leur plaidoyé sur les fins de non procéder et déclinatoire dedans troys jours, et mectront tout ce que bon leur semblera par devers ladicte Court et au conseil sans contredictz pour, le tout veu, faire droict sur ladicte fin de non procéder at fin dé-
clinatoire, ainsi que ladicte Court verra estre à faire par raison; et quant aux provisions requises, ladicte Court, quant à la première concernant la seurté de la personne de la vefve de feu Valée, à présent demourant à Bar, ayant égard à la requeste faicte par les advocat et procureur des appellans, a mis et mect icelle vefve au saufconduict du roj et dlcelle court et a fait et fait inhibitions et défenses aux parties de ne meffaire ne mesdire à icelle vefve, en sa personne ne en ses biens, en aucune manière, et enjoinct aux officiers de Bar faire garder et entretenir icelluy saufconduict et garder ladicte vefve en la liberté telle qu'elle doit avoir, mesmes en liberté de seur accès pour venir en ceste ville, si elle y veult venir pour la conduicte du présent procès; et quant à la requeste faicte par lesdicts avocat et procureur desdits appellans, à ce que ladicte vefve fust receue partie en ce dict présent procès et comprinse en la qualité du plaidoyé, ladicte Court a ordonné et ordonne que lesdictz appellans feront apporter procuration spécial d'elle pour advouer ou désadvouer la requeste présentement faicte pour et au nom d'icelle dedans ung moys pour toutes préfixions et délaiz, et en icelle advouant par ladicte vefve ordonne qu'elle demourra en la qualité du plaidoyé et non autrement.
Et en tant que touche la requeste faicte tant par le procureur général du roy que lesdictz appellans, tendente à ce que le procès qui a esté faict contre ledict défunct Valée, et encommancé cl faire par les officiers de Bar, ainsi que les appellans prétendent, fust apporté pardevers ladicte Court, icelle Court ayant regard à icelle requeste a ordonné et ordonne que, sans préjudice de l'instance appoinctée au conseil sur ladicte fin de non procéder, ledict duc de Lorraine et de Bar et ses officiers à Bar feront apporter ledict procès en ladicte Court pour icelluy veoir, quant à ladicte fin de non procéder tant seullement, et y avoir tel égard que de raison, en faisant droict sur ladicte fin de non procéder, et ce dedans ung moys pour toutes préfixions et délaiz.
Et au regard de la provivion requise de la part desdictz appellans et vefve dudict défunct Valée, tendente en premier lieu à fin d'avoir mainlevée des biens cthéritaiges qui appartenoient audict défunct, assiz et situez es lieux confessez par le dict duc de Lorraine estre de la souverainneté du roy, et depuis que par
178 PROCÈS DE CLAUDE DE lA VALLÉE
proYision lesdictz appellans et vefvejo^'ssent d'iceulx biens pendant le procès , et défenses estre faictes aux seigneurs y prétendans droict de confiscation de les troubler en la joyssance desdiclz biens, ladicte Court, sans soy arrester à ladicte mainlevée requise, attendu que l'on prétend qu'il n'y a main mise à la requeste du procureur général du Koy , ayant néantmoins regard à ce que de la part desdictz appellans et vefve a esté requis qu'ils joyssent par provision pendant le procès, après que le procureur général du Roy a déclairé ne vouloir ce empescher quant à luy, mais le consentir et accorder, a ordonné et ordonne que pour le regard dudict procureur général du roy lesdictz vefve et héritiers dudict défunct de Valée joyront desdictz liéritaiges et biens qui appartenoient à icelluy defimct, qui sont situez et assis dedans ce royaulme et en la souverainneté du roy non révoquée en doubte par ledict duc de Lorraine et de Bar. Et quant aux défenses requises à l'encontre des seigneurs subalternes prétendans droict auxdiclz biens au moyen de confiscation, a ordonné et ordonne ladicte Court que lesdictz vefve et héritiers prendront si bon leur semble commission d'icelle pour faire appeller iceulx seigneurs subalternes poïir venir respondre et défendre ausdictes inhibitions et défenses contre eulx requises de la part desditz appellans et vefve pour, eulx oys, faire droict aux parties ainsi que ladicte Court verra estre à faire par raison.
Et au regard de la provision requise par lesdictz appellans que les blez et biens qui sont en la ville de Clermont en Argonne, lesquelz on prétend avoir esté • saisiz, fussent venduz, ladicte Court ayant esgard à ladicte requeste a ordonné et ordonne que, pour la considération desdictz biens et du droict prétendu [sur] iceulx par lesdictes parties, et sans préjudice des dictz fm de non procéder et déclinatoire proposez par ledict duc de Lorraine, et de l'instance appoinctée au conseil sur icelle, lesdictz blez et autres biens périssables estans en ladicte ville de Clermont qui appartenoient audict de La Vallée seront venduz et délivrez au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoustumée, et les deniers qui procéderont de la vente mis entre les mains des officiers dudict duc de Lorraine et de Bar, comme en main de justice.
Et en tant que touche la requeste faicte par ledict procureur
général, tendente à fin que ledict duc de Lorraine et de Bar, pour le regard de la seigneurie de Clermont en Argonne, fust tenu envoyer procuration spécial pour advouer ou désadvouer le plaidojé faict par son advocatel déclairer s'il veultet entend désadvouer le roy à souverain et seigneur féodal pour le regard de ladicte seigneurie de Clermont en Argonne, ses appartenances et dépendances, ladicte Court ayant esgard à ladicte requeste a ordonné et ordonne que, sans préjudice de ladicte fin de non procéder et instance appoinctée au conseil sur icelle, icelluy duc envoyra procuration spécial pour faire ledict adveu ou désadveu, et ce dedans ung moys.
{Aj^ch. nat., Xi» 4906, fol. 502 v» et suivants.)
[Ces plaidoiries, qui sont intéressantes pour l'étude des limites de la France et.de la Lorraine, ont fréquemment appelé l'attention des érudits des siècles derniers, ainsi que les remontrances relatives au même objet, prononcées l'année suivante par Gappel devant le Conseil Privé.
La copie de l'un ou l'autre de ces textes, ou des deux réunis, se trouve dans bon nombre des grandes collections manuscrites relatives à Ihistoire de France. Voici l'indication des recueils où nous les avons rencontrés :
Bibl. nat., Ms. Fr. 18888, fol. 19-38. Remontrances de 1539.
Bibl. nat., Ms. Fr. 23408, fol. 238 et 271. Plaidoyer et remontrances.
Coll. de Lorraine.
Coll. de Brienne, 88. Remontrances de 1539.
Cinq-cents Colbert, 437. Remontrances (texte du xvi^ siècle avec corrections).
Bibliothèque de V Arsenal, Ms. 4222. Plaidoiries de 1538 et remontrances de 1539.
Arch. nat., KK 1181. Plaidoyer et remontrances.
Arch. de Verdun, AA 1. Remontrances de 1539.
Archives de Chantilly.]