JUILLET 1538 LETTRES DE SURSÉANCE AU PROCÈS DE LA VALLÉE
24 juillet 1538.
Ce jour la Court a receu les lettres missives du Roj dont la teneur ensuit.
De par le roy.
Noz amez et féaulx, pour certaines causes, raisons et occasions qui à ce nous ont meu et meuvent, vous mandons, commandons et expressément enjoignons que vous ayez à surseoir de procéder plus avant en la matière intentée et pendant par devant vous entre noz amez et féaulx advocatz et procureur général et les enfans de feu Claude de La Vallée d'une part, et nostre très cher et très amé cousin le duc de Lorraine et aucuns de ses officiers d'autre, et à envoyer au surplus seurement es mains de nostre amé et féal chancellier, dedans le premier jour d'octobre prochain venant, toutes les pièces et procédures qui nous servent et sont pour nous en ladite matière; dedans lequel temps nostredict cousin a semblablement promis de fournir les siennes es mains de nostre dict chancellier, qui verra le tout et après nous en fera son rapport pour pourveoir sur ce ainsi qu'il apartiendra par raison. Si n'y vueillez faire faulte, car tel est nostre plaisir. Donné à Vauvert près Aiguesmortes le viu^ jour de juillet mil v*^ xxxviii. Signé : François ; Breton. Et in dorso scriptum est : A nos amez et féaulx les gens de nostre court de Parlement à Paris.
(Archives nationales, X^^ 1541, fol. 535.)
1 8 JANVIER 1 539 (n. st.)
MANDEMENT DU ROI DE FAIRE REMETTRE A LA CONCIERGERIE DU PALAIS LES SERGENTS CHARGÉS DE l'eXÉCUTION d'uN ARRÊT A IPPÉCOURT, QUI AVAIENT ÉTÉ ENFERMÉS A LA PRISON DE CLERMONT PAR LES OFFICIERS DE CETTE VILLE.
Mandatum Francisci régis primo Parlamenti ostiario. Gum expositum essct pro parte Claudii de La Vallée, dum viveret prepositi Claromontensis, ejus relict.ae, et Claudii et Christophori ejus liberorum, qiiod cum Joannem Dieu, solicitatorem, Petrum Le Chauve sergentem et Guillelum Gabriani notarium ad executionem arresti unius ad Ypecourt misissent, officiarii Claromontis cum sexaginta personis eosdem captives Claromontem deduxerunt, etsi per idem arrestum relicta et ejus gentes et servitores in nostro et curie nostre salvoconductu positi fuissent cum inlîibitionibus cum magnis pénis mandatum repetendi et capiendi in carceribus Claromontis eosdem captivos ad la conciergerie nostri palatii deducendos. Datum Parisius, in Parlamento nostro, xviii januarii anno Domini 1538, regni nostri 250.
[Musée Condé, à Chantilly, recueil sur le Clermontois, non, folioté.)
EXTRAIT DES REMONTRANCES FAITES PAR CAPPEL AU CONSEIL PRIVÉ DU ROI SUR LES ENTREPRISES DES OFFICIERS DU DUC DE LORRAINE.
Ensuyvent lesdictes remontrances proposées de bouche par ledit Cappel au conseil privé du Roy tenu à Romillj près Troyes le dix huytième jour d'avril mil V° trente neuf, après Pasques.
Auquel conseil estoient monseigneur le connestable, messeigneurs les cardinaulx de Tournon, de Mascon et de Lenoncourt; monsieur l'évesque de Soyssons, monsieur de Humyères, monsieur le Président Bertrandi, messieurs les secrétaires Breton etBayard^ deux chambellans de monseigneur le duc de Lorrayne avecques les gens de son conseil.
ReMONSTRANCES a FAIRE AU ROY NOSTRE SOUVERAIN SEIGNEUR DE LA PART DE SON PROCUREUR GÉNÉRAL TOUCHANT LE FAICT DE LORRAINE ET DE BARROYS EZ FRONTIÈRES DE CHAM- PAIGNES.
La Cour de parlement et les gens du roy représentés en une
farce à Bar par dérision.
Depuis le mois de may dernier passé ^ on a fait en la ville de Bar une monstre de certain jeu ou farce, en laquelle monstre marchoit premièrement ung homme vestu d'une robbe longue de velours rouge, avecques un bonnet rond et une aulmusse sur
son espaulle en guiso de chapperon fourré, que l'on disoit représenter le premier président. Après marcheoient trois aultres personnaiges vestus de verd, à bonnetz ronds et chapperons à bourlet. dont l'un portoit ung sac, que l'on disoit, et estoit le commun bruit, représenter les gens du Roy en ladite Court, montez sur asnes ; et après, plusieurs aultres à robbes longues et chapperons à bourlet, que l'on disoit estre les conseillers de ladicte Court. Et après eulx marchoit une charrette que conduisoit un quidam qui a acoustumé faire le fol' ou le badin en ladite ville de Bar, monté sur le cheval de limon, en laquelle charrette estoit une femme vestue de deueil, et sa chamberière, et tenoit ladite femme ({uelzques papiers en une main et une bourse en l'aultre qu'elle présentoit ausdits président et conseilliers, et disoit l'on qu'elle représentoit la vefve feu Claude de La Vallée. Et estoit, ainsy que dient les témoins, le commun bruit de ladicte ville de Bar que ledict jeu et monstre se faisoit ou contemp et derrision de la poursuitte que ladicte vefve faisoit en ladite court de parlement contre ledict duc et ses officiers. Et oultre ledit'commung bruit, y a ung aultre indice que cella ce faisoit en derrision de ladicte Court, car ladicte bourse que présentoit ladite vefve en ladicte charrette se rapporte à ung interrogatoire faict par les officiers dudit duc au solliciteur de ladicte vefve, depuis constitué par eulx prisonnier, dont cy après sera parlé, par lesquelz ilz interrogent ledit solliciteur se on n'a pas donné argent aux gens du Boy, chesnes, bagues ou hacquenées à leurs femmes, pour faire ladicte poursuitte ? Fault noter que ladite farce et monstre fut faicte par les enffens des officiers dudict duc audict lieu de Bar et mesmes par le filz de maistre Macé Cousin, président des Comptes dudict duc à Bar. Et si fault notter, pour encores plus monstrer que ledit jeu a esté faict en derrision de la justice du Roy, que au dict duché de Bar n'y a aucunes gens de justice qui portent bonnetz ronds ny chapperons à bourrelet.
Pour entendre la matière et occasion dont proceddoit ledict jeu ou farce, fault entendre que ung nommé Claude de La Vallée, demourant à Clcrmont, officier dudict sieur duc au lieu, riche de cent ou six vingtz mil escuz, a esté constitué prisonnier par ordonnance dudit sieur duc au lieu de Clermont et depuis mené à Bar, où son procès luy fut commencé à faire, et
i84 PROCÈS DE CLAUDE DE LA VALLÉE
depuis, pour obvier ad ce qu'il ne se peusl pourveoir par appel, fut transporté de ladite ville de Bar à Sainct Mihel et là condamné par certains juges dudit duc à faire amande honnorable, la hart au col, en certaines amandes pécuniaires, et le reste de ses biens confisqué, dont il n'osa lors appeller parce qu'on le menassoit de le pendre s'il appelloit; mais depuis, si tost qu'il fut eschappé de leurs mains, se retira devers le Roy comme son souverain et naturel seigneur et obtint relief en cas d'appel, en vertu duquel feist inthimer ledict sieur duc et ses officiers en la cour de parlement, en laquelle l'advocat dudict duc de Lorraine, prenant la cause pour ses officiers, déclaira en plaine plaidoirie, à huis ouvers, la teste levée, que ledict duc, à cause de sa ville, terre, chastel et seigneurie de Clermont en Argonne n'estoit vassal, subject ne justiciable du Roj, ny ressortissant en sa court de parlement, ains qu'il estoit souverain en ladicte terre et seigneurie de Clermont et y avoit tous telz et semblables droictz de souveraineté comme le Roy en son Royaulme, tendant par ce moyen à fin de n'estre tenu plaider ny deffendre en icelle court de Parlement. Sur quoy les gens du Roy, par la bousche de l'advocat Cappel qui plaida ladite cause, après avoir amplement desduict les moyens pour lesquelz ledict sieur duc estoit tenu sortir jurisdiction à ladite Court comme subgect justiciable et responsable au lioj et sadicte court de parlement, à cause de sadicte terre et seigneurie de Clermont, et après avoir conclud que par lesdictz moyens il fust dict par arrest qu'il seroit tenu deffendre à ladite cause d'appel, requirent que néantmoins ledit sieur duc fust tenu envoyer procuration spéciale en icelle Court pour advouer ou désadvouer ce que par son dit advocat avoit esté plaidé, pour, ladite procuration veue, estre par le procureur général du Roy prinses telles conclusions qu'il verroit estre à faire par raison, ce que par arrest de ladite Court fut ordonné, et, sur la fin de non procedder proposée par ledict sieur duc, furent les parties appoinctées au conseil, et depuis n'a esté plus avant proceddé en ladicte matière au moien de certaines lettres de surcéance envoyées par le roy à la requeste dudit sieur de Lorraine.
Au moys de décembre dernier passé, ung nommé Pierre Le Chaulve, sergent à cheval du Roy nostre sire ou Chastellet de Paris, acompaigné d'un nommé Guillaume Gabrian, notaire
royal ou bailliage de Vermandoys, et de M*^ Jehan Dieu, solliciteur de ladicte vefve et enffens de Claude de La Vallée, se transporta es villaiges de Rarecourt, Ville soubz Gousance et Lavoys pour exécuter certain arrest peu auparavant donné en ladicte Court au prouffict de monsieur le procureur général et de ladicte vefve et héritiers. Et depuis se transporta au villaige de Ypécourt, scitué ou pays d'Argonne, notoirement assis en ce ro^aulme et en la souveraineté du Roy, auquel lieu les dessus dictz furent arrestez et constituez prisonniers, de grand fureur, par les officiers et grand nombre de gens, et furent gardé audict villaige toute la nuyt et le lendemain furent menez tous à pied, et houséz par quarante ou cinquante personnes armez et embastonnéz, en la ville de Clermont en Argonne, distant dudict Ypécourt de trois grandes lieues, ledict M^ Jehan Dieu estant lié et garotté de cordes ; et sur les chevaulx desdicts prisonniers estoient montez aulcuns de ceux qui les menoient, portant les hacquebuttes, basions et bardes des aultres. Et lesdictz sergent, notaire et solliciteur arrivez audit Clermont furent menez au chasteau, en la maison du prévost dudict lieu, et puis, par son ordonnance, constituez prisonniers audict chasteau : c'est assavoir ledict Dieu en une basse fosse et ledict sergent et notaire en une maison dudict chasteau, en la garde de quelzques archers, où ilz furent longuement détenuz et jusques ad ce que ledit sergent fut contrainct par ledict prévost escripre et signer que, en abusant par luy et entreprenant sur les droictz et souveraineté dudit duc de Lorraine, il avoit exploicté, nonobstant le reffuz à luy faict de luy bailler assistance audict villaige d'Ypécourt, et contre les subjeclz et souveraineté dudict duc de Lorraine; et si fut ledict sergent contrainct luy payer dix livres barroys pour l'amende, et outre le feist ledict prévost jurer que, pour raison dudict emprisonnement, il ne se pourveroit jamais au Roy ou à sa court de parlement ny ailleurs que par devant ledict duc de Lorraine.
Fault noter que ledit M« Jehan Dieu dict par sa depposition que, luy estant ainsi détenu prisonnier en ladicte basse fosse, il fut interrogé par lesdictz officiers de Clermont luy usant de grosses menasses, mesmes de luy faire bailler la question extraordinaire et torture. Et entre aultres choses luy fut demandé où il avoit prins les faulx adveux et désnombremens
tant de Bar que de Clermont alléguez par Cappel, advocat du Roy, etluy fut dict quilz avoient esté falcifiéz ; item, qui mouvoit les gens du Roy à Paris de faire si grosse poursuitte dudict afaire et prandre la matière si à cueur, et s'il sçavoit pas bien que ledict deffunct de La Vallée, sa vefveet luy, leur solliciteur, leur a voient baillé argent pour ce faire.
Item fut interrogé si l'on avoit point faict de présens aux femmes de présidens, aux femmes des gens du Roy, et mesmes à celle de Cappel, qui avoit plaidé la matière de si grosse affection, de quelques chesnes d'or, bagues ou haquenées de vallear.
Item s'il y avoit point quelques gros prince ou seigneur de France qui induisist ledict soliciteur, la vefve et enffens de faire ladicte poursuite.
Item si l'on avoit point conspiré et entreprins de tuer ou empoisonner ledit duc; et plusieurs aultres interrogatoires bien mal à propos.
Peu auparavant que l'on allast exécuter ledict arrest, ung nommé Clément, devisant avecques le cappitaine de Clermont pour ledict duc, nommé Mauléon, disoit qu'il ne tarderoit guères que ladite veufve et enfans ne feissent exécuter ledit arrest, ainsy qu'il avoit ouy dire : à quoy feist responce ledit capitaine, jurant et blasphémant excécrablement, que s'ilz venoient aucuns officiers pour l'exécution dudict arrest, il avoit demie douzaine de chapperons pour les coiffer tellement qu'il respondroit de leurs personnes, et que s'ilz estoient saiges ils ne s'y trouverroient pas.
Les gens et officiers dudict duc dient souvent et ont plusieurs foiz dict aux officiers du roy qu'il cpusteroit plus tost à icelluy duc ses duchez de Lorrene et de Bar, sa vye, et de cent ou cinquante mil hommes, que le roy eust la souveraineté dudict Clermont et aultres lieux y déclairez. Et y a aucuns témoingz qui depposent que lesdictz officiers de Clermont dient qu'ilz ne congnoissent le roy ny sa court de parlement et n'ont que faire de luy, et qu'ilz garderont bien le Roy et ses officiers de venir audict pays.
L'huissier Du Puis et M^ Claude de la Planche, procureur du Roy au bailliage de Victry, depuis l'excez et emprisonnement devant dict, faict en la personne dudict Le Chaulve, sergent.
et Gabrian, notaire roial, sont par commission de la cour de Parlement et par commandement de monseigneur le chancelier envoyez pour l'exécution dudict arrest et pour faire information ctexploitz, ainsy qu'il est porté par ladicte commission ; lcs([uelz, arrivez à Glermont pour exécuter ledict arrest, ne furent obéiz mais rudement traictez, et leur furent chevaulx arrcstcz pour l'amende que lesdictz officiers disoient avoir esté par eulx encourue pour avoir voullu exécuter ledict arrest audict Glermont, et furent les dessusdictz contrainctz s'en revenir après et monter sur les chevaulx de leurs gens et serviteurs et louer une charrette pour porter leurs malles et hardes, et n'y eut homme audict Glermont ny aux villaiges circumvoisins qui leur voulust louer un cheval.
Après que ledict huissier et procureur du Roy furent partis dudict Glermont, vindrent auvillaige de Ypécourt pour exécuter un adjournement personnel décerne par ladicte Gour contre le maire dudict lieu, pour raison de l'emprisonnement abusif par eulx faict en' la personne dudict Pierre Le Ghaulve, sergent à cheval, dont cy dessus est parlé, et ainsi que ledict huissier proceddoit à l'exécution de ladicte commission fut faite une grosse commotion de peuple à rencontre dudict huissier, procureur du Roy et autres de leur compaignie, et y eut un nommé Dommange Martignon, maire dudit lieu pour ledit duc, lequel sortit d'une taverne en la rue, la teste nue, son bonnet en une main et l'aultre levée, lequel s'escria à haulte voix, faisant commandement à tous les habitans de par leur souverain seigneur monseigneur le Duc,, qu'ilz eussent à prendre prisonniers tous ceulx de ladicte compaignie ; aultant en feist un nommé Hachette ; auxquelz cryz yssit en ung instant un g merveilleux popuUaire de toutes les maisons dudict Ypécourt, en grosse lureur, en criant : « Prenez-les, prenez. Apres, après, qu'ilz soient prins et arrestez », et avoient bastons de plusieurs sortes comme arbalestes bandées, hacquebuttes, hallebardes, javelines, espées et austres bastons. Pour à quoy obvier et évitter à ladicte fureur, furent les dictz huissier et procureur du Roy et aultres de leur dicte compaignie contrainctz le gaigner au pied et se saulvèrent, excepté la pouvre vefve dudict deffunct de La Vallée, laquelle en fuyant tumba de son chevalet fut par les dessusditz prinse et menée prisonnière en grosse rudesse, et furent audict
lieu d'Ypécourt, et combien que auparavant elle eust esté mise au saufconduict du l\oy et de la Court et deffences eussent esté faictes audict duc et ses officiers de ne meffaire ne mesdire à ladicte veufve, nj l'empescher à la poursuite dudict procès.
[Bibliothèque nationale, collection Briennc, vol. 124, fol. 5. — Archives de Verdun, AA 1.)
« HAREXGUE FAICTE PAR MAISTRE JACQUES CAPPEL, COXSEILLIER ET ADVOCAT GÉNÉRAL DU ROY NOSTRE SIRE, A MESSIEURS DU CONSEIL PRIVÉ DUDICT SEIGNEUR, SUR LES REMONSTRANCES QUI s'ensuivent. ))
Messieurs, nous avons esté mandez par le roy pour luy faire les remonstrances, particullièrement et par le menu, des grandes usurpacions, entreprises, nouvelletez, rébellions et désobéjssances que contre son honneur, auctoritez, droictz et souveraineté et sur les anciennes bornes, lisières et limittes de son rojaulme, ont par c'y devant faict et font ordinerement tous les jours les gens, officiers et subgectz de monsieur le duc de Lorraine et de Bar ; pareillement, pour respondre et deiïendre à ce que le dict seigneur duc, pour son excuse et à la conservacion de ses droictz, vouldroit par son conseil faire proposer et remonstrer au contraire. Et pour ce que vous, messieurs du conseil dudict seigneur Roy, représentans sa personne et ymaige, entendez trop mieulx que nous la grandeur de la besoingne et quel bransle en conséquence porte ceste chose à monseigneur de Lorraine, et ce qu'en faisons et avons faict estoitpour le devoir de nostre office et acquitter du service que debvons au roy, nous vous supplions, messieurs, qu'il vous plaise nous donner, comme nous ne doublons que donnerez, bonne et gracieuse audience, ne vous enuyans si la narration est ung petit longue, et voulions bien requérir Monseigneur de Lorraine n'estre mal content, si luy gardant la plus grande modestie, honnesteté et gracieuseté qu'il nous sera possible pour l'honneur de sa personne, qui est vertueux prince, parent et grand amy du Roy, et faisant tout ce que, sans faire détriment à nostre cause, se peult obmectre, nous sommes contrainctz dire icy des choses qui par adventure ne luy seroient pas plaisantes à ouyr, l'asseurant toutes foiz et
VOUS, messieurs, que nous ne dirons riens dont promptement et par les pièces que avons apportées nous ne vous facions apparoir.
Or, Messieurs, pour entrer en matière, je commencerav à présupposer qu'il n'est riens plus sacré et moings violable es choses humaines et après les divines que les suprêmes puissances, jurisdiclions, souverainetez et auctoritez des Rojs et princes souverains, mesmement de ceulx qui sont constituez de Dieu sur son peuple, et qui de luy seul recongnoissent leurs rojaulmes et principaultez, comme le Roy nostre souverain seigneur, qui tient son royaulme de Dieu seul en tiltre de monnarchie et empire, n'est pareillement riens tantprivillégié, plus deffensable ny moings violable que les fins, limites et bournes des royaulmes, pays et provinces desquelz Nostre Seigneur Dieu nous bailla instruction en l'Ancien Testament, quant il dist aux enffens d'Israël, à l'unziesme chappitre de Deutéronome : « A deserlo et a Libano, et a flumine magno Ewphrate usque ad marc occidentale erunt termini vestri >>. Et paulo post, au chappitre xix*^ : (( Non assumes et transfères terminos proximi tui quos fiœerunt proceres in possessione tua. » Et Salomon en ses Proverbes, au chappitre xx!!*-' : « Ne transgrediaris terminas quos posuerunt patres tui. » Et non seullement entre le peuple de Dieu et les chrestiens, au Nouveau, ont esté lesdictes bournes et limittes reputez inviolables, mais aussi entre les gentilz et barbares, qui ont tousjours eu en singuUiere recommandacion la tuition et conservation des fins et limites de leurs seigneuries, et non seullement de la conservacion, mais aussi de la propagacion, comme on lict en plusieurs et diverses hystoires ; mesmes des Lacédémoniens, qui, quant Ion leur demandoit jusques où s'estendoit leur dition et seigneurye, respondoient qu'elle s'estendoit jusques à la poincte de leur espée, tellement qu'ilz mesuroient leurs fins et limites à l'aulne de leurs lances ou glaives; des Romains, qui au commencement de leur règne furent si curieulx de garder leurs limites que Romuliïs fist tuer Remus son frère pour avoir, contre la prohibicion, sailly et trespassé le val ou fossé qu'il avoit faict pour muraille et ceinture de la ville de Rome; de César qui, au retour des Gaules en Italye, congnoissant quel péril s'estoit de transgredir les limites des empires, dict au passaige de Rubicon : Jacta est aléa; et aultres
înfiniz exemples, pour tous lesquelz, à cause de briefveté, je me contenteraj d'un que escrit Sabbelique, après plusieurs anciens hjtoriograplies, et yous supplye, messieurs, ne vous enujer, €ar il sert mervelleusement à propoz. C'est au temps que les Cartaginiens estoient dominateurs en Affricque et les Ciréniens, au contraire, en grande cellebrité et oppulence, s'esmeut grosse guerre entre eulx pour les limites et finaige de leurs seigneuries; et y eut une si fiere et rudde journée entre les deux armées que d'une part et d'aultre leurs forces en furent égallement affoiblies, de sorte qu'ilz vindrent à composition, et par la capitulation, pour ce que entre les deux seigneuries et rojaulmes y avoit une grande contrée ou plaine sablonneuse, qui ne faisoit et ne pouvoit faire aucune sepparation, fut accordé que à ung certain jour, d'une part et d'aultre, partiroient certains ambassadeurs ou depputez, et que, où ilz s'entrerencontreroient, seroient leurs bornes de l'ung et Faultre desdictz peuples. Advint que de la part desdictz Cartaginiens furent depputez deux 'frères qui se nommoient Phileni, lesquelz firent grande dilligence de cheminer vers la seigneurie desdictz Ciréniens, et aussi, ce mesme jour, partirent deux aultres de la part d'iceulx Ciréniens, tirans vers la seigneurie desdictz Cartaginiens. Lesquels Ciréniens firent de leur part beaucoup moings de chemin : si ce fut par ignavie ou négligence, ou par quelque cas fortuit, l'histoire n'en dict riens. Mais quoy qu'il en soit, ou lieu où ilz s'entrerencontrèrent, lesdictz Ciréniens Toyant que lesdictz Cartaginiens frères, nommez Philènes, avoient fort gaigné pays et grandement enjambé sur leur seigneurie, commancèrent à noyser, débatre et quereller, voullans troubler le traicté et composition qui avoit esté faict et accuser lesdictz Philènes de n'avoir en ladicte besoingne proceddé loyaulment, mais y avoir faict ([uebrue barat et tromperye, ou aultrement avoir violé la paix et capitulation. Tant }• a qu'ilz aym oient mieulx sans raison quereller et mourir en assaillant lesdictz Philènes que de retourner à leur gent, messaigers et renunciateurs de chose ou besoingne mal par eulx exploictée. En fin ceste rixe etconflict, proposèrent lesdictz Ciréniens ausdictz Cartaginiens frères une offre ou condicion d'appoinctement qu'ilz misrent au choix desdictz Philènes : c'est qu'ilz choisissent lequel ilz aymoient le mieulx, ou estre enterrez audict lieu et es fins qu'ilz voulloient
acquérir à leur peuple et jusques ausquelz ilz estoient venuz, et là seroient et s'estendroient lesdictes bornes et limites de la seigneurie de leur nation, ou que, par semblable addicion, lesdictz Ciréniens fussent enseveliz et enterrez vifz où ilz vouldroient, tirant vers ladicte seigneurie des Cartaginiens, et que jusques là s'estendissent les limites de la seigneurye de leur peuple. Sur laquelle offre lesdictz Philènes optèrent et choisirent d'estre enterrez audict lieu jusques auquel ilz estoient venuz, et de faict le furent; en mémoire de quoj le peuple des Cartaginiens leur consacra audict lieu deux beaulx sépulcres et autelz et sacrifier. Et là furent constituez les limites de la seigneurie des Cartaginiens ducousté des Ciréniens.
Et ne doibt cest exemple et fondement dcsplaire à monseigneur le duc de Lorraine, car il est à luv comme à nous; mais est allégué pour monstrer de nostre part que nous, qui sommes procureur et advocat généraulx du Roy et de sa couronne, et desquelz estatz la principale charge consiste en la conservation de ses auctoritez, droictz et souverainetez et des anciens fins de son royaulme, quanta la poursuicte, action et remonstrance envers icelluy nostre souverain seigneur, et vous, messieurs de son conseil, ne debvons avoir moindre cueur que lesdictz Philènes frères et debvons myeulx aymer, comme à la vérité nous aymerions mieulx mourir et estre enterrez sur le fossé, limitte et lizière de son dict royaulme que de souffrir ou dissimuler aucune usurpacion et enjambement sur iceulx, quant à ce qui gist en nostre puissance, qui est de nous en informer et en advertir le Roy, luy remonstrer et desduire ses droictz et le supplier très humblement d'y pourveoir.
Ce présupposé, nous remonstrons au Roy et à vous mesdictz seigneurs de son conseil, pour luy en faire le rapport.
{Bibliothèque nationale, Cinq-Cents Colbert, n" 437.)
« REMONSTRANCES A FAIRE AU ROY, NOTRE SOUVERAIN SEIGNEUR, DE LA PART DE SON PROCUREUR GÉNÉRAL, TOUCHANT LE FAICT DE LORRAINE ET DE BARROYS EZ FRONTIÈRES DE GHAMPAIGNE. ))
Premièrement, que tant par la division de Julie César, en ses commentaires, et aultres anciens et modernes géographes comme Ptholomée, Strabo, Pline, Cornélius Tacitus, Acciolus, Sabellicus et mêmes par l'isloire de Franciscus, Hirenicus et Agnonius, historiens allemans, et plusieurs aultres, comme par la jouissance, conquestes et possession des premiers rojs de France, le Koj^aulme de France dès son commencement fut limité et s'estendit du cousté des Allemaignes jusques au fleuve du Rhin, en j comprenant les terres et pays qui de présent ont 'nom Lorraine et Barroys.
Et que ainsy soit le grand Roy Clovis, premier Roy chrestien, qui n'eut jamais aultre titre que de Roy de France et en la personne duquel fut constituée de Dieu, establie, approuvée et confirmée la coronne, dition et puissance des Roys de France, par la mission celleste du sainct huille dont ilz sont sacrez et des fleurs de liz que l'ange lui apporta pour armoiries et insignes, soubz ledict nom et tillre jouist desdictes terres et pays jusques aud. fleuve de Rhin paisiblement, mesmement de ce qui aujourd'huy s'appelle Lorraine.
Et après son trespas, Theodoric l'ung de ses filz eut pour son partaige le pays de Lorraine et mist son siège à Mectz, ainsy que cronicquent infiniz historiographes, et depuis, lad. Lorraine et Royaulme de Mectz furent réuniz au royaulme de France après la mort de Théodebert Roy de Mectz et ses frères, quand la monarchye de France retourna toute à Glotaire deuxiesme de ce nom, Roy de Paris, qui fut environ l'an cinq centz dix sept ou dix huit,
Que desdicts pays de Lorreine, de Barroys et générallement de tout ce qui est deçà le Rhin, les roys de France en tiltre et quallité de Roys ont jouy comme estant de leur dict Royaulme et souveraineté et faisans partie d'icelluy, jusques au temps de Charles deuxiesme surnommé le Chaulve, qui commença à régner l'an huit cens quarante ung. Entre lequel, Lothaire et Louis ses frères, enffansde Louis premier surnommé le Débonnaire, s'ourdirent grandes guerres pour raison du partaige de la succession de leur dict père, et fmablement vinrent à accord et partaige, lequel fut des lors confirmé par le pappe Sergius qui lors présidoit en l'église. Et par ledit partaige Lothaire eut l'empire et les terres d'Ytalye avecques une portion de France qui est entre le fleuve de TEscau et le Rhin, qui s'appel aujourd'huy Lorraine, du nom dudit Lothaire. A Loys escheut toutte Germanie et Allemaigne et audict Charles le Chaulve escheut le royaulme de France, et fut dict qu'il se termineroit par la mère occeane et britanicque, par les mons Pirénées et la rivière de Meuse, qui furent baillées pour limittes et bornes insignes dudit Royaulme, ainsi que tout ce que dict esttesmoignent les anciennes cronicques et escripvains francoys, allemans et ytalliens, dont nous avons aporté les livres et les avons icy, ensemble les extraicts de plusieurs vieilles et anciennes croniques escriptes à la main, que nous avons trouvés en la librairie S* Victor et aultres de ce royaulme.
Que ledict.pays de Lorraine, après la mort dudict empereur et de Lothaire Roy de Lorraine son fils, retourna audict Charles le Chaulve parceque ledict Lothaire Roy de Lorraine, qui estoit nepveu dudict Charles le Chaulve, estoit décédé sans hoirs, et pareillement Loys, fils dudict Loys Roy de Germanie, aussi nepveu dudict Charles le Chaulve, et soubs le titre de Roy de France ledict Charles le Chaulve, qui depuis fut empereur, en jouist, car par lesdictes cronicques il se trouve que après le décès dudit Lothaire Roy de Lorraine, et auparavant que ledict Charles le Chaulve fust empereur, il s'empara et jouist dudict pays de Lorraine; et aussy par lesdites chronicques se trouve que Lothaire troisiesme de ce nom, Roy de France, en l'an neuf cens soixante dix sept, bailla à son frère Charles pour son appennaige le duché de Lorraine.
Que l'an mil deux cenz dix huict le duc de Lorraine qui pour
lors esloit, en présence de Frédéric, Roy des Romains et de Cecille, et de l'archevesque de Trêves et plusieurs aultres, feit serment de fidellité à la contesse de Champaigne et son filz du service et justice que lui et ses prédécesseurs debvoient aux contes de Champaigne, comme il appert par lettres signées de sa main et scellées de ses armes et par aultres lettres dudit Frédéric, et encore aultres de Odo duc de Bom'goingne et aultres dudictarchevesque de Trêves, qui sont toutes en la chambre des comptes à Paris et dont nous avons les extraictz.
Que Tan mil deux cents quatre vingt dix neuf le Roj Philippes quatriesme, dict le Bel, et Albert empereur d'Allemaigne s'assemblèrent ensemble en la ville de Vaulcouleurs, feirent appointement et confermêrent les anciennes alliances qui aultres foys avaient esté faictes entre leurs pays, Royaulmes et seigneuries, et là, ledict Albert empereur, du consentement de ses barrons, octroya audit Philippes le bel que les fins, termes et limites, puissance et condition du Royaulme de France, qui lors et depuis ledict partaige de Charles le Chaulve ne s'estendoit que jusques à la rivière de Meuse^ se estendissent plus oultre, aulcuns dient jusques au fleuve du Rhin, et les aultres jusques à une borne d'airain en laquelle sont emprainctes les armes de France d'un cousté et celles de l'Empire d'aultre ; et audict appoinctement estoit présent et consentant le conte de Bar qui pour lors estoit et y fut compris.
Et par icellui appoinctement, parce qu'il tenoit et avoit tenu le party d'Angleterre, luy fut donné ung an de trêves ainsi que portent les annalles et cronicques de France. Tellement que jusques à la rivière de Meuse indubitablement et générallement s'estendent les limittes de France et n'y a riens par deçà qui ne soit du Royaulme et de la juridiction et souveraineté du Roy, en manière que, par la censure du droit et la sentence de tous les maistres qui en ont escript, que l'on pourroit alléguer et que nous alléguerions se nous estions en concertation sérieuse et judiciaire, tout ce qui est dedans lesdictes limittes est censé et réputé appartenir à celluy dedans les limittes duquel est la situation; et en cella il est fondé de droict commun, non seullement en seigneurerie souveraine et directe, en ressort et juridiction et en puissance suprême, mais aussi en propriété et héritaige s'il n'appert du contraire ; et que non seulement
jusqiies à ladicte rivière de Meuse mais aussj par delà s'estendent la souverainetté, jurisdiction et ressort dudict Sei" Roy, il en appert parce qu'il y a plusieurs chasteaulx, villes, villaiges, lieux et places qui sont situez delà la rivière de Meuse, vers Lorraine et les Allemaignes, qui néantmoings sont au Roy et à luy appertiennent, les aulcuns en droict de fief, de souveraineté, jurisdiction et ressort, et les aultres en vray et pure propriété, et entre aultres y a le villaige de Meuse, où la rivière de Meuse prent son nom, qui est du bailliage de Chaulmonten Bassigny; Domballe, dudict bailliage de Ghaulmont; LeniseuUes, dudict bailliage; le chastel et villaige de Choiseul, dudict bailliage de Chaulmont; les Gouttes, qui est de Barroys et du duchié de Bar, bailliage de Sens ; Levecourt, Barroys, bailliage de Sens ; le chastel de Bourmont, Barroys, bailliage de Sens; Doncourt, Barroys, bailliage de Sens; Haucourt, Barroys, bailliage de Sens; le chastel de Beaumont, Barroys, bailliage de Sens ; Herville, Barroys, bailliage de Sens; Neufchastel, tenu en fief du Roy, ressort et souveraineté, dontsera cy après parlé, bailliage de Ghaulmont ; chastel de Dompremy,bailliagede Ghaulmont; ïraveron, bailliage de Ghaulmont; Pagny sur Meuse, prévosté de Gondrecourt, auquel y a une rue appelle la rue du fief du Roy, bailliage de Ghaulmont; le boys de la Voyrie et terres labourables de Vaucouleurs, appartenant au Roy, de son domaine du bailliage de Ghaulmont et Ghallaines au Roy, du bailliage de Ghaulmont; Sainct Germain, appartenant au Roy et à Monss'' de Lorraine; Nostre Dame de Mase, bailliage de Ghaulmont; Bouslay, bailliage de Ghaulmont. Et combien que Vaucouleurs soit deçà la rivière de Meuse, à la part du royaulme appertenant au Boy, sy sont les signes et forces patibuUaires delà ladite rivière de Meuse du cousté de Lorraine.
Que oultre le général fondement qui est sur lesdictes anciens et insignes limites, le conte Henry de Bar qui s'estoit auparavant eslevé contre le Roy Philippe le bel avec les flamans, angloys et Raoul empereur d'Allemaigne, ets'estoit allié avecques eulx par le traicté de la réformation de la paix, feist foi et hommaige lige audict Roy Philippe le Bel, pour luy et pour ses hoirs, Roys de France, du chastel, ville et chastellenye de Bar et générallement de tout ce qu'il tenait en franc alleu en quelque lieu que ce soit et en quelque chose que ce soit, par deçà la
Meuse, vers le Rojaulme de France, et en est la déclaration au trésor des Chartres du Roy, portant ces mots en l'intitulation : « Se sont les terres, villes, chasteaulx, possessions, droictz et seigneuries desquels Henry, conte de Bar, feist hommaige lige au Roy Philippe le bel et ses hoirs, Roys de France, » etc. Et porte ladicte déclaration, tant au commencement que en la fin, ces motz : « Et entièrement de tout ce que ledict conte tenoit en franc alleuf en quelconque lieu que ce soit et en quelque chose par deçà la Meuse au Royaulme de France », tellement que par ladicte recognoissance, reprinse et hommaige appert que tout ce qui est par deçà la rivière de la Meuse, pour le moings, est du Royaulme de France.
Par le traicté de ladicte refformation de paix, ledict Henry conte quitta ^udict Roy Philippes le bel et ses successeurs, et promist garentir les chasteaulx et chastellenyes de Conflans, Chastillon sur Saonne et de La Marche, et la ville de Sormery, laquelle, avecques toutes ses appartenances, droictz et seigneuries quezlconques, Jehanne comtesse de Bar, qui tenoit à l'héritaige ladicte ville, donna et délaissa au Roy et à ses successeurs et luy promist garentir, et de ce luy bailla ladite comtesse lettres scellées de son scel. Fut aussy dict par ledit traicté que audit roy et ses dictz successeurs demeuroit ttrut ce qu'il tenoit au Royaulme de la terre dudit conte, pour eaxise de forfaicture, excepté Vienne s'il estoit trouvé qu'elle fust de l'héritaige de ladite contesse sa mère.
Que l'an mil trois cents vingt et troys, le conte de Bar qui lors estoit, filz dudit conte Henry, recognut tenir du Roy en foy et hommaige ladite ville de Rar et tout ce que ledit conte Henry son père tenoit de son alleuf, par deçà la Meuze, selon la nature et les conditions contenuez es lettres de la reprinse qui en avoit esté faicte par ledit conte Henry son père. Et est ladicte foy et hommaige au trésor des Chartres dudict Ss»" Roy, par lettres autenticques signées du seing dudict conte et scellées du scel de ses armes.
Que, Tan mil trois cents quatre vingt et unze, le duc de Bar feist foy et hommaige au Roy Charles sixiesme dudict duché de Bar et de plusieurs aultres terres dénommées es lettres dudict hommaige, situées deçà la rivière de Meuse, et pareillement des terres et seigneuries de Gondrecourt, de La Marche, de Chas-
lillon sur Saonne, de Conflans en Bassigny, de Sormery et aultres, lesquelles lettres d'hommaige sont en la chambre des comptes et dont nous avons l'extraict.
Que l'an mil quatre cents soixante ung, le roy de Cecille, duc d'Anjou et de Bar, feist foy et hommaige au Roy Loys onziesme, du duché de Bar et plusieurs aultres terres, et mesmement de la tierce partie de Beaumont en Argonne. et porte la lettre de foy et hommaige ces motz : « Et généralement de toutes et chacunes lesdictes villes, chasteaulx etchastellennies, etainsy que luy et sesdicts prédécesseurs ont faict aux autres. »
Que l'an mil iii<= lxxiii les villes, chasteaulx, terres et seigneuries de Glermont en Argonne, Vienne et Quemenieres, furent mises en la main du Roy, et en print possession ung nommé Raoul sire de Boursault et de Louppy, et y mist gens pour et ou nom du Roy.
Que combien que ledit chastel, villes, terres et seigneurie de Glermont en Argonne soient situez et assiz deçà la rivière de Meuze plus de sept ou huict lieues, comme Me"" le duc de Lorraine et ses officiers sont assez d'accord, et conséquemment au royaulme de France et au dedans de la souveraineté et ressort dudit S^i" Roy ; combien aussi que la dicte terre et s&"<^ soit située ou duché de Bar et face partie d'icelluy, comme appert par la production mesme dudict Ss^" de Lorraine et par les extraictz et registres des assises tenues audict lieu de Glermont, ausquelz n'y a jamais aultre procureur de ladicte seigneurie qui y compare pour le seigneur de Glermont et pour les droictz de ladicte ss""'*^ fors le procureur du duché de Bar; combien aussi que ledict Ss"^ duc de Lorraine soit homme lige vassal, et vassal dudict Ss"", à cause dudict duché de Bar et toutes aultres terres qu'il tient deçà la rivière de Meuse, et aussy à cause de Neufchastel et aultres terres cy dessus déclarées situées delà ladyte rivière de Meuze, neantmoings ledict S^^ duc et ses officiers se sont par cy devant efforcez et efforcent exempter de l'obéissance et souveraineté du Roy et du ressort de sa court de parlement, et ont faict et font en ladicte ville de Bar, à Glermont, à Commercy et aultres lieux, mesmes en ceulx qu'il tient deçà ladicte rivière de Meuze, plusieurs usurpations et entreprinses sur les droictz, souveraineté et auctorité du Roy et plusieurs actes, procédures et expéditions qui ne peuvent appartenir sinon à S^^
souverain, dont il appert tant par lettres et tiltres, comme par informations deuement faictes ; et aussy ont lesdictz duc et ses officiers èsdictz lieux par cj devant faict et font ordinairement plusieurs excèz, rebellions, désobéissances et oultraiges aux huissiers, sergens et aultres officiers du Roy, exécuteurs de ses lettres et mandemens, commissions de ses juges et arrestz de sa court de parlement.
Et premièrement ledict seigneur duc de Lorraine, en ladicte ville de Bar et aultres qui en deppendent, en ladicte ville de Clermont, en la ville de Gommercy, au villaige d'Ypecourt et aultres lieulx, terres et seigneuries quiluy appartiennent, tenues du Roy, tant delà que deçà la rivière de Meuze, se intituUe et faict appeler ordinairement par ses subjects Ss^' souverain, tant en criz et proclamation publicques comme par escript.
Ledict Ss^' duc èsdictz lieux baille remissions, pardons, anoblissemens, rappeaulx de ban, légitimations et toutes aultres grâces, reliefz, anticippations, reliefvemens d'illico et toutes aultres lettres de chancellerie, et se entérinent lesdictes lettres par ses juges et officiers audictz lieux, et si aulcun le veult empescher il est menasse d'ung chapperon d'allemant.
Les subjectz de ladicte duché de Bar et aultres terres appartenant audict duc, en ce Royaulme et en la souveraineté du Roy, par menasses des officiers et aultrement, par craincte et pour leur complaire, relievfvent leurs appellations à Sainct Mihel, hors le Royaulme, es grans jours dudict duc, où il les faict juger en dernier ressort, combien que, de leur nature, elles ressortissent les unes en Vermandoys, les aultres à Victry, les aultres à Sens et les aultres à Ghaulmont. Et ne les osent ailleurs lesdicts subjectz rellever, et si quelqu'ung d'iceulx subjects obtient lettres royaulx poui' les rellever en ce Royaulme, il est menasse, et ne se treuve advocat ny pratricien en ladicte ville de Bar, ny en ladicte duché, qui ose ne veulle conseiller ny soustenir lesdictes lettres ny aultres lettres royaulx, soit en matière de nouvelleté ou aultre matière, ny sergent qui les ose mectre à exécution, et ne leurs veullent les officiers du dict duc bailler assistance ny permettre icelles lettres et mandemens exécuter, et sont menassez de leur bailler ung chapperon d'allemant.
Combien que Gommercy soit situé deçà la rivière de Meuse et en ce royaulme, et soit tenu du Roy tant pour la part que en
ladicte terre appartient aux héritiers du feu conte de Brayne, comme pour celle que ledict Ss'" duc dict lui appartenir, et que nous en ayons les adveuz et reprinses, néantmoings ledict duc ou ses officiers audict lieu de Commercy se sontesforcez de eulx exempter de l'obéissance et subjection du Roy, de sa jurisdiction, souveraineté et ressort, et ont faict publier et proclamer grans jours avec deffences de ne rellever en la court du Roy, et, sur certaine appellation interjectée de sesditcz officiers audict Commercy, ledict Se"" duc a tendu en ladicte court de parlement afin de non procéder, et faict plaider qu'il n'estoità cause de ce subject du Roy.
Les sergens royaulx ne sont aulcunement obèyz en ladicte ville de Bar, duché de Barroys, seigneurie de Clermont et aultres lieux appartenant audict duc en ce royaulme, quant ilz vont exécuter de par le Roy, et y a tesmoingz qui depposent que en la ville de Verdung, Thoul et aultres villes imperialles ilz sont mieulx obéyz et receux et en plus grande révérance que èsdits lieux de Bar, Clermont et aultres devant dictz.
Combien que Gondrecourt, qui est une belle chastellenye, tenue du Roy à cause de son conté de Champaigne, soit du Royaulme, ressort et souverainetté du roy , bailliage de Chaulmont. et que ladicte chastellenye se consiste en trente ou quarante villaiges. ce néantmoins y a plus de vingt, voyre plus de vingt cinq ans, aulcunes appellations ne furent rellevées des officiers desdictz lieux audict Chaulmont, et la raison est que ledit Ss»" duc faict tenir unes assises audict lieu de Gondrecourt par son bailly de Bassigny, lequel ne se intitulle bailly de Gondrecourt, et n'est possible de luy faire prendre ledict tiltre, mais se intitulle èsdictes assises bailly de Bassigny, et sont les appellans de luy ésdites assises contraincts rellever à Sainct Mihel.
Combien que le chastel, terre et seigneurie de Bazoilles soit situé et assis dedans ce Boyaulme et an deçà la rivière de Meuse, du bailliage de Sens, et soit comprins en Tadveu dudict conte Henry, et que Bourmont et La Mothe, encores qu'ilz soient delà ladicte rivière, soient tenuz en foy et hommaige du Roy et du ressort du bailliage de Chaulmont, ainsy que le contient par exprès, quant au chasteau de La Mothe, l'adveu dudict conte de Bar de l'an mil iii^ vingt troys; combien aussi que Neufchastel soit fief du Roy et de son Royaulme, et partant que les habitans
et natifz dudict lieu n'ajent aultre souverain que le Roj, néantmoings, depuis ung an en ça, sur ce que ung nommé messire Dominique Fabri, pourveu delà cure de Bazoilles, auroit obtenu et faict exécuter unes lettres de maintenue contenant saulvegarde et adjournement contre ung nommé Jehan Clausse, natif de Neufchastel, soy disant pourveu de ladicte cure, et planté les armes du Roy aux portes de l'église, au dessoubs desquelles .y avoit escript : « De par le Roy » , ledict J ehan Clausse auroit présenté requeste audict seigneur duc de Lorraine, par laquelle lui auroit donné à entendre que ladicte terre de Bazoilles ressortissoit en la sénéchaussée de La Mothe et Bourmont, et par appel aux haults jours de Sainct Mihel, et partant que, en ce que avoit faict ledict Dominicque Fabri, la souverainetté dudict duc avoit esté merveilleusement blessée ; soubs coulleur de laquelle requeste, après aulcunes ordonnances faictes par le conseil dudict S^"^" duc, fmablement ledict duc en la ville de Bar, en l'absence dudict Fabry, qui n'y vouUut comparoir, dict que, veu les exploictz faictz à requeste dudict Fabry contre sa souveraineté, et entendu le.droict dudict Clausse, il sera mandé et ordonné expressément au bailly de Bassigny ou son lieutenant, seneschal et clerc juré de La Mothe et de Bourmont, ledict suppliant soulztenir et entretenir en la possession de ladicte cure de Bazoilles, et le faire joyr réaniment et de faict, en contraingnant ledict Fabry et exécuteur de ses exploictz contre la souveraineté d'icelluy Ss^ à réparer etc. Et est ladicte ordonnance expédiée à Bar le xi*^ jour de novembre, signé Anthoine. Et commencent par ces mots : « Monseigneur le duc nostre souverain seigneur » ; et avons la coppie coUationnée à l'original.
Plusieurs villaiges dudict Barroys, qui soulloient estre et sont notoirement du Royaulme, deçà la rivière de Meuse, circonvoisins de Clermont en Argonne, les habitans desquelz, sans aucuns excepter, payent tous les ans, à la recepte ordinaire du Roy, certaines sommes de deniers que les aucuns appellent la garde du roy, et les aultres la bourgeoisie du Roy, auxquelz villaiges ledit duc ne soulloit avoir maire ne officiers, et en l'un desquelz soulloient estre les armoiries du Roy, affigées sur gros poteaulx en signe de souverainetté, sont de présent tellement subjectz au duc et à ses maires et officiers que le Roy ny sadicte
court n'y sont plus crains ny obèys, et est cela proceddé en partie de ce que les S^''^ desditz villaiges ont associé avecques eulx ledict duc de Lorraine, et ne sont plus audict villaige, qui se nomme Ypecourt, aulcunes armoiries du roy, combien que par les officiers dudict Ss^^ ait esté faict commandement à hautte voix et cry public aux habitans dudict lieu de les remettre, et que par le trésorier de l'abbaye de Beaulieu, Ss"^ en partie dudict villaige, leur ayt esté donné et permis coupper certains arbres pour remettre lesdictes armoiries, ce que les officiers dudict duc ont toujours empesché, et au lieu de celles dudict Se^' Roy y ont esté mises celles dudict duc. Et avec ce, audict villaige de Ypecourt, combien que iL soit notoirement du royaulme et de la souverainetté du Roy, comme dient tous les tesmoings, les subjectz du Roy natifz et demourant en cedict royaulme, de quelques lieulxqu'ilz soient, s'ilz ne sont de la jurisdiction de Beaulieu, quant ilz vont demourer audict villaige, sont, par ledict duc et ses officiers, repputez espaves et hommes de corps dudict duc.
Ung nommé Jehan de Jouy fut enlevé, y a environ troys ans, près de ladicte ville de Bar, estant au champs, venant de ses affaires, et luy fut affuUé un chapperon d'allemant et fut transporté ainsy que l'on dict par les gens, aulcuns dient archers, de la garde dudict duc, et mené prisonnier à Chasteau sur Mozelle, et depuis, en certain chasteau sur les marches d'AUemaigne, et depuis ledict temps n'est apparu et ne l'a l'on veu. Et lui fut cella faict parce qu'il estoit praticien demourant en ladicte ville de Bar, et occuppoit communément pour les parties qui avoient affaire contre ledict duc, s'aydoit de lettres royaulx, et icelles conseilloit aux parties qui en avoient besoing. Et aultant en a esté faict à ung nommé Evrard Quilly, seneschal de La Mothe. Fault notter que ledict de Jouy est notoirement subgectdu Roy, car il estoit demourant en la ville de Bar, que ledict duc ne desnye et ne sçaroit desnier estre tenue du Roy et estre du royaulme. Et oultre ce que dudict emprisonnement depposent lesdictz tesmoings, y a deux attestations de gens qui ontz veu constituer ledict de Jouy prisonnier esdictz chasteaulx, et mesmement qu'ilz lez ont veu depuis le moys de janvier dernier passé.
(Suit le récit de la Farce de Bar, fait dans les mêmes termes
que ci-dessus, pièce XVIII; puis l'auteur des remontrances ajoute ce commentaire :)
Fault noter que ladite information, en ce qui concerne lesdictz excès faictz audict Dupuis, procureur du Roy et vefve, tant audict lieu de Glermont que audict lieu d'Ypécourt, pourroit être cavillée et débattue, daultant qu'elle est faicte par ledict Dupuis sans commission et qu'il a informé de Fexcez à luy faict, mais son procès verbal, qui est signé de luy et du procureur du Roy et de deux aultres tesmoings qui estoient présens, en porte autant que ladicte information. Et quand il sera question de récoller lesdits tesmoings, en forme de nouvelle information par autorité du Roy ou de sadicte Court, l'on en trouvera autant.
Fault encore noter que le lieu d'Ypécourt, entre tous les aultres que tient ledit duc, tant en Argonne que en Barroys, est prouvé estre notoirement du Royaulme et de la souveraineté du roy, par tous les tesmoingts de ladicte information,
II y a plusieurs aultres choses portées par lesdictes informations, comme de destituer les officiers dudict duc quant ilz pbéyssent aux lettres ou mandemens du Roy ou qu'ilz donnent assistance ou souffrent les officiers dudict Ss^" exploiter ou conseiller de se pourveoir par les parties par lettres royaulx. Comme aussi qu'il est bruict que les officiers du Roy à Sens ou aultres lieulx sont pensionnaires dudict duc, qui est cause de laisser perdre les droictz du Roy, et aultres semblables cas qui sont icy obmis pour cause de briefveté.
Toutes lesquelles usurpacions, entreprinses, excez et oultrages contre l'auctorité et honneur du roy sont grandz et telz que, comme je croy, mondict seigneur duc de Lorraine tant pour la raison et qu'il, à cause desdictes terres, est subget et vassal du roy, comme pour la grande amitié, gracieuseté et bénéficence dont le roy a tousjours usé envers luy et messieurs ses frères, ne vouldra pas advouer, car j'estime qu'il est noble et vertueux prince et si bon françoys que es lieuIx mesmes qu'il tient en souveraineté ne vouldroit souffrir estre faict aulcun oultraige aux gens et officiers du roy qui yroient exploicter, mais seuUement pour la conservation de ses droictz les feroit gracieusement empescher, sans leur faire ne souffrir estre faict aucun excez pour l'honneur du Roy. Et aussi fault notter que desdictz
excez et oultraiges nous ne trouvons poinct par les preuves et informacions qui en ont esté faictes que monseigneur de Lorraine en soit coulpable.
Et n'est pas de présent sèullement que les ducz de Lorraine et de Bar, prédécesseurs de Monseigneur le duc qui à présent est, et leurs officiers ont voullu entreprendre et ont entrepris de faict sur la souveraineté, droictz et autorité du Roy et que, pour y obvier et aller au devant, les gens et officiers dudict Ss'' Roy et de ses prédécesseurs en ont faict querelle, action et poursuicte, car il se trouve es registres de la court de parlement de Tan mil iii*^ iiii^^ dix plaidoyé faict devant le roy lors régnant, en son parlement, entre son procureur général d'une part et le duc de Lorraine d'aultre part, pour raison de plusieurs usurpations, entreprises, forfaictures, fellonnies et rébellions commises par ledict duc de Lorraine qui lors estoit, et mesmement que en la ville, chastel et seigneurie de Neufchastel, estant delà la Meuse, il s'estoit voulu exempter et soubztraire de l'obeyssance, ressort et souveraineté du Roy, et avoit contrainct les habitans dudict lieu à desadvouer certaines lettres royaulx par eulx obtenues, par lesquelles ils avoient advoué le Roy à leur souverain seigneur. Et aussy que ledict duc ou sesdicts officiers avoient faict plusieurs excez et oultraiges aux gens et officiers du Roy, derrisions et mocqueries;
Par lequel plaidoyé, après ample narration et récit desdictes usurpations, entreprinses, fellonies, rébellions, excez et oultraiges, conclud ledit procureur général du Roy que, pour réparation de ce, il fust dict et déclairé par le Roy et sadicte court ledict duc avoir forfait et commis envers le Roy tout ce qu'il tenoit de luy en son Royaulme, et qu'il fust compdamné à faire amande honorable audict Sei" Roy à genoulx en disant : « Sire j'ay faict injurieusement et mal à poinct ce que je vous ay meffaict et vous prie que le me vouliez pardonner. » Requis aussy qu'il fust condamné de faire crier en ladicte ville de Neufchastel que chascun eust à obéir au Roy, à bailler son dénombrement, et à tenir prison. Sur lequel plaidoyé, ledit duc de Lorraine ouy amplement, fuct aspoincté par le Roy que le chastel de Neufchastel seroit mis royaulment et de faict en sa main, et feroit ledit Ss"^ Roy veoir les tiltres et lettres des parties par grande et meure délibération de son conseil, et ordonneroit si
ledit duc seroit receu par procureur en ladicte cause ou non. Et depuis, par aultre plaidoyé faict en ladicte court de parlement le lundy huictiesme jour de maj mil iii*^ iiii^* et xi, entre ledict duc de Lorraine, requérant la main levée de ses terres saisjes par vertu dudict arrest du Roy cy dessus déclairé, d'une part, et ledit procureur général d'aultre, appert que desdictz excez, crimes et fellonnies mencionnées audict premier plaidoyé, ledict duc de Lorraine print grâce du Roy, tellement qu'il prétendoit n'y avoir plus question ny procès pendant en ladite Court, fors sur la souverainetté et ressort de ladite ville et chastel de Neufchastel. Sur quoy, lesdites parties par ledit second plaidoyé ouyes, fut appoincté qu'elles mectroient leurs lettres et tiltres par devers ladicte Court, et finallement le xvii*' jour de Juing en suyvant et audict an mil iii*^ iiii^^ xi, intervint arrest diffinitif par lequel il fust dict que le dit duc, à cause des villes, terres et Ss"cs jg Neufchastel, Chastenoy, Montfort, Frouard, et telle portion que ledict duc a en la ville de Grant, est et sera subject du Roy, en cas de ressort et souveraineté, et ressortira à Andello et aux grans jours à Troyes, et, en cas de souverainetté, les exploictz seront faictz par vertu des lettres royaulx et par les officiers du Roy à Chaulmont et ausdictz grantz jours de Troyes. Nous avons icy les plaidoyez et arrestz.
Que quelque temps après ledict arrest, ledict duc de Lorraine et aulcuns ses officiers, en contrevenant audict arrest, firent plusieurs excez, violances et oultraiges aux habitants dudict Neufchastel, les voullans réduire à la souverainetté dudict duc et exempter de la souveraineté du dit Ss"^ Roy et en enfraingnant la saulvegarde dicelluy Ss'' ; pour raison desquels excez, rébellions, courses, pilleries, feuz bouttés, mesmement au Royaulme environ ledit Neufchastel, et plusieurs aultres crimes et délictz commis par ledict Ss^ duc de Lorraine et ses officiers, subjectz et alliés, se meut procès et en feist le procureur général du Roy instance en la court de parlement, par arrest de laquelle, prononcé le premier jour d'aoust l'an mil iiii*^ xii, ledict duc et sesdicts officiers desnommez audict arrest, chacun d'eulx pour le tout, furent condamnez à rendre et mectre réaulment et de faict en la main du Roy certains prisonniers desnommez audict arrest, et à rendre ausdictz prisonniers et ausdictz habitans de Neufchastel tous leurs biens, dont ils seront creuz par leurs ser-
ments. Et si est le dict duc de Lorraine condamné à réintégrer et repparer la saulvegarde du Roy par luj enfraincte en la personne de feu Guillaume Huel, et, en icelle réintégrant, àrestablir icelluj feu Guillaume Huel, par figure, à ses femme et enffans, publicquement, et à fonder en l'église où il est enterré une chapelle douée de cinquante livres tournois de rente, dont la collation appartiendra au Roy. Et si est condampné ledict duc remectre en estât les nouvelletez et entreprinses faictes audict lieu de Neufchastel contre ledict arrest de Tan miliii'^ iiii^'^etxi. Nous avons pareillement ledict arrest. 11 est vray qu'il est donné par défault et contumace, mais il n'a esté depuis mjs au néant et est demouré. à l'exécution d'icelluy.
Et par icelluy mesme arrest lesdictz habitans de Neufchastel sont déclairez exemps doresnavant àtousjours mays des jurisdiction, obéyssance et subjection dudit duc de Lorraine et de ses successeurs. Et est dict que lesdictz habitans et leurs successeurs seront dellà en avant meurement subgectz du roy nostre sire et de ses successeurs; etoultre par ledict arrest ladicte Court déclaire ledit duc, pour les désobéissances plus à plain contenues oudict procès, estre encouru envers le Roy es peinnes de dix mil marcz d'argent d'une part et de dix mille marcz d'or d'aultre part. Et si est déclairé ledict duc et ses complices avoir commis envers ledict Ss^" Roy et à son proffit tous leurs fiefz et arrière fiefz qu'ils auroient au Royaulme tenuz du Roy par moyen ou sans moyen.
Que combien que par lesdictz deux arrests cy dessus immédiatement cottez ladite terre de Neufchastel soit du fief, ressort et souverainetté du Ro}^, et aussy qu'il apparoisse par les anciens registres de la Chambre des Comptes, liber G, folio viii''^ ix, qu'elle est tenue en fief du conte de Champaigne, et aussi qu'il apparoisse par lesdictz registres de la dicte Chambre des Comptes, libei' L, folio xl viii, que don fut faict à monseigneur d'Eu à sa vie du revenu de Neufchastel et de Nicourt, néantmoings en l'an mil iiii*^ Lxv, durant la guerre qui fut faicte au Roy Louys unziesme, par machination et conspiration d'aulcuns princes de son sang, laquelle ilz appelloient le bien public, ledit Roy Loys ^jj2;eme p^r SCS lettres patentes données à Paria, devant laquelle ville estoit ledict siège des dicts princes, auquel estoit le duc de Callabre et de Lorraine, ou peu après ledict siège, et pour sa part
comme il est vraysemblable de la composition et appoinctement, cedda, quicta et dellaissa à tousjours tout le droict et action qu'il luj pouvoit compecter et appartenir en quelque manière que ce fust, aux hommaiges, services, ressort et souveraineté de sesdictes terres, seigneuries et chastellenies de Neufchastel, Chastenay, Montfort, Frouart, et de la moictié de la ville, terre et seigneurie de Grand, et aussy de la terre et chastellenie de Passavant en Vosge; et furent lesdictes lettres véritablement octrojéez, leuez, publiées et enregistrées en la court de parlement, nonobstant qu'elles portent que lesdictes terres sont du fief, ressort et souveraineté du Roy, et nonobstant qu'on voulsist dire qu'elles feussent du dommaine du Roy et de sa couronne. Mais il fault notter que à la dicte publication et lecture le procureur général du Roy n'est présent ny consentant, et si y a opposition formée par le procureur dudict Ser Roy en la Chambre des Comptes. Et aussi telles alliénations de choses patrimoniales et limitrophes ne peuvent estre faictes par le Roy au préjudice de ses successeurs ny consentis par ses officiers.
Ce que djct est en cest article préceddent sert, non pour monstrer seullement des anciennes usurpations et entreprinses, rébellions et désobéyssances des ducz de Lorraine sur la souveraineté et droictz du Roy en général, mais aussi pour monstrer que la ville, chastel et seigneurie de Neufchastel, dellà la Meuse, et aultres desnommez audict arrest, que de présent tient ledit duc de Lorraine, et esquelles il se dict souverain et ne recongnoist le Roy de faict, sont du Royaulme, de la souveraineté, ressort et féodallité dudict S^'' Roy, comme il appert par ledit arrest et par la confession dudit duc, contenue ésdictz deux plaidoiez cydessus mencionnez.
L'an mil v<^ et treize furent faictes certaines entreprises faictes parles officiers du duc de Bar surl'auctorité du Roy, touchant la seigneurie de Beaulieu en Argonne qui est notoirement de la souveraineté, ressort et jurisdiction du Roy ; desquelles entreprises le procureur général dudict S«^ feist plaincte à la court de parlement et requist que ledit duc de Bar fust tenu advouer ou desadvouer sesdicts officiers et, où il les advoueroit, qu'il feust condamné en cinquante mil livres d'amende, et que tout ce qu'il tenoit en ce Royaulme fust saisy et mys en la main du Roy ; surquoy, par arrest de l^dicte court, fust ordonné que ledit pro-
cureur général du Roy auroit commission pour faire adjourner ledict duc de Lorraine et de Bar pour venir advouer et désadvouer ses officiers à Clermont en Argonne, et depuis est cella demouré sans poursuicte.
L'an mil v»^ xxiii fut plaidée une cause d'appel interjectée par ung nommé Nicolas Andrieu, pouvre homme bourrellier, des officiers de Relouville et Commercj, en laquelle cause estoit intimez le feu conte de Brayne et ung nommé Girard d'Auvillier, bailly de Sainct Mihiel pour le duc de Lorraine, qui tenoit en usufruict dudict Se^ duc de Lorraine la moittié par indivis de la ville de Commercy, partissant avec ledit conte de Brayne; et plaida pour ledict pouvre homme, appelant, mons'" le chancellier qui à présent est, et, pour le Roy, mons"^ le premier président qui est aujourd'hui, estant lors advocat du Roy; et pour les intimez feu maistre Olivier Aligret, lequel plaida que Commercy n'estoit du fief, ressort et souveraineté du Roy, combien que dès Lan mil iii'^xl il y ait reprinse de ladicte terre de Commercy faicte au Roy par le conte de Sarrebruche ; sur quoy remonstra ledict advocat du Roy, à présent premier président, que c'estoit crime de lèze majesté, et que les docteurs de droict appelloient crime luciférien, de se voulloir ériger en Roy et se attribuer droictz de souveraineté, et allégua les textes de droict qui dient que cela procedde d'esprit gigantal et tirannicque. Et combien que ledit pouvre homme appellant eust esté emprisonné par lesdicts officiers de Commercy, et ses biens pris et saisiz par ce qu'il avoit appelle des officiers dudit Renouville et de Commercy en premier lieu par devant le bailly de Victry, et depuis en ladicte court, et que par arrest dicelle court ayt esté dict que ledict d'Auvillier et les héritiers dudict conte de Brayne inthimez soient tenuz procedder et venir deffendre aux causes d'appel dudict Andrieu, nonobstant l'incompétence par eulx alléguée, et que ses biens lui seroient rendus, toutefois il n'a jamais esté possible d'avoir la raison dudit Auvilliers ni de faire exécuter ledict arrest.
Or, pour venir à la terre de Clermont en Argonne, dont et de la souveraineté de laquelle est à présent question, le Roy y est fondé par les moyens dessusdictz, et reste à entendre ce que ledict duc de Lorraine met en avant au contraire, ou son conseil pour luy, et respondre ad ce qu'il a présentement desduict
touchant le faict de Clermont, ce que ledict Cappel a gardé pour sa réplique.
Premièrement, dict le conseil dudict duc de Lorraine que Clermont est fief de Verdun, et que Verdun est fief de l'Empire ; et à ceste fin mect en avant certaines reprinses des évesques de Verdun, qu'ilz ont faictes des empereurs Frédéric, Charles le Quart, Maximillien et Charles le Quinct, à présent régnant, scellées, comme il dict, de sceaulx d'or, et aussi y mect en avant et produict certaines reprises et actes de foy et hommaige que les contes de Bar, S^''^ de Clermont en Argonne, ont faict aux évesques de Verdun pour raison de ladicte Ss'i^ de Clermont en Argonne.
A quoy y a plusieurs bonnes et péremptoires responces : La première, que toutes les dictes concessions, confirmations et reprinses ne peuvent nuyre au Roy ny à son Royaulme, comme choses faictes à volonté et plaisir entre aultres personnes, au desceu dudit S^^' Roy, qui n'en a jamais esté adverty et qui n'y a esté, ny son procureur général pour luy, présent, consentent, ny appelle. Et fault notter que lesdictes confirmations et reprinses ont esté vrayes usurpations et entreprinses faictes par lesdicts empereur et évesques de Verdun, temporibus turhulentis, et durant les divisions et guerres entre les roys de France et les empereurs de Germanie ; lesquels évesques de Verdun par ce qu'ilz estoient prochains des Allemaignes et conseilliers dedicts empereurs, et aussi que lesdictz empereurs durant lesdictes guerres troubloient tousjours et infestoient par incursions la frontière de France, sur laquelle est ladicte ville de Veïdun, ont esté contens de advouer, tenir et reprendre desdictz empereurs les lieux et places désignées esdictes quattre lettres, et lesdictz empereurs très joyeulx de recepvoir et accepter lesdictz adveuz et reprinses, comme chose estant grandement à leur advantaige ; et moyennant ce, ont esté lesdictz empereurs très contens leur bailler lesdictes confirmations. Mais que telle chose puisse nuyre au Roy, qui est S^'" direct et souverain desdicts lieulx et fondé de droict commung, comme estant lesdicts lieux situez dedans les limittes de son royaulme, il ne se peult dire ny sousbtenir; mesmement que les lieulx frontières, teneure féodale et droictz de souveraineté ou régale sont inaliénables et inabdicables de la couronne par le Roy, moings donc par ses vassaulx et subjects,
qui ne luj peuvent intervertir nj faire perdre en quelque manière que ce soit ses droictz et possessions.
Le premier et le plus ancien tiltre, dont se veult ayder mons^'' de Lorraine, pour monstrer que le conté de Verdun et la terre de Clermorit en Argonne sont fiefz d'empire, et sur lequel sont fondez tous les aultres, est une confirmation d'une prétendue donnation du conté et marche de Verdun qui est narrée avoir jadis esté faicte à Févesque de Verdun par l'empereur Otton, et est ladicte confirmation faicte par l'empereur Fédéric l'an mil cent cinquante et six; en laquelle confirmation est spécifié Clermont. Sur quoj fault noter que par les cronicques et annales de France ledit empereur Otton fut grant ennemj de France, et usurpa le rojaulme de Germanie que avoit tenu Lothaire, le tiers roy de France ; au moyen de quoy ledit ro}- Lothaire troisiesme assembla son ost et alla jusques à Aix la Chapelle, où estoit ledict empereur Otton et sa femme qui de luy ne se prenoient garde, et ung jour, eulx estans au palais, ainsi qu'ils se vouloient asseoir au manger, soudainement ledit roy et ses gens arrivèrent et entrèrent dedans por les cuyder prendre, mais ledit empereur et sa femme eschappèrent par la porte des champs, et fut ledict pallais pillé, et la ville et la province, et, ce faict, s'en retourna le roy et ses gens en France, dont le dit Otton fut fort courroucé et feist veu que dedans brief temps il ficheroit sa lance dedans Paris.
Et l'an ix*^LXxviii ledict empereur, en grosse armée et assemblée, entra en France et gasta par feu et par glaive les provinces de Rains,Soyssons, Laon et aultres d environ, et vient jusques devant Paris et brusla les faulxbourgs, et devant la porte fut occis ung sien nepveu et moult de ses gens; et ledict Lothaire, Hue Cappet qui depuis fut roy et Henry duc de Bourgoigne, son frère, enffans de Hue le Grant, saillirent avecques leurs armées et courrurent sus audit Otton et le descousirent et chassèrent jusques à Soyssons, où ilz se combatirent sur la rivière d'Esne, et y eut tant de corps morts et noyez que ladicte rivière en perdit son droict cours en aucuns endroits. Et demoura ledit Roy Lothaire vaincqueur, et partant ne se fault esbayr si, au moyen desdictes guerres et divisions, ledict Otton fist ladicte donnation auxdictz de Verdun des terres qui estoient de ce Royaulme, à laquelle conséquemment ne faut avoir esgard
DOCUMENTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES 2il
comme faicte par usurpation et hostillité par l'cnnemy du Roy et du Rojaulme.
La seconde responce est que, supposé que ladicte terre de Clermont en Argonne fust véritablement tenue en fief, foy et hommaige des évesques de Verdun, se ne s'ensuivroit il pourtant qu'elle ne fust du royaulme et enclavé dedans icelluy, de la jurisdiction, ressort et souverainetté du Royaulme, car il est certain, en termes de droict et par le propos mesme dudict SE"" duc de Lorraine, que fief n'emporte pas jurisdiction ne souveraineté, et n'est inconvéniant que ung fief estant situé dedans ce royaulme et de la souveraineté du Roy soit tenu en foy et hommage dudict S^"^ direct immédiat estant hors le royaulme, car sur une terre comme est Clermont en Argonne, le roy, comme il est certain, peult avoir trois droictz distinctz et séparez : c'est assavoir droict de seigneurie directe et féodallité ou de teneure féodale, droict de jurisdiction et ressort et droict de souveraineté et régale; et est certain que n'ayant fung, qui est droict de la teneure féodale, il ne laisse d'avoir les deux aultres, ratione generalis et universalis dominii, c'est assavoir la juridiction, ressort et souverainetté, au moyen de ce que la terre est située dedans son royaulme, par tout lequel il est fondé èsdictz droictz.
La tierce responce est que les contes de Rar, par les reprinses et actes de foy et hommaige quils ont faict aux évesques de Verdun, dont ilz ont faict production, confessent que Clermont en Argonne est assis dedans le conté de Rar; or il est certain que le conté ou duché de Rar, mesmement en tout ce qui s'estend deçà la rivière de Meuze, est tenu du Roy et est du Royaulme et de la souveraineté dudit Ss''. Au moyen de quoy ladicte terre de Clermont, qui faict partie dudict duché de Rar, et qui est située deçà la Meuse, doibt estre censée et réputée de pareille nature et condition que ledict duché de Rar et conséquemment tenu du Roy en tout droict de régalle et souveraineté.
La quarte response auxdictes quatre pièces et pareillement aux reprinses, foy et hommaige et adveux faictz et baillez aux évesques de Verdun par les ducz ou contes de Rar, pour raison de la terre et Se"° de Clermont en Argonne, si est que les lieulx limitrophes et droictz de souverainetté ne peuvent estre intervertis ne possédez par aultres que par le prince souverain,
comme déciddent tous les docteurs es droictz qui parlent de ceste matière, et conséquemmentlesdictzévesques de Verdun, en advouant tenir ladicte terre de Clermont en Argonne de l'empereur, et pareillement lesdictz ducz ou contes de Bar advouans la tenir desdictz évesques de Verdun, n'auroient pu aulcunement préjudicier aux bornes, limictes et souveraineté du Roj et de son rojaulme.
Et pareille response peult on bailler à certaine transaction faicte entre l'abbé de Sainct Venne de Verdun, d'une part, et le conte de Bar, Ss^f de Clermont en Argonne, d'aultre, pour raison de la plaine souveraineté, jurisdiction et ressort que prétendoit ledit conte de Bar, et que par ladite transaction luy est accordée audict Clermont, car c'est acte entre aultres personnes qui ne peult en rien préjudicier au Roy.
Ledict duc de Lorraine dict que en la reprinse et foy et hommaige que feist au Roy Philippe le bel le conte Henry de Bar, et au dénombrement qu'il bailla de toutes les terres qu'il advouoit tenir du Roy deçà la rivière de Meuze, Clermont n'y est aulcunement comprins ny désigné; et davantaige que par ledict adveu ledict conte de Bar ne advoue tenir du Roy sinon les terres qu'il devoit au préceddent en franc alleuf, comme il est nommément dict par ledict dénombrement, et conséquemment que ladite terre de Clermont n'est tenue du Roy parce que ledit conte ne la tenoit en franc alleu, mais la tenoit en fief desdicts évesques de Verdun.
A quoy peult estre respondu que, supposé que ladicte terre de Clermont ne soit dénommée audict adveu avec toutes les aultres terres et nommément spéciffîées, touttesfois elle est comprinse soubs ceste généralité contenue audict adveu par ces mots : a et généralement tout ce que ledict conte tenoit deçà la rivière de Meuse » ; n'y faict qu'il y ayt ce mot en franc alleu, car ladicte terre de Clermont n'est suffîsament vériffîée estre ou avoir esté lors dudict adveu baillé du fief de l'église de Verdun, par les raisons devantdictes.
Il y a aultre responce et plus péremptoire : c'est que, supposé que dès lors véritablement ladicte terre et seigneurie de Clermont en Argonne ne fust de franc alleu dudict conté de Bar, mais tenue en fief desdictz évesques de Verdun, et conséquemment qu'elle ne fust comprinse audict adveu quant à la féodalité
OU lenure féodalle, si seroit elle et est du rojaulme, et appartiendroit au Roy quant à la souverainetté, ressort et jurisdiction, comme enclavée dedans les anciennes limittes dudict royaulme, et non exempte de laditte souveraineté, par aucuns tiltres ou privilèges que produict ledit duc de Lorraine, car in confessa est que ladite terre est située deçà la rivière de la Meuse; et partant, par les maximes dessus dictes, elle est du Royaulme, et aussy par ledict adveu dudit conte Henry, in illis verbis : « et generallement deçà la rivière de Meuze, vers le royaulme, etc. ». Et fault entendre sur ce mot« en franc alleu » que touttes les terres qui sont spécifïiées et désignées par le menu, et particullièrement en l'adveu dudict conte Henry, ne laissoient d'estre, auparavant ledit adveu, du royaulme et de la souveraineté du Roy, tellement que l'argument que vouldroit ledict Ss^' duc de Lorraine fonder sur ledict adveu pour les terres qui n'y seroient dénommées ou comprinses, voullant inférer qu'elles ne seroient subjectes au Roy, ne seroit vallable, car en termes de droict franc alleuf ne exclud jurisdiction souveraine ny resort, mais seuUement exclud la féodallité et emporte directe et utille 8^"° , ainsi que décidde là commune résolution de tous les docteurs feudistes. Et aussi il est notoire en France qu'il y a plusieurs terres tenues en franc alleu : c'est assavoir qui ne sont tenues en fief ny en censive, mesmement au conté de Champaigne. Et néantmoins lesdictes terres sont du Royaulme et subjectes à la jurisdiction, ressort et souverainetté du Roy, subjectes à confiscation en cas de forfaicture de ceulx qui les posseddent, et aultres droicts royaulx. Mesmes, audict conté de Champaigne et bailliage de Troyes, y a article de coustume exprès portant ces motz : « tout héritaige est franc et réputé de franc alleuf qui ne le monstre estre serf et redevable d'aulcune charge, posé qu'il soit assis en justice d'aultruy et qu'il n'en ait filtre. » Et conséquement, supposé que par ledict adveu ledict conte Henry devint homme vassal et subgect du Roy, quant à la feudallité, pour le regard desdictes terres, quant à la souveraineté, ressort et jurisdiction, ratione uniiersalis dominii, et comme estans lesdictes terres soubz la monarchie de France, bien est vray que auparavant l'on pourroit dire qu'elles n'estoient tenues du Roy; mais qu'elles ne fussent du royaulme, ny à luy subgectes en tous cas de souveraineté, il ne se peult soubztenir ; et partant, de dire que les
terres que lenoit ledit conte de Bar, aultres que celles désignées audict adveu, ne sont de la subjection, jurisdiction et souverainetté dudit Ss"" Roy, il n'y avoit propos. Vray est que s'il n'y avoit aultre moyen de les faire ou rendre de la subjection et souverainetté dudict Ss% fors ledit adveu, il y auroit quelque apparance, mais il y a aultre moyen, c'est que les dictes terres sont du royaulme et situées dedans les limittes d'icelluy, et partant en icelles est le Roy fondé en tous droicts de supériorité, jurisdiction et ressort de droict commung, s'il n'appert du contraire.
Ledict duc se veult ayder de plusieurs registres et actes de présentation des causes et officiers deClermont, sur les appellations intergectées de Glermont à Sainct Mihiel, pour monstrer qu'il est en possession de ne ressortir à Paris à cause de ladicte terre de Glermont, ny pareillement par devant les officiers royaulx, et veult alléguer prescription et exemption de souverainetté ; à quoy l'on peult donner plusieurs bonnes responses.
Premier, que se sont touttes usurpations etentreprinsesfaictes par le subgect sur l'auctorité de son souverain, lesquelles ne peuvent attribuer aulcune possession, ny pareillement induire aulcune prescription, par les décisions et raisons communes.
Seconda, il apert par les preuves faictes à la requeste du procureur général du Roy que les subgects dudict duc de Lorraine, non seullement audit lieu de Glermont, mais aussi à Bar, Gommercy, Gondrecourt, et aultres lieux qu'il tient en ce royaulme dès la rivière de Meuze, sont contrainctz par les officiers dudict duc de relever leurs appellations audict S*^' Mihiel, tellement que la possession que le dict duc vouldroit prétendre avoir acquise par lesdictz actes et présentations, sy aulcune s'en pouvoit acquérir, et quant ores nous serions en matière prescriptible, seroit violente et vitieuse, et si auroit esté faicte au desceu du Roy et de ses officiers.
Tertio, lesdicts actes de prétendue possession ne sont [de] tel et si loing temps qu'ilz puissent avoir induict une prescription, ores que ladite suppreme congnoissance et ressort fussent prescriptibles, car tous les dictz actes sont depuis cent ans, et est le premier et plus ancien de inic xl ix, et il est certain que quant bien les choses dont est question seroient subgectes à prescription, il y fauldroit prescription centenaire.
Quarto, telz droitz de souveraineté, exemptions et droit de régale sont imprescriptibles et ne peuvent estre acquis par personnes privées au préjudice du souverain, par quelque laps de temps que ce soit, comme l'on monstrera, et alléguera l'on les textes et décisions de droict escript, civil et canon, et les sentences des docteurs par le menu, si le conseil MonsS'" de Lorraine le veult nyer, par lesquels il appert en plus forts termes que : voulloir détenir par quelconque jouissance des lieux limitrophes de l'Empire est crime de lèze majesté.
Ledict Ssi" duc se veult ajder de certain plaidoyé faict en la cour de parlement par feu M. Roger Barme, lors advocat du Roy en ladite court, par lequel il confesse que ladite terre de Clermont en Argonne estre hors du royaulme. A quoj respond le procureur général du Roy que ladicte confession ou déclaration fut faicte par ledict Barme pour l'une des deux causes, c'est assavoir, ou par erreur ou bien que ceulx dudit Clermont, combien que originellement, habituellement ou naturellement fussent du royaulme et subjects du Roy, touttefoys ilz, ne leur Se'", n'obéyssoient audict Ss^'Roy de faict, et par ladicte désobéyssance se rendoient estrangiers ; mais sans soy arrester à Tune ne à l'aultre desdictes causes, il est certain que ledit advocat du roy, sans mandement espécial, ne povoit pas faire ladicte confession au préjudice du Roy et des droicts de sa couronne, et en cella seroit son plaidoyé subgect à desadveu, car il est certain en termes de raison que celluy qui est procureur ou advocat du prince et qui ne peult alliener les choses de la coronne par alliénation expresse, ne peult pas, par sa confession ou déclaration, induire une alliénation taisible. Aussi n'allègue ledict Barme, par sondict plaidoyé, aulcune raison pour laquelle ledit Clermont doibve estre dict ou confessé estre hors du royaulme, et en plus fors termes pourroit l'on dire que la confession ou déclaration du Roy, mesme par luy faicte en sa personne, ne luy pourroit préjudicier. Quant à l'alliénation des droictz de son dommaine et patrimoine de sa couronne, qui est inalliénable et ne tombe au commerce des hommes, et qui est le vray dot de sa corrone et du mariage polliticque qui est contracté civillement entre luy et la chose publicque de son royaulme, à son sacre et corronnement, auquel ledit Ss'" jure solempnellement et promcctnon alliener sondict dommaine et patrimoine
ï\y les droictz de sa couronne, en lesquelles n'y en a point de moingz inalliénables que les fins, lizières et limittes de sondict rojaulme. nv que les droictz royaulx, auctoritez etsouverainetez qu'il a sur les lieulx limitrophes, lesquelz ne se doibvent violer ne souffrir estre enjambez pour quelque cause ou occasion que ce soit, ne nascatur universalis confusio regnorum et provinciarum, qui est souvent cause de esmover et exciter grandes guerres et divisions, et doibvent les dictes limittes estre censez sacrez et inviolables ; et pareillement les souveraines puissances et suprêmes jurisdictions. que les docteurs appellent 6acrw??2 sacrorum et quilz dient n'estre en la bourse ou gibecière des princes, et aussi cela seroit contra honum publicum. Ce que dessus est dict sert de responce à certain arrest de acquiescement ou appoinctement, du xxii^ jour d'aoustmil cinq cent dix sept par lequel, ouv sur ce le procureur général du Roy, certain exploict faict pour raison de l'abbaye de La Cbalade, située delà le ruisseau de Bryenne, est mys au néant, dont ledit Se^" duc se veult ayder, car c'est ung apoinctement volontaire pour lequel le consentement des parties ne dudict procureur général du Roy ne peult préjudicier au dict seigneur.
Idem des commissions rogatoires prinses en ladite court à la requeste du procureur général du Roy, procès verbaulx et exécutions dicelles commissions, lectres missives dudit Sb^ duc, protestations et aultres choses dont il se veult deffendre. A quoy les raisons devant dictes donnent suffisantes réponses.
{Archives de Verdun, AA /.)
A ce que le conseil dudict seigneur duc de Lorraine dict que par unes lettres patentes du roy Charles le Quint la ville et chastel de Clermont en Argonne furent rendu et restitué à la dame desdictz lieulx, et que par lesdictes lectres est porté que Clermont n'est du royaulme mais de l'Empire, y a response que la clause faisant mencion que ledict Clermont n'est du royaulme est ung narré desdictes lettres et donné à entendre par ladicte dame, et non au dispositif, qui est suffisant soUucion avecques les raisons cy devant desduictes.
Et seroit chose merveilleusement estrange que Beaulieu, Beaumont et plusieurs aultres terres situées au pays d'Argonne
soient du royaulme de France et dedans les limittes d'icelluy. soubz la souveraineté du roy, et mesmes plusieurs terres oultre et plus avant que ladicte ville de Clermont, tirant vers ladicte rivière de Meuse, et néantmoings que icelle ville de Clermont, qui est enclavée de toutes pars dedans les limites de France, ne fut poinct dudict royaulme; joinct qu'il se trouvera en cedict rojaulme plusieurs fiefz tenus etmouvans dudict Clermont et que le conseil dudict seigneur duc n'allègue aucune raison pour laquelle ledict Clermont en Argonne doibve estre moings du royaulme et souveraineté du roy que les aultres villes et terres dudict Argonne circunvoysines et adjacentes.
Et au regard de ce que le conseil dudict duc allègue que les subgectz d'icelluy duc, tant en la ville de Clermont que en la duché de Barroys et aultres lieulx par luy tenuz environ ladicte rivière de Meuse, ayant, pour l'hyssue des marchandises qui sortent hors de ce royaulme pour estre conduictes esdictz lieulx, imposition foraine qu'on appelle haulx passaiges, pour monstrer que lesdictz lieulx ne sont du royaulme, respondent les gens du roy que, au commencement que les tailles furent mises sus, plusieurs princes et pays subgects au roy ne voullurent accepter lesdictes tailles, ny le peuple desdictz lieulx se assubgectir à icelles, comme en Bourgoingne, Bretaigne, Flandres et Arthois, et pareillement audict pays de Barroys, duquel la nacion n'est pas de facille obéyssance ; au moyen de quoy fut advisé, au lieu desdictes tailles, l'on leur feroit payer les dictes yssues et droict de hault passaige ; mais cella n'argue pas pourtant qu'ilz ne soient du royaume et subgects du roy.
Et quant à la supplication et requeste très humble que faict ledict seigneur duc au Roy, que son plaisir soit luy voulloir octroyer et permectre de user par forme de grâce et privilliège, sa vye durant, les droictz de régalle et cas royaulx, il offre tenir soubz la couronne, magesté et souveraineté du roy, et pareillement qu'il plaise audict seigneur roy luy conserver le don à luy faict par ledict roy Loys unzeesme, l'an mil iiii*^ lxv, de la souveraineté et ressort de féodallité de Neufchastel, Chastenay, Montfort, Frouard, Passavant en Vosge et moictié de la ville de Grand, et aussi de le laisser jouir de ladicte terre, ville, chastel et bailliage de Clermont, en telles voyes, préhéminences et prérogatives qu'il et ses prédécesseurs, si, comme il dict, en ont
jouy de tout temps : dient lesdictes gens du roy que ledict seigneur en fera et ordonnera comme il verra estre à faire et selon son bon plaisir, vouUoir et jurisdiction.
Touttesfoiz remonstrent que audict seigneur roy, quant aux droictz de régalle et congnoissance des cas royaulx, se sont préhéminences et droictz inséparables et inabdicables de sa couronne, et qui ne se peuvent communiquer à aultre que à sa personne et majesté, en manière que d'octroyer lesdictz droictz à ung sien subgect se seroitle ériger en roy, et ne fut jamais faict en France. Et ne se tienne que par les errections en péries ou appennaiges baillez auxenffans de France, lesdictz droictz ayant jamais esté conceddez, ains ont esté tousjours nommément exceptez, tellement que le roy ne les bailleroit pas à ung de messeigneurs ses enffans,et ne les bailla jamais à feue madame sa mère, à qui Dieu face pardon, comme choses estans communicables à aultres que à Sa Majesté.
N'y faict riens ce que dict le conseil de Lorraine, a proposé qu'il y a plusieurs seigneurs et princes d'Allemaigne, lesquelz, combien qu'ilz soient vassaulx de l'Empire, usent néantmoings en leurs terres de tous droictz de régalle. Gara ce y a responce que en France l'on ne reigle pas selon les fiefs de l'Empire. Et n'est expédient que les vassaulx et subjectz du roy se gouvernent en sa subjection et recongnoissance de leur souverain, comme l'on faict à l'Empire.
Et quant à la conservacion du don et delays de Neufchastel et aultres places dessus déclairées, il plaira au roy et à messieurs de son conseil considérer qu'elles sont de son dommaineet patrimoine de la couronne, et partant inalliénables; que le don et délaissement que en fist le roy Loys unzeesme oudict an M iiii*^ Lxv fut, comme il est vraysemblable, de luy extorqué par ledict Jehan duc de Callabre, du temps des guerres du bien publicque, et durant les divisions qui estoient entre luy et les princes de son royaulme, entre lesquelz estoit ledict duc Jehan de Callabre qui eut ledict don et délaissement pour sa part du butin. Car il est notoire que ledict roy Loys unzeesme octroya à chacun desdictz princes, pour les sepparer, une partie de ce qu'ilz lui demandèrent. Tellement que quant ores ledict don auroit esté faict par ledict roy Loys unzeesme audict duc Jehan de Callabre de chose cessible et alliénable, toutesfoiz il seroit
nul pour les causes dessusdictes. Mesmement, que ledict duc Jehan de Callabre estoit homme lige vassal et subgect dudict roy Loys unzeiesme, à cause de son duché de Bar et aultres termes dudict seigneur, joinct que en la publication, lecture et vériffîcation des lectres dudict don, cession et transport, le procureur général du roi qui lors estoit ne fut jamais ouy et que le procureur dudict seigneur en la Chambre des Comptes se y opposa formellement.
Plaira aussi audict seigneur considérer que ladicte ville de Neufchastel est une belle et forte place, située delà la rivière de Meuze, en laquelle l'on dict estre tout le passaige et descente des Allemaignes ; et aussi les aultres terres désignées es lectres dudict don sont belles et fortes places sur les frontières et lizières de Lorraine, qui sont merveilleusement commodes et bien scéantes audict seigneur et à son royaulme.
Et au regard de ce que ledict duc de Lorraine requiert que l'on le laisse en telle jouyssance de Clermont qu'il dict avoir eu par cy devant, dient qu'il n'y a pas grand propoz à ce requérir, veu les raisons et moyens cy dessus desduictz, et mesmement que cella presteroit occasion de confondre et mettre en incertitude les vrays, anciens et insignes limites du royaulme de France, dedans lequel est située la ville de Clermont.
Et néantmoings, où il plairoitaudict seigneur octroyer ladicte requeste pour le regard dudict Clermont, remonstrent très humblement qu'il fauldroit que cella se fist sans préjudice, pour l'advenir, des droictz dudict seigneur prétenduz par son dict procureur général en et sur ladicte terre de Clermont, et sans aucunement in muer, restraindre ou intervertir les anciens fins et limites du royaulme, ne à yceulx préjudicier.
Sur toutes et chacunes les quelles remonstrances supplyent très humblement le roy, pour la conservation de ses droictz et de sondict royaulme, pourveoir et ordonner, ainsi que ledict seigneur sçaura trop myeuls adviser, et déclarer son bon plaisir et voulloir et intencion.
(.\ la suite du texte des remontrances on lit, dans le ms. des V*^ de Colbert, le passage suivant : )
Aujourd'huy dix huictiesme jour d'apvril mil cinq cens trente neuf après Pasques, de la part de maistre Nicolle Thibault et Jacques Cappel, procureur et advocat généraulx du roy, mandez
par le roy, ont esté faictes les remonstrances audict seigneur, en son conseil privé, de plusieurs grandes usurpations, entreprises et nouvelletez faictes par le duc de Lorraine et de Bar ou ses gens et officiers, sur lesdroictz, auctoritez, jurisdictionet souveraineté dudict seigneur, et aussi de plusieurs désobéissances, rébellions, excez et oultraiges que ont puis aucun temps faict les officiers et subgectz dudict seigneur duc au duché de Barroys, et plusieurs aultres villes, places et chasteaulx tenuz dudict seigneur, situez et assiz dedans son royaulme et en sa jurisdiction et souveraineté, tant deçà que de là la rivière de Meuse, aux huissiers, sergens et aultres officiers dudict seigneur, exécuteurs de ses mandemens et lettres royaulx, arrestz de sa court de Parlement et commissions de ses juges, ainsi que plus à plain particullièrement et par le menu a esté audict conseil du roy proposé de bouche par ledict Cappel. Sur ce que le cardinal de Lenoncourt et autres du conseil dudict duc, à ce présens, ont remonstré qu'ilz n'estoient instruictz et ne pouvoient promptement respondreet deffendre aux remonstrances desdictz gens du roy, fors le faict de la ville et seigneurerie de Clermont en Argonne et de la féodallité, ressort et souveraineté d'icelle, et au regard du résidu des remonstrances des dictes gens du roy, ont requis délay leur estre donné pour y penser et y venir deffendre. A esté ordonné par messieurs dudict conseil que les gens dudict duc seront ouyz sur le faict dudict Clermont en Argonne, et quant au reste des dictes remonstrances des gens du roy l'on leur bailleroit par plumetis les articles particulièrement desduict[z] et remonstre [z] par lesdictes gens du roy, pour, ce faict, y venir respondre. Et après ce ordonné, a esté le conseil dudict duc amplement ouy en ses deffences et excuses, pour le regard dudict faict de Clermont en Argonne et de la cause d'appel plaidée en la court de Parlement entre la vefve et héritiers de feu Claude de La Vallée, le procureur général du roy joinct avec eulx d'une part, et le dict duc et ses officiers d'aultre part. Et le lendemain, samedi dix neufiesme jour dudict mois et an, fut de la part des dictes gens du roy mis entre mes mains ung cahier de papier contenant bien au long et par le menu toutes et chacunes les remonstrances par eulx le jour précédent proposées audict conseil, pour ycelluy cahier, en ensuivant l'ordonnance dudict conseil, estre baillé et mvs entre les mains dudict
cardinal de Lenoncourt et aiiltres du conseil dudict duc. affin d'y venir respondre. Ce qui a par moy esté faict, et ledict cahier baillé audict cardinal de Lenoncourt les jours et an que dessus.
[Bibliothèque nalio?iale, Cinq-Cents Colbort, n<'437).
EXTRAIT, EN CE QUI CONCERNE CLERMONT EN ARGONNE, DU TRAITÉ PASSÉ ENTRE LE ROI FRANÇOIS I^"" ET ANTOINE, DUC DE LORRAINE, A ROMILLV, PRÈS DE TROYES, l'AN 1539, AU MOIS d'aVRIL.
François, par la grâce de Dieu roj de France, à tous présens et advenir, salut.
Comme de la part de nostre Procureur général nous ajentesté faictes remonstrances de plusieurs grandes entreprises qui sur nos droictz, aucthorité et souveraineté ont esté par cy devant faittes par les ducz de Lorraine et de Bar
Nous auroitaussy nostredict procureur général remonstré que, sur certaine appellation interjettée et rellevée en nostre dicte cour de Parlement par feu Claude de La Vallée, habitant de Clermont en Argonne, nostre dict cousin nous auroit désadvoué à seigneur et souverain pour raison de ladicte terre et seigneurie de Clermont, prétendant ladicte ville et seigneurie de Clermont n'estre de nostre dict royaume, ressort et souveraineté, et que pour raison d'icelle il n'estoit responsable en nostre dicte (îour de Parlement
De quoy nostredict cousin adverty, pour éviter nostre indignation et se mettre en son debvoir, se seroit en personne retiré par devers nous et nous auroit en toute humilité remonstré et faict dire de sa part qu'il vouUoit et entendoit estre et demourer, comme à la vérité il estoit, nostre très humble serviteur, homme lige, vassal et subgect pour raison dudict duché de Bar, mesmes en tout ce qui est deçà la rivière de Meuze et en tout ce qu'il tient de nous, tant de ça que delà ladicte rivière, et dont luy et ses prédécesseurs ont faict hommage à nous et à noz prédécesseurs Mais, au regard de la ville, chastel et seigneurie de Clermont en Argonne, nous auroit nostredict cousin
remonstré qu'elle n'estoit tenue de nous ny assize en nostre ressert ou souveraineté, ains estoit un fief par luj et ses prédécesseurs tenu et repris des évesque et comte de Verdun, et que les subgects ethabitans de laquelle ville et seigneurie de Clermont n'avoient jamais sorty jurisdiction, soit en première instance ou par appel par devant nous et nos juges, mais de tous temps et d'ancienneté auroient leurs appellations ressorti ausdicts, grands jours de Sainct Michel en dernier ressort
Et à ceste cause nous auroit très humblement supplié le laisser jojr de ladicte terre et bailliage de Clermont, ainsi que nous et noz prédécesseurs, si comme il disoit, l'avons laissé joyr et ses prédécesseurs contes et ducz de Bar, et faire adnuller les proceddures contre luj et ses officiers faictes en nostre court de Parlement à la requeste dudict feu Claude de la Vallée, sa femme etsesenfans
Sçavoir faisons qu'après avoir amplement entendu, tant par nostre personne que par les gens de nostre conseil privé qui nous en ont faict rapport, les dictes remonstrances, d'une part et d'aultre, et eu sur' ce advis et délibéracion avec plusieurs grans et notables personnaiges de nostre conseil, nous, pour considération des très grandz et très recommandables services que nostre dict cousin, ses frères et prédécesseurs nous ont par
cj devant faictz Et quant à la ville, chastel et seigneurie de
Clermont en Argonne, voulions et nous plaist que, sans aucunement préjudicier aux droictz de nostre couronne et souveraineté et aux fins et limittes de nostre royaume, et sans pour ce les inmuer, restraindre ou intervertir, et aussi sans desroger aux droiz par nostre dict procureur général d'une part et par nostre cousin d'autre prétenduz, icelluy nostredict cousin joysse de ladicte terre et bailliage de Clermont en telz droictz, usaiges, préhéminances et prérogatives que luy et ses prédécesseurs ont par cy devant joy et usé.
Donné à Romilly,ou moys de avril l'an de grâce mil cinq cens trente neuf et de nostre règne le vingt cinquiesme.
(Signé:) François.
Et sur le repli : Par le roj, mess"^^ les cardinaulx de Lorraine et de Mascon, le sire de Montmorency, connestable et grant maistre de France, l'évesque de Soyssons et le président Bertrand présens.
(Signé :) Bayard.
[Archives Nationales, KK 1181, fol. 140, et J 681. n° 53.)
ACTE PAR LEQUEL LE DUC DE LORRAINE, SUR LA REQUÊTE DES HABITANTS DE CLERMONT-EN-ARGONNE, LEUR ACCORDE, POUR AGRANDIR LEUR ÉGLISE, UN JARDIN CONFISQUÉ SUR CLAUDE DE LA VALLÉE.
A nostre très redoublé et souverain seigneur Monseigneur le duc de Galabre, de Lorraine, de Bar et de Gueldre, etc.
Vous font remonstrer yoz très humbles et très obéissans subjeclz les bourgeois, manans et habitans de vostre ville et chasteau de Clermont, que pour l'auguementalion du peuple leur a convenu commencer à agrandir le cueor de Téglise parochiale du lieu et leur convient encore agrandir la nef, aullrement la moictié des gens n'y pouroient estre à leur ayse, ce qu'ilz ne peullent faire sans avoir de vous ung petit jardin contenant environ de dix à douze verges, joindant lad. église et cvmetière dud. lieu, à vous appartenant par la confiscation de feu Claude de La Vallée; àceste cause, vous supplions très humblement, en rhonneur de Dieu, et pour auguementation de lad. église et cjmetière qui ne sont assez spécieuses, il vous plaise leur donner icellujjardin pour agrandir lad. église et cymetiére ; ce faisant, serez cause de l'auguementation du service divin, duquel à jamais serez particippant, et prieront Dieu pour vous, vostre noble estât et lignée.
(Suit la concession, signée du duc, qui accorde ledit don, « à Nancy le huictiesme jour d'avril Lan mil cinq cens quarante,
après Pasques ». — ArcIUves municipales de Clermont-en-
Argonne, original, papier.)
2 j;uiN 1 540
DONATION PAR ANTOINE, DUC DE LORRAINE, A NICOLAS DE MAtJ- LÉON, d'une maison SISE AU CHATEAU DE CLERMONT, QUI AVAIT APPARTENU A GUILLAUME DE MAULÉON, PÈRE DE NICO- LAS, ET QUE NICOLAS AVAIT VENDUE A CLAUDE DE LA VALLÉE, SUR LEQUEL ELLE AVAIT ÉTÉ CONFISQUÉE PAR LE DUC.
Anthoine, par la grâce de Dieu duc de Calabre, de Lorraine, Bar et Gueldres, marchis, marquis du Pont, conte de Provance, de Vaudémont et de Zutphen, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que, pour les bons et aggréables services à nous cy devant et dès longtemps faitz par noslre chier et bien aymé Nicolas de Maulion, escuyer, lieutenant de nostre très chier et féal conseiller messire Jean Daguerre, chevalier, baron de Vienne le Ghastel, grand chambellan, cappitaine et bailly de Clermont, tant du temps qu'il estoit en nostre garde de corps que depuis qu'il est demeurant et résidant audit Clermont, espérant qu'il continuera en iceulx tousjours de bien en mieulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, luy avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité, donné, ceddé et transporté, et parla teneur de ces présentes donnons, cédons et transportons par pur et irrévocables don pour luy, Margueritte sa femme, leurs hoirs, successeurs et ayans cause à tousjours, certaine maison, grange, estable, meixet pourprins, ainsi que le tout se comporte, scituez et assis au chastel diidit Clermont, avec ung petit jardin séant en la ville en bas, le tout que tenoit et possédoit en son vivant feu Guillaume de Maulion, son père, qui demeuroit en la susdite maison ; ensemble et avec ce luy avons donné, cédé et trans-
porté comme dessus certaine petite ajsance fermée de palis, tenant et joignant à icelle maison, lesquelles maisons, granges, mej et jardins devant ditez auroient cy devant esté vendue par ledict Nicolas de Maulion, depuis le trespas de sond. feu père, à feu Claude de La Vallée, jadis nostre prévost dud. Clermont, duquel, par confiscation de ses biens, pour ses malversations en sond. office et aucuns desmérites, forfaictures, comme appert par l'arrest rendu en nostre ville de Sainct Mihiel, lesd. maisons et choses susdites nous seroient obvenues, acquises et confisquées ; pour icelles maison, grange, estable, meix, jardin et choses susd., ainsi que le tout se comporte et contient, joyr, user et disposer par led. Nicolas de Maulion, sad. femme, leursd. hoirs et ayans cause à tous jours perpétuellement, comme de leur propre chose et comme faisoit par cy devant led. feu Claude de La Vallée, et généralement luy avons donné, cédé et transporté tous tel droict, action et poursuitte qu'il nous peult competer et appartenir pour raison de lad. maison et choses dessus déclarées. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz très chers et féaux conseillers, président, gens de noz comptes, procureurs, recepveurs généraulx de Barroys, officiers dud. Clermont, et tous autres qu'il appartiendra, que led. Nicolas de Maulion, ensemble lad. Margueritte, leursd. hoirs et ciyans cause ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user de cestuy nostre présent don, ceds et transport etoctroy dessusd., en la manière que dit est, plainement et paisiblement, et procéder incontinant et sans délay à l'entérinement de cesd. présentes, nonobstant le serment par eulx à nous fait, duquel les avons deschargez et descliargons, ou autre chose quelconque qu'ilz pourroient dire ou alléguer pour empescher que cestuy nostre préseut don ne sortisse son plain et entier elfect, et ce pour la seconde et tierce jussion; mandons en oultre à nostre dit grant chambellan, cappitaine et bailly aud. Clermont, ou à son lieutenant et bailly aud. Clermont que lesd. Maulion et Margueritte sa femme ilz mectent en bonne possession réelle et actuelle de toutes les choses dessusd., nonobstant ce qu'on pourroit alléguer ou proposer à rencontre, sans leur faire ne soutfrir estre faict, mis ou donné aucun ennuyé, destourbier ou empeschement au contraire, car tel est nostre plaisir.
En tesmoing de ce, nous avons à ces présentes, signées de
nosire main, faict appandre et mectre noslre seel. Donné en nostre ville de Nancy le second jour de juing Tan mil cinq cens quarante. Ainsi signé : N. Woltier, et signé Anlhoine,et sur le replj : Par monseigneur le duc, les grand maistre d'iiostel, baillj de Nancy et autres présens, et pour secrétaire N. Woltrye. Regisirata, J. Beurges.
{Musée Condé, à Chantilly, cartulaire de Glermont, I, fol. 36 v°.
— Vidimus donne par François Panette, contrôleur de la
dépense ordinaire do l'état du duc de Lorraine, io 5 juin 1540.)
1 4 JANVIER 1 542 (n. st.)
VENTE PAR LE DUC DE LORRAINE, A BLAISE PRUDHOMME, DE BIENS SITUÉS A GILVÉCOURT, CONFISQUÉS SUR CLAUDE DE LA VALLÉE.
Le duc Anthoine vend, cède et transporte à son très cher et féal conseiller, auditeur en sa Chambre des Comptes de Barrois et lieutenant général au bailliage de Clermont, maistre Biaise Preudhomme, tout ce entièrement qu'il tient et possède et qui lu}^ peut estre advenu et escheu au lieu de Gilvescourt, ban, finage et confinage d'illec, par la confiscation des biens de feu Claude de La Vallée, jadis prévost de Clermont, tant en maisons, granges, jardins, prés, terres, chenevières, debtes, actions, rentes, obligations, droictz, poursuittes comme autrement, en quelque manière que ce soit, avec les fruicts et grains escheaes au jour Saint Martin d'hjver dernier, moiennant la somme de dix sept cens frans qu'il luy en a paie, sçavoir sept cent francs en ses mains et qu'il a mis en ses coffres et mille frans es mains de son très cher et féal conseiller, premier chambellan et baillj dudict Clermont, messire Jean Daguerre, baron de Vienne le Chastel, commis et desputé de par luj à la réception des deniers venans de la confiscation des biens dudict Claude de La Vallée; et d'abondant de grâce, informé qu'il est que partie des biens assis au ban, finage et confinage dudict Gilvescourt, que souloit tenir ledict de La Vallée, ont esté restitués à aucuns particuliers par les commis à l'expédition des requestes présentées contre ledict de La Valée, et aucuns vendus par les officiers dudict Clermont, il veut et entend que les deniers provenans des restitutions et venditions desdits biens, de quelque manière que ce soit, soient compris en ce présent vendage et rendu audict
Preudhomme, encores que l'on en ait tenu compte ; mande à son très cher et féal conseiller, greffier de ses haiilts jours de Sainct Miel, maistre Louis Duprejs, de mettre es mains dudict Preudhomme toutes lettres, papiers et enseignemens que ledict de La Valée avoit des choses concernant Farrest rendu contre luy audict lieu de Gilvescourt concernans le présent vendage etc. par patentes données à Bar le xiiii^ janvier 1541.
{Archives de la Meuse, B 311. fol. 46. — Copie de ces lettres au Musée Condé, à Chantilly, E 2, ancien K 37, n» 15).
XXY
3 MARS 1542 (n. st.)
ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS ORDONNANT LA MAINLEVÉE DES HÉRITAGES APPARTENANT AUX HÉRITIERS LA VALLÉE A IPPÉCOURT ET DÉTENUS PAR LE DUC DE LORRAINE, LE CHA- PITRE DE VERDUN ET l'aBBÂYE DE SAINT-MAUR DE LA MÊME VILLE.
Du vendredi iroisiesine de mars m v*^ quarante ung, postprandium.
En la cause d'entre la vefve Claude de La Valce.
Après que Favier, pour lad. vefve et ses enfans, a récité la demande qu'ilz ontcj devant faicte en exécution d'arrest contre les parties adverses et les déclarations par elles faictes, ensemble les ordonnances de la court, et a requis que présentement lesd. parties adverses eussent à déclarer si elles vouloient prétendre estre du ressort de la Court de céans ou non.
Picart, pour le duc de Lorraine, a dict que l'arrest de ladicte Court ne fut jamais exécuté contre ledict duc et n'y fut jamais appelle, ne ses officiers n'empesclioi[en]t que les demandeurs ne joïssent selon le contenu de larrest de la Court; et quant à la suppériorité de Hjpécourt, a dict qu'il y avoit quatre seigneurs et en estoit ledict duc seigneur pour une des quatre parties, car chascun desdicts quatre seigneurs est seigneur pour ung quart et estoient tous quatre égaulx en ladicte seigneurie, et pensoit qu'il n'y avoit souveraineté ne supériorité à l'un sur l'autre.
Regnart, pour les doyen chanoines et chappitre de l'église de Verdun et les religieuses abbesse et couvent de Sainct Mor dudict Verdun, dict qu'il en déclaire autant qu'il a esté déclairé de la part dudict duc de Lorraine.
Favier a dict que les demandeurs ne se contentoient d'avoir
la mainlevée selon l'arrest de la Court, mais demandoienL ef mm la resti talion des fruiclz contre lesdicts doyen, chanoines et chappitre de Verdun et lésdictes religieuses abbesse et couvent de Sainct Mor, jusques au jour présent qu'ilz ont faict leur déclaration.
Lemaistre, pour le procureur général du roy, a dict qu'il a esté souvantes fois disputé en la court de céans, sçavoir si le pais d'Argonne estoit de la recongnoissance du roy ou du duc de Lorraine, à cause de son duché de Lorraine ; toutesfois s'est trouvé qu'il a esté par arrest déclairé estre de la recongnoissance du roy, et que les ducs de Lorraine ont recongneu le tenir du roy et qu'ilz lui en ont faict les foy et hommaige. 11 est vray que pour le regard de la ville de Clermont en Argonne s'est trouvé quelque difficulté, et y en a eu appoinctement au Conseil en la court de céans, que le roy a depuis évoqué à sa personne, dont adverty le duc de Lorraine est venu traicter avec le roy, de sorte que le roy y est recongneu souverain. Néantmoins, à l'exécution de l'arrest de la Court y a eu des rébellions et sommations bien grandes. Requiert à ceste cause comme dessus estre baillé audict procureur général pour en informer, et que les demandeurs qui dient qu'elles ont esté faictes ayent à administrer tesmoings pour en informer, et au surplus demande acte de la déclaration faicte par l'advocat dudict duc de Lorraine.
Kegnart, pour respondre à ce que les demandeurs demandent les fruictz pour la prétendue demeure de ses parties, dict que dès le commencement de la première plaidoyerie, faict en la Court de céans, il a déclairé qu'elles n'avoient jamais faict saisy ne riens receu des fruictz saisiz, mais que ce avoit esté le duc de Lorraine.
Picart a dict que ledict duc ne feist jamais saisir et n'a riens receu, ny ses officiers, et si de l'exécution de l'arrest de mainlevée il ne fut jamais appelle, ny sesdictz officiers.
Guinay, pour l'huissier du Puy, dict que ledict huissier du Puy luy faict remonstrer et en exécutant l'arrest de mainlevée de la Court donné au prouifict des demandeurs l'on luy avoit faict plusieurs excès, et l'avoit on contrainct gaigner païs à poincte d'esperon, pour se saulver et mettre hors des mains des parties adverses des demandeurs, et y avoit eu de groz intérestz. A ceste cause demandoit commission pour informer.
La Court dict que, après avoir oj les advocat et procureur du duc de Lorraine déclarans qu'il ne prétend aucun droit de supériorité es portions appartenans, audict Hypécourt, aux doyen, chanoines et chappitre de l'église de Verdun et aux religieuses abbesses et couvent de Sainct Mor dudict Verdun, elle a ordonné et ordonne que mainlevée sera faicte aux demandeurs, et dès à présent la leur faict par provision, selon et en ensujvant l'arrest provisionnel cj devant donné des héritaiges dont est question; et en tant que touche les fruictz prins et perceuz par lesdictz dojen, chanoines et chappitre et religieuses abbesse et couvent de Sainct Mor de Verdun, et semblablement par ledict duc de Lorraine, ladicte court a condempné et condempne respectivement tant ledict duc de Lorraine que lesdictz doyen, chanoines et chappitre et religieuses abbesse et couvent Sainct Mor de Verdun à rendre et restituer les fruictz par eulx respectivement prins, et que les demandeurs eussent peu prendre et percevoir depuis l'empeschement respectivement donné à iceulx demandeurs par les dictz doyen, chanoines et chappitre, religieuses, abbesse et couvent, et semblablement par ledict duc de Lorraine, ou leurs officiers; et au regard du procureur général du roy, ladicte Court y ayant égard a ordonné et ordonne qu'il aura commission pour informer des rébellions et contreventions faictes à l'exécution des arrests d'icelle, et dedans ung moys les demandeurs nommeront les tesmoings par lesquelz ilz entendent estre prouvé desdictes rébellions et contreventions. Semblablement DuPuys, huissier, aura commission d'icelle Court pour informer des rebellions et excès à lui faitz à l'exécution de l'arrest de ladicte Court, pour, les informations faictes et rapportées par devers ladicte Court, procéder à l'encontre des délinquans et coulpables, ainsi qu'il appartiendra par raison; et au surplus a la dicte court condenné et condenne tant lesdictz doyen chanoines et chappitre de l'église de Verdun que religieuses abbesse et couvent de Sainct Mor de Verdun respectivement es despens.
Après lequel prononcé a dict Picart qu'il n'a voit pas déclairé et ne déclairoit que ledict duc de Lorraine ne prétendoit droit de supériorité es portions appartenans ausdicts doyen, chanoines et chappitre de Verdun et aux religieuses abbesse et couvent de Sainct Mor dudict Verdun à Hyppécourt, mais que audict Hyp-
pécourt avoit quatre seigneurs, chacun pour ung quart, estans égaulx, n'ayans, comme il pensoit, souveraineté ne supériorité l'un sur l'autre. Et pour ce supplioit la Court estre esté dudict arrest ces mots : qu'il avoit déclairé que ledict duc ne prétendoit aucun droit de supériorité esdictes portions.
Sur ce interpellé, ledict Picart, qu'il eust déclairé se ledict duc prétendoit droit de supériorité et souveraineté esdictes portions, a dict qu'il n'avoit charge ne procuration pour faire ce-te déclaration, et que, s'il disoit que non, pourroit estre desadvouhé, et autant s'il disoit au contraire, mais déclairoit bien que ledict duc ne prétendoit riens es trois portions appartenans auxdicts doyen, chanoines et chappitre de Verdun, religieuses abbesse et couvent de Sainct Mor dudict Verdun et à l'abbé de Beaulieu.
A quoy ledict Le Maistre, pour le procureur général, fdict] qu'il se contentoit de ladicte déclaration, et en demandoit acte, assavoir que ledict duc ne prétendoit riens esdictes trois portions de ses conseigneurs.
Après aussi que Favier a dict qu'il y avoit deux fermiers, assavoir Jacquemyn Morel et Nicolas Gui Ilot, demourans à Rozecourt, qui détiennent pareillement des héritages appartenans aux demandeurs et desquelz ilz ont prins les fruictz, requiert qu'ilz sont condennez à les rendre et laisser joir lesdictz demandeurs.
Et que Picart a dict que quant ausdictz fermiers que du jour du commandement ilz payeront ce qu'ilz pouvoient debvoir, et en avoit quictance au sac, et depuis on ne leur a riens demandé, et ofTroient payer ce qu'ilz peuvent avoir levé.
La Court a donné acte audict procureur général du Roy de la déclaration faicte par le dict duc de Lorraine quil ne prétendoit riens es trois portions de ces troys conseigneurs à Hypécourt, et au surplus a condenné et condenne lesdictz deux fermiers à rendre ausdictz demandeurs et restituer les fruictz qu'ilz ont prins au moyen de leur ferme, sauf à déduire et rabatre ce qu'ilz monstreront avoir sur ce payé aux demandeur :, et sans despens de l'instance et pour cause.
(Archives nalionales, Xia. 8353, fol. 203 v«).
6 MARS 1 542 (n. st.)
ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS ACCORDANT AUX HERITIERS DE CLAUDE DE LA VALLEE LA JOUISSANCE DE CE QU'iLS POSSÉ- DAIENT DANS LE COMTÉ DE BEAULIEU.
Entre damoiselle Claude [de] Genicourt, vefve de feu Claude de La Vallée, auctorisée par justice, Claude etChristofle de La Vallée, héritiers dudict défanct, demandeurs en exécution d'arrest, d'une part, et le cardinal de Lenoncourt, abbé commandataire de Beaulieu en Argonne, et les religieux et couvent dudict lieu, défendeurs d'autre part, après ce que Favjer pour lesdicts demandeurs et de Longuevalpour lesdicts défendeurs ont esté d'accord de ce présent appoinctement, la Cour a ordonné et ordonne que lesdicts demandeurs joyront des terres et héritaiges assiz à La Vallée, La Voix, Fleurj et aultres lieux du conté de Beaulieu, et debtes, si aucune il j en a, qui ont appartenu audict défunct de La Vallée; et oultre a ladicte Cour condamné et condamne lesdicts défendeurs à rendre et restituer ausdicts vefve et Christofle les fruictz qu'ilz ou leurs officiers ont prins et levé desdicts héritaiges, et aussi sans restitution des fruictz quant audict Claude, levez par lesdicts deffendeurs ou leurs officiers, seullement esdicts lieux de La Vallée, Fleury etLa Voix jusque au jour de ce présent arrest; et pour liquider les fruictz qui pourront estre deubz aus dicts vefve et Christofle, la Cour a renvoyé lesdictes parties par devant ]\P Jehan Meigret, conseiller en icelle, qu'elle a commis et commect quant à ce.
{Archives nationaies, Xi" 4915, fol. 143 v°).
ARRÊT DU PARLEMENT, CONFIRMAN'T LA SENTENCE DU BAILLI DE VITRY QUI AVAIT ORDONNÉ l'eXÉCUTION DES ARRETS PAR LES- QUELS LES HÉRITIERS LA VALLEE AVAIENT ÉTÉ ENVOYÉS EN POSSESSION DES BIENS AYANT APPARTENU A LEUR PÈRE DANS LES LOCALITÉS Y DÉSIGNÉES.
Henry, par la grâce de Dieu, roj de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Sçavoir faisons que comme nostre Procureur général, Claude etChristofle de La Vallée escuyers, frères, enffans et héritiers de feu Claude de La Vallée, en son vivant prévost de Clermont en Argonne, demandeurs respectivement en matière d'exécution d'arrest et désertion d'appel à rencontre de notre chère cousine Chrestienne de Dannemarch, dame douairière des duchez de Lorraine et de Bar, et aussi de nostre cher cousin Mcolas de Lorraine, es noms et comme tuteurs et curateurs de nostre cher cousin Charles à présent duc desdicts duchez, défendeurs etadjournez en reprinse de procès, sur l'exécution dudict arrest et désertion d'appel, et les doyen, chanoines etchappitre de l'église Nostre Dame de Verdun, Henry de Moncel, seigneur de Bauzey, Claude de Nectancourt, seigneur d'Aultrecourt, les religieux, abbé et couvent de Fabaye Nostre Dame de Lisle en Barroys, seigneur de Jubecourt, tous défendeurs adjournez en ladicte matière d'exécution d'arrest et deffaillant en leur absence et contumace, eussent faict dire et proposer en nostre court de Parlement que tant ledict feu Claude de La Vallée que nostre dict Procureur général se seroient portez pour appellans de l'octroy d'une commission décernée par nostre dict cousin duc de Lorraine et de Bar à M«^ Guillaume Roze et Jehan Warin. trans-
port de jiirisdiction, .abusive procédure, emprisonnement et détention de la personne dudict deffunct de La Vallée, sentence et jugement deiïinitii" contre luj donnés par lesdictz Roze et Warin, eulx disant juges delléguez denostre dict cousin duc de Lorraine, sur lequel nostredit cousin avojtesté inthimé en nostre dicte Court; pendant laquelle instance ledict feu de La Vallée serojt allé de vye à trespas, ou lieu duquel sesdictz enfTans auroient reprins le procès des le xvi° juillet mil cinq cens trente huict en plaidant la cause d'appel, nostre dict cousin auroyt tendu à fin de non procéder, disant qu'il estoit souverain du cliasteau, ville et bailliage de Clermont en Argonne, qu'il en avojt joj de tout temps immémorial en tout droict de régalle, et que lesdictes ville, chasteau et bailliage de Clermont estojt terre assise hors nostre royaulme; sur quoy seroyt ensuyvy arrest par lequel les parties auroient esté appoinctées au conseil sur ledict déclinatoire et qu'elles corrigeroient et adjousteroient à leur plaidoyé sur la dicte fin; et par mesme moyen esté ordonné que, sans préjudice de ladictefin de non procéder, ledict duc de Lorraine et de Bar nostre cousin et ses officiers feroient apporter led. procès, et au surplus que la vefve et héritiers dudict deffunct Vallée joïraient de tous et chacuns les héritaiges et biens qui appartenoient audict deffunct de La Vallée qui estoient scituez et assiz au dedans de nostre royaulme et en nostre souveraineté non révocquée en doubte, et que lesdictz vefve et héritiers feroient, si bon leur sembloit, adjourner en nostre dicte Court les seigneurs subalternes prétendant droict de confiscation au moyen de la sentence donnée contre ledict deffunct de La A^allée, pour respondre par lesdicts seigneurs subalternes ad ce que lesdicts vefve et héritiers demandoient la joissance desd. biens ; et outre que les bledz et aultres biens périssables estans en ladicte ville de Clermont, qui appartenoient audict deffunct, seroientvenduz au plusolfrant et dernier enchérisseur en la manière acoustumée, et les deniers qui procéderoient de la vente mis entre les mains des officiers dudict duc de Bar, nostre cousin, comme en main de justice; et que nostre dict cousin envoyroit procuration spécialle pour nous advouer ou désadvouer à souverain et seigneur féodal pour le regard de ladicte seigneurye de Clermont en Argonne, ses appartenances et deppendances, le tout sans préjudice de la fin de non procéder.
238 l'ROCES DE CLAUDE DE LA VALLEE
l'our exccutei' lequel arrest lesdicts de La Vallée se seroient adressez à certain nostre sergent à cheval en nostre chastellet, lequel voilant faire le devoir de son office aurojt esté empesché par les officiers de nostredict cousin et emprisonné ; au moyen de quoy lesd. de La Vallée aurojent mené feu Jehan Du Puy, huissier en nostre dicte court, pour icelluy arest exécuter, lequel lesd. officiers de nostred. cousin auroient semblablement empesché, ensemble le substitud de nostred. procureur général à Victry et quatre noz sergens qu'ilz y avoient menez pour faire les exploictz nécessaires ; les chevaulx desquelz substitud et huissier et de leurs gens auroient esté emprisonnez en lad. ville de Clermont, et eulx condamnez en l'amende; et au village d'Ypécourt les officiers de nostredict cousin auroient faict grande assemblée illicite, jusques au nombre de deux ou troys cens personnes, tous garniz de harquebuzes et autres bastons invasibles, et auroyent rué tant sur nostredict huissier que sur autres noz officiers pour les tuer et occire, tellement qu'ilz auroient esté contrainctz de eulx enfuyr à course de cheval pour éviter au péril et dangier de leurs personnes ; et seroyt la vefve dud. de La Vallée dénoncée arrestée prisonnière par lesdicts officiers de nostre dict cousin, à laquelle ilz auroient faict plusieurs injures atroces ; et au regard de tous les autres lieux où nostred. huissier auroit voulu exécuter led. arest il y auroit eu résistance, mesmement en lad. ville de Bar par les officiers dud. lieu, combien qu'elle soit tenue et mouvant de nous et ou ressort de nostre dicte Court, à plusieurs desquelz nostred. huissier auroit baillé assignation en nostred. court, laquelle depuis, par son arrest obtenu par lesdicts de La Vallée pour raison du villai-^e d'Ypécourt contre nostred. cousin, les doyen et chappitre de l'éo'lise de Verdun, les religieuses abbesse et couvent de Saint Mor dudict Verdun et les religieux abbé et couvent de Beaulieu, auroit fait mainlevée par provision ausdicts de La Vallée, suyvant ledict premier arrest, de tous les héritages que leur père avoit au lieu d'Ypécourt, et condamné nostred. cousin, le chappitre de Verdun, les couventz de Sainct Mor et Beaulieu à rendre les fruictz par eulx respectivement prins, ou que lesd. de La Vallée eussent peu prendre ou percepvoir n'eust esté l'empeschement à eulx donné par leurs parties adverses ; et au surplus auroit ordonné que nostred. procureur général auroit com-
mission pour informer des rébellions et contraventions faictes à l'exécution desdicts areslz, et que pareillement commission et à mesme fin serojt décernée aud. Dupuj nostre huissier; lesquelz de La Vallée auroient porté lesdicts arestz à nostre dict bailly de Victry, commissaire en ceste partie, pour iceulx exécuter, et faict adjourner pour veoir procéder à la dicte exécution nostre dict cousin et autres defîaillans avec plusieurs aiiltres à certain jour, auquel lesdictes parties seroient comparues. Or led. deffunct de La Vallée estoit en son vivant seigneur propriétaire de plusieurs terres, fiefz, seigneuries, mestairies, gaingnaiges, maisons, héritaiges et autres biens scituez et assiz au dedans des fins et limittes des lieux qui s'ensyvent, c'est assavoir : es villaiges de Petit Louppy, de Rancourt, de Génicourt, d'Amblecourt, de Bozey et Mozeville, de Gilvecourt, Gilbescourt, Advocourt, Brancourt, Arrambecourt, de Nubecourt, Rampont, Ville sur Gousance, Waaly, de Autrecourt, Noully, Dunbal, de la terre et seigneurie de Monsseville, La Vallée, ensemble de Sorbay, leurs appartenances et deppendances, laquelle seigneurye de Sorbay i'aisoyt partie de la seigneurye de Bozay ; es quelles terres, seigneuryes et lieux y avoil plusieurs gens domiciliaires et résidans esd. lieux qui debvoient grosses sommes de deniers, grains et autres choses aud. deffunct de La Vallée; tous lesquelz lieux estoient scituez et assiz par deçà la rivyère de Meuze, en et au dedans du duché de Bar, comté de Champaigne et en nostre obéissance et souverainneté et au dedans de nostre royaulme. Or, lesdicts deffaillans comparans, comme dessus est dict, par devant nostredict bailly de Victry ou son lieutenant, exécuteur desdicts arrestz, lesdicts de La Vallée auroient demandé l'exécution de leurs dicts arrestz, et en ce faisant requis la joissance des biens'qui furent à leur feu père, scituez et assis es bans, finaiges et destroictz des villaiges susdictz, comme estans en nostre obéissance et souveraineté, ce que le procureur dud. duc de Lorraine, nostre cousin, tant en son nom que comme ayant prins la cause de plusieurs qui avoient esté adjournez à la requeste desd. de La Vallée, auroit empesché, disant que les villaiges et finaiges d'Ypécourt pour le regard de ce qu'il avoyt à Bozay, et ce qui estoit tenu de luy en fief, réservé la garde dicte bourgeoise, Gilvecourt, Rempont, Blerecourt, Monsseville, Domballe, Ville sur Gousance, pour le regard du
Ban des escuyers de La Vallée de Rarécourt, estoient du bailliage de Clermont, terre d'Empire, tant en ressort, féodalité, jurisdiction, souveraineté que autrement, et hors nostre royaulme, combien que par cy devant led. duc de Lorraine nostre cousin auroit toujours dict et maintenu qu'il estojt souverain sans recongnoissance d'aultruj, qui faisojtà noter; sur quoinostred. bailly ou sond. lieutenant, exécuteur susdict, aurojt ordonné que, quant au regard dud. lieu d'Ypécourt pour le regard de ce que nostred. cousin y prétendoit, et autres terres et seigneuryes non révocquables en doubte, qu'il défenderoyt pertinemment et passeroyt outre, nonobstant chose par luy proposée, dont il l'eust déboutté ; et quant au regard de ce qu'il avoit à Bozey et qui estoit tenu en fief de luy, Gilvécourt, Rempont, Blerecourt, Monsseville, Donballe, Ville sur Cousance, pour le regard du Ban des escuyers de La Vallée près Rarécourt, que nostredict cousin auroyt par sa procuration dényé estre de nostred. royaulme, nostred. bailly ou sond. lieutenant, exécuteur susdict, auroit renvoyé les parties en nostred. court au moys, dont nostred. cousin auroit appelle; nonobstant lequel appel et sans préjudice d'icelluy, led. exécuteur aiu^oit ordonné que pour le regard dud. lieu d'Ypécourt, actendu que nostred. cousin estoyt condamné par arest, qu'il passeroit outre, et, en ce faisant, ordonné que, tant à nostred. cousin que à ceulx pour lesquelz il avoyt prins la cause, défonces seroient faictes de troubler lesd. de La Vallée en lajoissance desd. héritaiges, scituez et assizaufinaige d'Ypécourt, qui avoit appartenu à leur père, et que d'iceulx héritages lesd. de La Vallée joiroyent suyvant led. arrest, dont nostred. cousin auroit appelé en adhérant à son premier appel. Lesquelles appellacions, interjectécs dès l'an mil cinq cens quarante deux, nostred. cousin n'auroit relevées, mais depuys seroit déceddé et depuys son filz, aussi nostre cousin, seroit semblablement déceddé, délaissé Charles à présent duc de Lorraine et de Bar, aussi nostre cousin, duquel lad. de Dannemarch, sa mère, et led. Nicolas de Lorraine, son oncle, sont tuteurs et curateurs; lesquelz tuteur et curateurs iceulx demandeurs auroient faict adjourner pour répondre ou délaisser lesd. appellacions, si elles n'avoient esté relevées, pour les voir déclairer désertes. Aussi pour repprendre ou délaisser les aultres instances pendantes en nostred. Cour entre lesd. parties, mesmement l'instance de
renvoi faicte par nostredict bailly ou sond. lieutenant, exécuteur desd. arestz, pour raison des finaiges, terres, seigneuryes que nostred. cousin prétendojt n'estre de nostre obéissance et souverainneté. Pareillement lesd. demandeurs auroyent faict adjourner en nostred. Court plusieurs seigneurs subalternes, pour dire ce qu'ilz vouleroient pour empescher, en tant que à iceulx touchoit, que lesd. villaiges, terres et seigneuryes ne fussent déclairez estre de nostre obéissance et souveraineté. A l'assignation les parties seroient comparues, et auroient lesd. demandeurs faict appeller en plusieurs foysla cause en pleine audiance et obtenu plusieurs arrestz pour enjoindre ausdicts défendeurs et deffaillans pour venir plaider; et parce que lesdicts défendeurs n'auroient voulu plaidier, nostredicte Court auroyt donné ausdicts demandeurs, à l'encontre desdicts deffendeurs et deffaillans, congé et deffault respectivement; lesquelz congé et deffault ainsi obtenuz lesdicts demandeurs eussent requis à l'encontre desd. défendeurs et deffaillans tel proffict leur estre adjugé, c'est assavoir que par arest de nostred. Court lesd. congé et deffault fussent déclairez avoir esté bien et deuement obtenuz, et pour le proffict d'iceulx fussent lesd. appcllacions déclairées désertes ; et en ce faisant dict qu'il avoit esté bien jugé par nostred. bailly ou son lieutenant, exécuteur susdict, mal appelle par nostre dict cousin duc de Lorraine et condamné es despens envers lesdicts demandeurs; en tant que touchoyt led. renvoy, ledict deffcndeur fust déboutté de l'oposition et empeschemens faictz à l'exécution desd. arestz, lesquelz partant fussent exécutez, et, en ce faisant, que lesd. demandeurs eussent mainlevée des biens, terres et seigneuryes dessusdictes et déclairées estre du ressort de Paris et de nostre royaulme et sans controverse ; et au surplus que défences fussent faictes ausdicts deffendeurs et deffaillans de troubler et empescher lesdicts de La Vallée en possession et joissance de tous et chacuns les héritaiges et aultres biens scituez et assiz esdictz villaiges, ban et finaige et destroictz d'iceulx, qui auroient appartenu à leurd. feu père, cy dessus déclairez, et les défendeurs et deffaillans condamnez à rendre et restituer aiisdictz demandevu's tous et chacuns des fruictz et biens par eulx respectivement prins esdicts villaiges et finaiges d'iceulx, en ce qui en avoit appartenu à leur dict feu père; et outre que lesd. défendeurs et deffaillans fussent condamnez es despens envers lesdicts de La
2i2 PUOCES DI<: CLAUDE DE LA VALLEE
Vallée, ensemble es despens de cesle inslance de congé et deffault, et es dommaigeset inierestz desdicts de La Vallée demandeurs, on (jue telles aultres demandes, requestes et conclusions leur fussent faictcs et adjugées telles que nostred. ('oiirt vermit estre à faire et adjuger: et poiu- ce eussent iceulx demandeurs mis et produict par devers nostred. (lourt lesd. congé etdelfault, avec leurs autres pièces et mynutes.
Finablement, veuz par nostre court de Parlement lesd. congé et deffault, la demande sur le congé et deffault, les arrestz donnez entre lesd. de La Vallée et Antlioine duc de Lorraine, nostre cousin, les seiziesme jour de juillet mil cinq cens trentre huict et troiziesme jour de mars mil cinq cens quarante ung; le procèsverbal de maistre Anthoine Linaige, lieutenant général de nostre baillv de Victrj, exécuteur desd. arestz ; les appellations interjectées par feu nostred. cousin le duc de Lorraine ou son procureur, mentionnées audict procès-verbal, et tout ce que par lesdicts demandeurs a esté mis et produict par devers nostredicte Court, et considéré ce qui faisojt à considérer, nostredicte court par son arrest dict que ledict deffault a esté bien et deuement obtenu, et au moyen et par vertu d'icelluy a nostredicte Court ausdictz demandeurs adjugé et adjuge tel proffict, pour le regard desd. de Dannemarch et de Lorraine, noz cousine et cousin, es noms et qualitez qu'ilz procèdent, c'est assavoir qu'elle a déclairé et déclaire les appellations interjectées par nostred. feu cousin le duc de Lorraine dud. Linaige, exécuteur desd. arrestz, désertes, et en ce faisant dict (ju'il a esté bien jugé, proceddé et ordonné par lesdiclz exécuteurs, mal appelle par ledict deffunct, et l'amenderont lesd, défendeurs d'une amande seullement; et a ordonné et ordonne «ine ce dont a esté appelle sortira son plain et entier effect, et, en se faisant, a ordonné et ordonne que lesd. Dannemarch et de Lorraine es noms et qualitez que dessus seront réadjournez à certain et compectant jour pour, sujvant l'appoinctemcnt dudict exécuteur et renvoj par luj faict, venir et procedder en nostred. Court, défendre et produire en lad. instance d'exécution d'arrest et bailler contredictz contre la production desd. demandeurs pour, le tout faict, estre faict droict ausd. parties ainsi que de raison; et si a nostredicte Court condamné et condamne lesd. Dannemarch et de Lorraine èsd. noms envers lesd. de La Vallée es despens, tant desd. causes
d'appel, instances de désertion (pie dud. deffault et de ce qui s'en est ensujvj, telz que de raison. Et pour le regard desd. chanoines et chappitre de Verdun, Henry de Moncelz, seigneur de Bauzej, Georges de Nettancourt et lesd. religieux, abbé et couvent de Nostre Dame de Lisle, a nostred. court aussi adjugé et adjuge tel proffict, c'est assavoir qu'elle leur a faict inhibicions et deffences d'enpescher l'exécucion dud. arrest et de ne troubler ou empescher lesd. de La Vallée en la possession des choses à eulx adjugées par lesd. arrestz, et les a condamnez et condamne à leur rendre et restituer les iruictz, s'aulcuns par eulx ont esté prins desd. choses, ensemble es dépens envers lesd. de La Vallée, tant de Tinstance que dudict deffault et de ce qui s'en est ensuyvy, telz que de raison.
En tesmoing de ce nous avons faict mettre à ces présentes nostre seel. Donné à Paris en nostre Parlement, le vingt-troisiesme jour de juing l'an de grâce mil cinq cens quarante huict et de nostre règne le deuxiesme. Ainsi signé : Par arest de la Court, Du Tillet. Et scellées, sur double queue, de cire jaulne.
(Coppie mise entête de l'assignation donnée, le 3 août 1548, en vertu d'une commission du bailli de \ itrj, par Oudin Rohault, sergent royal audit bailliage, à Chrétienne de Danemark et Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont, en la personne de Michel Bonnet, leur procureur général au baillage de Bar, pour comparaître audit Bar et y voir procéder à l'exécution du présent arrêt). Au bas de l'assignation on lit : « Ce faict, Icdict Bonnet m'a déclaré qu'il ne prenoit charge dudict exploict, parce qu'il estoit seulement procureur général ou bailliage de Bar, et qu'il estoit question de chose qui n'estoit dud. bailliage, mais du bailliage de Clermont, où il y avoit procureur pour lesdictz Sieur et Dame pour faire lesdictz exploictz.
Signé : « Rohault ».
[Musée Condé, à Chantilly, E 6, n-'lS, copie de 1548, sur papier. — Bibliothèque nationale, ins. français 18843, do la collection Séguier, fol. 83. — Analyse, mémo fonds, n" 4882, dans l'Inventaire du Trésor des chartes de Lorraine, p. 5581.)
LETTRES DE HENRI II, ENJOIGNANT AU PARLEMENT d'aCCORDER UN CONGÉ AU CONSEILLER EUSTACHE CHAMBON, QUE LE ROI AVAIT COMMIS POUR EXÉCUTER l'ARRÈT RENDU CONTRE LE DUC DE LORRAINE EN FAVEUR DES HOIRS LA VALLÉE.
Du l^^" aoust 1549. — Ce jourd'huy ont esté présentées à la Cour les lettres missives du roj dont la teneur ensuit :
De par le Roy. Nos amez et féaux. Pour ce que désirons l'arrest par vous donné à la requeste de nostre procureur général €t de Claude et Chrestophle de La Vallée, frères, contre nostre cousin le duc de Lorraine, où il est question de nos droicts de souveraineté, estre exécuté de point en point selon sa forme et teneur, à ceste cause, et que l'exécution a esté commise à nostre amé et féal conseiller maistre Eustache Chambon, nous vous mandons et expressément enjoignons que, pour vacquer et entendre au faict de ladicte exécution, vous ayez àluy permettre désemparer nostre cour de parlement pour le temps qui luy sera besoin et nécessaire, et vous nous ferez servir très agréablement; si n'i veuillez faire faute, car tel est nostre plaisir. Donné à Villiers Costerest le trentième juillet mille cinq cent quarente neuf, Signé Henry, et au-dessous Bathier. Suivant laquelle a esté donné congé au conseiller dénommé es dictes lettres pour exécuter l'arrest aussi y mentionné.
[Bibliothèque de VInstitiit, Collection Godefroy, vol. 365, fol. 50 v. — Cf. Bibliothèque nationale, Collection Brienne, vol. 122, fol. 201.)