‹ La Frontière d'ArgonneChapitre 14 sur 18 · DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCEMBRE

INSTUUCÏI(3NS DONNÉES A LOUIS DE LA MOTHE, ENVOYÉ PAR LE DUC DE LORRAINE A l'eMPEREUR, POUR LUI REMONTRER LES ENTREPRISES DE JURIDICTION FAITES PAR LE ROI DE FRANCE A PROPOS DU PROCÈS LA VALLEE.

Instruciions pour mautre Lofjs de La Motke, secrétaire de monseigneur, envoyé présentement en court de La Magesté de VEmpereur par les excellences de Madame et monseigneur de Vaudémont, tuteurs, etc.

Premier, s'adressera à Monseigneur d'Aras auquel il présentera les lettres de crédence desdictz Uame et seigneur de Vaudemont, et luv dira qu'il a charge de faire entendre à la Majesté le discours et dément d'entreprise de jurisdiction que le roy de France et ses officiers font ou bailliage de Clermont, lequel est de tout temps tenu en fied par les contes et ducs de Bar d'un évesque de Verdun qui en premier lieu faict les foid et hommaige aux empereurs à cause du Saint Empire.

Et pour plus amplement déduvre le faict, dira ledict maistre Lojs (jue, environ l'an mil cinq cens trente deux, au vivant de feu Monsieur Anthoine duc de Lorraine et de Bar, un nommé Claude de La Vallée, en son vivant prévost dudict Clermont, fut pris et appréhendé pour les concussions et malversations qu'il avoit faict en son office, et, son procès faict et parfaict au lieu de Sainct Mihiel, fut condempné en une amende honorable et proffictable envers ledict seigneur Duc.

Quelque temps après, ledict de La Vallée, estant à délivre de sa personne, se transporta à Paris et, avec l'adjunction d'un procureur général du Roy, se porta pour appelant de l'octroy de commission décernée parles juges déléguez pour faire ledict procès,

transport de jurisdiction et abusive procédure faicte contre luy.

Laquelle appellation il releva en la Court de Parlement au- • dict Paris et jleit adjourner lesdicts sieurs duc Anthoine et juges déléguez; où ledict seigneur duc, comparant par ses procureurs, proposa fins déclinatoires et d'incompétence déjuges, disant et soustenant Clermont estre hors de l'obéissance, ressort etsouverainneté du llov, et sur telz fins contesta et produict plusieurs tiltres et bons.

Sur laquelle procédure, en l'an mil v^ xxxviii, intervient arrest provisional de ladicte Court de J*arlement, donné avec ledict feu sieur duc Anthoine et Claude et Christofle de La Vallée, enffans dudict feu Claude de La Vallée, comme ayant repris le procès auparavant délaissé par le trespas et décès dudict feu leur père.

Et par iceluj arrest ladicte Court ordonna que lesdictz de La Vallée jovroient des terres et biens possédez par leurdict feu père et situez et assis es lieux non révocquez en doubte et confessez par ledict sieur duc Anthoine estre de la souverainneté du Roy, et oy sur ce le consentement du procureur général du Roy.

Depuis, en Tan v<= xli, il y eust autre arrest par lequel ledict feu sieur duc Anthoine, oy son advocat en plaidant, est condampné à laisser joyr lesdictz de La Vallée des biens et héritages estans au lieu de Ypécourt, villaige maintenu auparavant estre du ressort et bailliage de Clermont.

Et en exécutant iceulx arrests par le lieutenant du bailly de Victry, juge ad ce commis et député par ladicte court, ledict sieur duc Anthoine fut itérativement condanpné pour le regard dudict Ypécourt.

Et quant aux autres terres et seigneuries, scavoir Bauzey, Monzeville, Gibecourt, (iilvecourt, Avocourt, Brocourt, Arambecourt dict Nubecourt, Rampont, Ville sur Cousance, Valley, Autrecourt, Nevilly, Domballe et La Vallée, sur ce que ledict sieur duc disoit et proposoit qu'elles estoient de Clermont, soub l'authorité de l'Empire, ledict exécuteur le renvoya à ladicte Court pour en congnoistre ; duquel renvoy le procureur dudict sieur duc en appella, combien que la procuration j)orta povoir seulement de déclairer et non d'appeller, et peu après on feit

poursiiicte en ladicte Court pour relever ledict appel, toutes foys tel relief l'ut rcffusé et renvoyé au Privé conseil.

Quelque temps est demeurée toute telle procédure en surcéance et sans en faire poursuicte d'une part et d'autre, et jusques après le trespas de feuz mesdictz sieurs les ducz Anthoine et Françoys, son filz, que lesdictz Claude et Christofle de La Vallée feirent adjourner lesdictz Dame et sieur de Vaudemont, tuteurs, pour reprendre et délaisser ledict procès et procéder sur ledict appel interjecté par ledict procureur.

Feirent aussy lesdicts de La Vallée adjourner les seigneurs haulls justiciers en aucuns des villaiges dessusnommez, pour venir dire et déclarer en la Court s'ilz empeschoient la mainlevée des biens dudict feu Claude de La Vallée estans soubz leur ha ul te justice.

Sur lesquelz adjournemens, lesdictes Dame et seigneur de Vaudemont feirent sommation aux évesques de Verdun de prendre ce faict en deffense, ce qu'ils avoient promis de faire. Toutes foys ne se trouve avoir esté faict, et passarent lesdictz Dame et seigneur de Vaudemont procurations pour déclarer en ladicte Court que les villaiges susdictz estoient de l'Empire et notoirement hors les ressort et jurisdiction du royaulme de France.

Lesquelles déclarations néantmoins n'ont esté faictes, et ne se sont présentées les dictes Dame et seigneur de Vaudemont, ne aultre desdictz haultz justiciers, en ladicte Court, au moyen de quoy et i)ar contumace a esté dict par arrest que lesdictz de La Vallée joyront des biens situez et assis èsdictz villaiges, et lesdictes Dame et seigneur de Vaudemont et autres haultz justiciers condamnez à les souffrir en la joyssance, avec restitution des friiiclz qu'ilz en avoient perceuz, et aux despens.

Peult avoir deux ou trois moys que ung nommé M*^ Eustache Chambon, conseillier en ladicte court de Parlement à Paris, se transporta au lieu de Bauzey, l'un des villaiges dessusnommez, pour mectre en exécution ledict arrest, où Warin de Savigny, bailly de Clermont, luy déclaira, de la part des dictes Dame et seigneur de Vaudemont, que ledict Bauzey et autres villaiges dénommez audict arrest estoient et sont tenuz en fief du conte et duc de Bar, à cause de son chastel et chastellenie de Clermont, et sont notoirement du bailliage du dict Clermont, lequel les dictz contes et ducz de Bar ont tousjours repris et reprennent

d'un évesque de Verdun, soubz l'authorité de l'Empire, et pour avoir receu par les dictes Dame et seigneur de Vaudeinont ung mandement de l'Empereur portant deffenses expresses audictz tuteurs de ne permettre à aucuns officiers du roy ou de sa court, ne autre quelconque personne, d'exécuter en dedans ledict bailliage et villaige d'iceluy, et duquel mandement ledict Warin de Savigny feitostension audict Chambon en son original. Ad ceste cause, prioit ledict Chambon le dict de Savigny, ou nom des dictes Dame et seigneur de Vaudemont qu'il ne passa plus oultre à ladicte exécution ; sinon et où il vouldroit besogner qu'il luy empescheroit par les moyens à luy possibles. Et de là se départist ledict Chambon sans plus avant exécuter et s'en alla à Chaallons en Champaigne, où ung nommé Bourgues, greffier audict Clermont, le suyvist assès tost après pour recouvrer de luy le procès verbal, et feut arresté par ledict Chambon et constitué prisonnier, et depuis mené en la conciergerie audict Paris.

Toutes lesquelles entreprises donnarent occasion ausdictes Dame et seigneur de Vaudemont de dépescher en diligence le sieur de Florainville, conseillier des leurs, vers le Roy pour luy faire entendre ce que ledict Chambon avoit entrepris sans exprès commandement ou licence dudict seigneur Roy, auquel lesdictes Dame et seigneur de Vaudemont prioient y vouloir donner provision pertinente et finale.

Et en traictant par ledict de Florainville ce que dessus et négociant en la court du Roy, a entendupar Monseigneur le duc d'Aubmalle que, en faisant quelque communication des filtres ou audict sieur d'Aubmalle ou autre du conseil du Roy, par lesquelz on puisse entendre que telz villaiges sont de Clermont, le Roy s'en apaiseroit et déporteroit facilement son entreprise.

Sur quoy par lesdictes Dame et seigneur de Vaudemont a esté faict debvoir de cercher les filtres, lettres et enseignemens concernans le faict de tous ces villaiges, et en emporte ledict maistre Loys tout ce que possible a été recouvrer, oultre et au pardessus ce qui desjà en a esté baillé à Nicolas de Courit commissaire de sa Majesté pour le faict des limittes de l'Empire.

Mais d'autant que lesdictes Dame et seigneur de Vaudemont ne vouldroient faire ostension d'aucuns filtres au Roy ne à son conseil sans en avoir premier commandement exprès et conseil de Sa Majesté, ad ceste cause ont donné charge nurlict M*^ Loys

DOCUMENTS ET PIKCES JUSTIFICATIVES 2ol

faire à icelle Magesté ample récit de ce que dessus, comme Sire Souverain de cui en dernier lieu les choses de question meuvent en fied, et pour le debvoiret interpellation que le vassal peult et doibt faire à son souverain en tel cas que cestuy de présent;

Supplianslesdictes Dame et seigneur de Vaudemont par ledict M*' Lojs très humblement à Sa Majesté que tant à la conservation desdroictz de son empire, qu'aussi pour [et] en faveur de Monseigneur le duc de Lorraine, à présent pupil, son petit neveu et serviteur, son bon plaisir soit luy donner sur ce conseil et adresse par laquelle il pourra asscurément cheminer en faict de si gros poix, et s'il conviendra produire les tiltres estans par devers lesdictes Dame et seigneur de Vaudemont, ou non; et lesquelz d'iceulx tiltres seroient profictables, ou cas qu'il convicndroit monstrer. Et ne sera oublié par ledict maistre Lo3's que le temps des trois mois accordé par le Roy pour faire exhiber ce que dessus est prochain à expirer.

Faict en conseil à Nancy le dernier jour [de] décembre mil v*^ xLix, les séneschal de Lorraine, sénateur Bellon, seigneurs de Vigneul, de Neuflotle et procureur général de Barroys, M*^ des requestes, présent.

Signé : Chrestienne, Nicolas.

Contresigné: Didelot.

{ Bibliothèque nationale ^ Gollfjclion do Lorraine, vol. 428, fol. 94.)

LETTRE d'ANTOINE DE GRANVELLE A LA DUCHESSE DE LORRAINE, LUI INDIQUANT LA CONDUITE QU'iL LUI CONSEILLE DE TENIR VIS-A-VIS DE LA FRANCE, ET l'eNGAGEANT A ACCEPTER UNE CONFÉRENCE.

Adresse au dos :

A Madame Madame la duchesse de Lorraine,

Et à côté de Tadresse :

Lettres de Monsieur d'Arras apportées par Messire Loys de la Mothe le jeudi xvii« avril 1550.

Madame, j'ay, tant par les lettres du docteur Belon que ce

que a escript à Sa Majesté son ambassadeur résident en Court de France, et aussi par le rapport de vostre secrétaire porteur de ceste, entendu ce que s'est fait en France touchant les deppendances du bailliaige de Clermont, et mesmes que la finale résolution est que le Roy désire que ce différend se vuyde amyablement, et que l'on communicque encoires de dessus, avec contraincte par serement et excommunication, d'exhiber, d'un coustel et d'aultre, tous les tiltres que l'on pourroit avoir servans à ceste matière; désirant Vostre Excellence (comment j'entends dudict secrétaire) que l'Empereur soit informé de tout ce que passe, et que je vous escripve mon advis. Quant au premier, il y est satisfaict, estant Sa Majesté, tant par lettres de son ambas-

sadeur que la relation que je luj ay fait, souffisamment inl'ormée du tout. Et pour A^enir au second, encoires que j'en aje divisé par le menu avec cedict porteur, si ne délesseraj je de sommairement en toucher ic}' encoires quelque chose.

Et pour fondement je reprandraj que le commencement de ceste négociation a prins fondement sur les remonstrances que Ton a fait cy devant de ce coustel là, et pour faire tout le bon office possible pour garanthir l'auctorité de Monseigneur le duc Vostre filz et éviter la foule et oppression de ses subgectz, au bailliaige de Clermont, contre ce que journellement actemptoient à rencontre d"eulx les ministres du Roy de France,

Et se peuvent souvenir tous ceulx qu'il vous a pieu commectre pour en communiquer avec moy, combien ilz m'ont trouvé tousjours prompt pour procurer le remyde, et sçevent que j'ay toujours trouvé l'affaire difficile, congnoîssant très l)ien ceulx à qui Ion a affaire, qui ne veuUent subir nulle part jurisdiction, et prétendent de se faire la justice eulx mesmes, soit à droit ou à tort, et que comme Testât de Lorraine est si prouche d'eulx et ont tant de moyen de l'endommaiger (et mesmes actenduce que l'on pouvoit craindre qu'ilz s'attacheroient au duché de Bar pour contre vanche, selon qu'ilz en ont toujours ainsi usé en cas pareil), je suis tousjours esté d'advis que de ce coustel là l'on temporisast, tout ce qu'il seroit possible, pour éviter de leur donner occasion de se resentir contre les pays de mondict seigneur vostre filz, et que, à ceste fin, l'on devoit tenir regard d'user de ce coustel là de toute modestie, et mesmes que les remonstrances que s'en feroient de la part de Lorraine fussent toujours modestes ; démonstrant que l'on les feist non volontairement mais par pure nécessité, et pour non tomber aux peines comminées par les mandements de l'Empire sur les limites, et que l'on ne peust prétendre commise du fief pour avoir suby jurisdition au préjudice du droit de l'Empire.

Et pour donner occasion aux remonstrances que du coustel de Lorraine se pourroient faire et que l'on peust par icelle alléguer juste crainte, et éviter que du coustel de France l'on ne Timputast à peu d'affection en leur endroit, de non leur vouloir complaire, je procuray, comme l'on scet (principalement à celle fin) l'envoy du conseiller Gueuritz, pour, oultre les mandemens publiez, prandre information particulière de Testât des fron-

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tières dudiL Saint Empire, et iiiesines pour y envelopper Monseigneur de Verdun, afin que, joinctement avec ceulx de Lorraine, sur la commination que l'on luy faisoit pour non avoir soubstenu les rière fielz rnoiivans de luv, nv fait son debvoir à la deff>3nce des limites dudict Sainct Empire, qui sontsoubz luj, le presser à faire instance où il seroit requis pour le remyde; et aussi feis je encharger à notre ambassadeur résident en France de faire les poursujtes et remonslrances requises en ce coustel là de la part de SaîMajesté, luv ayant envoyé les coppies du besongne dudict Cueuritz servans au fait dudict Clermont, afin de modestement et par manière de confidence le remonstrer, et induyre le Roy à ce qu'il procurast le remyde, sans actendre que Sa Majesté Impériale fust contraincte de faire entendre aux estatz dudict Sainct Empire ce que passoit, selon que sa dicte Majesté s'estoit enchargée de leur faire faire rapport, à la prouchaine diette, de Testât ouquel se retrouvoient les frontières dudict Sainct Empire, sur quoy le dict roy a tousjours respondu qu'il se feroit informer pour y satisfaire, et après remit le tout à la communication d'entre voz députez et ceulx qu'il commectroit pour traicter avec eulx.

Et, à ce que j'ay entendu du rapport de leur dict besongne, les Françoj'S tirent la chose à la longue et, à leur accoustumé, gaignent temps et procurent de mectre crainte pour faire cesser toute poursuyte, agrandir leurs fins et joyr de ce qu'ilz prétendent, et à cest effcct remectcnt la chose à nouvelle communication, ihenassans de non vouloir entretenir le traicté cy devant fait, touchant le duché de Bar, et d'user en ce, en l'endroit de ceulx de Lorraine, comment Ton fera envers eulx quant audict bailliage de Clermont.

Mais je ne voy toutesfois de quel elfect pourroit estre le reffuz d'entrer en communication amyable, sinon pour les aigrir d'aventaige, sans aulcun fruict, et me sembleroit (à correction) mieulx d'accorder ladicte communication, quant ce ne seroit que pour entretenir la chose jusques à la prouchaine diette, et tant plus justiiïier les actions du coustel de Lorraine, démonstrant que l'on se soit mis en tout devoir pour satisfaire au roy; tenant pour maxime ce que j'ay dit dessus, de dômonstrer tousjours désir de leur complaire si avant qu'il se peust faire, sans contrevenir au devoir que l'on a en l'Empire, et faisant à cest seul

elîecl protestation que la cominunication se face sans subir par ce jurisdition de France. Et par ce boult les députez auront tant plus de couleur et meilleur l'ondement pour non accorder chose que soit de préjudice à la Maison de Lorraine, chargeant tousjours le tout sur la crainte de faillir à l'endroit de l'Empire, et ne sçaj appercevoir meilleur moyen pour parvenir à la bonne fin dudict affaire, si c'est chose que par quelque boult se puisse achever avec France. Et, se faisant la communication à ccste fin et avec les protestations et réservations avantdictes, et seullement pour remonstrer au Hoy le cler droit de l'Empire, pour le faire départir du notoire tort qu'il fait à icelluj, je ne voj que le dict Empire s'en peust plaindre, mais bien que le reffus donnera occasion de grant seulement audict Roy de France contre ceulx de Lorraine.

Et quant à ce que ledict secrétaire m'a louché incidammenl, que de ce coustel de deçà l'on prinst l'affaire en main pour en mectre dehors ceulx de Lorraine, je ne vois que cela feist cesser le seulement (jue ledict Uoy de France pourroit avoir contre ceulx de Lorraine pour- le reffuz susdict, nj de quel effect cecj seroit, sinon que l'on écripvist une lettre audict Roy de France, comment l'on a jà fait cy devant, à laquelle il respondroit ce qu'il vouldroit, puisque il n'est (comment l'on sret assez) pour se laisser attirer devant la justice de l'Empire, et ne sçay quel aul- Ire remyde il y peult avoir en cecy, n'estoit que à ceste occasion l'on mist la main aux armes. Et je ne pense que ceulx mesmes du Conseil de Vostre Excellence le voulsissent conseiller, pour ce que empourte au pays, ny que ceulx qui sont auprès de Sa Majesté puissent trouver bon que à l'occasion des villaiges dont il est question il se feist. Et en lin ne voy que l'on y puisse faire d'icy aultre chose jusques l'on se trouve à la diette , que lors l'on fera rapport aux Estalz de ce que touche les limites, et en pourront lesdictz Estatz escripre audict Seigneur Roy, mais je ne puis diviner ce que sur leurs remonstrances il fera, sinon que (si je vouloye juger selon ce que j'ay veu du passé en cas semblable) il envoieroit aulcun président ou conseillier pour faire quelque justiffication. Mais lors, comment qu'il soit, l'on fera ce que l'on pourra, et prendra l'on conseil sur le champ, selon que l'on congnoistra l'estre des affaires. Et je ne voy qu'il se perde rien {)uisque il y a encoires temps de deux mois jusques à là et

que de[d]ans la fin du présent le roj prétend d'avoir responce sur le besongne de voz députez avant que l'on entre en ladicte communication.

11 j a ung aultre poinct qu'est touchant les tiltres que se devroient exhiber d'uncoustel et d'aultre, que (à ce que j'entends dudict secrétaire) l'on treuve dur, m'ayant dit incidamment qu'il ne convient produjre les armes contre soj mesmes. Sur quoy (comme je luj aj dit) je ne pourroje convenablement donner advis, pour non scavoir s'il y a chose en iceulx tiltres que puisse préjudicier, ny si par iceulx ce que l'on prétend que lesdictz villaiges soient du bailliaige de Clermont est suffisamment prouvé et sans réplicque du coustel de France, qu'est chose que se doit là examiner sur le lieu. Et en cas que le droit que l'on prétend y soit cler, je ne sçay pourquoy l'on deust faire difficulté d'exhiber lesdicts tiltres, puisque l'on fait le semblable du coustel de France, estant chose ordinaire de le faire ainsi quant l'on veult esclercir le droit que l'on prétend à quelque chose, pourveu qu'il se face avec les susdictes protestations que ce ne soit pour subir jurisdition, pour crainte de faillir à l'endroit de l'Empire, mais seullement pour esclercir ce que du coustel de Lorraine l'on prétend.

Une chose, ay je dit audict secrétaire, à quoy il sera bien que Vostre Excellence face pourveoir, qu'est que l'on fasse passer ung verbal de substantial de ce que s'est passé en cest affaire bien cler et distinct, avec addition des coppies et tiltres dont l'on se veult servir pour vériffier ce que l'on prétend, estans annotées et cothées comme il convient, pour meilleur intelligence, que se puisse mectre et garder en la chancellerie vers Sa Majesté, non pas pour en communicquer aulcune chose aux Françoys mais pour y recourir toutes les fois qu'il sera besoing, avoir information, pour secourir à la mémoire, puisque l'on n'a pas toujours icy ceulx de Lorraine à la main qui soient informez du faict.

Et vêla. Madame, tout ce que pour maintenant m'occurt sur ceste matière. Suppliant à Vostre Excellence croire que, si je y entendoye d'aventaige, comme son très humble serviteur, je le luy feroye sçavoir, et elle le pourra faire communiquer à cui il luy plaira de ceulx de son conseil, afin que, selon l'expérience qu'ilz ont plus particulière de cest affaire, ilz conseillent à vostre

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dicte Excellence ce qu'elle devra résoldre. Je prie le Créateur qu'il luy doint très bonne et longue vie.

De Bruxelles ce xu^ d"aviil 1550.

{Signé:) De Vostre Excellence, très humble serviteur.

L'évesquc d'ARRAS.

{Bibliothèque Nationale, GoUeclion de Lorraine, vol. 428, fol. 9*J; original sur papier, avec le cachet de l'évêque.)

EXTRAITS d'une ENQUÊTE FAITE PAR GAUCHER GÉRARDIN, COM- MISSAIRE DU PARLEMENT, SUR LES PRÉTENTIONS ET LES ENTRE- PRISES DU DUC DE LORRAINE.

Information et audition de tesmoings faicte par moi Gaulcher Gérardin. sergent à cheval du roy nostre sire en son bailliage de Vermandois, demourant à Ghaallons, commissaire en cette partie du roy nostre sire et de sa court de Parlement à Paris, à requeste de monseigneur le Procureur général dudict seigneur et de Claude de La Vallée, escuyer, sieur dudict lieu, joinct avec lui, en vertu de certain arrest et de la commission au pied d'iceUiy rendu et esmané par la dicte Court le quatorziesme jour de may mil cinq sens soixante ung, soubscripts par la chambre, signé : Camus, et seellô de cire j aulne sur simple queue, ad ce faire présent et appelé Nicolas Chrestien, notaire royal oudict bailliage, mon adjoinct, avec lequel furent par moy oys et interrogez les personnes tesmoings présentez de la part de mon dict seigneur le procureur général du roy et de La Vallée joinct, sur le contenu audict arrest et commission, rébellions, entreprin^es mentionnées et aultres faicts par articles y attachez, signé de eulx, circonstances et deppendances ; les dépositions desquels et d'iceux tesmoings rédigés par escript, et ad ce faire vacqué avec ledict Chrestien par les jours et ainsi qu'il suit :

Du troisième jour du mois de juin ou dict an mil cinq cents soixante ung, en Tbostel de Claude Jacob, marchant, demeurant à Triaucourt.

Maistre Claude Sanson, licentié ez loix, advocat, demeurant

audict Triaucoiirt, aagé de cinquantes ans ou environ, après serment par luy faict, a dict et déposé qu'il est natif dudict Triaucourt où depuis vingt ans, depuis qu'il est de retour des universitez, il a faict comme encores de présent sa continuelle résidence, et par ce scet et a bonne congnoissance des terres et seigneuries de Beaulieu en Argonne, par les avoir fréquentées et en icelle exercé tant de controlleur que lieutenant du baillv, proche de Clermont de deux lieues ou environ, de la ville de Bar de six lieues, et de Verdun de sept, esquels lieux ledit déposant a souventes fois fréquenté, estans assis par deçà la rivière de Meuze, desquels et de toutes autres terres, villes et chasteaux an deçà de ladicte rivière, comme dict est, le roy nostre sire est seul souverain seigneur, en quelques parts les seigneuries, terres et chasteaulx soient assises an deçà de ladicte rivière et par qui elles soient tenues et occupées. Le scet par ce qu'il l'a tousjours ainsi oy dire aux anciens, et veu aussi coppies de filtres et accord faict entre le roy de France, l'empereur Albert et princes de l'Empire, .de la datte duquel il n'est recors, par lesquelles coppies est escript que les rois de France sont souverains princes et seigneurs et joyront à jamais, eulx et leurs successeurs, de toutes les terres assises an deçà la Meuse et spécifiées. Ne scet quelles terres sont par deçà la dicte Meuse, et ne les pourroit particulièrement spécifier, mais bien scet que tout ce qui est par deçà ladicte Meuse, comme dessus est dict, est de la souveraineté du roy, et que pour en faire séparation y ont esté plantées bornes de cuivre ou aultre métail au dedans du fleuve et rivière de Meuze, dessoubz le pont de Saincte Croix de Verdun ou assés près, comme il a oy dire, et si en y a près la ville de Sainct Mihiel en la dicte rivière; desquelles bornes le costé du royaume où est assise la terre et seigneurie de Beaulieu en Argonne, les armoiries de France, et de l'autre tirant vers l'Empire les armoiries de l'Empire sont empraintes. Scet aussi ledict déposant estre ainsi pour l'avoir oy dire et leu estre ainsi en aucuns filtres, registres et papiers.

A en pareil oy dire et tient on pour certain au pays que les comtes et ducs de Bar se sont tenus et advouez lièges et vassaulx du roy de France, et repris de eulx les dicts conté et duché et les terres et deppendances estant an deçà ladicte rivière de Meuze, et si l'a veu et leu par une copie en papier

faisant mention d'accord faict à Hemeillj entre le roy de France François, premier de ce nom. et Anthoine, duc de Lorraine, en l'an mil cinq cents trente neuf en apvril.

A yeu iceluy déposant aultre papier et copie d'accord faict entre le roy de France et l'évesque de Verdun, par lequel appert ledict évesque soy estre advoué et associé a\'ec le roy de France et ses successeurs, et toutes les terres deppendantes desonévesché, et iceluy mis, ensemble ses dictes terres et seigneuries, en la garde, protection et seigneurie dudict sieur roy, et se soubmis, en ce faisant et pour l'entretenement dudict accord, ses successeurs évesques, leurs subjects, terres et seigneuries en semblable que ledict évesque, et en ce faisant recongneu le roy de France leur souverain.

(Le déposant parle ensuite de la garde de Beaulieu, « laquelle garde il a toujours oy dire et nommer, tient et répute estre souveraineté du roy de France », puis il ajoute :) Icelle abbaye et comté de Beaulieu estant comme dict est proche, sçavoir dudict Glermont de deux lieues ; H^ppécourt, Hosche et Ville sur Gousance, deux lieues; Rampont, trois lieues; et Verdun, six lieues, une mesme plaine et frontière de paj^s. Et partant tient et répute ledict déposant les dessusdictes terres et seigneuries de Verdun, Glermont et aultres an deçà de ladicte rivière de Meuze estre de mesme nature, garde et souveraineté que ladicte abbaye, comté, terre et seigneurie dudict Beaulieu, en l'obéyssance dudict roy de France. Et encores a oy dire à aucuns des anciens habitans du village de Yppécourt et Ville sur Gousance que èsdicts lieux plusieurs auroient obtenus rémissions et grâces du roy de France et icelles faict enthériner au siège et bailliage de Vermandois...

Et si sçait le dict depposant que les dicts officiers de Glermont se dient nuement de l'Empire, ont en abomination le roy de P'rance et ses officiers; le sait le dict depposant pour l'avoir oy dire pendant le temps qu'il a fréquenté audict Glermont; lesquels journellement font nouvelles entreprises sur ladicte souveraineté du roy, laquelle et ses ordonnances, stats et coustumes ils mesprisent, réputent et mettent jusques à la fange, et n'y a homme fréquentant leur justice qui leur oze dire le contraire

Honorable homme Nicolas le Héraï, notaire royal au bailliage de Vermandois, clerc juré en la terre de Beaulieu, demeu-

rant à Triaucourt, aagé de trente ans ou environ, après serment par lui l'aict, qui a dict estre natif de Hiaucourt lez le dict Triaucourt, marié et résident audict Triaucourt, et audict lieu faict sa demeurance, où il a tousjours oy dire, dès le temps de sa jeunesse, que plusieurs terres, villes et villages et aultres assises an deçà de la rivière de Meuze sont tenuz et reputez de la souveraineté du roy et que, en signe de ce, y a bornes mises en la rivière de Meuze pour la séparation du royaume et de l'Empire.

Aussy a oy dire que les ducs de Barrois ont faict reprise desdictes terres du roy, mesmement de la duché de Barrois, et que Clermont et villages dudict lieu sont, par deçà la rivière de Meuse et proches de trois lieues dudict Triaucourt, terre d'Argonne, et que de présent et dès longtemps a oy appeler ledict Clermont Clermont en Argonne; et est ladicte terre de Beaulieu en Argonne en la souveraineté du roj, ainsi l'a toujours oy dire aux anciens du pays; si y a plusieurs villages an deçà la rivière de Meuze, comme Yppécourt, Rarécourt, Rembercourt, Baulzey, Till}', qui payent garde au roy

HuMBERT Maulvarry, cscuycr, demeurant à Rarécourt, aagé de quarante ans ou environ, a dict, après serment par lui faict, estre natif du village de La Vallée, et venu en demeure audict Rarécourt, où il a le dict temps faict sa continuelle résidence jusques à présent, et veu toujours leshabitans dudict Rarécourt en la prévosté dudict Passavant, et ledict Passavant, de l'ancien ressort de Vitry et subjects à la cour de Parlement, quant le cas y eschet; yceluy Rarécourt de la souveraineté du roj^iume, comme il a toujours oy dire par les anciens du pays.

Dict que les dictz habitans de Rarécourt ont eue assignacion depuis deux mois ou environ de comparoir au dict Vitry pour les estats du roy qui se doivent tenir à Melun, ainsi qu'il à oy dire; toutes fois n'y sont compris parce qu'il fust dict, estans les habitans assemblez audict village de Rarécourt, présent ledict depposant, par un religieux de Sainct Vanne à Verdun, qu'ils n'y dévoient comparoir, et ainsi l'avoir donné par conseil...

Claude Aubert, marchand, demeurant à La Voy, lequel, après serment par luy faict, a dict et déposé qu'il est aagé de quarante huict ans ou environ, natif de Sembert {sic), et que

tout son temps il a fréquenté le pays de Barrois, proche et sur les frontières du comté et abbaje de Beaulieu en Argonne, et que les villes, villages, chasteaux et terres estans an deçà de la rivière de Meuze sont de la souveraineté de France, en la garde du roy. Le sçait pour l'avoir tousjours oy dire aux anciens du pays, et a veu en plusieurs desdicts villages des panonceaux et armoiries du roy, en signe de la dicte garde qu'il entend estre de la souveraineté...

Jehan de Iïoulongne, escuyer, demeurant à Agendum {sic), aagé de vingt ans ou environ, après serment par luy faict, a dict et depposé... que ce jourd'huy il est party de Clermont pour venir en ce lieu de Triaucourt. A veu par les villages plusieurs gens amassez en gros nombre et en armes, tant de cheval que de pied, estans des quatre prévostez de Clermont, suivant lescommandemens faicts de par le bailly de Clermont, ausquels estoit enjoinct eulx tenir prests, pour ce qu'il avoit entendu que ledict de La Vallée vouloit faire exécuter quelques arrests audict pays. Le sçait pour l'avoir oy dire audict bailly et veu lesdicts gens estans en nombre, tant de cheval que de pied, plus de mille personnes. Et si luy a dict ledict bailly que ledict de La Vallée estoit audict Triaucourt avec les gens du roy, et qu'il feroit contre eulx ce qu'il pourroit pour le service du duc de Bar son prince. Et si a ledict depposant dict que le jour d'hier, à soupper, ledict bailly parlant dudict de La Vallée dict qu'il falloit aller contre ledict de La Vallée et que le plus fort emporteroit ce dont estoit question. Aussi que, si le dict de La Vallée alloit aux pays de Barrois avec les gens du roy, on les prendroit vifs ou morts

Millet Mathieu, maieur d'Yppécourt pour le trésorier de Beaulieu, aagé de trente six ans ou environ, dict que ledict trésorier est seigneur dudict Yppécourt pour un tiers, de Rampont pour un quart, de Ville sur Cousance pour le tout, estans iceux

villages de Vermandois, en la souveraineté du roy Et si a

dict que le bailly de Clermont, accompagné d'autres gens et officiers dudict lieu, fust mardi dernier audict Yppécourt, commander au maieur dudict lieu pour le duc de Lorraine que si le [dict] Claude de La Vallée joinct venoit audict Yppécourt avec les gens du roy, pour exécuter quelque commission ou arrest, se tenir prest pour les empescher, et prendre et les mener audict

Clermont. Et si demanda audict maieur des chanoines et chapitre de Verdun s'il le vouloit pas faire avec les gens dudict duc, lequel luy fist response qu'il avoit charge de ainsi faire dudict chapitre et n'oseroit faillir. Et si a faict ledict maieur assembler gens embastonnez de harquebuses, javelines, espées et aultres armes que luy depposant a veu audict Yppécourt en grand nombre, et si estoient encores hier au soir, et si on avoit en tous les aultres villages circonvoisins. A dict que le maieur dudict duc liiy a ainsi dict et qu'il avoit charge dudict bailly de tuer ledict de La Vallée, s'il le pouvoit avoir, qu'il feroit riche celui que le tuerait

Pu huictiesme jour desdicts mois et an.

Jehan Pierreau, clerc suivant la court, natif de Arrou près Chasteldun, aagé de xxviii ans ou environ, après serment par lui faict, a dict que, au mois de septembre dernier passé, il, estant en la grande salle de monseigneur le chancellier de France à Sainct Germain en Laye, [où}estoit ledict sieur chancellier, un jour dont il n'est recors, une après disnée, vid Claude de La Vallée joinct, et pareillement un aultre homme que l'on disoit estre l'évesque de Verdun, qui s'approchèrent près l'un de l'aullre et, après qu'ils eurent se salué, ledict évesque dict haultement audict de La Vallée qu'il luy avoit faict bailler un beau bonjour par les gens du roy, lesquels luy avoient remonstré que ledict de La Vallée leur avoit dict qu'il avoit repris impudemment Clermont de l'Empire. A quoy ledict de La Vallée fist response et dict audict évesque qu'il n'avoit usé de ce mot impudemment, et fut monsieur Cochiment, son advocat, qui luy eust dict, et qu'il n'estoit pas ainsi. Et demanda audict évesque s'il n'estoit pas ainsi qu'il eust repris ledict Clermont, combien qu'il est à la vérité de la souveraineté du roy, et qu'il en avoit appointement passé à Komilly. Sur quoy ledict évesque dict qu'il n'avoit repris ledict Clermont, et avoit bon adveu de Monsieur le cardinal de Lorraine et qu'il s'addressast à luy. Et, ce dict, se retira ledict évesque hors ladicte salle, et y demeura ledict de La Vallée et

luy qui deppose

Jeanne Le Rond, veufve de feu Mathieu Le Maistre, demeurante à Genicourt, servante dudict de La Vallée, a dict, après

serment par elle faict, que trois ans a, ou environ, elle est à la garde de la maison dudict de La Vallée, audict Genicourt; laquelle arriva en icelle le lendemain qu'elle fut pillée par un nommé Le Vacher, bourguignon, lequel prist ses chevaulx, or, argent, robbes, linges et aultres biens j estans appartenans audict La Vallée, rompus ses buffets, coffres et bahuts, fenestres de ladicte maison ; et luy fut dict audict Genicourt. Aussi vid emmener trois des chevaulx dudict La Vallée, qu'il trouva en icelle maison, et lesdicts coffres, buffets, huis et fenestres rompus comme dict est. 11 n'y eust aultre maison audict Genicourt pour lors pillée, et auparavant fut encores pillée par les Lansquenets qui prirent et emmenèrent tout son bestail; le tout au contempt des procez qu'il a contre monsieur le duc et chapitre de Verdun et aultres. A oy par plusieurs fois menasses de tuer ledict La Vallée, par gens portans harquebuses et pistolets, entre aultres d'un nommé Lescureau, et estoit emmy le village disant que si ledict de La Vallée y alloit il le tueroit. Et si a dict que, absent ledict de La Vallée, estant en France, sont arrivez en sa maison audict Genicourt plusieurs personnes et à diverses fois, tant de pied que de cheval, ayans harquebuses et pistolets, demandans après luy et ses gens ^-j disans que s'ils l'eussent trouvé , ledict de La Vallée et ses gens S ils l'eussent emmenez... Dict qu'il n'y a serviteur qui se veuille tenir en ladicte maison, pour les menasses que l'ont faict journellement audict La Vallée et à ses gens pour la haine que les officiers dudict duc de Lorraine et chapitre de Verdun et aultres ont contre luy, lesquels voudroient qu'il fut mort, comme le commun bruict en est, et est ladicte déposante contrainte pour ces raisons de partir. Dict encores que ladicte maison est fort ruinée, en laquelle se perdent les bois, pierres, tuiles et matières dont ledict de La Vallée avoit faict grand amas pour y bastir.

[Bibliothèque nationale, ms. français, n« 18863, fol. 117 et suiv. ; Publié dans les Titres de la maison de Rarécourt, pp. 373-376.)

* Le texte porto « chiens ».

LETTRES DE C[IARLES IX AU SIEUR DE LA VALLEE, LUI REPRO- CHANT d'avoir fait EXÉCUTER l'aRRÈT RENDU EN SA FAVEUR, MALGRÉ LES ORDRES DU ROI QUI PRESCRIVAIENT DE SURSEOIR A CETTE EXÉCUTION JUSQu'a LA FIN DES NÉGOCIATIONS , ALORS EN COURS.

La Vallée. J'ay entendu que vous estes allé au villaige de Triaucourt, pour faire mettre à exécution certain arrest donné par ma court de Parlement, à vostre proffict, encores que vous sçachiez bien que j'ay ordonné que lad. exécution seroit surcise jusques après rassemblée qui se doibt faire, en ceste ville de Paris, des depputez de mon frère le duc de Lorraine et de ceulx du chappitre de Verdun, avec mes advocas et procureur, pour la vuidange du différend qui est encores indécis de la souveraineté; qui a donné cause et occasion que les officiers de mondit frère et ceulx dudit chappitre ont faict lever nombre d'hommes pour empescher ladicte exécution, en dentier d'allumer ung feu, duquel il ne sauroyt advenir que ung très grand inconvénient : chose dont je vous say bien mauvais gré. Et vous commande et ordonne, à ceste cause, que, en obéissant à madicte ordonnance, vous ayez à surceoir l'exécution dudict arrest jusques après lad. assemblée, et que par moy aultrement en ayt esté ordonné. Mais n'y faictes faulte sur tant que vous craignez me désobéir et d'cstre grifiéement chastié et puny.

Priant Dieu, La Vallée, qu'il vous ayt en sa garde. Escript à Sainct Germain des Prez lez Paris, le ix^ jour de juing 1561. Et au desoubz est escript : Charles, au dessoubz : Bourdin. Et au dessus desd. lettres est escript : à La Vallée.

Collation de la présente copie a esté faicte à l'original, sain et

entier enescripture et signature, par moj Anthoine Le Maistre, tabellion de Chaalons pour monseigneur Jherosme de Burgensis, évesque et conte dud. lieu, pair de France, à la requeste de noble homme Claude de La Vallée, seigneur dud. lieu, pour luj servir et valloir en temps et lieu, comme de raison. Faict es présences de François ArnouLd et Claude Maguillot, le vingt ungiesme jour de juing Fan mil cinq cent soixante et ung.

Signé : Le Matstre.

{Archives nationales, J 760, n° 36; copie collationnée de 1561).

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