‹ La Frontière d'ArgonneChapitre 8 sur 18 · OCTOBRE · texte numérisé non relu

OCTOBRE

ASSIGNATION FAITE PAR LE LIEUTENANT DU PRÉVÔT DE SAINTE- MENEHOULD AU DUC DE LORRAINE ET A SES OFFICIERS, DE COMPARAITRE AU PARLEMENT POUR RÉPONDRE DE LA VIOLA- TION DES PRIVILÈGES DE RARÉCOURT.

Rescription d'un sergent royal touchant Rarécourt.

Donné par coppie soubz le seel et saing manuel de moy Jehan Chariot, lieutenant du prévost de Sainte Manehoult, le quatorziesme jour du mois d'octobre l'an mil quatre cens quarante et six, en la manière qui s'ensuit :

A mes très honorez et redoubtez seigneurs Messeigneurs les gens qui tendront le prochain Parlement à venir du roy nostre Sire en son palaiz à Paris, Jehan Chariot, lieutenant du prévost de Saincte Manehoult, le tout vostre honneur, service et recréance, avec toute obéissance à vos commandemens.

Mez très honnorez et redoubtez seigneurs, plaise vous savoir que par vertu des lettres du roy nostre Sire à moy présentées par lez habitans et demourans en la ville de Rarécourt, appelans, impétrans desd. lettres royaulx, pour icelles mettre à exécution selon leur forme et teneur, desquelles la teneur s'ensuit :

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Vittry et aux prévostz de Vittry, de Sainte Manehoult et de Passavant ou à leurs lieuxtenans salut. Receu avons l'umble supplication des manans et habitans de la ville ou village de Rarécourt, en nostre dicte prévosté de Passavant, contenant que jà soit ce que de toute ancienneté led. villaige de Rarécourt, qui est es extremitez de nostre royaulme et de l'Empire, à deux lieues ou

environ près dud. Passavant, soit ennostre garde et soient les demourans en icelui village noz francs bourgeois, et à ceste cause, en nous payant par chacun an certaine somme de deniers pour leur bourgoisie soient francs, quittes et exenips de tous impostz, charges et exactions quelzconques, jà soit ce aussi que, en payant par eulx aux religieux de Saint Venne de Verdun, seigneurs demainiers d'icelle ville, les drois de demaine qu ilz leur ont acoustumé de payer, ne soit licite à aucun, de quelque estât qu'il soit, de mettre ou imposer sur iceulx supplians aucunes charges ou sommes de deniers, soit par impost, taille ou autre exaction, et en cas de ressort soient de nostred. prévosté de Passavant, et à cause de lad. bourgeoisie soyons tenuz, ou nostre bailli de Vittry pour nous, de lez garder envers et contre tous ceulx qui par force de violence indeue et oultre les termes de raison leur vouldroient et veulent aucune chose demander, et ainsi en ont joy et usé et esté tenuz et gardez par lez bailliz de Vittry, qui ont esté ou temps passé, par tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, tant à l'encontre de nostre très cher et très aimé frère le roy de Secile duc de Bar, comme de sez prédécesseurs ducz de Bar et autres plusieurs grans seigneurs, des tors et griefz qu'ilz leur ont voullu faire; néantmoins depuis nagaires le duc de Galabre, soy disant seigneur ou ayant le gouvernement de la ville de Glermont en Argonne, qui est hors de nostre royaume, a puis nagaires, comme on dit, fait mettre et asseoir certaine somme de deniers sur lesd. supplians, par forme de taille ou impost, contre raison de la teneur de leurs usaiges et franchises, et à ceste cause se soient lesdiz supplians trais par devers nostre bailli de Vittry, lequel en a rescript et envoie par devers ledict duc de Galabre ad fin de soy cesser et depporter desd. impostz et exactions; ce nonobstant, ung appelle Jehan Thierion, soy disant prévost de Bar le Duc, accompaignié d'un nommé Golind'Esrise, soy disant sergent dud. lieu, et autres leurs complices, le 1111^ jour de ce présent mois se transportèrent en la dicte ville de Rarécourt, et illec de leur vonlenté indeue prindrent deux chevaulx, l'un appartenant à Jehan deGuillery et l'autre à Perignon Haymart, quils emmenèrent aud. lieu de Glermont en Argonne, hors de nostre royauime, et illec les vendirent sans garder quelque soUempnité de justice, et, non comptens de ce, le dict jour mesme, icelui Golin

d'Esrise, Jehan d'Aspremont, Jehan Marchant, Jehan Thiebault, Jehannin Poise, eulx disans sergens dud. lieu de Clermont, vinrent audict village de Rarécourt, et illec, comme gens de guerre, par force et manière d'ostilité, commencèrent à prendre le bestail et autres biens qu'ilz trouvèrent par ledict village, et battre et frapper aucuns bons hommes et femmes qu'ilz y trouvèrent, lesquelz, véant l'oultraige et excès, leur remonstrèrent qu'ilz faisoient mal, en leur requérant que se voulsissent cesser et déporter, mais ilz n'en tindrent compte, et pour ce lesd. supplians ou aucun d'eulx pour eulx. dont itz ont eu et ont le fait pour agréable, eussent lesd. exploix, prise de biens et autres tors, griefz, refus et denée de droit, à déclairer plus applain en temps et en lieu, appelle à nous ou à nostre court de parlement d'iceulx sergens et prévost et de leur puissance et commission, s'aucune en avoient, comme de nulle, nul ou nulz, et s'aucune, aucun ou aucuns estoient comme de faulx ou mauvais, torçonniers et desraisonnables. Nous vous mandons et commettons par ces présentes, et à chacun de vous sur ce requis, que lesd. prévost de Bar et sergens de Clermont, et autres qui seront à adjourner, vous adjournez ou faites adjourner en cause d'appel à estre et comparroir en nostred. court à certain et compettant jour ordinaire ou extraordinaire de nostre prochain Parlement à venir, non obstant que par adventure lez parties ne soient pas dez jours dont Ten plaidera lors, pour venir soustenir et defîendre les exécution, prise de biens et autres exploiz, tors et griefz dessus dis; iceulx veoir corriger et réparer, annuller et mettre au néant, se par raison y doivent estre mis, et pour procéder et aler avant en oultre selon raison ; et intimez ou faictes intimer et savoir à parties adverses qu'elles soient ausd. jour et lieu nonobstant comme dessus, s'elles cuident que bon soit et que lad. cause d'appel leur touche ou appartiengne en aucune manière, en faisant ou faisant faire inhibicions et deffenses de par nous, sur bien grosses peines à nous à appliquer, aud. duc de Calabre, prévost, sergens, parties adverses et à tous autres qu'ilz appartendra, et dont requis serés, que pendant lad. cause d'appel ilz ne attemptent ou innovent, ne facent ou sueffrent aucune chose estre faicte, attemptée ou innovée en aucune manière contre ne ou préjudice desd. appellations et appellans, ainçois tout ce que fait, attempté ou innové auroit esté ou seroit

au contraire, le réparent et mettent, ou le faittes réparer et mettre au premier estât et deu.

Et pour ce que depuis led. appel, en comptent et hayne d'icelui, et en attemptant folement et temerement et contempnant nous et nostred. court, le landemain dudict appel, au point du jour, un nommé Olivier de Rececourt, soy disant lieutenant du bailly de Clermont, Nicolas le Maignien, clerc dudict bailliage , les cinq sergens dessus nommez et plusieurs autres, tant à pié que à cheval, jusques au nombre de quatre vins à cent personnes, armez et embastonnez, vindrent aud. lieu de Rarécourt, et illec par manière dostilité et de guerre firent grans crix et clameurs, et de fait et par force et violence publique rumpirent portes et fenestres de maisons, prindrent les corps desdictz suppliants, leur bestail et biens, et les emmenèrent vilainement et tous prisonniers audict lieu de Clermont, où ils les détiennent en prison fermée et en grant misère et nécessité, sans les avoir voulu ne vouloir délivrer, qui sont choses de grant entreprise et esclandre contre nostre auctorité royal et de nostre dicte cour de Parlement, en commettant port d'armes, force de violence publique, roberie, prise de corps et biens desdicts suppliants par dessus ledict appel, et en les transportant audict lieu de Clermont hors de nostre dict royaume, qui sont grands excez et entreprises contre nous et nostre auctorité royal, et ou grant préjudice et dommage desdicts appellans qui sur ce nous ont requis nostre provision. Pour quoy nous, ces choses considérées que ne voulons telles entreprises sur et contre nous et nos subjects, faictes à force et port d'armes, tolérer ne souffrir, mais voulons bonne justice et réparation en estre faicte à l'exemple de tous, vous mandons et commettons par ces présentes, et à chacun de vous sur ce requis, que de et sur lesdictz attemptatz, entreprises, excez, force et violence publicques et autres choses dessusdictes, leurs circonstances et dépendances, vous vous informez bien, diligemment et secrètement. Et se par ladicte information ou autrement deuement il vous apert ou de tant que suffire doye, et que lesdictz habitants aient esté ainsi emmenez et soient détenus prisonniers par la manière susdicte, et pour ledict impost, qui est cas civil, leur pourveez de telle provision que verrez au cas appartenir, en contraignant lesdictz officiers de Clermont

et autres qu'il appartiendra à les vous bailler, rendre et restituer avec leurs dictz biens par toutes voyes convenables et à vous possibles, et en mettant et levant tous leurs biens et héritages qu'ilz ont en nostre royaume en nostre main, et soubs icelle les exploictant à nostre profit tellement et jusques à ce qu'ils ayent obéy; et avec ce adjournez ou faites adjourner lesdictz facteurs et délinquants des entreprises et choses dessus dictes, c'est à sçavoir jusques au nombre de cent des plus coulpables, à comparoir en personne, et les autres simplement, audict jour et lieu, ou à autre certain et compétant, en nostre dicte court nonobstant comme dessus, pour respondre à nostre procureur général, à tels fins qu'il voudra eslire, et auxdicts appellans à fin civil seulement, sur lesdictz attemptats, entreprises, force et violence publique, et autres choses dessusdictes, leurs circonstances et dépendances, procéder et aller avant en outre selon raison. Et pour ce que lesdictz officiers, délinquants, parties adverses, sont et. se tiennent audict Clermont et ailleurs, hors de nostredict royaume, où ils ne pourroient bonnement estre apprehandez, nous voulons et auxdicts suppliants avons octroyé et octroyons que tous les adjournements, intimations, commandements, significations et autres exploicls qui sont et seront nécessaires d'estre faiz en ceste partie et matière et ez dépendances soient fais aux personnes des dictes parties, officiers et délinquants, se trouvez et apprehandez peuvent estre en nostre royaume, en lieu de seur accez, ou en leurs hostelz ou domiciles, s'aucuns en ont en nostredict royaume, en lieu du dict seur accez, et si non audict lieu de Rarécourt, où lesdictes entreprises et violences ont esté faictes, et en la plus prochaine ville de seur accez, estant en nostre dict royaume, de ladicte ville de Clermont, à haulte voix et à la porte de l'église parrochial d'icelle, à jours de feste et à yssue de grant messe. Et lesquels adjournements, intimations, commandements, inhibitions, defîenses, signiffications et autres exploicts qui ainsi seront faicts comme dict est, nous voulons valoir et sortir effect, et par vertu d'iceux e^tre procédé tout ainsi et par la forme et manière que se fais avoient esté ou estoient aux personnes desdicts officiers et délinquantz. En certifliant sur tous souffisamment audict jour ou jours noz amez et féaulx conseillers les gens qui tendront nostre prouchain Parlement à venir, et en

leur renvoyant ladicte information préalablement close et seellée, auxquels nous mandons que aux parties, icelles ojes, facent bon et brief droict et acomplissement de justice. Car ainsi le voulons et nous plaist estre faict par ces présentes, nonobstant usage ou rigueur de justice et lettres subreptices à ce contraires. Mandons aussi et commandons à tous noz justiciers, officiers et subjectz que à vous et chacun de vous et à voz commis et députez en ce faisant obéissent et entendent diligemment, et vous prestent et donnent .conseil, confort et ajde, si besoing en avez et vous les en requérez. Donné à Paris le xxïi*^ jour de septembre Tan de grâce mil quatre cents quarante six, et de nostre règne lexxiiii°, ainsi soubsescript : Parle conseil laj, et signées : Valangelier.

(Suit le procès-verbal de l'assignation faite par ledit Chariot, en vertu desdites lettres royaux, en la ville de Lavoye, qui est la ville du royaume plus prochaine de la dicte ville de Clermont-en-Argonne, et en la ville de Rarécourt, à l'issue de la grandmesse. Après avoir relaté le nom des personnes assignées et le but de l'ajournement, il ajoute :)

Et autrement n'y a peu avoir esté pourveu par moy, pour ce que lesdictz adjournez sont demeurans hors dudict royaume et qu'ils n'ont en icelluy aucuns héritages ne biens meubles dont j'ay pu avoir la congnoissance; lesquels exploits, adjournements, intimations et commandements furent par moy fais en ladicte ville de Rarécourt, et à ce faire estoit présent ledict Nicolas Maignen, lequel je adjournay à sa personne.

Item et afin que lesdictz seigneurs et autres adjournez par la manière que dict est ne peussent de ce prétendre cause d'ignorance, je, ledict neufviesmejour d'octobre, me transportay en ladicte ville de Clermontpar devers un nommé Lemaljehan, prévost d'illec.

Et le quatorziesme d'icelluy mois d'octobre, en ladicte ville de Bar le Uuc, par devers noble homme Louis de Florainville, bailly dudict Bar. François de Revigny, son lieutenant, le procureur et autres plusieurs officiers d'illec, auxquelz je requis, de par le roy nostre sire, qu'il leur pleust lesdictz adjournementz et autres exploicts dessusdicts par moy estre fais ez dictes villes. Par lequel prevost de Clermont me fut dit et respondu que ladicte ville estoit hors de ce royaume, assise en l'Empire, et

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qu'en icelle n'oseroit souffrir iceux exploicts y estre fais ; et par lesdictz bailly et autres officiers dudict Bar, après ce qu'ils orent veues et visitées lesdictes lettres royaulx, me fut respondu que je fisse les adjournements et autres exploictz en ladite ville selon le contenu ez dictes lettres royaulx, au regart et en tant qu'il touchoit lesdicts seigneurs et autres demourans audict bailliage de Bar.

Et pour ce, après la lecture des dictes lettres royaulx par moyfaicte tout haut en la présence et aux personnes des dicts officiers, adjournay audict jour et lieu lesdicts seigneurs roy de Sicile et Monsieur le duc de Galabre, et lesdictz Jehan Thierion et Colin de Suse en leurs hostelz et domiciles, aux personnes de leurs femmes, familles et maignies. Auxquels seigneurs roy de Sicile et Monsieur le duc de Calabre et lesdictz Jehan Thierion et Colin de Suse je feis les intimations, inhibitions, deffenses et commandementz ainsi et par la forme et manière que fais les avoye ez dictes villes de La Voix et Rarécourt et que cy dessus est dict, et tout selon le contenu ez dictes lettres royaux.

Et tout ce, mes très honnorez et redoubtez seigneurs, vous certifie je par ceste moye présente rescription, scellée de mon seel et signée de mon seing manuel, estre vray et ainsi par moy avoir esté en la présence desdicts sergens et jurez, les jours et an dessus dicts.

Ainsi signé : J. Chariot. Donné comme dessus, signé : J. Chariot et scellé.

{Musée Condé, à Chantilly, E 5, n° 8. — Une copie de cet acte se trouve dans les manuscrits Séguier, Bibl. nat., ms. fr. 18863, fol. 53.)

26 JANVIER 1512 (n. st.)

ATTESTATION PORTÉE DEVANT LA PRÉVÔTÉ DE SAINTE-MENEHOULD PAR DIFFÉRENTS HABITANTS DU CLERMONTOIS, RELATIVEMENT AUX DROITS DU DUC DE BAR SUR LE BAILLIAGE DE CLERMONT ET AUX PLAIDS INTERNATIONAUX DITS <( JOURNÉES d'eSTAULX OU DE MARCHE )) .

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan Hébert, escuyer, garde de par le roy nostre sire des seaux de la prévosté de Saincte Manehoult, salut. Sçavoir faisons que le vingt sixiesme jour du mois de janvier l'an mil cinq cens unze, pardevant Jehan Lietard et Jean Julpin, jurez d'iceluj seigneur en ladite prévosté et proprement establis à ce faire, comparurent en leurs personnes discrette personne messire Jaques Gilles, prestre, curé de Rarecourt, aagé de cinquante trois ans ou environ ; messire Pierre Deulx, aussi prestre, curé de Vraincourt, aagé de soixante et quatre ans ou environ ; noble homme Régnant de Charisj, escujer, seigneur en partje dudict lieu, aagé de quarante ans ou environ; Nicolas de Jaittj, aussi escuyer, seigneur en partye d'Aisne, aagé de 25 ans ou environ ; Didier de Grievrere, aussi escuyer, clerc juré de Charny, eveschée de Verdun, aagé de cinquante deux ans ou environ; Jehan Villon, aussi escuyer, seigneur en partie de la Petite Souhaisme, aagé de trente ans ou environ; Milles de Loustre, aussi escuyer, seigneur en partye dudict lieu, aagé de quarante ans ou environ; François de Loustre, aussi escuyer, demourant à Gibecourt, aagé de cinquante six ans ou environ ; noble homme Wauchier Gervaise, clerc juré de Varenne, aagé de cinquante ans ou environ ; Warin Estienne, lieutenant du gruyer dudict lieu, demourant illec, aagé de soi-

xante deux ans ou environ ; Nicolas Oury, escuyer, demourant à Domballe, aagé de quarante huict ans ou environ ; Jehan Nicolas, maicur de Clermont, aagé de soixante ans ou environ ; CoUin Fourault, laboureur, aagé de soixante et huict ans ou environ ; Louis Ysart, aussi laboureur, aagé de cinquante deux ans ou environ , demeurans à Aubreyville ; Jaquemin Fourault, procureur de messieurs les Vénérables de Chappitre de Verdun, aagé de trente ans ou environ; Pierre Douyn, maieur, aagé de cinquante huict ans ou environ, demeurant à Nevilly ; Pierre Wiart, sergent ou bailliage de Clermont, aagé de soixante, et unze ans ou environ ; Pierre Pasquier, marchand, aagé de soixante ans ou environ ; Jehan Willans, laboureur, aagé de soixante dix huict ans ou environ; Symon de Blcrecourt, aagé de soixante dix ans ou environ, demourant audict Clermont ; Alardin Lerminat, laboureur, aagé de cinquante ans ou environ, demourant à Nesteville ; Didier de Sainct Venue, sergent en la prévosté de Charny, aagé de cinquante ans ou environ, hommes de corps de révérend père en Dieu monsieur l'evesque et comte de Verdun ; Didier Baguet, laboureur, aagé de soixante ans ou environ; Collesson Baguet, aussi laboureur, aagé de quarante ans ou environ, demourant à Uarécourt; Jehan Pierron, mayeur d'Auseville, aagé de soixante dix ans ou environ ; Jehan Bosnet, laboureur, demeurant audict Auseville, aagé de cinquante ans ou environ ; Jehan Aubert, laboureur, aagé de soixante huict ans ou environ ; Mengin Robert, aussi laboureur, aagé de cinquante six ans ou environ, demourant à Rempont ; Jean Jannin, laboureur, aagé de cinquante ans ou environ; Jehan Le Naerat, aussi laboureur, aagé de soixante quatre ans ou environ ; Toussains Pcrignon, aussi laboureur, aagé de soixante ans ou environ ; CoUin Le Naerat, aussi laboureur, aagé de cinquante ans ou environ, demourans audict Domballe ; Jacquemin de La Vallée, escuyer, aagé de quatre vingts ans ou environ ; Jehan Caillou, notaire tabellion, aagé de cinquante ans ou environ ; Claude Caillou, marchand, aagé de quatre vingts ans ou environ ; Symonnet Caillou, cordonnier, aagé de quarante cinq ans ou environ ; Pernet Bernard, sergent, aagé de quarante ans ou environ, et Fransquin de La Canne, marchand, aagé de cinquante ans ou environ, demourans audict Clermont ; Beuvelet Dumont, laboureur, aagé de cinquante cinq ans ou environ ;

Jaquemin Husson, maieur de Ville sur Cousance, aagé de trente cinq ans ou environ ; Jean Willaume, laboureur, aagé de quarante huict ans ou environ; Willaume Pierson, aussi laboureur, aagé de trente sept ans ou environ; Willaume Charlemaigne, aussi laboureur, aagé de soixante ans ou environ; Colas Le Lojeux, laboureur, aagé de quarante ans ou environ ; George Bertrand, drapier, aagé de trente ans ou environ, demourant audict Ville sur Cousance ; Didier le Roujet,^ laboureur, aagé de cinquante ans ou environ ; Guillaume du Mont, vigneron, aagé de trente cinq ans ou environ, demourans audict Gibecourt, et Humbert Charlemaigne, aagé de cinquante cinq ans ou environ, demourant audict Rempont; lesquels concordemment ensemble ont dict, attesté, certeffié et pour vérité affermé en leurs lojaultés et consciences, que hault et puissant seigneur monseigneur le duc de Bar est seigneur souverain seul et pour le tout du bailliage dudict Clermont en Argonne, sans que d'iceluy il soit tenu en recongnoistre aucun supérieur; sur les demourans auquel bailliage il a tous droicts de régalles, comme d'imposer ajdes extraordinaires et gabelles, donner cours de sel et des monnoyes, les augmenter et diminuer, droict de faire et forger monnoje, bailler grâces et rémissions, amortissemens, anoblissemens, donner reliefs et saufconduicts, et généralement de faire et exploicter tous droicts concernans droicts de regales et souveraineté toutes fois que bon luj semble ; et en est ledict seigneur duc de Bar en bonne et deue possession, tant par luj que par ses prédécesseurs, ducs de Bar, mesmes par temps immémorial .

Dient encores les dicts attestans que le bailliage de Clermont est circuit et environné des prévostez de Saincte Manehoust, Passavant et la terre de Beaulieu, d'une part, des duchez de Luxembourg, la comté de Verdun appartenant à révérend père en Dieu monsieur l'evesque de Verdun, dont il est souverain, les terres et seigneuries de Chapitre de l'église cathédralle dudict Verdun divisées de celle dudict révérend père et dont ils sont souverains, d'aultre part.

Dient oultre lesdicts attestans que l'usaige et observance est telle gardée et par temps immémorial que, quand l'un des seigneurs des seigneuries cy devant nommées ou ses officiers font aucunes entreprises sur les subjects des autres seigneuries,

comme de prendre ou arrester corps humains, bestes ou autres choses mobiliaircs et immobiliaires, et iceux transporter hors de leurs dictes juridictions et souverainetez, les seigneurs ou seigneur de tels corps ou choses arrcstées et transportées, font requeste par escript au seigneur ou officiers détempteurs d'icelles choses arrestées et transportées, et après trois requestes et responses sur icelles faictes, si tant estoit et il advenoit que lesdictes choses ainsi arrestées et transportées ne fussent rendues à caution et sur les armes et verge du sergent, faisant et portant lesdictes requestes, en venant à journée à lieu neutre, qui est vulgairement appelée Journée d'estaulx et de MARCHE, alias dicte repressailles, les seigneurs ou seigneur ainsi despouillé faire (sic) et peult contregagier ; et ce fait, on a accoustumé rendre les gaiges et contregaiges en les ramenant, par ledict sergent, caution à la journée acceptée entre lesdicts seigneurs ou leurs officiers, et en sont plusieurs cas advenus et adviennent de jour en jour, tant sur le royaume et enclave audict bailliage de Clermont que sur lesdits autres seigneurs. Dient de rechef et d'abondant lesdicts messire Gilles, messire Pierre Deulx, Milles de Loustre, François de Loustre, Jehan Pillon, Jacquemin de La Vallée, Pierre Pasquier, Jean Aubert, Mengin Robert, Claude Caillon, Jean Caillou, Simonnet Caillou, Pernet Bernard, Fransquin de La Canne, Beuvelet du Mont, Jaquemin Husson, Jehan Willaume, Willaume Pierson, Willaume Charlemaigne, Colas Le Lojeux, George Bertrand, drappier, Didier le Roujet, Guillaume du Mont, que au lieu de Ville sur Cousance y a une ancienne seigneurie appellée de tout temps passé la Vicomte, en laquelle y a encores de présent une place où soulloit avoir une forte maison, fossilléeet close d'eau, comme elle démonstre par le siège et lesdicts fossez ; aussi y a une autre place et siège de moulin en la rivière et une place de four à icelle ville, ensemble un beau bois ou finaige d'icelle et plusieurs belles rentes et revenues, tant en chappons, poulies, cire, que deniers, avec une grande quantité de pretz et terres arrables et non arrables, appartenant icelle seigneurie de la Vicomte à Nicolas de Uarécourt. Jacquemin Gabe, escuyers, et aultres leurs consors, et le tout tenu en fief de mondict seigneur le duc de Bar à cause de ses chastel et chastellenie dudict Clermont; lesquels seigneurs d'icelle Vicomte ont droict, et de ce

sont en iisaige, de tenir une fois l'an leurs plais bannaux audict Ville sur Cousance. Ausquels plais bannaulx les demourans en icelle et tous aultrcs fourains qui v ont maisons et héritages, soient à mondict seigneur le duc de Bar, au trésorier de Beaulieu ou autres, sont tenus comparoir, sur pêne de cinq sols à applicquer aux seigneurs de la Vicomte. Et sur les deffaillans ou empeschans les chemins par toute ladicte ville de Ville sur Cousance, et il est apparu, ont ce droict de prendre leurs hujs et mettre hors les gons et laisser sur lesdicts chemins, par leur sergent qu'ils ont audict lieu. Lesquels huis ainsi prins et despendus iceulx deffaillans ou empeschans chemins ne peullenl rellever ou faire relever, sur pejne de soixante sols à applicquer audict seigneur le duc de Bar et non à aultre. Et de ce en sont en bonne possession et si en ont plusieurs cas et exploicts advenus du passé. Et si dient encores lesdicts attestans que audict Ville sur Cousance ledict seigneur duc de Bar a plusieurs hommes et femmes ses subjects et hommes de corps, lesquels payent audict seigneur duc ou à son receveur dudict Clermont, chascun an, toutes leurs droictures, ensemble toutes avdes ordinaires et extraordinaires et impositions, et non à aultres. Et si usent les demourans en icelle de sel des salines dudict seigneur le duc et non d'aultres sels gabelez. Et si a son maieur audict Ville sur Cousance, par devant lequel lesdicts hommes et subjects sont distrigibles, ressortissables et justiciables en première instance et cas civils et criminels, et non devant aultre, et de là par appel et reformation en seconde instance par devant son baillj dudict Clermont, et dudict baillv pour la dernière fois par appel à ses haults jours à SainctMihel, qui est court souveraine et où toutes causes venans de son dict duchié de Bar sont terminées, sopies et arrestées par ses arrests, sans pouvoir de là aultre part appeller.

Dient oultre plus lesdicts Jacquemin Husson, maieur du dict Ville sur Cousance, Beufvelet du Mont, Jean Willaume, Willaume Charlemaigne, Colas le Loyeux et George Bertrand, qu'ils ont tout leur temps demeuré audict Ville sur Cousance et demeurent encores de présent, et que Marguerite Cavey dict Regnault, à l'heure de sa prinse elle estoit demourante audict Ville sur Cousance, femme et subjecte dudict seigneur duc de Bar et non d'aultre, à luj payable de ses droictures et rede-

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varices, ressortissable et justiciable en tous cas civils et criminels par devant le maieur que le dict seigneur duc a audict lieu et non par devant aultres; laquelle Marguerite, peult avoir deux ans, fut prise par les officiers du trésorier dudict Beaulieu, et icelle bientost après fut requestée par les officiers du dict Clermont et à culx rendue par les officiers dudict trésorier et procureur dudict Beaulieu. Néantmoins derechef l'an présent cinq cents et unze lesdicts procureur et officiers du trésorier dudict Beaulieu nuictamment ont reprins et transporté ladicte Marguerite, dudict Ville sur Cousance ez prisons dudict Beaulieu, ouquel lieu la détiennent encores de présent, contre les requestes pour elle faictes par lesdicts officiers dudict Clermont et contre l'usaige desdictes terres et seigneuries en souveraineté en tels cas accoustumez, selon lesquels et à l'occasion du reffuz faict de rendre ladicte Marguerite, lesdicts officiers dudict Clermont ont contregaigié et prins un nommé Didier Robert, dudict Ville sur Cousance, homme dudict trésorier, et mené audict Clermont où il est encores de présent, nonobstant qu'ils ayent toujours offert le rendre audict trésorier et officiers dudict Beaulieu, en rendant ladicte Marguerite et venant à jour de marche et en lieu neutre, comme en tel cas. De quoj faire ont toujours ledict trésorier et officiers dudict Beaulieu esté reffusans. Et si dient encores lesdicts Jaquemin Husson et Pernet Bernard particulièrement qu'ils ont porté les requestes à eulx baillées par les officiers dudict Clermont et icelles présentées audict trésorier et officiers dudict Beaulieu pour ravoir ladicte Marguerite, de quoy faire ont esté reffusans. Dont et desquelles choses honneste hommeM^Andrien Chabrault, bachelier en chacun droict, procureur général dudict seigneur duc en son dict bailliage de Clermont, nous en a requis avoir lettres d'attestation, que luy avons octroyé en cette forme pour servir et valoir audict seigneur en temps et lieu, ainsi que raison donra. En tesmoing de ce, nous garde dessusnommé, au rapport et relation desdicts jurez et par leurs sceaux seings manuels mis et pendans à ces présentes lettres, icelles avons scellées des scel et contreseel de ladicte prévosté, sauf tous droicts. Ce fut faict les jours et an dessus dicts. Julpix et Liétart. Ainsi signé, avec apparence d'avoir esté scellé sur double queue de parchemin. {Bibl. nat.t fonds français, n'^ 18863, fol. 61.)

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