DÉCEMBRE
PLAIDOIRIE DE l'AVOCAT GÉNÉRAL DU ROI, DANS UN PROCÈS PORTÉ AU PARLEMENT SUR LA JURIDICTION DE l'aBBAYE DE BEAULIEU, OÙ CLERMONT EST DIT « HORS LE ROYAUME )).
Mardi XIII® jour de décembre l'an mil v^ xiii.
Entre le procureur général du roj, appellant des officiers du duc de Lorraine et de Bar, au lieu de Glermont en Argonne, d'une part, et Claude de La Vallée, prévost dudict Clermont, Jehan du Donjon, son lieutenant, Andrien Chambrault, procureur, Roiger Errard, substitud, Estienne Pintolle et Thibault Ravigny, sergens, tous officiers dudict duc de Lorraine et de Bar audict lieu de Clermont en Argonne, adjournez et instituez, d'autre.
Barme, pour le procureur général du roy appellant, dit qu'il est ycj question d'une grant emprinse faicte par les officiers du duc de Bar sur l'auctorité du roy, touchant la seigneurie de Beaulieu qui notoirement compette aux religieux soubz le ressort du baillj de Vermendois, car lesdictz officiers ont usé de marque et représailles sur les subgectz desdictz religieux et du roj.
Pour venir à la matière, dit que la terre de Beaulieu et ledict monastère est de fondacion royal, en la garde du roy, subgectz par appel et reformation du bailly de Vermendois et de la céans. Mais ce n'est dehuy, ymo y a plus de vi''^ ans, que le duc de Bar s'est efforcé tirer à soy et à sa juridiction ladicte terre de Beaulieu et subgectz d'icelle, ensemble de dix ou xii villages appartenans ausdicts religieux soubz le ressort de céans, tellement que, dès l'an mil iii^ un, le duc de Bar qui lors estoit print 'infîniz pouvres gens desdicts xii villaiges, s'efforçant à relever leurs appellacions par devant ses officiers à Clermont de Argonne, hors le royaume, mais tandem toutes lesdictes entre-
prinses sont réparées de réparation condigne, car ledict duc de Bar fut contrainct à bailler au roj recongnoissance de la plus grant partie de son duché de Bar, qu'il recongnust tenir du roy en foj et hommaige, ressort et souvrainté du roy, et si fut dit que pour lesdictz excès ledict duc de Bar, par certain temps, seroit confiné in regno Cypri et usque ad beneplacitum régis Philippi, et offrit ledict duc x"" francs ou autre somme, judicio certorum rirorum nommez en ladicte recongnoissance, pour la récompense des intérestz desdictz subgects, et en ladicte recongnoissance est entre autres villaiges nommé la Ville SoubzGou- ' souance, dont est de présent question.
Depuis ledict temps etparavant le roy ajoy mco/icwsse desdictz droiz, et en Champaigne, ou bailliage de Victry, il a droit de jurie et bourgeoisie, qui est que le roy prent sur ses bourgeois et audict villaige de Ville Soubz Couzouance ledict droit de bourgeoisie et la taille, ainsi qu'il monstrera par les extraictz des comptes; lesdict bourgeois du roy sont tenuz prendre sel à son grenier et luy payer la taille.
Or, pour venir au cas particulier, dit que puis certain temps une femme pouvre qui a commis quelque crime en la juridiction desdictz religieux à Ville Soubz Gousouance, pour raison d'icelluy crime a esté par les officiers desdictz religieux constitué prisonnière, et, son procès fait, a esté bannie de ladicte terre, dont elle n'a appelle. Aussi l'appel viendroit devant le bailly de Vermendois et de là céans. Or, combien que ledict duc de Bar ne ses officiers n'y eussent que veoir, ne que congnoistre, ne aucune juridiction ne supériorité, néantmoins lesdictz officiers de Bar à Glermont viennent rappeller ladicte femme et la remectent en sa maison oudict villoige de Ville Soubz Gouzouance, et contraignent les subgectz dudict lieu de la souffrir, nonobstant ledict ban . Et par ce que les officiers desdictz religieux ne la veullent souffrir, les officiers de Glermont prenent prisonnier un nommé Robert et le mènent audict Glermont hors le royaume, où il est détenu par longtemps. Volans captata occasione d'entreprendre sur la juridiction du roy et acquérir acte de juridiction es terres desdictz religieux de Beaulieu estans en ce ressort, ilz viennent constituer prisonnier ung nommé Golin Maignen, estant audict lieu de Ville Soubz Gojisouance, et l'emmènent audict Glermont de Argonne hors le royaume. Des-
quelz emprisonnemens et entreprinses le procureur général du roy quam primum il en est advertj, il en appelle, a relevé et fait intimer tous les officiers dudict duc de Bar à Glermont. Et pour ce conclut pertinent à ce qu'il soit dit qu'il a esté mal et abusivement fait et procédé et entreprins par lesdictz officiers de Glermont, et bien appelle par ledict appellant, et oultre que la Cour voye les informacions sur ce faictes et qu'elle luy pourvoye d'adjournement personnel contre lesdictz officiers de Glermont, que ledict duc de Bar advoue ou desadvoue ses dicts officiers, car s'il les advoue, il prendra contre luy conclusions à ce qu'il soit condamné en L'^ livres d'amende, et que tout ce qu'il tient en ce royaume soit saisy et mis à la main du roy.
Baudry, pour Ghamberault intimé, dit qu'il n'a veu lesexploicz de partie, requiert les veoir, et quant audict duc de Bar il n'est partie ne adjourné céans.
La Gourt a ordonné et ordonne que le procureur général du roy aura commission d'elle pour faire céans adjournerle duc de Lorraine et de Bar, pour venir advouer ou desadvouer ses officiers à Glermont en Argonne, à certain jour auquel ledict Ghamberault viendra défendre aux causes d'appel dudict appellant.
{Arch. nat., X^a 4856, fol. 91).
YIII
PROVISIONS DE l'office DE PRÉVÔT DE CLERMONT POUR CLAUDE DE LA VALLÉE.
Anthoine, etc. A tous, etc., salut. Comme les offices de prèvost, recevem' et gruier de nostre ville de Clermont seroient à présent vaccans par le décez et trespas de feu Jehan de Faulx, en son vivant dernier, détenteur desd. offices, esquelz nous soit de besoing présentement y pourveoir de personne ydoine et souffisante, savoir faisons que nous par expérience congnoissant les sens, discrétion, prudence, loyaulté, preudommie et bonne dilligence estans en la personne de nostre cher et bien amé Claude de La Vallée, demourant audict Clermont; ayant meism[ement] regart et bonne considération à ce que depuis quatre ans ençà il a esté par nous commis à l'exercitte desd. offices soubz led. feu Jehan de Faulx, qui n'y povoit aucunement vacquer à cause de la débilité de sa personne, lequel Claude s'en est très bien acquitté à nostre proffîct et à son honneur et descharge; avecques ce, que sommes informez que ledict Claude est bien recrant audict Clermont et aussi entendu et congnoissant à l'exercice desd. offices, lui avons, pour ces causes et autres bien justes et raisonnables à ce nous mouvans, de nostre certainne science et grâce especiale, donné et octroyé et [par] la teneur de ces présentes donnons et ottroyons lesd. offices de prévost, receveur et gruier dud. Clermont ainsi vaccans que dit est, pour doresnavant les avoir, porter et exercer bonnement, deuement et dilligeiliment, aux gages, droicz, proffiz, esmolumens, prééminences, prérogatives, franchises et libertezy appartenans et accoustumez, tout ainsi et par la forme et manière que les.souUoit avoir et tenir led. feu Jehan de Faulx et aultres
ses prédécesseurs prévosts, receveurs et gruiers dud. Glermont, tant et si longuement qu'il nous plaira.
Sy donnons en mandement à noz très chers et féaulx conseillers président et gens de nostre chambre des comptes estant a Bar que, prins et receu dudict Claude de La Vallée le serment pour ce deu et requiz, avec caution, ilz le mectent et instituent en possession et saisine desd. offices de prévost, receveur et gruier dud. Glermont et d'iceulx, ensemble desd. gages, droiz, proffîtz, esmolumens, prééminences, prérogatives, franchises et libertez dessus dicts le facent, souffrent et laissent jojr et user, et aussi lui obéyr en choses concernans et regardans lesd. offices, leurs circonstances et deppendances, plainnement et paisiblement, sans en ce lui estre fait, mis ou donné aucun destourbier ne empeschement au contraire; voulons en oultre et entendons que led. Claude de La Vallée puisse retenir par ses mains, des deniers de sa recepte, les gages appartenans esd. offices, aux termes accoustumez, telz et semblables que ses prédécesseurs prévosts, receveurs et gruiers dud. Clermont les ont accoustumé avoir et prendre à cause desd. office, et qu'ilz lui soient allouez chacune fois, en la despence de ses comptes, par les auditeurs d'iceulx, ausquelz nous mandons ainsi faire sans difficulté ne contredit. Car ainsi le voulons et tel est nostre plaisir. En tesmoin, etc. Donné en nostre ville de Lunéville le derrain jour d'apvril l'an mil V^ et XV. Ainsi signé : Anthoine. Et sur le reply : Par monseigneur le duc, les seneschaulx de Lorraine et Barrois, seigneur de Souliers, grant maistre d'oslel et autres présens. Pour secrète, Alexandre.
{Archives de Meurthe-et-Moselle, B 13, fol. 47 v» ; indiqué au foHo 9 par l'inventaire.)