‹ La Gaule mérovingienneChapitre 4 sur 28 · I.A GAULi: Mi:iiOVl.NGlEi\iN'K · texte numérisé non relu

I.A GAULi: Mi:iiOVl.NGlEi\iN'K

('nlaiils, cl si, (raulrc pari, ils iravaiciil pas su que, les lils du roi (Irliiut disparus, le royaume, objet de leurs eonvoilises, leur revenait de droit comme aux j)lus proches parents. On connaîl la lin Iragicpie des enfanls de Clodomir.

A (Irfaul de lils, le royaume revient aux frères, aux oncles ou aux neveux du roi défunt. Le roi sans enfants pouvait même désioner un membre de la famille royale pour lui succéder. Le roi (îonlran ayant perdu ses deux lils, lit à son neveu Childelx'rt la tradition de son royaume. Enfin les rois pouvaient de leur vivant assigner à leur lils une portion de leur royaume : ainsi lit (Uolaii-e H à réi;ar(l de Dagobert au- <]U('l il donna le royaume d'Austrasie ; ainsi encore Dagobert, qui, à son tour, confia le gouvernement de ce royaume à son fils Sigebert.

\. Partages du royaume. — Le royaume élant considéré comme un bien patrimonial sur lequel toute la famille avait Tai de imhe. ^MuVce dcs droits, Ics règles du droit privé rcla- * "^^'^ tives aux successions entre particuliers

s'appliquaient aussi au royaume. Or les femmes, d'après la loi salique, n'étaient pas admises à hériter des immeubles ; la terre était réservée aux mâles. Si un homme ne laissait qu'un fds, celui-ci recueillait toutes ses terres. Y avait-il plusieurs fils, ils se partageaient également l'héritage foncier. Il en fut de même à l'égard du royaume. A la mort du roi, son royaume était réparti en autant de lots (sors., pars) qu'il laissait de fils. Peut-être tirait-on ces parts au sort. On s'elTorçait de les faire égales, sinon en étendue, du moins sous le rapport du revenu. Quant aux filles, on ne voit pas que jamais aucune d'elles ait reçu quelque portion du royaume. Ce que l'on se partageait ainsi, ce n'était })as la royautt'*, c'était l'exercice de la royauté, l'administration et les revenus

Fi};. 21. — Splièro en cris-

des cités. Théoriquement, Fiinité du royaume n'était pas brisée. Aucun des rois qui dominaient concurremment sur la Gaule n'avait de suprématie sur les autres. TouvS avaient les mêmes droits. Chacun d'eux s'intitulait roi des Francs, sans jamais désigner la région qu'il gouvernait.

Les premiers partages reposèrent sur le mode de formation du royaume franc. Chacun des rois tint à conserver une portion des territoires primitivement conquis par Clovis, c'est-à-dire sis au nord de la Loire, dans la région où la puissance franque était définitivement assise, où les populations germaniques étaient plus nombreuses. L'Aquitaine, récemment annexée, était considérée comme un territoire occupé militairement d'où il s'agissait de tirer le plus de richesses possible.

Un royaume ne correspondait donc pas à une unité territoriale ; la part de chaque roi était formée d'au moins deux groupes de territoires séparés les uns des autres par les possessions d'un autre roi. Il n'y avait entre les diverses parties d'un même royaume aucun lien organique. La conquête de la Burgondie en 534, la cession de la Provence parles Ostrogoths deux ans après, nécessitèrent de nouveaux partages. Cependant, après la mort de Childebert (558) Clotaire I" réunit dans sa main toute la monarchie franque. Après la mort de Clotaire I", en 561, un nouveau partage de la Gaule eut lieu entre ses quatre fds, Caribert, Contran, Chilpéric et Sigebert. Ce partage eut pour base celui de 51 1 .

Il contenait en germe les groupements territoriaux entre lesquels la Gaule fut divisée du VIP au IX° siècle. Car dès la (in du VP siècle, on voit apparaître les dénominations d'Austrasie, de Neustrie et de Burgondie, appliquées à des fractions de territoires qui, par la race et les mœurs de la majorité de leurs habitants, formaient des unités politiques qu'on pourrait qualifier de naturelles. Le royaume de Sigebert répondait à l'Austrasie, c'est-à-dire à la France orientale où

le fond (If la population (Hait (;ompos(' de Germains ; h; royaume (le (".liiip<''ric cl la portion de celui de Caribert sise au nord de la Loire, à la Neustrie, où dominait Tt'h'ment gallo-romain; le royaume de Gontran, en grande parti(; formé de Tancien royaume de Burgondie avec une partie de Fancienne j)rovinee romaine de la (jualriiL'me Lyonnaise, et spt'eialement TOrh-anais, devint lu Bourgogne. L'Austrasie, la Neustrie et la Bourgogne formèrent trois royaumes distincts, trois unit(!'s politiques, tantôt plac(''es sous trois rois difft'rents, tanl(^)l unies sous le même sceptre. L'unit('' de l'empire nn-rovingien fut rétablie pour la dernière fois sous Clo-

taire II en 613. Dans la suite, la Neustrie et la Boui'gogne furent ])res(jue constamment au pouvoir d'un m(}me roi, bien que cbacnne de ces nagions conservât une administration particulière; l'Anstrasie tenait à son indépendance, et Dagobert, qui aurait pu garder tout Tempire dans sa main, donna son fils Sigebert comme roi aux Austrasiens. Quant à l'Aquitaine, après avoir été morcelée entre les trois royaumes, elle conquit de bonne beure une indépendance partielle sous l'autorité d'un duc.

On dut renoncer au VIP siècle à la coutume des partages; les peuples étaient las d'être ainsi ballottés d'un royaume à un autre. C'est ainsi qu'à la mort de Clovis II (657) * qui laissait trois fds, l'aîné seul succéda aux royaumes de son père. Mais ce qui contribua le plus à la formation d'unités territoriales fixes et à la disparition de l'usage de partager les royaumes également entre les fils des rois, c'est la prépondérance qu'avait prise l'aristocratie des bauts fonctionnaires à la faveur des guerres civiles et des minorités.

1. Nous adoptons pour les rois de la fin du VI' siècle el ceux du VU* siècle la chronologie établie par Krusch, dans Forschungen zuv deutschen Cieschichle, t. XXII, p. 451.

Fifî. 22. — TitM-s de soi d'or frappe à Baiiassac au nom de Sigebert II ^634-656).

Les grands laïcs et ecclésiastiques, c'est-à-dire tous ceux qui formaient l'entourage du roi, comme aussi les agents royaux dans les provinces, s'étaient groupés autour des maires du palais, qui devinrent les véritables chefs des divers royaumes et disposèrent de la couronne à leur gré. Cependant le principe de l'hérédité fut toujours respecté ; mais, quand un roi laissait plusieurs fils, le maire du palais, avec l'assentiment (les grands, investissait l'un d'eux de la puissance royale.

5. Conséquences des partages du royaume. — Rien ne contribua plus à l'affaiblissement du pouvoir des Mérovingiens que cette coutume des partages. Ce fut une source de guerres civiles. Il était rare qu'un prince se contentât du lot que le sort lui avait assigné, outre qu'à chaque fois qu'un roi mourait, ses frères cherchaient à s'emparer de son royaume au détriment de leurs neveux. Le sixième siècle est rempli de ces luttes entre frères, entre oncles et neveux. Il n'y avait, dans les cœurs de ces rois barbares, place pour aucun sentiment qui pût l'emporter sur leur soif du pouvoir et leur amour des richesses. Rien ne les arrêtait dans leur ambition, ni les liens de parenté, ni les dangers courus en commun. S'ils s'alliaient pour vaincre leurs ennemis, leur union ne durait pas au-delà de la victoire.

De continuelles et sanglantes dissensions, dans lesquelles les rois épuisaient leurs forces, contribuèrent singulièrement à raffaiblissement de la royauté. Les funestes consé-quences de ces luttes fratricides n'échappaient pas aux contemporains, et plus d'une fois les évoques durent faire entendre des remontrances et des objurgations semblables à celles que leur adresse, trop tard, hélas ! Grégoire de Tours au commencement du cinquième livre de son Histoire. Avant d'aborder le récit des luttes de Chilpéric et de Sigebert, le pieux évêque ne peut s'empêcher d'exhaler la douleur qu'il a ressentie de ces guerres criminelles et des misères du temps.

(). Progrès de r aristocratie. Son rôle dans les élections royales. — L'ai'islocratii* s'élovait (raulaiil (iiio la royaiilr s'abaissait. Los grands, laïcs et ecclésiasliqucs, gagriaionl on puissanco co qiio la royautô perdait. A la fîxvour dos guerres civiles, leur importance croissait nécessairement, car un roi voulait-il dépouilloi- un autre de son héritage, il lui fallait s'entourer du })lus graïul nondjre de guerriers possible, gagner à sa cause des partisans jusque chez son rival, enlever à celui-ci ses fidèles, et, pour cela, se dé})ouiller soi-mcMUt; et distribuer ses trésors et ses terres, diminuer même son autorité en faisant des promesses, et par exemple garantir aux grands et même à leurs héritiers les charges qu'ils avaient reçues. Sans compter que l'hérédité, combinée avec l'habitude de traite^' le royaume comme une propriété privée et de le partager, livrait les Etats h des enfants mineurs sous le gouvernement desquels l'aristocratie devenait toute-puissante. Ce que la constitution refusait au peuple, les guerres civiles le lui donnèrent : le peuple, ou plutôt la seule fraction du peuple qui eut alors un rôle politique, l'aristocratie, intervint dans le choix du roi. Ce choix du souverain par les puissants ne fut jamais pour ceux-ci un droit, mais seulement un fait occasionnel, résultat d'un état de choses anormal, de telle sorte que lors même qu'on voit à plusieurs reprises des rois choisis par des assemblées, on ne peut pas en conclure qu'il y ait eu à proprement parler une élection du roi par le peuple. Ce qui était normal, c'est que le peuple reconnût le roi, soit qu'il l'élevàt sur un bouclier, soit qu'il l'acclamât au moment où il montait sur le trône la lance à la main ; mais cette élévation ne conférait au roi aucun pouvoir nouveau; ce n'était pas de cette cérémonie que découlaient ses droits de souveraineté : ils en recevaient seulement une force plus grande. C'était aussi un droit des hommes libres de se donner à qui bon leur semblait; au Vl° siècle, on voit sans cesse des hommes puissants quiller un roi |)our se dévouei* à

un autre duquel ils espéraient de plus grandes faveurs. Les rivalités des souverains entre eux favorisaient ces violations de serment et déshabituaient le peuple de Fobéissance. Le roi ne pouvait plus rien s'il n'était soutenu par ses sujets.

Les guerres civiles mirent les rois de plus en plus dans la dépendance des grands et surtout du Palais.

7. Le gouvernement 'pendant la minorité des rois. — Plus d'une fois, les royaumes vinrent aux mains d'enfants. Le roi, si jeune fût-il, était considéré comme roi ; c'est en son nom que le gouvernement s'exerçait, que les ordres étaient donnés et les actes rédigés. Mais il ne semble pas qu'il y ait eu de règle fixe pour la désignation des tuteurs et des régents. Si, dans certains cas, la tutelle paraît avoir été distinguée de la régence,le plus souvent ceux à qui était dévolue la protection de la personne du roi, prenaient en main la direetion des affaires publiques.

Fis

23. — Bouclier IVanc trouvé à Loiulinièrcs. (Cochet, la Normandie souterraine.)

Fij. 24. — Peigne en os. (Musée de Mayeuce.)

34 LA GAULE M ÉRO VIN(iIENNE

l'Iiisieiii'S reiiR'S l'.verrrrenL la rr^ciico pciidaiil la minorilt' (le leurs fils, mais elles ne pouvaient rien sans l'appui du Palais, c'est-à-dire des fonelionnaiies de la cour et des grands, laïcs et ecclésiastiques. C'étaient eux qui en réalité détenaient le pouvoir. Us agissaient au nom du roi.

il est assez difficile de dire l'àgc^ auquel le roi devenait majeur et ])renait en mains le gouvei'nement. Dans le droit salien, la majorité comnien(;ait à douze ans; dans le droit des Ripuaires, à quinze ans; c'était ce qu'on appelait Vœtas lec/itima. Il semble que la famille mérovingienne ait suivi sur ce point le droit des Ripuaires, et que le roi ne soit sorti de tutelle qu'à quinze ans accomplis ; à cet âge seulement, il était un homme utile, comme on disait en ce temps-là, capable de manier la lance, symbole de son pouvoir, car le roi avait surtout à jouer nn rôle de chef d'armée.

8. Insignes de la royauté. — Les membres de la famille royale se distinguaient de leurs sujets par leur coiffure : ils portaient les cheveux longs. Déjà au temps de Tacite, les chefs germains avaient une manière particulière d'aiTanger leurs cheveux. Tondre un prince mérovingien, c'était le faire rentrer (hms le commun, le dégrader, le rendre incapable de régner. La longue chevelure n'était donc pas le signe particulier du roi ; c'était le privilège de toute la race mérovin- „ ,-^ ^^,^^^^,1 ^1,, gienne. I^a lance était le signe de la puissance ciiiidéiic I" ('i58- royale; c'est en lui remettant sa lance que le roi (îontran investit son neveu Childebert de son royaume. Le tronc [cathedra) éh\\i un autre insigne royal. Le même Contran, au moment où il adopte son neveu et le désigne pour son successeur, le fait asseoir sur son siège. 11 est question aussi, dans quelques textes, de vêtements royaux : mais nous ne savons })as quels ils étaient. Nous ne savons môme pas si les rois mérovingiens portaient le diadème, car

Fis,-. 26. — Tiers do sol d'or cic Thcodebort I" (534-548).

les Gesta Dagoberù sont le seul texte qui mentionne la couronne, et ils n'ont été rédigés qu'à l'époque carolingienne ; sur les monnaies des VP et VU" siècles apparaît bien une tète royale diadémée, mais cette tète, loin d'avoir un caractère iconique, n'est même pas une représentation de la tète royale :

c'est une copie de plus en plus dégénérée de la tète impériale qui figurait sur les monnaies byzantines. Le roi, au moment où il prenait possession du pouvoir, était élevé sur un bouclier et promené ainsi au milieu du peuple qui l'acclamait.

Dans les solennités, le roi s'avançait sur un chariot traîné par des bœufs, usage païen qui persista jusqu'à la fin de la dynastie mérovingienne.

9. Nature et étendue du pouvoir royal. — Le roi franc, avant Clovis, n'était qu'un chef deguerre. Son pouvoir était limité en temps de paix par celui des assemblées du peuple.

En temps de guerre, il devenait le maître absolu; il avait droit de vie et de mort sur ses guerriers.

Les Francs devenus maîtres de la Gaule, et la monarchie mérovingienne solidement établie, le pouvoir royal apparaît absolu, n'ayant plus de limites constitutionnelles, mais seu-

Yïa;. 27. — Trône en bronze, dit fauteuil de Dagobert, composé d'un siège romain et d'un dossier du XII" siècle. (Cabinet des médailles.)

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lointMil (les liinilcs de fail. Diversos ciuiscs ont ('oiilril)ii(' à poilcr la loyaiilr à rahsolulisme : d'abord la disparition des asscinhh'cs du poii])l('. Les Francs iiiic fois dispersés siii' un terriloii'c rlondu, noyi's au milieu d'une po|)ulalio!i |)lus nombreuse qui' SCS vain(pieui's, ne ])Ouvaienl plus songer à s'assembler autour de leur loi. il n'y a plus d'assemblées nationales, mais seulement des Cbamps de Mars, c'est-à-dire des revues d'armées cl des assemblées de grands qui tiennent leurs dignités du roi. Le roi béritu de l'ancienne communauté franque la ])lupart de ses droits. En second lieu, l'étal de guerre fut, peiulant le Vrsiècle, l'état normal. La conquête de la Gaule, commencée par Clovis, ne fut acbevée que par ses lîls. Aux guerres de conquêtes succédèrent les guerres civiles. Le roi était donc constamment cbef d'armée, et jiar conséquent jouait un rôle qui entraînait un pouvoir illimité. Enfin, les rois francs devinrent les souverains de toute une population gallo-romaine babituée au pouvoir absolu des em})ereurs romains. Pour eux, le roi était le maître comme avait été l'empereur : Vimpevium passa des empereurs aux Mérovingiens.

On a voulu distinguer entre l'autorité que les Mérovingiens ont exercée sur les Francs et celle qu'ils ont exercée sur les Gallo-Romains; on a prétendu que la nature du pouvoir royal était double, comme son origine. Le roi se serait intitulé rex Francorum et vir inluster ; le premier de ces titres indiquait son pouvoir sur les l'rancs, le second, emprunté à l'Empire, son pouvoir sur les anciens babitants de la Gaule. Mais Julien llavet a j)rouvé que januiis les rois de la première race n'ont porté d'autre titre que celui de rois des Francs, et que le titre de vir inluster qu'on leur a attribué résulte d'une interprétation erronée d'une abréviation qui, dans les diplômes royaux, suit les mots re.r Francorum ; il fallait lire viris inlustribus ; c'était le commencement de l'adresse (jui visait les officiers royaux. Quand on parlait au roi, on l'appelait

« Votre Gloire », « Votre Sublimité », « Votre Excellence » et autres noms empruntés à la phraséologie impériale romaine.

Les rois barbares recherchaient les titres romains. Clovis lui-même, malgré sa puissance et bien qu'au contraire des rois burgondes il n'ait jamais fait acte de sujétion vis-à-vis des empereurs, se glorifia d'avoir reçu d'Anastase le titré honorifique de consul. Il voulut même faire acte de consul et procéda à la cérémonie d'inauguration de sa nouvelle dignité : vêtu de la chlamyde, il parcourut à cheval la cité de Tours, jetant de l'argent au peuple.

10. Liens qui unissent le roi à ses sujets. — Le pouvoir royal était un. Il dominait les Francs et les peuples conquis, de la même manière. Tous les habitants de la Gaule étaient au même titre les sujets du roi; tous étaient ses fidèles.

Tous les hommes libres établis dans le royaume, quelle que fût leur race, qu'ils fussent Francs, Burgondes, Goths ou Gallo-Romains, prêtaient un serment de fidélité, appelé /«?/desamium, au roi à son avènement au trône. Le roi parcourait quelquefois lui-même les cités pour recueillir les serments de son peuple. Le plus souvent, c'étaient ses officiers qui les recevaient en son nom. Dès qu'un roi s'emparait d'une cité, il exigeait le serment ou le faisait exiger. Lorsqu'un mineur parvenait au trône, les grands qui détenaient le gouvernement se substituaient à lui dans cette fonction. On attachait à ce serment une telle importance que c'était le premier soin des usurpateurs de se le faire rendre par les populations qu'ils prétendaient régir.

Ce serment créait entre le roi et ses sujets des rapports qu'on peut qualifier d'individuels. Le lien qui unissait le roi à son fidèle était personnel : on n'était pas le fidèle de tel royaume, mais bien le fidèle de tel roi. C'est ce qui explique comment des hommes pouvaient violer leur serment, rompre le lien qui les unissait à leur roi, et passer dans la sujétion

38 LA r.AULE MÉROVINGIENNE

OU, si Ton |)t'iil ainsi |>ail('i', dans la li<l(''lil('' (rnn aiilr:'. Lorsque Gontnui cl (lliildi'bort conclurent un pacte ù An- (lelot, les rois s'en^a^vrenl à se rendre l'un à Taulrc ceux de leurs lidèlesqui, violant leurs serments, avaient abandonné leur roi.

Les hommes libres se reconnaissaient le droit de se donner à qui bon leur semblait. Les relations des sujets avec leur roi élaient si personnelles qu'un homme qui possédait des terres à la fois dans les territoires de plusieurs rois n'élait pas le sujet de tous ces rois; il ne devait l'obéissance qu'à celui auquel il avait prêté serment. 11 y avait une pénalité contre les hommes qui manquaient à la fidélité du roi : la mort ou l'exil et la confiscalion des biens.

1 \ . Droits du roi sur ses sujets. — Comme le royaume était la chose du roi, ses habitants étaient ses hommes. Du royaume il pouvait disposer à son gré ; il n'en était pas tout à fait de même de ses fidèles. On ne peut pas dire que le roi mérovingien eût sur ses sujets, au moins en temps de paix, droit de vie et de mort. Sans doute les rois ne se sont pas fait faute de se débarrasser violemment de leurs ennemis particuliers, mais c'étaient là des assassinats, des crimes de droit commun, et s'ils restaient impunis, personne ne pouvant juger ni punir le roi, du moins étaient-ils désapprouvés; c'étaient des abus de pouvoir, et on les tenait pour tels, puisqu'il arrivait qu'après la mort d'un roi violateur de la justice, son successeur réparait ses torts. Après la mort de Chilpéric, Contran restitua aux églises les biens que Chilpéric leur avait enlevés au mépris des donations faites en leur faveur. Grégoire de Tour>; rapporte (failleui's comme des excès de pouvoir, soit de la part du roi, soit de la part de ses ofticiers, un certain nombre d'actes qui étaient légaux, conformes aux coutumes germaniques dont lui, gallo-romain, n'avait qu'une fonnaissance imparfaite. Ainsi un certain comte, Becco, avait cat arrêter, comme voleur, un homme de l'église de Saint-

Julien, entre les mains duquel on avait trouvé un faucon du comte qui s'était échappé ; l'église voulut délivrer son serviteur et offrit au comte dix sols ; le comte refusa et exigea le triple de cette somme. Aussitôt Grégoire l'accuse d'avarice; il fut frappé de folie ; c'était une punition du ciel, le juste châtiment de sa cupidité. Mais en exigeant trente sols, le comte restait dans les termes de la loi salique. Grégoire de Tours parle sans cesse d'hommes tués par le roi ou par son ordre, sans aucune forme de procès ; quand on analyse les faits, on \oit qu'il s'agit toujours, ou bien d'hommes appartenant à un parti ennemi, et par conséquent ce meurtre est un fait de guerre, ou Lien d'hommes qui ont porté atteinte au pouvoir souverain, soit qu'ils aient formulé des accusations calomnieuses contre le roi ou la reine, soit qu'ils aient violé leur serment de fidélité. L'infidé-

lité à l'égard de la communauté

Fis- 28. — Plaque do fibule ornée , d'un camée, provenant do Charnay.

(Musée de Saint-Germain.)

populaire ou, en d'autres termes, la violation de la paix, était déjà punie de mort dans l'ancien droit germanique. Or, le roi s'était substitué à l'ancienne communauté. De plus, après l'établissement de la monarchie mérovingienne, les rois recueillirent de l'héritage impérial le crime de lèse-majesté qui entraînait la mort et la confiscation des biens. La peine de mort et la dévolution des biens du coupable au fisc sont édictées par la loi des Ripuaires contre tout homme qui aura manqué à la fidélité due au roi. Quand le crime était évident, il n'y avait lieu à aucune instruction judiciaire : le coupable était mis à mort sans aucune forme de procès, comme pris en flagrant délit.

Les rois mérovingiens ont commis de nombreux excès dé

pouvoir, moins nombreux Loulcrois ciuiuic lecture trop ra- |)i(le (les historiens du temps ne pourrait le faire croire; le plus souvent, les meurtres dont on les accuse n'étaient que la juiuilion (l'attentais à leur vie, la punition h'^ale du crime d'inti(kUil(''. il reste à leur compte assez de nu'l'ails et de violences sans charger leur nK'uioire d'accusations injustes.

12. Devoirs du roi. Blaintien de la paix. — Le roi avait pour premier devoir dVHablir et de maintenir la paix dans le royaume; sous ce rapport, il avait succ(''dé à l'ancienne communaut(' germanique. Au souverain étaient échues les fonctions originairement attribuées à Flicimnie lésé dans ses droits, à sa famille et au peuple tout entier. Jadis, il appartenait aux membres de la communauté de poursuivre celui qui avait enfreint les lois et violé la paix; maintenant ce rôle est assigné au roi, d'où le droit pour lui, et plus que le droit, le devoir de poursuivre les criminels qui ont troublé Tordre public, de les punir même de mort, de les mettre hors la loi, de les exiler, de contlsquer leurs biens. Le roi est l'organe du droit populaire; comme tel, il perçoit une part des amendes, celle qui jadis était dévolue à la communauté. Et cela est si vrai, que l'amende due au roi était désignée par le mot fredwn^ qui veut dire paix, comme la somme assignée à la partie lésée s'appelait faida, vengeance. Le pouvoir du peuple se trouvait limité, limitation bienfaisante cependant et profitable à l'ordre social, car à la vengeance privée se substituait l'action publique. Mais cette origine populaire du pouvoir royal que nous pouvons ressaisir aujourd'hui, échappait aux contemporains. Le roi mérovingien devenu maître d'un immense territoire, commandant non plus seulement aux Francs, mais aux Romains, aux Burgondes, aux Wisigoths, à tous les habitants d'un grand empire, cessa de considérer ses fonctions comme une didégation de la puissance populaire. Il exen^a le pouvoir royal à sou profit ; il considéra la violation de la ])aix comme une atteinte à ses prérogatives.

La paix publique se confondit avec la paix du roi ; manquer à la fidélité due au roi, c'était violer la paix.

13. La protection royale et ses effets. — Le roi est le protecteur de tous ses iidèles.

Mais il y avait une catégorie de gens qui se trouvaient placés sous la protection immédiate du roi, soit de droit, soit par un effet de la volonté royale. D'abord, tous ceux qui faisaient partie de l'entourage du roi ou bien s'acquittaient d'un service royal, étaient protégés par des amendes très élevées. Le roi devait en outre une assistance particulière aux faibles, églises, clercs, femmes, veuves, orphelins, marchands et juifs. D'autres personnes pouvaient se placer sous la protection du roi en se recommandant à lui. Cet acte, à dire vrai, n'est pas mentionné dans les documents des VP et VIP siècles; mais comme il existe, et déjà très fréquent, sous les premiers rois carolingiens, on est en droit d'en conclure qu'il a pris naissance sous les rois mérovingiens. La protection du roi s'appelait mundium, mundebiirdium^ sermo, iidtio. L'individu placé dans le mundium royal était, quant à sa personne et à ses biens, protégé par des amendes plus élevées que les amendes ordinaires.

En retour de la protection qu'il accordait, le roi exerçait un certain droit sur le protégé, réclamait de lui des services ou percevait certaines redevances.

14. Le ba7i royal. — Pour maintenir la paix publique, le roi avait le droit de commander et de défendre. Son pouvoir se résumait d'un mot, le ban., qui désignait non seulement l'ordre souverain, mais aussi l'amende qu'entraînait toute contravention à cet ordre. La loi des Ripuaires fixe le ban royal à soixante sols d'or, mais le roi pouvait élever l'amende ou même la remplacer par un châtiment corporel, car une désobéissance à ses ordres était une infraction à la paix. Les mandements que Chilpéric adressait à ses agents se terminaient par une clause comminatoire en vertu de laquelle tout

42 LA r.AULE MÉROVINGIENNE

roiiclioiiiiaii'c allant à rciicoiiliT (Hall coiidamiK' à avoii' les yoii\ cn'vrs. On a mi dans cotte disposition nii raflinomont (UuTuantr; (•\''lail plulol, danslcs idrcsdc rt'})oqu(', unadoncissonient à la pénalité en usage. Car au même temps, d'autres rois fra])paient de mort ceux qui contrevenaient à leurs ordres.

Le pouvoir du roi était absolu, ])nisque sa volonté n'avait (raulres limites que sa force. Les bornes que les lois populaires mettaient à sa puissance, il pouvait les franchir, rien ne s'opposant à ce qu'il les modifiât. En fait, les rois n'ont modifié ces lois qu'avec l'assentiment des grands. La mo^ narchie la plus absolue a toujours des tempéraments, quand ce ne seraient que ceux que comporte le milieu où elle agit; un roi absolu a le droit de tout ordonner, mais encore fautil qu'il puisse réaliser sa volonté et faire exécuter ses décisions. Or il n'y a guère de souverain qui ne soit obligé ih\ compter avec raristocralie, et le roi mérovingien plus que tout autre ; car dès le VII* siècle, les agents royaux, devenus grands propriétaires, possesseurs d'immenses domaines, entourés d'esclaves et d'hommes libres attachés à leur fortune, n'étaient plus à la merci du roi.

15. Le pouvoir législatif. — Le roi n'avait pas seulement le pouvoir administratif, la faculté de donner des ordres transitoires; il promulguait des édils d'une portée généi'ale et durable; il avait le pouvoir législatif. Ce n'est pas à dire que les codes barbares connus sous le nom de lois, tels que la loi salique et la loi des Ripuaires, soient l'œuvre de la royauté; elles sont au contraire, comme nous le verrons, la consignation par écrit des coutumes populaives. Mais ce sont les rois qui ont fait rédiger ces codes.

Divers prologues de lois rédigés au VIP siècle attribuent au roi l'initiative législative. On lui reconnaissait aussi le droit de modifier la coutume. Cependant, même promulguée l)ar le roi, la loi avait été formulée p;ir des hommes choisis

dans le peuple, elle était l'expression du droit national.

La promulgation ne se faisait d'ailleurs que dans une assemblée publique. Par de simples édits, les MéroYingiens ont, au fur et à mesure des nécessités, modifié les dispositions des lois, mais ils ne Font fait qu'avec discrétion, et toujours sur le conseil et avec l'assentiment, sinon du peuple, au moins des grands. C'est du reste un fait remarquable que les rois, s'ils décrètent, ordonnent ou établissent, déclarent toujours le faire après avoir pris l'avis de leurs conseillers, et d'accord avec eux. Même dans les actes royaux d'un caractère privé, tels que donations, exemptions de services publics, on constate toujours l'intervention d'un certain nombre de fidèles.

Le roi a encore le haut pouvoir judiciaire : il est le juge suprême. Nous verrons plus loin le rôle qu'il jouait à cet égard.

En résumé, le roi mérovingien est un roi absolu, mais son pouvoir n'a pas de bases essentiellement constitutionnelles. Il ne repose sur aucun principe supérieur, c'est un pouvoir de fait. Ce fut là ce qui entraîna la chute de la race mérovingienne. L'institution ne vaut que ce que vaut l'homme chargé de la maintenir. « Le caractère fondamental et distinctif de la royauté barbare, a dit Guizot, c'est qu'elle était un pouvoir personnel, non un pouvoir public; une force en présence d'autres forces, non une magistrature au milieu de la société. » La chose publique est devenue la chose du roi.

16. Réside?2ces royales. — Les rois mérovingiens n'avaient pas de résidence fixe. Il y avait bien dans chaque royaume une ville dans laquelle le roi était réputé faire son séjour habituel, et qui était considérée comme le siège du gouvernement ; mais c'était là une fiction : l'administration centrale était ambulatoire, elle se déplaçait avec le roi. Clovis, après avoir vaincu les Goths, se rendit à Tours et de là à Paris dont il fit la capitale de son royaume. A la mort de Clovis, Paris,

LA GAULE MËUOVINr.IENNE

Orlt'ans, Soissons] et Reims deviniciil les capitales rcspcc-

iives (le ses quatre lils. Plus tard, au Vil" siècle, Paris fut considf'n'' coiunie la capitale de la Neusliie et Mel/"commc celle de rAustrasie. Mais les rois aimaient à se déplacer ; ils parcouraient volon- Paris aux noms de ciovis II et do tu'i's Icur Toyaumc, allant (Ic Cite saint Eioi (639-657). (,,^ ^.^^^ jj ^g^ probable quc dans

les grandes villes ils habitaient les anciens palais impériaux, mais ils s'établissaient de préférence dans un de leurs nombreux domaines qu'on appelait villœ^ la plupart situés aux confins de forets dans l'étendue desquelles ils se livraient à la chasse, leur plaisir favori. Ces villœ ne différaient pas de celles des particuliers ; la demeure du roi y était entourée des habitations de ses compagnons et de ses serviteurs. Parmi ces villse^ la plus célèbre est celle de Berny *, résidence préférée de Chilpéric. Citons encore Attigny", Bellain (Luxembourg), Bethisy, Chelles, Clichy, Essonnes, Etrépagny, Gentilly, Lagny, Luzarches, Nogent-sur-Marne, Noisy-le- Grand, Ponthion, Pressagny,Quierzy,Rueil, Vi try-sur-la-Scarpe .

17. Le Palais. — Le roi avait une cour, palatïum^ aiila^ domus. 11 faut noter que dans les documents de l'époque mérovingienne, le mot palatïiim^ palais, désigne rarement une demeure royale, mais plus souvent Tentourage du roi : c'était déjà là le sens de ce

1. El non Braine, comme on l'a prétendu depuis le XIII* siècle jusqu'à nos jours. M. Lonf^non a établi que le Brennacus de Grégoire do Tours devait être identifié avec lierny-Hivière, département de l'Aisne, à IJ kil. à l'ouest de boissons.

Fig. 30. — Mors de cheval trouvé à la Fèrc-en-Tardenois.

(Coll. F. Moroau.)

mot SOUS TEmpire romain. La cour du roi comprenait son compagnonnage, c'est-à-dire les personnes attachées à lui individuellement par un serment particulier, et celles qui avaient des offices, des services à remplir dans la maison royale. La royauté étant devenue la clef de voûte de l'édifice social, et s'étant approprié les droits de l'Etat, ayant transformé en services particuliers du roi les services publics, les officiers qui originairement n'avaient à remplir vis-à-vis du roi que des services privés, devinrent les chefs de l'administration publique. C'est ainsi par exemple que les camerariï, de simples gardiens du trésor royal, devinrent les plus hauts fonctionnaires de l'administration financière, le fisc public s'étant confondu avec le fisc royal. Palais fut donc synonyme de gouvernement.

18. Les palatins. — Les hommes qui résidaient habituellement à la cour s'appelaient palatini., aidici., proceres., optïmates. On les décorait, comme sous l'Empire, de titres honorifiques, magnïfici vin, illustres viri ; comme sous l'Empire encore, le service royal s'appelait militia. L'insigne des palatins était une ceinture d'or. Le roi introduisait à la cour tous ceux qui lui paraissaient ^^mmti^m pouvoir s'acquitter utilement P^T^^I d'un service quelconque; s'il I; 1

recherchait les hommes braves fci^&^l et intelligents, il ne prisait pas

ni 1-1x^1 1 Fig. 31. — Tiers de sol d or Irappc dans

moins 1 habileté dans les œu- le palais aux noms de Clovis II et

vres manuelles. Qu'on se rap- cie saint Eioi (639-657).

pelle plutôt les humbles commencements de saint Eloi

auquel était réservée une si haute fortune.

Si le roi appelait à la cour qui bon lui semblait, il renvoyait de même ceux qui avaient cessé de lui plaire ; mais nul ne pouvait s'éloigner sans en avoir reçu la permission du roi. Nul non plus ne pouvait venir auprès du roi qu'il n'y eût été appelé.

De CCS paliiliiis, les uns uvuieiiL des roiulioiis spéciiiles ; les aiiU'cs n'avaient aucun service permanent; le roi leur confiait des missions extraordinaires : ils étaient comme une réserve! où le roi prenait des ambassadeurs, des ducs, des comtes, des évéques. Le Palais était la source de toutes faveurs; aussi était-ce rambition di's fidèles d'en faire partie.

19. U école palatine. — Les grands cberchaient à y envoyer leurs lîls. Un jeune homme montrait-il des qualités (rintelligence ou de force physique particulières, son père, avec Fappui de quelque grand personnage, si lui-même n'avait pas assez de crédit, le faisait recevoir à la cour, 1(î recommandait à quelque palatin qni devenait son protecteur. Il n'y a guère que les saints dont les biographies nous aient été conservées ; la plupart ont été évoques, la plupart aussi avaient été dès leur jeune âge envoyés à la cour. A ces jeunes gens ainsi appelés auprès du roi, on donnait l'éducation littéraire qui comprenait, outre l'étude des Saintes Ecritures, celle des belles-lettres et du droit, surtout romain ; de plus, on les dressait au service royal, en même temps qu'on les initiait aux règles de l'administration. Parvenus à l'âge d'homme, ils obtenaient du roi une charge soit au Palais, soit dans les Provinces. Le I^alais était comme une école de fonctionnaires.

20. Les a?îtntstions. — Dans le compagnonnage royal, ceux qui tenaient au roi par les liens les plus étroits étaient les antrustions. Leur nom vient du mot irustis, qui signifie originairement aide, protection, et qui, par extension, désigna le corps des antrustions, et enfin une troupe d'hommes armés. Le fidèle qui entrait dans la truste royale venait au Palais en armes; et là, il prêtait serment dans les mains du roi; il lui jurait aide et fidélité. Dès lors, il devait être toujours prêta défendre le roi. Les antrustions formaient donc la garde particulière du roi mérovingien ; ils tenaient la place des protectores impériaux; (;omme eux, ils fornuiient une scola placée sous les ordres du maire du palais. Ce n'étaient

pas nécessairement des hommes libres, au moins à Forigine, car au VIP siècle, les serfs n'étaient plus admis dans ce corps d'élite. Les antrustions avaient entrée, comme les autres palatins, dans le conseil royal; on leur confiait des missions extraordinaires. Mais en retour des obligations auxquelles ils étaient tenus envers le roi, ils avaient certains privilèges. D'abord leur personne était protégée par un triple wergeld, c'est-à-dire qu'au cas où l'un d'eux était tué, le meurtrier payait six cents sols, soit une amen<le trois fois plus forte que celle dont le meurtre d'un Franc libre entraînait le paiement. De plus, une procédure particulière avait été établie en leur faveur. L'antrustionat ne formait pas une noblesse ; la qualité d'antrustion était essentiellement personnelle : elle ne passait pas du père au fils.

21. Les convives. — Une autre classe de palatins comprenait les convivœ^ qui jouissaient du privilège de s'asseoir à la table du roi. La participation au repas du souverain était déjà une faveur que les empereurs accordaient à certains fonctionnaires de leur palais.

22. Le maire du Palais. — Le maire du Palais était le chef de tous les officiers royaux. Il était à'iatête du ministerium. Originairement, ce n'était que le premier et en quelque sorte le doyen des serviteurs du roi ; il s'appelait sénc'chal [seiiescalcus)., titre germanique qui fut remplacé au VP siècle par le titre de major domus. Les rois n'étaient pas seuls à avoir de ces officiers, il y en avait dans toutes les maisons des grands propriétaires. X la cour même, la reine et les princes avaient leur maire particulier. On trouve que plusieurs maires du Palais exerçaient leurs fonctions contemporainement : c'est peut-être qu'il y avait un de ces officiers à la tète du service de chaque palais. Mais à partir du VIP siècle,, chaque roi n'a plus qu'un maire du Palais qui est le chef des officiers royaux. Du moment que les serviteurs particuliers dii roi furent devenus en quelque sorte des ofticiers publics, le maire du

LA CAITLE MÉROVINGIENNE

Palais, plarô à Iciii- (rie, (Icvint le prcinici-dcs agents royaux, lo personnage le plus élevi' api'ès le roi, une sorte de premier ministre. Mais comme, d'autre part, il n'y avait guère d'aristocratie que celle des ofliciers royaux, le maire devint en fait le chef de l'aristocratie. D'autres causes encore ont coopi^ré à former et à augmenter la puissance du maire du Palais. Cet officier suppléait le roi en beaucoup de fonctions ; il était comme un aide du souverain; il l'assistait dans l'administration de ses Etats; il le soulagea si bien qu'après l'avoir dépouillé de ses attributions, il tinit par lui enle\er jusqu'à la dignité royale

Fi!?. 32. — Vase en voi'iT trouvé îi Droiiveiid (Soine-Infcrieurc).

Rien ne contribua davantage à lui as-

surer la prépondérance dans le gouvernement que les minorités si fréquentes pendant la période mérovingienne. Sous les rois enfants, c'est le maire du Palais qui, d'accord avec la

reine-mère et les palatins, gouvernait le royaume.

Cet officier était nommé par le roi. 11 en fut ainsi tant que la royauté mérovingienne fut assez forte pour imposer sa volonté.

Mais, dès le YIP siècle, elle dut compter avec l'aristocratie. Dès lors les rois, qui d'ailleurs n'agissaient jamais qu'après avoir pris l'avis de leurs conseillers, ne nommèrent plus un maire qu'ils ne l'eussent fait agréer par leurs optimates. Cependant le maire du Palais tient sa charge du roi.

Au VHP siècle, les rôles sont renversés : le roi ne choisit plus son maire ; c'est le maire qui désigne le roi. Le premier

Fig-. o3. — Vase on verre pro\e liant du cimetière d'IIerpes (( :iia rente). (Coll. de M. Ph. Delamain.

maire qui ait joui d'une autorité presque souveraine fut Ebroïn, qui exerça ses fonctions en Neustrie pendant tout le règne de Clotaire III.

23. Origines des Carolïnqiens. — Une famille cependant grandissait en Austrasie, s'appuyant à la fois sur la dignité de maire du Palais qu'elle fit entrer dans son patrimoine, et sur ses grandes propriétés, la famille des Arnulfings. Arnulf, entré au palais d'Autrasie vers 595, bien qu'il ne portât pas le titre de maire, eut en fait la direction de l'administration centrale sous le roi Théodebert II ; en 61 1, il devint évéque de Metz. Il possédait de nombreux domaines. L'un de ses fils, Clodulf, lui succéda sur le siège épiscopal de Metz ; l'autre, Anségise, remplit de bautes fonctions. Il épousa Begga, fdle de Pépin de Landen qui fut maire d'Austrasie de 615 à 639 et qui posséda un pouvoir quasi royal, d'autant plus que durant cette période TAustrasie eut pour souverains des enfants ou des rois dont la résidence était en Neustrie. Pépin mort (640), son fils Grimoald devint maire du Palais et le resta pendant seize ans. Telle était sa puissance, qu'à la mort de Sigebert (656), il fit couper les cheveux de l'héritier royal Dagobert, l'exila en Irlande, et prétendit placer son propre fils sur le trône. L'entreprise était prématurée. Il en coûta à Grimoald d'avoir voulu précipiter les événements. Son fils fut détrôné et remplacé par Childéric, fils de Clovis II. Mais le petit-fils d'xYrnulf, Pépin d'Héristal, fils d'Anségise et de Begga, ressaisit la mairie sous le roi Thierry III, et tout en reconnaissant la souveraineté du roi de Neustrie, il fut le véritable maître de l' Austrasie. A son titre de maire, il joignait celui de duc ; ainsi tout s'unissait en lui pour le mettre à la tète de l'Empire franc. Il établit son fils Grimoald maire de Neustrie , et à sa mort il lui substitua Théodebald, son petit-fils, qui n'était qu'un enfant. La mairie était devenue un patrimoine ; le maire d'Austrasie était un vice-roi, subregulus. La dignité de maire est désormais héréditaire ; on lui applique

les rriili's (jui au sicclo procédoni doininaicnl la succession au tronc. A la mort de Pcpin (71 i), ce s(uit deux enfants, ses j)elils-lils, qui lui succèdent sous la lutelle de leur ^rand' mère IMectrude ; les iXeustriens se révollent et donnent la mairie àRainfroid ; lesAustrasionsap|)ellent un lits de Pépin, Charles Martel, qui avait été exilé, et le reconnaissent pour duc. Charles Martel impose son pouvoir à la Neustrie. 11 règne véritahlement ; comme maire du palais, il préside le tribunal royal, nomme aux offices royaux, dispose des biens du fisc, accorde des immunités, fait la paix et la guei're, rend des édits. A la mort de Thierry IV (737), il laisse même le trône vacant. Quand il sentit sa fm prochaine (7il), Charles Martel réunit les grands et partagea le royaume entre ses deux fils : à Carloman il donna l'Austrasie avec la Souabe et la ïhuringe ; à Pépin, la Neustrie, la Bourgogne et la Provence. La race royale semblait éteinte ; en 742, Pépin va chercher dans un couvent un fds de Chilpéric II nommé Childéric et Fétablit sur le trône. Mais ce fantôme de roi avouait lui-même son impuissance; dans un acte de 74 i, il appelle Carloman a le recteur de notre Palais qui nous a établi sur le trône royal ». En 74G, Carloman se fait moine, et Pépin reste seul maître de la monarchie. Bientôt il fait raser Childéric. 11 ne lui restait plus qu'à prendre le titre de roi : c'est ce qu'il fit en 752. Si les maires d'Austrasie s'étaient élevés à un pareil degré de puissance, ils le devaient non pas tant au pouvoir qu'ils tenaient de leur office de maire qu'à des circonstances particulières : aux minorités répétées et prolongées qui firent d'eux pendant de longues années les chefs du gouvernement, à leur foi'tune territoriale, à l'union de la puissance ducale avec la puissance dérivant de l'exercice de la mairie. Autrement on ne s'expliquerait pas que la mairie de Neustrie n'eut pas conquis un pareil degn'' d'autorité, ou tout au moins qu'elle n'eût j)as contrebalancé la puissance des Austrasiens. On ne comprendrait pas davantage que les autres officiers palatins

n'eussent pas eu leur part dans les dépouilles des Méroyingiens ; car si la plupart des autres serviteurs du Palais étaient soumis à l'autorité du maire, il y en avait au moins un qui, par ses fonctions considérables, aurait pu échapper à son contrôle, c'était le comte du Palais.

24. Le comte du Palais. — Le comte du Palais [cornes palatii) assistait le roi dans l'administration de la justice. Sa présence au tribunal royal ("tait nécessaire ; il y dirigeait la procédure ; les actes constatant les sentences étaient expédiés sur son rapport. Dans quelques documents apparaissent plusieurs comtes du Palais exerçant leurs fonctions simultanément. L'activité du comte du Palais n'était pas bornée à des fonctions purement judiciaires ; le roi pouvait lui confier, comme d'ailleurs à tous les pahdins, des missions extraordinaires sans relation avec l'office qui lui ('tait plus sp(''cialement assigné. Grégoire de Tours rapporte (jue le roi (Ihildebert, ayant voulu réformer les registi'es des impôts dans le Poitou, chargea de ce soin le maire du palais Florentianus et le comte du palais Romulfus. On trouve aussi des comtes palatins à la tète des armées.

25. La cliancellene royale. — Les référendaires qui dirigeaient la chancellerie royale n'avaient pas moins de part au gouvernement que le maire et le comte du Palais, puisqu'il leur appartenait de formuler les ordres royaux. A la tète de la chancellerie, se trouvait le siimmus referendavius^ qui avait sous ses ordres des référendaires, des notaires, des scribes.

(l'est ici le lieu de dire quelques mots des actes émanés de l'autorité royale. Un seul nom générique les désignait tous : prœceptum. Ce terme s'appliquait même aux actes législatifs d'une portée générale, plus spécialement appelés de noms empruntés à la terminologie impériale, constitution, décret, édit. Aucun de ces édits ne nous est parvenu sous sa forme originale; mais ils ne devaient pas différer essentiellement des

LA CAULE MKROVl.NCII.NNE

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actes (Icjuridic lion ^i-acifiisc de iii le II lieuse qui se sonk'onsor-

vés jusqu'à nous.

Les précoptes qu'on désigne aujourd'hui sous lo nom de diplômes avaient des noms divers suivant leur objet. A quelque classe qu'ils appartiennent, ils affectent la forme d'une lettre. Ils tiraient leur validité de la signature royale, ordinairement autographe, de la souscription du référendaire et du sceau royal. Ils étaient écrits sur pa})yrus, et, à partir de la fin du VIP siècle, quelquefois sur parchemin.

2G. Autres officiers du Palais. — Il y avait au ]\\lais une classe })articulière d'officiers ài^ l^clvs domestici préposés à l'administration des domaines royaux. C'étaient des personnages considérables. A chacun d'eux était assignée Fadministrati^on supérieure des villœ d'un ou plusieurs /;ff^/.

^:{^\ ws'pfîjjSif ë^^

Fis- 'ai. — Diplùmo deChildohcrl III (2.'{ clfcemliro 695). .lugcmont rendu on faveur de l'abbaye de yaiut-Deuis (Archives nationales, K', n" y.)

Le maire du Palais avait sous ses ordres des sénéchaux dont il serait difficile de préciser les fonctions. Le maréchal, mariscalcus (dont le nom vient de mara, cheval, et de scalc, serviteur), avait le soin des écuries royales. Les cubicukirn^ préposés au service intime du roi, ne doivent pas être confondus avec les chambriers, cmnerarïi, qui étaient des trésoriers.

Au service de la table présidaient les échansons et les mapparii., qui tendaient la serviette au roi pour s'essuyer les mains. Il est à peine besoin de mentionner Vinfertor qui présentait les plats, les cuisiniers, les boulangers, comme aussi les médecins, les musiciens et les chanteurs, tous serviteurs communs à la maison royale et à toutes les grandes maisons de l'époque.

27. La chapelle royale. — Mais à côté des serviteurs laïcs, il y avait aussi, et tenant un rang très élevé, des serviteurs ecclésiastiques. Les rois possédaient de nombreuses reliques auxquelles ils attachaient le plus haut prix ; ils s'en faisaient suivre dans leurs voyages. C'était sur ces reliques qu'on prêtait les serments dus au roi ; c'était même sur des reliques apportées du Palais dans chaque cité que les sujets du roi lui juraient fidélité à son avènement au trône. La plus précieuse de ces reliques était la chape de saint Martin, d'où le nom de capella^ chapelle, appliqué à l'oratoire royal. Le terme de capella désigne cette

Fig-. 35. — Anneau sigillaire de Donobertus.

Fig'. 36. — Tiers de sol d*or frnppé ;i Marseille au nom du rui Glotaire II ^613-629).

54 LA CAULE MÉROVINGIENNE

relique cllt'-iiièmc dans une lonimlc du \ IT' siè(do. Lcs'clcrcs préposés à la ^ardc des i'(di(|U('s, cl spécialemeiil à lu j)lus pivcuuisc d'cnii'c elles, s'appelaieiil cliapelains ; leuf cliel' ])Oiiail le titre d'abbé, abbas paUuïiius. Uustieus remplit eet office sous (Notaire H.

28. Le cojiseU royal. — Parmi les palatins le roi choisissait ses conseillers. Le conseil royal n'avait ni permanence ni tixilé. Les conseillei's royaux ne formaient pas unt; classe particulière de fonctionnaires. Le roi appelait dans son conseil qui bon lui semblait; la composilion du conseil variait donc suivant les circonstances. Les seuls palatins n'y avaient pas accès, mais aussi les comtes, les ducs, les évéques, que le roi mandait quand il avait besoin de leurs lumières. Le roi, bien que maître absolu, ne prenait guère de décision sans avoir consulté les grands de son entourage, le maire du Palais, les optimates^ les domestici, et même parfois de sim- ])les fidèles. Cliildebert ayant envoyé des députés à Gontran pour lui présenter une réclamation, celui-ci lit attendre sa réponse, disant qu'il avait l'habitude de ne rien décider qu'après avoir conféré avec ses conseillers.

29. Le champ de mars et les assemblées. — Le peuple n'avait en droit aucune part au gouvernement. On ne trouve point trace en Gaule, sous la domination mérovingienne, de l'ancienne assemblée populaire, le co?îcilium^ qui, dans l'ancienne constitution germanique, détenait la souveraineté, le roi n'ayant que le pouvoir exécutif. On ne saurait en eflet assimiler les réunions militaires appelées champs de mars à des assemblées nationales. Clovis convoquait chaque année au mois de mars ses guerriers pour les ])asser en revue; puis il les entraînait dans une expédition ou bien les renvoyait dans leurs foyers. Ce n'était là qu'une simple revue militaire ; nous ignorons môme si cet usage remontait à une époque antérieure à la conquête. Il est vrai que pendant les premières années du règne de Clovis, les guerriers se confon-

LE GOUVERNEMENT CENTRAL bS

daient avec le peuple, au moins le peuple franc ; c'était la nation armée qui entourait son chef. Même à ce point de vue, le champ de mars n'a rien de commun avec les antiques assemblées de la Germanie. Dans les i:jtats germaniques, c'était pour tous les hommes libres, membres de la communauté, un droit de s'assembler; ici, c'est un devoir; les Francs ne viennent pas librement auprès du roi : ils y viennent par ordre, et ils ne peuvent se dispenser d'y venir. Le conciliuni germanique avait un droit général de délibération ; il traitait toutes les questions qu'il voulait, et ses décisions avaient force de loi. Le roi mérovingien peut profiter du champ de mars pour consulter ses fidèles réunis ; mais il ne le fait qu'à son plaisir, et il prend ensuite telle décision qui lui convient. L'asseml)lée de mars est convoquée en vue d'un but déterminé; ce but atteint, le roi la dissout.

Le champ de mars perdit nécessairement son caractère national du jour où les Romains furent soumis au service militaire. Dès lors, l'armée n'était plus la nation franque ; elle ne représentait pas davantage l'ensemble des populations qui obéissaient au roi mérovingien. Il va de soi que tous les fidèles astreints au devoir militaire ne pouvaient chaque année au mois de mars accourir de toutes les extrémités de la Gaule auprès du roi ; ceux-là mêmes qui étaient convoqués n'avaient aucun droit à représenter le peuple.

Le champ de mars en Neustrie et en Bourgogne tomba rapidement en désuétude. Il se perpétua en Austrasie. Les Arnulfings en firent une assemljlée commune aux trois royaumes. C'est là qu'on apportait les présents dus au roi. En 755, le roi Pépin le reporta du mois de mars au mois de mai.

L'expression de la volonté populaire n'a d'autre organe dans la monarchie mérovingienne que l'assemblée des grands. En tête de leurs édits, les rois déclarent parfois agir avec le consentement du peuple; qu'on ne s'y méprenne pas, cette

56 LA GAUI,E MÉROVINGIENNE

expression ne désigne que les grands. Les rois, dans les occasions difficiles, pour les affaires importantes et d'un intérêt général, ne se contentaient pas de consulter leurs conseillers ordinaires, ils convoquaient un placitiim^ c'est-à-dire qu'ils mandaient auprès d'eux les optimatea^ les ducs, les comtes, les évèques, et même probablement de simples patentes^ c'est-à-dire des hommes qui ne tenaient pas leur grandeur du roi, mais qui devaient leui' puissance à retendue de leurs propriétés foncières et à leur nombreuse clientèle. Les textes qui parlent de ces assemblées ne mentionnent pas les patentes, mais ils parlent des lettdes, terme qui s'appliquait à tous les sujets du roi, à tous ses fidèles. De plus les patentes se confondaient avec les officiers royaux qui, à partir du VIP siècle, formaient un(^ véritable aristocratie foncière. Ces assemblées étaient considérées comme générales. Le roi y convoquait tous ceux qu'il voulait; mais ceux-là seuls y venaient qui étaient appelés.

Ces plaids n'avaient aucune périodicité. 11 appartenait au roi d'en fixer l'époque ; et il ne les convoquait que lorsqu'il lui paraissait nécessaire de chercher un appui dans la volonté de ses fidèles. On doit noter que ces assemblées ont souvent coïncidé avec le champ de mars, avec lequel elles ont pu finir par se confondre en Austrasie. Les Arnulfings, dont le pouvoir ne reposait sur aucun principe de droit, ont multiplié ces réunions. Leur pouvoir étant surtout un pouvoir de l'ail, on comprend qu'ils îiient été obligés de s'assurer le concours de leurs fidèles, de tous ceux au moins qui par leur crédit et leur puissance auraient été capables de tenir en échec leur volonté et de secouer leur autorité.

Mais tant que la royauté mérovingienne conserva l'exercice de la souveraineté, ces assemblées ne comprirent guère que des gens rattachés au roi par les liens du mïnhterium, les ducs, les comtes, les évêques. Ces assemblées étaient toutefois très nombreuses ; car chacun de ceux qui y étaient appe-

lés y venait accompagné de sa familïa, c'est-à-dire de toute une suite de gens attachés à sa fortune, vassaux et serviteurs.

On comprend que ces assemblées, en raison du nombre de fidèles auxquels elles donnaient l'occasion de se réunir, aient pu paraître comme un symbole de la nation, qu'aussi d'accord avec l'élite de ces assemblées, le roi ait pu dire qu'il agissait au nom du peuple, que les édits étant proclamés en présence non seulement des grands qui avaient coopéré à leur rédaction, mais de tous les fidèles qui formaient l'entourage de ces grands, la proclamation ait été réputée faite devant le peuple. Il n'en est pas moins vrai que les grands seuls étaient admis à délibérer.

Le roi soumettait à ces assemblées les questions les plus diverses, toutes celles qu'il lui plaisait de leur soumettre. Ces assemblées apparurent plus d'une fois comme des tribunaux d'arbitrage entre les rois.

Leur rôle ordinaire était de conseiller le roi pour la rédaction des édits généraux relatifs à l'administration. L'un des édits les plus célèbres qui soient sortis d'une de ces délibérations est l'édit de 614. C'est à tort cependant qu'on l'a considéré comme une sorte de charte de garantie accordée aux grands parla royauté, une charte constitutionnelle. Si l'on y regarde de près, on voit que le roi Clotaire II s'est contenté, après avoir pris avis des évéques et des grands, de remettre en vigueur une série d'institutions tombées en désuétude ou violées parles officiers royaux. Ce ne sont pas là des concessions faites à l'aristocratie, puisque cet édit a surtout pour objet de réprimer les abus de pouvoir des agents royaux, et même à^^ patentes^ qui formaient l'aristocratie à cette époque. Il n'y a guère qu'une classe de la société qui gagnait quelque chose à cet édit, et dont les privilèges recevaient une nouvelle garantie, c'était l'Église.

En résumé, \^ -plaàtum générale n'était qu'un prolongement du Palais, le conseil royal élargi.

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