CHAPITRE m
l'administration provinciale ^ LES AGENTS ROYAUX. LES FINANCES, l'armée.
1 . Des noms des officiers royaux en général. — L'ucliou du pouvoir royal so taisait sentir dans tout le royaume par l'intermédiaire d'un certain nombre d'officiers qualifiés d'ime manière ^éndnxXii judices on judices publicï et aussi «^<?;2/(?5, actores publicï, mmistri relpublicx. Leur office s'appelait actio ". L'autorité dont ils étaient revêtus était désignée par rex|)i'ession judiciaria potestas, empruntée à la terminologie romaine ; déjà, au temps de rEmpire, le titre de judex s'appliquait au gouverneur de province.
2. Caractère de l'office royal. — L'officier mérovingien, bien qu'il représentât l'autorité publique, fut, par suite de l'absorption de l'Etat dans la personne du roi, considéré comme un serviteur du souverain. 11 faisait partie {[wministerium royal, et était place'' vis-à-vis du roi dans une dépendance très étroite. Le roi choisissait ses agents parmi les gens de sa suite, libres ou non libres. L'agent était tenu à une tidélité particulière et à une obéissance complète ; la désobéissance aux ordres royaux était considérée comme une révolte et punie comme crime de lèse-majesté : elle entraînait soit la mort, soit la mutilation, et toujours la confiscation des
1. BinL. : Voyez les ouvrages indiqués en tète du eiiapitre !«', et, en outre : Prou, Les monnaies mcroringiennes.
2. En germanique ambaht, d'où l'allemand moderne anit, mot qui dérive du celtique, langue dans laquelle ambaclos signiliail serviteur.
biens. Des peines si rigoureuses n'étaient pas, de la part des Mérovingiens, une innovation : une loi impériale condamnait à être brûlés vifs les fonctionnaires rebelles.
3. Mode de nomination des officiers royaux. — L'officier royal était nommé par un diplôme, au moins en Neustrie. La durée des fonctions déléguées n'avait rien de fixe, mais dépendait entièrement de la volonté du souverain.
Cependant il semble qu'au YP siècle ces fonctions aient été attribuées pour un temps déterminé, à l'expiration duquel le détenteur de l'office devait obtenir le renouvellement de ses pouvoirs ou se retirer.
Dès le VIP siècle, l'usage des nominalions temporaires était tombé en d('suétude. L'officier restait donc en service tant qu'il plaisait au roi. Mais les a2:ents royaux, de plus en plus puis- Fis- •»'-•,— i^i;iTie de nbuie
. trouvée à Poiissîiv (Vos-
sants, tendirent à rendre leurs fonc- gcs). (Musée de Saint-Gcrtions viagères et même héréditaires, '"^'""^ sinon en droit, du moins en fait. En outre, on chercha à limiter l'arbilraire royal dans le choix de ses agents. L'éditde 614, (Uaboré dans une assemblée de grands et publié par Clotaire II, portait que désormais aucun judex ne devrait être envoyé d'une région dans une autre, c'est-à-dire que le roi serait tenu de choisir ses représentants parmi les habitants du pays qu'il s'agissait d'administrer, afin que s'ils commettaient quelque exaction, leurs biens pussent servir de garantie contre leurs rapines ou leurs erreurs ; mais il semble que cette mesure n'ait pas été appliquée, ou qu'elle ne l'ait été qu'incomplètement. Une aristocratie puissante de fonctionnaires se formait. En 642, les ducs et évèques de la Bourgogne arrachèrent au maire du palais Flaochat l'engagement écrit et fortifié par le serment, de laisser à chacun d'eux son office et ses dignités sa vie durant. Au VHP siècle.
le plus liaiil oflicc royal, la inaiiii', (Hait (lovenii lién-dilairc,
4. Les officiers royaux d'après la loi salique. — J/or^anisalion adruinisiralivc (clic qu'elle ai)i)araît dans la loi salique, u'i'sl })as celle qui persista en (îaule sous la domiualion des Méro\ingiens. On trouve dans celle loi quatre officiers, dont deux })0|>ulaircs, le thunginus et le centcnicr, et deux autres royiux, le saccbaro et le graf. Le thunginus et le saccbaro ont disparu dans Torganisation du royaume franc, le centenier et le graf ont persisté, mais la nature de leur ])ouvoir s'est modifiée.
Le l/tunginiis tenait son pouvoir du peuple. C'était essentiellement un juge ; il présidait le mallus^ c'est-à-dire le tribunal. Api'ès rétablissement définitif de la monarchie franque en Gaule, ses fonctions passèrent au comte.
Quant au sacebaro, on ne connaît pas exactement la nature de sa charge. La loi salique dit qu'il ne doit pas y avoir phis de ti^ois sacebarons au tribunal. Ailleurs, il est assimilé à un serviteur i-oyal : puer rcgis ; et ce qui prouve qu'il faisait partie du ministerium royal, c'est que hi loi lui assignait un ^vt^i'o-eld triple de celui que sa naissance comportait. Son rôle paraît avoir été analogue; et concurrent à celui du graf ; il représentaitle roi vis-à-vis des officiers populaires. On s'explique dès lors qu'il ait disparu dans l'Empire franc où la suppression des officiers populaires ne lui donnait plus raison d'être.
5. La cité, base des divisions administratives. — La Gaule une fois soumise à leur souveraineté, les rois mérovingiens ne brisèrent pas tout «l'un coup les cadres administratifs de lEmpire ; ils les simplifièrent ; et comme l'établissement des royaumes barbares wisigothiques et burgondes avait jeté quelque trouble dans l'organisation romaine et y avait mis une certaine diversité, ils les uniformisèrent. Les provinces n'existaient plus comme divisions administratives ; la cité était devenue le centre de l'administration locale. La Gaule était divis('e en un certain nombi-e de cités dont chacune cor-
L'ADMINISTRATIOX PROVINCIALE 61
respondait à un territoire plus ou moins étendu, et avait pour chef-lieu une ville. Ainsi, pendant la période mérovingienne, on entend par cité, civitas^ non pas une ville, mais un territoire. Mais peu à peu le mot civitas prit un sens plus restreint et s'appliqua à la ville chef-lieu, de telle sorte que dans les documents mérovingiens, etsurtoutdans les textes littéraires, le mot civitas désigne tantôt un territoire, tantôt le chef-lieu de ce territoire. De même, le mot iirbs^ qui n'aurait dû s'appliquer qu'au chef-lieu, servit à désigner tout le pays qui ressortissait à ce chef-lieu. Dans les actes officiels, on employait un terme qui ne donnait prise à aucune ambiguïté, à savoir le m.oipagus^ qui désignait le territoire d'une cité.
6. Le comte. — A la tète de chaque civitas ow pagus était placé un comte, cornes. C'est là un titre d'origine romaine. Non seulement il y avait à la cour de Byzance des personnages qui sous ce titre remplissaient des fonctions diverses ; mais dès le V^ siècle, des comtes étaient établis dans les cités les plus importantes. Ils apparaissent d'abord en Italie ; cependant il y en eut aussi en Gaule. Les Mérovingiens n'ont donc fait que généraliser une institution préexistante. Toutefois le comte de l'époque mérovingienne ne correspond pas exactement au comte du V'' siècle ; il s'est confondu avec le graf àa la loi salique, et en partie avec le thunginiis. L'office du comte mérovingien est le résultat de la fusion d'une magistrature romaine et de deux magistratures germaniques. Au VIP siècle le comte est indifféremmentappelécome-sou.^ra^o.
L'ensemble de ses pouvoirs est exprimé d'un seul mot, comitatus. Ce n'est que plus tard que ce terme, devenu peu à peu synonyme àa pagus ^ désigna le territoire soumis à la juridiction du comte. Nous avons déjà remarqué que sa nomination appartenait au roi.
Le comte représentait dans le pagus l'autorité royale. De même que le roi commandait à tous les habitants du royaume, Romains ou Barbares, de même le pouvoir du comte s'éten-
(lail à Ions les luibilaiils <lii |)a^iis. Il «'xcirail dans son comlé les (li'oils i-(''^ali(Mis. Ses l'onclions éiaicnl les monios qnc celles (In roi, mais il ne les exei'cail qne sni* nne |)oi-|ion (!('leiminée de territoire ; d(> pins, il ne tenait son antorilé qn'en vertn d^iiie délégation, (-omme le roi avait pour premier devoir de maintenir la paix dans le royaume, c'était aussi le ])remier devoir du comte de maintenir cette paix dans la cité. Delà, un droit général de police qui avait sa sanction dans nne amende ai)pelée, comme Tamende royale, hanmnn^ mais dont le faux (Haitlixé à cinq sols au lieu de soixante. Comme
le roi encore, il était le protecteur né des faibles, et spécialement des veuves et des orphelins. Il devait assurer à toutes les personnes placées sous la garde du roi les effets 'Xw mun-
Fiî. 38.
— Tiers do sol d'or frappé à Vienne.
diiim. Les attributions de police se combinaient avec des attributions judiciaires. Comme juge, le comte présidait le tribunal public de la cité ; nous reviendrons sur son rôle à cet égard, quand nous décrirons Forganisation judiciaire du royaume. Le comte était aussi un officier de finance. Il surveillait la ])erception des impôts et des amendes, et apportait au Palais la part qui revenait au fisc royal. Enfin il était un chef militaire. 11 convoquait au nom du roi les hommes qui étaient tenus de se rendre à Tarmée. Il frappait d'amende ceux qui s'y refusaient. En temps de guerre, il i)renait le commandement des troupes du pagus.
Le comte ne recevait ancnn traitement, l ne partie des revenus qni résultaient de l'exercice de son office servait à le rémunérer. Peut-être quelques domaines fiscaux lui étaientils assignés. Ce qui est certain, c'est qu'il percevait le tiers des amendes. Il avait en outre le droit d'o])érer des réquisitions en nature sur les habitants, comme celni de se faire
héberger dans ses pérégrinations à travers le territoire soumis à sa juridiction.
On conçoit qu'un tel mode de paiement ait- incliné les comtes à abuser de leurs pouvoirs et h exercer dans les cités un véritable despotisme. Le profit qu'ils tiraient de leur autorité judiciaire, puisqu'une part des amendes leur était assignée, s'il était une invitation à faire observer les lois et à maintenir l'ordre, était en même temps, pour des hommes grossiers et avides de richesses, une excitation à multiplier les procès, à les faire naître, à prononcer des sentences injustes, à infliger aux coupables des amendes le plus fortes possible. Leudaste, qui gouvernait la cité de Tours au temps que Grégoire en était évéque, donna l'exemple de pareils procédés.
11 s'en fallait que tous les comtes se portassent à de si grands excès. D'ailleurs les crimes de Leudaste ne restèrent pas impunis ; sa révocation mit un terme à ses exactions.
Le comte pouvait se faire suppléer dans ses fonctions par un officier de son choix, le vicaire [vicarius), qui était comme son lieutenant. Il avait en outre pour exécuter ses ordres des serviteurs appelés ministri^ puerï^ juniores.
7. Le centenier. — Dans les anciennes peuplades germaniques, les hommes étaient répartis, au moins à l'origine, par groupes de cent familles. A la tête de chacun de ces groupes se trouvait un chef appelé hunne. Cette institution a été transportée en Gaule ; mais le hunne y a pris le nom romain de centenier, centenarius ; les arrou- ^'-- ^'^^ — Tici-' de soi d'or frappé à
. 1 M- Besançon.
pes se sont mimobilisés et ter-
ritorialisés, le nombre des familles composant un groupe a varié. Le territoire administré par un centenier s'appelait centaine. Le pagus était divisé en plusieurs centaines. Le
64 I^A (lAUlJ-: MEROVINGIENNE
L-t'iilcu'u'i- ;n)pui'aît t'iu'ore dans la loi salique comme un majj-istnit populaire, c'est-à-dire élu par le peuple; mais au cours dv la période mérovingienne, il devint un oflicier du comte.
8. Le duc. — Les ducs tenaient dans la hiérarchie administrative un rang su])éi'ieur à celui des comtes. Ce n'étaient à l'origine que des chefs militaires ; mais dès le Vl" siècle, la royauté ne se contenta plus de leur confier la conduite des armées, elle en fit des administrateurs provinciaux. Cependant, le royaume ne fut jamais divisé en duchés comme il Tétait en comtés.
Le duc tenait son pouvoir du roi. L'étendue de la circonscription soumise à l'autorité d'un duc était essentiellement variable; mais elle comprenait toujours plusieurs comtés. Ce n'était généralement que dans des circonstances exceptionnelles, pour faire face à des nécessités passagères, que le roi confiait à un duc l'administration d'une certaine portion de territoire; par exemple, quand il s'agissait de défendre une région menacée, ou de rétablir la paix dans une province troublée par des guerres civiles. Mais les/}«^i sur lesquels un duc étendait son autorité conservaient leurs comtes particuliers.
Les fonctions dévolues au duc ne différaient pas de celles du comte. La formule de nomination était la même. Le duc avait donc dans l'étendue de son duché les pouvoirs administratifs, judiciaires, militaires et financiers. En temps de guerre, il commandait aux comtes. Il prélevait une part sur les impositions. Mais on ne sait pas comment son action judiciaire se conciliait avec celle du comte ; ces deux autorités se trouvant en concurrence, il en résultait naturellement des conflits de jniidiction. Les comtes subissaient impatiemment l'autorité des ducs. •
Les peuples soumis à la royauté franque, mais placés en dehors de sa sphère immédiate, avaient à leur tète des ducs
qui étaient de véritables chefs nationaux, bien qu'ils reconnussent la suzeraineté des rois. Dagobert avait placé le duc Radulf à la tête des Thuringiens ; il se révolta contre le roi Sigebert II, le défit en 641, et se conduisit dès lors en véritable souverain. Ses successeurs étendirent leur suprématie au sud sur le pays du Main ; le siège de leur gouvernement était à W urzbourg. Chez les Bavarois, la dignité ducale devint héréditaire dans la famille des Agilolfingues. A la fin du VIP siècle, le duc Godefrid fonda en Souabe un duché héréditaire. Enfin en Aquitaine se forma un duché qui conquit son indépendance après la mort de Childéric II. Les rois avaient créé un duc en Austrasie ; on a vu comment cette dignité ducale s'étant trouvée dans les mêmes mains que la dignité de maire du Palais, les Arnulfingues, s'appuyant suicette double autorité, finirent par supplanter les rois mérovingiens dans le gouvernement de toutTempire franc.
9. Le patrice. — Le patriciat ne différait pas du diicatiis. Le titre de patrice était employé de préférence à celui de duc en Bourgogne et en Provence. Mais les fonctions du patrice étaient les mêmes que celles du duc, à ce point que Grégoire qualifie Mummole tantôt ;;«/ricm5, tantôt dux. Le mot rector était encore un synonyme de patrice.
10. Les missi et les legati. — En dehors de ces agents ordinaires, le roi employait pour assurer Texécution de ses ordres et le fonctionnement de l'administration, des agents extraordinaires auxquels il conférait des missions locales et temporaires. C'étaient les mmf. Il les choisissait parmi les gens de son entourage. C'était aussi parmi les palatins que le roi prenait les ambassadeurs ou légats qu'il envoyait auprès des souverains étrangers.
Les FINANCES. — H. Les revenus du roi. — La royauh' germanique n'avait que d'assez maigres ressources. Le roi percevait une partie des' amendes, il recevait des dons de ses sujets : c'étaient là ses revenus ordinaires, par leur nature
i,A CAULE mi;kovin(;ienne
Fi
4U. — TitTs (le sol d"or IVappr à Aiicli.
mrnic (■ssciilicllriiiciil \aiiiil)l('S. Il conviciil d'y ajouter iiiic |>ail dans le l)ulin (le Client', cl les Irihiils imposés aux peuples vaincus. La (•()n(|nèle de la Gaul<' livra aux rois niérovinj;iens d'autres sources de revenus, sources abondantes, mais bientôt taries par rinbabilelé de ceux qui voulurent y
|»uiser. L'Knipin; léguait aux rois barbares tout un système crimpots assez com})liqué qu'ils laissèrent dépérir et en grande partie disparaître faute d'avoir su le manier.
[2. Le Trésor royal. — Les revenus du roi franc s'entassaient dans des coffres dont l'ensemble formait le Trésor, comprenant de Tor et de l'argent monnayés et en lingots, des j)ierres précieuses, des bijoux, des vaisselles, des étoffes rares, des vêtements. On ne concevait pas qu'un roi fut sans trésor; car il fallait qu'un clief eût
de ([uoi par des présents s'attacher un grand nombre de compagnons ou récompenser les serviteurs fidèles. Le Trésor tint une [)lace considérable dans l'histoire de la royauté mérovingienne.
Dans tous ses actes, le roi n'obéissait qu'à un seul mobile : augmenter ses richesses ; c'était à leur accroissement que tendaient tous ses efforts. Un roi meurt-il? Aussitôt c'est à qui de ses frères ou de ses fils s'emparera de son Trésor ; c'était comme s'il eût mis la main sur le iiovaume.
Les reines avaient aussi un Trc'sor particulier. Mais tandis (jue le Trésor de la reine est sa |)ropriété' ])rivée, son bien propre, le Trésor royal a un caractère public, il est en ([uebiue sorte une chose de l'Llat. t'/est (ju'en ell'et il s'est formé de la confusion entre le Tri'sor (\n roi germanique, provenant
Fi
il. — Tiers de sol d'or frappé à Chalon-sur-Saône.
d'ailleurs de rexercice de Fautorité publique, et le fisc impé-' rial alimenté par les revenus des domaines de l'Etat et les impositions publiques.
13. Les revenus domaniaux. — Les rois mérovingiens possédaient de nombreux domaines appelés vïllae ou vïllaR fiscales. Peut-être quelques-uns de ces domaines parmi ceux qui étaient situés dans le nord de la France leur venaient-ils de leurs ancêtres ; mais la plupart étaient d'anciennes dépendances du fisc impérial que les rois barbares avaient tout naturellement saisi dans son intégrité. Les villde formaient le fonds du domaine royal ; leurs revenus étaient autant que possible consommés sur place, ce qui explique le caractère ambulatoire du gouvernement mérovingien. Quand les ressources d'une villa étaient épuisées, le roi avec tout son entourage, son palais, se transportait dans une autre villa. Les forêts, les terres désertes, les pâturages avaient passé du domaine impérial dans le domaine royal. Les rois percevaient aussi des redevances sur les mines et les salines.
14. Autres sources de revenus. — L'exercice de la justice était une source de revenus abondants : amendes et confiscations. Le Trésor royal s'enrichissait encore des dons annuels, que les fidèles présentaient au roi soit lors de la tenue des assemblées, soit à l'occasion de certaines solennités, comme le mariage d'une fille du roi. Le souverain avait une part dans le butin fait sur l'ennemi. Enfin l'on imposait des tributs, soit en nature, soit en argent, aux peuples vaincus.
15. Persistance des impôts romaiîîs. — Les impôts établis en Gaule par l'Empire, à savoir l'impôt foncier et la capitation, persistèrent à l'époque mérovingienne, mais leur produit alla toujours diminuant. .
Aucune charge n'était plus insupportable aux sujets de l'Empire franc que le paiement du tribut, et le peuple, soutenu par les évêques, opposait à sa perception une vive résistance. Les Francs, les premiers, avaient prétendu se sous-
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traire an lril)ut public, (''cst-à-din' à la capilation j)orsonnello ; cai- il est |)rol)al)l(' (|iio les hommes de race franque étaient, tout eomme les autres sujets, soumis à l'impôt foncier pour les terres qu'ils avaient acquises. Pour les terres (lu lise (ju'ils avaient pu recevoir des rois, ils ne devaient rien, car les terres du fisc étaient dispensées de l'impôt ; ces domaines, devenus propriétés privées, devaient rester exempts.
Si l'impôt était devenji odieux aux populations, c'estqu'on n'en comprenait plus la sip:nification, et ([ue d'ailleurs il avait perdu sa raison d'être, (le n'était plus une charge nécessaire que les populations subissaient pour les besoins généraux de l'État, et dans l'intérêt même de la communauté' ; bien qu'il fut encore qualitié de public, il n'était plus en fait qu'un revenu privé du roi ; il entrait dans les caisses du souverain qui en disposait à son gré. L'Eglise fiivorisa les résistances des populations.
Les rois eux-mêmes auraient été fort embarrassés d'établir la légitimité de^ l'impôt. On sait que Grégoire de Tours rapporte que Chilpéi'ic, à l'instigation de Frédégonde, et effrayé des malheurs qui le frappaient coup sur coup, dans lesquels il voyait une punition du ciel pour les iniquités qu'il avait commises et les exactions dont il avait accablé son peuple, fit jeter au feu les rôles de l'impôt.
L'impôt était donc frappé d'une réprobation universelle ; tous le considéraient comme inique, ceux qui le percevaient comme ceux qui le payai(mt. Si l'on ajoute (jne les rois, pour gagner les faveurs des saints, en faisaient remise aux églises, soit par des mesures générales comme celles que Théodebert prit en fiiveur des églises d'Auvergne, soit par des immunités particulières, ou bien en abandonnant la perception aux évêques dans toute l'étendue d'une cité ; si Ton songe ({u'ils accordèrent même des immunités aux terres des laïcs, on comprendra facilement que le tribut public ait fini
par ne plus compter pour grand'chose dans les revenus de la royauté.
16. Origine des redevaiices coutumières. — L'inipôt direct, qu'il fût réel ou personnel, cessa d'être un impôt de répartition pour devenir un impôt de quotité, c'est-à-dire que son taux ne fut plus variable, mais resta fixe, frappant toujours de la môme façon telle terre ou telle famille. Les populations s'opposaient à toute augmentation du tribut public. C'est qu'en effet le chiffre de l'impôt avait cessé d'être proportionné aux besoins de l'Etat, et que les augmentations que lui faisaient subir les rois mérovingiens, dépendant uniquement de leur bon plaisir, n'étaient plus subordonnées, comme sous l'Empire, à une aggravation dans les charges publiques. Si le peuple consentait encore à payer une redevance foncière ou une capitation personnelle, c'est que c'étaient là des charges anciennes qu'il était accoutumé à payer, sans qu'il en sût ni en recherchât l'origine; déjà ces redevances sont qualifiées de coutumes. Là où l'impôt ne fut pas complètement supprimé par un ^ffet de la libéralité souveraine, la capitation se changea en un cens héréditaire dû par certaines familles, et l'impôt foncier en une redevance qui frappa immuablement certaines portions du sol. Ainsi l'ancien tributum se transforma et se morcela en redevances coutumières.
Le tribut public était perçu par des exactores^ dont on connaît mal la position vis-à-vis du pouvoir royal ; mais les comtes étaient responsables, chacun dans leur circonscription, de la rentrée des impôts. Ils en remettaient chaque année le produit au Trésor royal. Si même l'impôt n'était pas complètement rentré, le comte devait en faire l'avance au fisc; pour cela, il était obligé d'emprunter à des banquiers.
17. Impôts indirects. — Si les impôts directs disparurent peu à peu, il n'en fut pas de même des impôts indirects, compris sous le nom générique de tonlieux, et qui étaient
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pciriis à roccasioii (lu Iraiispoii des inajcliaiidises. (a>s iinposilions commerciales pcisislc'i-ciil, a^gravccs et multipliées.
La douane iui|)('i'ialc s'appelait porlonum ou teloneum ' ; La Gauh' était entourée d'une li^ne de bureaux de douane appelés stationes qui persistèrent après l'élablissement des Barbares. II y avait en outre des |>éa^-es établis à Tintérieur des royaumes, au passaj^e des rivières et sui' les ponis. Les droits étaient per(;us d'après la chai-ge des \oitures, des bateaux et même des bêtes de somme; ils étaient acquittés d'ordinaire non pas en argent, mais en marcbandises. Les ofticiers cbargés de la perce])tion s'ai)pelaient tclonarii. Un concile tenu à Màcon en 581 émit le \œu que les juifs ne fussent pas admis à être receveurs de douanes. Des plaintes s'étant élevées contre lamultiplicité des péages, leroiClotaire II fut obligé de déclarer dans son édit de 014 que les droits de douane et de péage ne seraient perçus que dans les mêmes lieux et sur les mêmes marcbandises qu'au temps de ses prédécesseurs. Le commerce était en effet entravé par les taxes les plus diverses ; il y avait le pulvemticus perçu sur les routes, le pontaticiis sur les ponts, le cispitaticus perçu à l'occasion de riierbe qu'on foulait, le ripaticus sur les rives des fleuves, le saumaticits qui frappait les bêtes de somme, elle rotaticus qui atteignait les cliariots, etc. Cependant il convient de remarquer que toutes ces taxes n'étaient sans doute pas perçues en même temps, qu'elles devaient varier suivant les provinces, et que des ajjpella lions différentes peuvent avoir désigné une même imposition.
Les églises obtenaient souvent des exemptions de j)éages. Leurs agents, en vertu de diplômes royaux, pouvaient circuler librement dans tout le royaume, y vendre et acbeler des denrées sans acquitter aucun droit.