‹ La Gaule mérovingienneChapitre 7 sur 28 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

1. De la personjialité des lois. — Le principe qui domine ratlministration de Injustice à Tépoque mérovingienne est celui de la personnalité des lois, qui s'oppose à la territorialité des lois. De nos jours tous les sujets d'un même Etat sont soumis à une môme loi, jugés d'après un même code. Il en était tout autrement dans l'empire franc. L'activité juridique de chaque individu était réglée par la loi de la nation à laquelle il appartenait de naissance. Chacun des peuples dont la réunion forma le royaume franc conserva, au moins en matière de droit privé et de droit criminel, ses coutumes nationales. Les Romains, les Francs, les Burgondes, les AVisigoths, furent jugés d'après leurs lois respectives; la loi ne s'appliquait pas à raison de Fhahitat, mais à raison de la naissance. Mais ce principe n'était pas aj)plicable au droit public. S'il était possible qu'un Ronuiin coupable ne fût pas frappé des mêmes peines qu'un Franc, il ne Tétait pas que les relations de l'individu avec l'Etat variassent suivant l'origine de l'individu. Des formes de gouvernement différentes ne pouvaient coexister. Le droit public était un ; les édits royaux en matière d'administration atteignaient les Romains comme les Barbares. Romains

1. BiBL. : Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, t. III. — Sohm, Friin/iische Reichs-und Geric/ds Verfassuny. — Viollet, Uist. du droit civil français. — Thonissen, L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure de la loi salique, 2« édit. — Sohm, La procédure de la Lex satica, traduct. Thévenin. — Esmein, Mélanges d'hist. du droit et de critique.

et Barbares étaient également admis aux fonctions publiques, avaient mêmes charges, mêmes devoirs et mômes droits vis-à-vis du roi, représentant de la puissance publique. La personnalité des lois n'avait donc de force qu'au point de vue du droit privé et du droit criminel.

En dehors de la loi romaine, les lois qui furent appliquées en Gaule sont la loi salique, la loi des Francs Ripuaires, la loi des Wisigoths, la loi des Burgondes.

2. Loi salique. — Il convient de parler en premier lieu de la loi des Francs Saliens ou loi salique, non seulement parce qu'elle est de toutes les lois barbares celle qui a le moins subi l'influence du droit romain, et qui représente le mieux l'ancien droit germanique, mais aussi parce que, étant la loi de la nation qui a définitivement dominé en Gaule, elle a formé sur de nombreux points la base même du droit de la période féodale. Prononcer le nom de la loi salique, c'est éveiller dans l'esprit l'idée d'une loi constitutionnelle invoquée au XIV^ siècle par les légistes pour exclure les femmes de la succession au trône. Cependant cette loi n'est rien moins qu'une loi constitutionnelle ; elle ne touche en aucune façon au droit public.

Elle n'est en réalité que le code pénal des Francs Saliens, ayant pour objet principal de fixer les amendes et les compositions dues par les coupables. A ce code pénal se rattachent nécessairement des règles de procédure ; quant au droit privé, c'est-à-dire celui qui régit la famille, la propriété, les successions, les contrats, c'est à peine s'il y est effleuré. Cette loi comprend 65 titres dans sa forme la plus ancienne. Elle a été rédigée en latin. L'hypothèse d'après laquelle une rédaction en langue francisque aurait existé, dont le texte qui nous est parvenu ne serait qu'une traduction, est maintenant abandonnée. La rédaction que nous possédons remonte au règne de Clovis ; elle est postérieure à l'établissement des Francs au sud de la Loire (507), Une autre rédaction en

LA CAUI.E MÉHOVINGIENNE

70 lili'cs, coiiiuic sous le iioiu de Lcx emcndata, dalc de la sorondc luoilic' du A'III" siècle. A la loi saliquo se raltaclienl une série de chapitres liit's (Fédils royaux qui sont venus modifier ou coniphUer le le\le pi-iuiilif.

3. Loi des Francs Ripiiab'cs. — La loi des liipuairos, c'est-ùdiro de la tribu des Francs cantonnés en majeure partie entre la Meuse et le Uhin, est de date plus récente que la loi salique. Cette conclusion se tire non seulement du fait qu'un certain nombre de ses titres sont empruntés à la loi salique, mais aussi de ce qu'elle représente un état du droit plus jeune; elle a subi l'influence romaine. JVous ne possédons

de cette loi qu'un seul texte, mais la question d'origine n'en est pas plus simple, carce

texte n'est pas antérieur à la fin du VHP siècle; il ne représente donc que le dernier état de la loi ; cependant diverses dispositions nous reportent au YI" siècle. IVous ne saurions décomposer ici la loi ripuaire en ses diverses parties. Qu'il nous suffise de dire que la plus ancienne codilication de la coutume des Francs Ripuaires paraît remonter au milieu du Vl" siècle. Divers édits royaux émanés de Childeberl II, de Clotaire 11, de Dagobert y ont été intercalés. En l'année 803, Charlemagne promulgua un capitulaire additionnel.

C'est encore sous Charlemagne qu'on consigna par écrit, à la suite d'une enquête faite par les missi dominici, la coutume (les Francs Chamaves, tribu cantonnée sur le Rhin inférieui" et TYssel.

\. Lois des Wisïfjotlis. — Les lois des \\ isigotbs et des Burgondes diilèrent dans leur forme des lois salique et ripuaire. Elles sont non pas la simple rédaction de coutumes,

Fit;-. 55. — Gollior composé de pierres et de plaques d'or.

mais bien des codifications officielles de constitutions royales. Sans doute, elles constatent la coutume populaire, mais souvent modifiée et toujours sanctionnée par faulorité royale. Suivant Sidoine Apollinaire, Théodoric I" (419-451), ou Théodoric II (453-465), aurait donné des lois aux Wisigoths. Suivant Isidore de Séville, mort en 636, ce serait le roi Euric (465-484) qui le premier aurait promulgué des lois; • avant lui, les relations juridiques chez les AVisigoths étaient réglées par la seule coutume. Les plus anciennes lois datées qui nous aient été conservées sont celles de Chindaswinthe (642-652) et de son fils Receswinthe (653-672), qui ont entrepris une réforme systématique de la législation wisigothique. Avant Chindaswinthe, un droit différent s'appliquait aux Wisigoths et aux Romains. Ce roi substitua à la personnalité des lois la territorialité ; les lois qu'il promulgua s'appliquaient à tous les sujets de son royaume, sans distinction de race. Receswinthe publia un code comprenant des lois anciennes, les lois édictées par son père et les siennes propres ; il soumit ce code à uiie nouvelle révision. Receswinthe interdit sous peine d'amende de faire usage dans les tribunaux de tout autre recueil législatif que le sien. Les rois Wamba (672-680), Erwig (680-687) et Egica (687-701) promulguèrent de nouvelles lois qui furent introduites dans l'œuvre de Receswinthe.

5. Lois des Burgondes. — Comme la loi des Wisigoths, celle des Burgondes est un recueil de constitutions royales. Gondebaud (474-516) le premier songea à rassembler les lois de ses prédécesseurs et les siennes propres ; d'où le nom loi gombette attribué à ce code pendant tout le moyen âge. Gondebaud publia son code avant 501 ; mais il ne nous est pas parvenu sous cette forme originale : nous n'en possédons qu'une rédaction postérieure dans laquelle ont été intercalées les lois de Gondebaud publiées après 501 et celles de son fils Sigismond. Cette loi faisait autorité non seulement dans les

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procès t'ulrc lUirgoiidcs, mais dans les causes cnlre Biirgondos cl Koniains. Les relations juridiques entre Romains étaient réglées par la loi romaine. Cependant la loi gomhette contient quelques constitutions a))j)lical)les aux Komains aussi bien (juauv Buigondes. Cette loi est iortement imprégnée de droit romain; on y retrouve toutefois, très nettement caractérisé, le système de preuves germanique.

6. Les recueils des lois romaines formés par ordre des rois barbares. — Les Romains avaient conservé leurs lois; cette législation était trop savante, trop compliquée pour les Barbares. Aussi les rois wisigotb et burgonde tiivnt-ils rédiger pour Tusage des tribunaux, des abri'gés de la b'gislation romaine. Alaricll, roi des Wisigotbs, promulgua à Toulouse, en 500, un code de celte nature en même temps qu'il déclarait abrogées toutes les autres lois romaines.

La Lex romana Wisigothorum^ bien que promulguée à la veille ^le la cluite de la domination wisigotliique en Gaule, n'en fut pas moins en usage dans toute lamonarcbiefranque où elle resta comme l'expression du droit romain jusqu'au XP siècle. Elle fut connue sous le nom de Bréviaire.

La loi romaine des Burgondes ne présente pas un tout aussi bien ordonné que le Bréviaire des \\'isigotbs. C'est un simple guide à l'usage des juges, attirant leur attention sur les points les plus importants. Cependant ses titres se développent parallèlement à ceux de la loi gombette. Elle a été rédigée peu après celle-ci. Ce code a été désigné sous le nom de Papien, qui est une déformation du nom du jurisconsulte romain Papinien. L'origine de cette appellation est due à une méprise de scribe.

7. Influence du droit romain. — Au milieu de ces diversités de droits, il y avait cependant des facteurs d'unité qui tendirent à uniformiser le droit, et dont l'action de plus en plus prépondérante amena plus tard la formation des coutunu^s locales et le retour, vers le X' siècle, à la territorialité des

lois. D'abord le droit romain, plus développé, plus partit et souvent plus simple, eut une influence sur .les coutumes germaniques, influence qui, déjà marquée dans les plus anciennes rédactions de ces coutumes, ne cessa de croître après l'établissement de la monarchie mérovingienne. Ce qui contribua le plus à répandre le droit romain, ce fut l'usage, adopté par les Barbares établis en Gaule, de consigner par écrit tous leurs actes juridiques, contrats, donations, ventes : les notaires ne connaissaient que les formules conformes au droit romain. L'Eglise, qui jouait à cette époque un rôle si considérable et s'immisçait dans la vie privée de tous les fidèles à quelque race qu'ils appartinssent, contribua à répandre l'usage du droit romain.

Réciproquement , certains moyens juridiques propres aux Barbares se communiquèrent aux Romains, spécialement dans le domaine de la procédure et du droit criminel.

8. Le droit royal opposé au droit populaire. — Enfin, à côté du droit populaire représenté par les lois barbares, se forma un droit royal qui eut sa source dans les volontés du roi. Si, en effet, les rois rendirent des édits complémentaires des lois barbares, ne visant dans leurs dispositions que les hommes de telle ou telle race, ils prirent aussi, non seulement en matière de droit public, mais même en matière do droit privé ou de droit criminel, des décisions applicables à tous les sujets de leur empire, sans distinction d'origine. La jurisprudence du tribunal royal et celle des anciens tribunaux populaires, désormais présidés par des officiers royaux, devint aussi un élément constitutif du droit royal et un prin-

^. 56. — Boiiclu di! ceinturon, l'ardillon terminé par une Ictc de lévrier.

LA (.AILE MÉHOVI.NGIKNNE

cipr (rmiiformisalirm de hi Ir^islalictn. Le droil royal, (jui cxcira son aclioii d'ahord (•oiiciii-n'inincnl avec les droils |»opulaiivs, tendit à los dominer el à les snj)|)lanler.

9. Le droit de jui/or. — Les Hoinains eonsidi-raient le droit de ju^er eonime une alli-ihulion essentielle derautorilé pul)li([ue; le ju{?e était le gouverneur de province qui tenait ses pouvoirs de FEmporcur. Chez les Germains, la justice était rendue par le peuple. L'ori^anisation judiciaire du royaume mérovingien participa de ces deux conceptions ; le roi était le juge suprême, et cela était logique puisqu'il avait succédé à la communauté dans Texercice des fonctions publiques. « Celui à qui Dieu conlie le soin de gouverner, lisons-nous dans une formule, doit examiner avec une attention diligente les procès de tous, de telle sorte que, le demandeur et le défendeur entendus, il prononce une sentence salutaire. » Cependant le peuple jouait encore un rôle, quoique très effacé, dans les tribunaux inférieurs.

10. Le tribunal du roi. — Le tribunal du roi s'appelle malhts. Il est ambulatoire ; le roi juge partout où il est. Fré-

dégaire nous montre Dagobert parcourant la Bourgogne et distribuant la justice.

Le roi ne faisait que présider le tribunal qu'il composait à son gré. 11 n'avait pas un personnel fixe déjuges; suivant la nature des affaires, il appelait à siéger comme ses assesseurs tels ou tels de ses officiers ou de ses palatins. Il choisissait parmi les évêques, les optimates, les ducs, les patrices, les comtes, les officiers de la cour, tels que le maire du Palais, les domestici^ les sénéchaux, les cubiculaires ; il avaitmème recours à de simples fidèles. Les gens qui se trou-

57. — Sol d'or tVappo à Limoges au nom de Dagobert I" (029-639).

vaient au Palais formaient rassistance. Les séances ordinaires se tenaient au commencement du mois et duraient trois jours ; mais il était loisible au roi de rendre la justice en tout autre temps, et souvent il profitait de la réunion d'une assemblée de grands pour entendre les affaires les plus importantes. Le nombre des assesseurs était très variable, comme leur qualité. Mais il y avait un officier du Palais dont la présence était nécessaire à la validité du jugement : le comte du Palais qui dirigeait la procédure.

La sentence était rendue par le roi ou au moins en son nom quand il était mineur. Au déclin de l'époque mérovingienne, le maire du Palais se substitua au roi.

Le roi, comme juge, était pourvu d'une puissance illimitée. 11 n'était pas lié à l'observation du droit populaire, car il pouvait tempérer la rigueur des lois et prononcer une sentence d'après l'équité. Le tribunal du roi agissait concurremment avec les tribunaux inférieurs. Le roi pouvait enlever au tribunal du comte la connaissance d'une cause et l'évoquer à son tribunal ; mais cette évocation ne se faisait que par un ordre écrit du roi qui était adressé à la partie contre laquelle une plainte avait été portée.

Au lieu de citer l'accusé devant son tribunal, le roi pouvait confier au juge compétent, c'est-à-dire au comte, l'examen de l'affaire, en ordonnant à ce juge, au cas où il ne pourrait vider le procès, de déférer l'appelé au tribunal royal.

Le roi pouvait accueillir les plaintes de tous ; mais il y avait une catégorie de personnes qui avaient toujours le droit de se réclamer du tribunal royal, celles qui étaient placées sous la protection immédiate du roi, dans son mundium^ en particulier les églises. De plus, certaines affaires ressortissaient exclusivement à ce tribunal : au civil, celles qui s'élevaient à propos de biens du fisc ; au criminel, les délits contre la personne du roi ou la sûreté de l'État, d'un mot, les atteintes à la paix publique.

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l'iiiliii le (i'il)iiiial l'oyiil joiiail le l'ùlc de cour (rappel. Il iaul loiiU'i'ois iaii'c i'(Mnai-(|ii('i'(|ii(' l'appel proprement dit et ri'^iilier n'existait pas ; on n'a|)pelait pas d'une cour inférieure à une cour supéi-ieure. Pour (pi'une partie put, après lu sentence prononcée parle comte, obtenir d'engager ùnouvean le procès devant le tribunal royal, il lui fallait accuser le comte non pas d'eri'eur, mais d'une injustice ou d'un déni de justice. Il était d'ailleurs loisible au roi de repousser de pareilles plaintes.

11. Le tribunal du comte. — Leli'ibunal ordinaire <'st le tribunal du comte. Dans l'état social décrit par la loi salique, la justice est rendne dans une assemblée appelée mallus et présidée par le t/umg'mus. Celui-ci est entouré de notables appelés racliimbourgs qui disent la loi, c'est-à-dire qui indiquent la règle de droit à a})pliquer. Le peuple qui assiste au jugement ne fait qu'approuver la sentence par ses acclamations ou la désap})rouver par ses murmures. Quant au comte, il n'apparaît que comme cbargé d'exécuter le jugement. Il en va un peu ditîéremment après l'établissement de la monarchie franque ; le comte est devenu le président du 7nailus ; il pouvait se faire remplacer par un vicarius ou un centenarius. Le mallus devait (M.re public, mais il n'avait pas de siège fixe ; le comte parcourait successivement les divers cantons de son pagiis, appelés centaines. 11 était assisté, comme autrefois le t/nmgiimis, par des rachimbourgs dont le choix appartenait au comte.

La sentence était rendue par le comte, mais d'accord avec ses assesseurs.

12. Prlncïijales règles de procédure. — Il nous faut dire quelques mots de la marche suivie pour obtenir cette sentence, c'est-à-dire de la procédure. Nous ne parlerons que de la procédure germanique telle qu'elle ressort des dispositions de la loi salique, car c'est celle qui est devenue d'un usage général à l'i-pocpie mérovingienne.

Le caractère essentiel de cette procédure, c'est qu'elle est Fœuvre des parties et non celle de l'autorité publique. De plus, elle est formaliste ; l'individu possède un pouvoir procédural qui se manifeste par l'accomplissement de certains actes dans des formes déterminées par la loi. Celui qui fait un acte formel à tort ou qui ne le fait pas dans les règles, s'expose à une amende, la même qui frappe l'adversaire récalcitrant. L'acte formel est donc une arme à deux tranchants qui peut atteindre celui qui l'emploie. En matière de dettes, il y avait même une procédure extra-judiciaire qui débute par des actes d'exécution en dehors de toute intervention du tribunal.

13. La citatioîi. — En cas de délits, la cause était introduite devant le tribunal par une citation faite directement par le demandeur au délinquant : c'est ce qu'on appelait la mminitio. Le demandeur devait se transporter en personne, accompagné de témoins, au domicile de son adversaire pour lui enjoindre de comparaître au malins dans un délai déterminé.

Au cours de la période mérovingienne s'introduisit un autre mode de citation, pj^ sn.-^k^de flbuic. \^ ban?iïtio^ (\\\\ était une citation faite par le juge . Abstraction faite des cas dans lesquels le juge agissait d'office, il restait à la volonté du plaignant d'employer l'une ou l'autre forme de citation. Toutefois, dans les procès pour la propriété ou la liberté, la W2«/jn?7?o était seule admise.

Enfin les parties pouvaient fixer d'un commun accord le jour de comparution, s'engager réciproquement par une convention particulière à comparaître devant le tribunal : c'est ce qu'on appelait /j/aaVî/m adramire.

li. Procédure criminelle. La vengeance et la composition. — La procédure criminelle était chez les Germains, comme

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(ruillt'ui's ('liez tous les |)i*iii)l('s primitifs, une ))ro((''(liii-e de vcn^inince ; c'est-à-dire qu'il appartenait à l'individu de punir lui-même celui qui a\ait attenté à sa personne ou à ses biens. L'exercice de ce droit de yen^eance, appelé [aida chez, les (iermains, n'appartenait pas au lésé seul, mais à toute sa famille, en même temps que la vengeance atteignait non pas le seul criminel, mais aussi ses parents. Un individu avait-il été tué, à ses parents incombait le devoii- de le venger; de là des guerres de famille à famille.

Ces guerres privées trouvèrent une première limitation dans l'usage de la composition. La vengeance n'est déjà plus reconnue comme légitime par les lois populaires, sauf les lois des Saxons, des Frisons et des Lombards^ Dans l'empire franc, il n'était plus permis à la victime ou à ses représentants de refuser la composition que le coupable se déclarait prêt à payer; par le paiement de la composition, il échappait à la vengeance. La loi fixa le montant de la composition pour chaque délit. La composition type était celle qu'on payait en cas de meurtre, le wergeld, c'est-à-dire le prix de l'homme, qui variait suivant la nationalité de la personne tuée, sa condition sociale, et même les conditions dans lesquelles le crime avait été commis. La loi salique n'est guère autre chose qu'un tarif de compositions. La composition se divisait en deux portions : l'une appelée faida^ attribuée à la victime ou à sa famille, l'autre appelée fredum, qui représentait le tiers de l'amende totale, attribuée au fisc. Une nouvelle notion était en effet intervenue, celle d'un tort commis par le coupable envers la société, un trouble apporté à la paix publique. Dans la loi salique, la composition la plus élevée était celle de 700 sols, la plus faible celle de 7 deniers.

L'usage de la composition fut favorisé par l'Eglise qui ré])ugnait à l'application des peines corporelles, et spécialement de la peine de mort. Déjà au temps du Bas-Empire

on avait vu des prêtres et des évêqiies intervenir auprès des juges pour soustraire des coupables à une condamnation capitale, ou même des condamnés à la peine prononcée. Au V' siècle, au milieu de l'anarchie administrative et de la désorganisation des tribunaux, quand les citoyens ne trouvaient plus de garantie du côté de l'autorité publique, la procédure de transaction s'était réveillée et avait repris vigueur.

La composition, pratiquée par les Francs, trouvait donc en Gaule un terrain tout préparé pour s'y développer. Aussi son usage ne fut-il pas restreint aux seuls Barbares ; il s'étendit aux Romains.

La royauté chercha encore à restreindre le droit de vengeance privée en faisant poursuivre directement par ses représentants les crimes qui, comme le vol et le meurtre, troublaient la paix publique. A la poursuite par la partie lésée, elle s'efforça de substituer la poursuite d'office par l'autorité publique. Elle remplaça les compositions par des pénalités. C'est ainsi que Childebert II décréta la peine de mort contre les meurtriers en même temps qu'il s'opposait à la conclusion d'un accord entre les familles en défendant aux parents au meurtrier de contribuer au paiement du wergeld.

A l'origine, en effet, la famille était responsable du paiement du wergeld ; le condamné insolvable qui ne pouvait acquitter le montant de la composition, rejetait le paiement de sa dette sur ses parents en leur abandonnant sa maison et ses meubles dans une cérémonie solennelle appelée chrenecruda .

L'édit de ChildAtert II mit fm à la responsabilité de la famille pour le paiement du wergeld en cas de meurtre. Rompre l'union de la famille, c'était diminuer les occasions de guerres privées.

En dépit de ces efforts des pouvoirs publics, les guerres de famille à famille éclatèrent fréquemment du VP au VHP siècle, et la paix ne cessa d'être troublée par des querelles sanglantes. Les rois eux-mêmes donnaient l'exemple; les guerres

LA GAULK MÉROVINGIENNE

onli'c li's souYcrains irrlaicnl (juc des a|)[)licali()ns du droit et du devoir de la raniille de venger ses parents. Dans les ])remiers temps de la domination frunqne en Gaule, quand Clolilde lan(;a ses lils contre les rois des lîur^ondes, Sigismond et (lodomar, elle leur dit : u Que je n'aie pas à me repentir, mes eliers enfants, de vous avoir élevés avec tendresse ; partagez,je vous prie, le ressentimentde mon injure, et mette/ tout votre zèle à venger la mort de mon père et de ma mère. » La longue lutte entre Frédégonde et Brunehaut eut pour point de départie meurtre de Galswinthe dont on accusait son mari, le roi Cliilpéric. Brunehaut, voulant tirer vengeance de la mort de sa sœur, excita son mari le roi Sigebert contre son propre frère Cliilpéric. Après l'assassinat de Cliilpéric, son frère Contran jura devant tous les grands qu'il ferait périr Ebérulf, auquel Frédégonde imputait le meurtre de son époux, et non seulement lui, mais toute sa pos- Fio.5.j.Ai-iato plaquée tenté jusqu'à la neuvième génération.

d'aiiîont tronvoe au p^j,^ t^,,J \^. Iji^^Jt sY'lant IVpaudu qUC

tant riiisdiptiuu u Vivat Frédégoiidc avait lait tuer 1 évèque l*ré- ^"' ^" "' textat, celle-ci fit saisir un esclave qu'elle

accusa d'avoir commis ce meurtre. Elle le livra au neveu de l'évèque qui, après avoir soumis le meurtrier à la torture et avoir tiré de lui un aveu, le mit à mort. Vers le même temps, à la fin du VF siècle, un meurtre fut l'occasion d'une guerre cruelle entre les habitants de Tours.

Le récit que nous a laissé Grégoire de Tours mérite d'être rapporté, car il nous montre l'action de l'autorité judiciaire en lutte avec l'exercice du droit de vengeance. Un certain Sichaire célébrait la fête de Noël dans le bourg de Manthelau en Touraine, avec un certain Austrégésile et d'autres habi-

taiits (lu pays. Le prêtre du lieu envoya un de ses serviteurs auprès de quelques-uns des assistants pour les inviter à venir boire chez lui ; Fun des invités accueillit l'envoyé du prêtre d'un coup d'épée et le tua. Sichaire était lié d'amitié avec le prêtre ; voulant le venger de l'injure qu'il avait reçue en la personne de son serviteur, il saisit ses armes et se rend à l'église. Austrégésile, informé de ses intentions, se met sur la défensive. On en vient aux mains. Dans la mêlée, Sichaire s'échappe et se réfugie dans son domaine, laissant dans la maison du prêtre de l'argent, des vêtements et quatre de ses serviteurs qui avaient été blessés. Austrégésile se jette à nouveau sur la maison, tue les serviteurs de Sichaire, enlève l'or et l'argent. Cependant les deux ennemis comparaissent devant le tribunal ; ils avaient sans doute convenu de se soumettre au jugement Aumallus du comte; Austrégésde est condamné comme homicide pour avoir tué les serviteurs de Sichaire, et pour avoir enlevé ses biens sans attendre l'arrêt de la justice. Avant même que la sentence fut rendue, Sichaire, ayant appris que les objets dont Austrégésile s'était saisi étaient déposés entre les mains d'un certain Aunon, abandonne le plait, rassemble une troupe, envahit de nuit la maison d'Aunon, le tue ainsi que son tils, son frère et leurs serviteurs, enlève leurs meubles et leurs troupeaux. C'estalors que l'évêque de Tours, Grégoire, craignant que ces meurtres n'en provoquassent de nouveaux, invita, de concert avec le juge, les parties à se présenter devant lui pour soumettre leur querelle à son arbitrage. Il chercha à les pacifier, promettant même de payer le wergeld des deniers de son église si les ressources de celui qui serait condamné n'y pouvaient suffire. Mais Chramnesind, qui réclamait justice pour la mort de son père iVunon, de son oncle et de son frère, ne voulut rien recevoir. Sichaire résolut d'aller trouver le roi. Sur ces entrefaites il se prit de querelle avec un de ses serviteurs qui le renversa. Le bruit de sa mort se répandit; aus-

silol Chrainiicsind, i-('iiiilssant ses parciils cl ses amis, court au domicile de Sichaiiv, le livre au pillage, lue quelques serviteurs, briilo les maisons de Sicliaire et des autres copropriétaires de la villa, enlève les troupeaux et les meubles. Le juge se saisit des deux parties et les traîne devant le tribunal. La cause entendue, les rachimbourgs déclarèrent que celui qui le premier avait refusé la composition, c'est-à-dire (lliramnesind, perdrait la moitié du |)ri\ qui lui avait été adjugé, et que Sicliaire n'aurait à payer que l'autre moitié. C'était agir contre la loi ; mais on voulait rétablir la paix. L'église paya la composition ; les parties écbangèrent des serments, jurant de ne rien entreprendre les uns contre les autres, et se donnèrent une charte de sécurité. La querelle paraissait assoupie. Les deux ennemis se lièrent même d'une telle amitié qu'ils vécurent presque toujours ensemble, partageant leurs repas et leurs chambres. Un soir, Chramnesind invite Sichaire à s'asseoir à sa table. Skchaire, bientôt pris de vin, se mit à proférer beaucoup de propos fâcheux contre son hôtejusqu'à lui dire : «Tu dois me rendre de grandes actions de grâces, mon très doux frère, de ce que j'ai tué tes parents; car la composition que cela t'a valu a apporté chez toi l'or et l'argent en abondance ; tu serais maintenant dans le dénuement et la misère si cet événement ne t'avait un peu relevé. » Chramnesind resta muet; mais il agita dans son cœur des projets criminels, pensant qu'il ne serait plus un homme s'il laissait ses parents sans vengeance. Eteignant les lumières^ il fendit de sa hache la tète de Sichaire ; puis, mettant le cadavre à nu, il le })endit à l'un des poteaux de l'enceinte de sa maison et se rendit en toute hàle auprès du roi. Se jeliint à ses pieds, il lui dit : « Je te demande la vie, glorieux

Fi

(30. — Haelie inôroviiigieniie.

roi, parce que j'ai tué des gens qui, après avoir fait périr clandestinement mes parents, ont pillé tous leurs biens. » La cause fut entendue devant le tribunal du roi, et Chramnesind absous ; mais la reine Bruneliaut, sous la protection de qui Sichaire s'était jadis placé, protesta contre cet arrêt. Chramnesind redoutant sa colère, sortit du royaume de Contran et se réfugia dans le Berry où il avait des parents. Plus tard il revint vers le roi ; son affaire fut à nouveau soumise au tribunal qui décida qu'il eût à prouver que Sichaire avait tué ses parents, ce qu'il lit. Mais la reine Brunehaut n'en lit pas moins confisquer ses biens.

io. La preuve devant les tribunaux ; son caractère formaliste. — Nous avons laissé la procédure devant le malins^ au point où pouvait intervenir la preuve. En effet, si le défendeur niait le crime dont il étaitaccusé, lesrachimbourgs rendaient une sentence ordonnant la preuve. La preuve était essentiellement formaliste, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas à emporter la conviction dans l'esprit du juge ; la partie à qui elle était imposée n'avait pas à prouver à la justice, mais seulement à l'autre partie. Du moment que les serments avaien-t été régulièrement prêtés, que la preuve avait été régulièrement fournie, cela suffisait, et le jugement en découlait naturellement, quelle que fût l'opinion intime des juges.

Celui qui devait faire la preuve obtenait par sentence du tribunal un délai pour la produire. Pour obtenir l'aveu, la loi salique n'autorisait pas l'emploi de la tarture, sauf à l'égard des esclaves ; mais il est possible que sur ce point les usages romains aient prévalu, car Grégoire de Tours mentionne plusieurs fois l'emploi de la torture. Il est vrai que c'est le plus souvent le roi ou la reine qui la font appliquer, et non pas devant le tribunal, mais de leur autorité privée, et dans des affaires extra-judiciaires.

16. Preuve par serment. — La preuve de droit commun était la preuve par serment. L'accusé se disculpait en prêtant

LA GAUI^E MEIIOVINCII'NNE

scrmonl, mais il ('(ail iK-ccssairc ([u'il amenât avec lui un (■(M'Iaiii iioinhi'c (riiominos, ordiiiaii'cmciil A à rori^inc ses parents, ol à leur (léfaiit des voisins, qui prelaicnt le mémo serment que lui : c'étaient les cojureurs.

Le nombre des cojureurs variait suivant la nature du délit. Le serment avait pour objet de nier ou (raflirmer la

réalité d'un

fait. Ce serment avait un caractère religieux ; les Francs encore païens le prêtaient sur des épées consac r (' e s a n dieu de la guerre ; devenus cbrétiens, ils le

Fig. Gi. — Cliàsse recouverte de plaques en argent repoussé fabri- prctcrcn t quée sur l'ordre d'une certaine Mumma; à yaint-Bcnoit-sur-Loire. „ i,, .. ,

^ sur des re-

liques et ordinairement dans une église. C'était une sorte de jugement de Dieu, et les exemples sont innombrables d'hommes qui, au dire de Grégoire de Tours, auraient été frappés de paralysie ou de mort an moment où ils allaient se parjurer. 17. Preuve par lémoiiis. — On ne doit pas confondre les cojureurs avec les témoins : les cojureurs ne faisaient (ju'attesterla sincérité an serment; les témoins déposaient sur les faits qu'ils connaissaient. C'était d'ailleurs l'usage de ne faire aucun acte de la vie civile que devant témoins ; leur présence était nécessaire à la conclusion de tout contrat. La loi

des Ripuaires nous apprend que lorsqu'on vendait une terre, on prenait des enfants auxquels on donnait d.es coups, ou bien auxquels on tirait les oreilles, afin de leur fixer le fait dans la mémoire et de les mettre à même d'en témoigner plus tard. Devant le tribunal, les témoins étaient cités par les plaideurs et non par le juge; mais le refus de se présenter entraînait pour le témoin, d'après la loi saliqiie, une amende de quinze sols qui frappait également celui qui refusait de déposer sur des faits à lui connus, celui qui était convaincu de faux témoignage, ou qui portait à tort une accusation de faux témoignage.

18. Preuve par actes écrits. — La preuve par actes écrits était également admise devant les tribunaux de l'époque mérovingienne. L'usage de consigner les actes sur le parchemin ou le papyrus était courant chez les Romains. Il se répandit rapidement au VP siècle parmi les Francs. Nous en trouvons la preuve dans les nombreux recueils de formules à l'usage des notaires qui nous sont parvenus, et dont quelques-uns sont rédigés conformément à la loi salique ; ils contiennent des modèles de ventes, de donations, d'échanges, de partages, de successions, etc. On prit même l'habitude d'écrire les actes judiciaires, les sentences des tribunaux. Cependant la rédaction d'un acte écrit n'était pas nécessaire à la formation d'un contrat, c'était une simple précaution. Mais même lorsqu'on dressait un acte, il fallait appeler des témoins. Devant les tribunaux, les actes royaux ou encore les jugements comme aussiles actes de juridiction gracieuse accomplis devant un juge, faisaient foi; mais les actes sous seings privés ne faisaient pas preuve ; l'adversaire pouvait refuser de les admettre.

19. L^ jugement de Dieu. — K défaut de témoins ou de preuves écrites, on avait recours à l'ordalie ou jugement de Dieu. Cette coutume d'en appeler à une puissance supérieure et invisible, de s'en remettre à son jugement, se retrouve à

98 LA (;alm,e mérovingienne

l'ofi^ino (lo loiites les civilisalions. L'uni iqiic droit romain connaissait celte sorte de jn^ement. On constate son existence chez les Grecs, chez les Celtes et les Germains. Si la lég^islation romaine avait fait disparaître cette coutume grossière et pi'iinitive, elle n'eut aucune peine à reprendre sa place dans la procédure au milieu d'une société peu cultivée, superstitieuse, mal organisée. Cependant il y eut un effort de la législation pour en restreindre l'emploi; les lois barbares elles-mêmes ne l'admettent qu'à défaut d'autres preuves. Le jugement de Dieu était ordinairement une conséquence du refus par le demandeur d'accepter le serment purgatoire du défendeur: le défendeur niant le crime dont il était accusé, le demandeur en appelait au jugement de Dieu. D'après la loi des Burgondes, le demandeur pouvait s'opposer au serment de son adversaire, et avant que celui-ci n'entrât dans l'église, l'appeler au combat. Il y avait même des cas où la loi ne reconnaissait d'autre moyen de preuve que le jugement de Dieu. Les tendances, assez inconscientes d'ailleurs, de la royauté pour substituer à ce moyen primitif de trouver la vérité, un système de preuves plus rationnel, échouèrent contre la force d'inertie que lui opposait l'état social : l'appel à Dieu répondait, en ce qui touche le duel, h l'individualisme et à la violence et, pour ce qui est des autres ordalies, aux croyances des hommes de ce temps-là.

Le jugement de Dieu était dans les mœurs des Barbares. 11 pénétra dans la partie romaine de la population. Les particuliers y avaient recours, en dehors de toute intervention de l'autorité judiciaire, pour trancher les difficultés qui s'élevaient entre eux ; de même que deux adversaires s'engageaient réciproquement à se présenter devant le tribunal pour lui soumettre une querelle, de même ils pouvaient convenir de recourir au jugement de Dieu pour terminer un débat. Grégoire de Tours rapporte qn'un prêlre appartenant à la secte des ariens, ayant longuement discuté avec

un diacre catholique sur des dogmes religieux sans qu'aucun des adversaires parvînt à convaincre l'autre, le diacre s'écria : « Pourquoi nous fatiguer à de plus longs débats ? Que les faits prouvent la vérité : faisons bouillir de l'eau dans une chaudière et jetons-y un anneau. Celui qui l'aura retiré sans se brider sera reconnu avoir raison. L'autre devra avouer, i^ qu'il a tort. Tu te rendras à l'évidence, hérétique, et si, avec"^ l'aide du Saint-Esprit, nous l'emportons sur toi, tu avoueras que le mystère de la Sainte Trinité n'a rien d'absurde, w L'hérétique accepta la proposition ; les adversaires se séparèrent pour se retrouver au jour fixé pour le jugement. Mais l'ardeur de la foi qui avait inspiré le diacre se calma bientôt. Le jour venu où l'on devait procéder à l'épreuve, il se lève de grand matin, enduit son bras d'huile et d'onguent ; il visite les lieux saints ; il adresse des prières au Seigneur. Enfin à la troisième heure, les deux parties se rendent à la place publique. Le peuple était accouru en foule. On allume le feu, on pose la chaudière ; bientôt l'eau bout, on y jette l'anneau. Le diacre invite l'hérétique à le retirer. Celui-ci s'y refuse : «. Puisque c'est toi qui as choisi ce jugement, c'est à toi de retirer l'anneau. » Le diacre tremblant met son bras à nu ; mais le prêtre hérétique s'aperçoit qu'il l'a enduit d'un onguent : « Tu as eu recours à des artifices de magie, s'écrie-t-il, et tu as voulu me tromper ; ce que tu feras ne prouvera rien. » Une discussion s'élève ; sur ces entrefaites, un diacre de Ravenne, nommé Jacinctus, paraît ; il s'informe du motif de la dispute ; sans plus tarder, il découvre son bras et plonge la main droite dans la chaudière. Mais l'anneau était petit et léger ; il lui échappait toujours ; enfin au bout d'une heure il le saisit ; le feu avait été entretenu pendant l'opération, et l'eau n'avait cessé de bouillira gros bouillons ; cependant le diacre n'eut aucune brûlure : il affirmait même qu'au fond l'eau lui paraissait froide, et qu'à la surface seulement elle était tiède. L'hérétique confus plongea à son

LA r.AUl.E MKHOVINCIEXNE

lour lii main dans la cliaudièiT, (lisant : « Ma Foi me sou-

li(»n(li'a. » Mais sur-le-champ sa chair tomba et laissa les os

à nu.

Le combat singuliei- était de tous les jugements de Dieu

celui auquel on avait recours le plus souvent. On y a vu comme une réduction de la guei're privée ; mais la gueriT n'était elle-même souvent qu'un jugement de I)i(îu, un moyen de trancher les querelles entre peuples. Toutes les lois barbares, à l'exception de la loi salique, mentionnent le duel comme un moyen de preuve devant les tribunaux.

Lu autn^ mode de preuve était celui qui consistait à saisir un objet plongé dans l'eau bouillante ; c'est même la seule ordalie qui soit mentionnée dans la loi salique. Nous en avons donné un exemple. L'accusé n'était innocent que s'il retirait sa main sans brûlure. Il y avait aussi l'épreuve du fer rouge, qui consistait à saisir une barre rougie au feu. Dans l'épreuve par l'eau froide, l'homme, les membres liés, était plongé dans un bassin ; s'il surnag(uiit, il était déclaré coupable. C'était la coutume des Germains, établis sur les bords du Rhin, de vérifier la

Fi;-. G2. — Epcc" vei'tu de k'urs femmes en abandonnant au fleuve

trouvée h Lon- , , ,. , , i i • o •

ainières. (Mu- l enhuit nouvcau-nc pose sur un bouclier, oi

scedellouen.) 11 p i "x t t ' 'i •*

l enlant surnageait, 1 épouse soupçonnée était reconnue innocente. Mais sous l'influence du christianisme, l'épreuve fut renversée. Celui que l'eau rejette est coupable ; car, avant de procéder à l'épreuve, un j)rétre bénissait l'eau. L'eau acquérait ainsi une vertu qui ne lui permettait pas de recevoir un objet impur: elle jtouvait donner asile à l'innocent, mais elle devait rejeter le parjure. Lue autre épreuve «hrétieiimi était celle de la croix. Elle est mentionnée pour la

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première fois en 775, mais ce devait être im usage plus ancien. Les deux parties se plaçaient vis-à-vis de l'autel, les bras étendus, et devaient rester dans cette position pendant la durée d'une messe ; celui qui le premier laissait tomber les bras était jugé coupable.

20. La pénalité. — Dans les sociétés primitives, la pénalité, telle que nous l'entendons, n'existe pas ; l'autorité publique n'intervient pas pour punir les coupables. Les crimes ne sont considérés que comme des atteintes aux individus ; ceux-ci ont le droit de vengeance. L'introduction de la composition marque une seconde phase du développement juridique ; parla composition, on éteint le droit de vengeance ; en outre, le paiement d'une somme à la partie lésée constitue une réparation du dommage.

Le détenteur de la puissance publique n'intervient que pour faire payer l'amende à l'individu suivant la loi, et pour garantir au coupable la sécurité que lui assure l'acquittement de cette amende ; il suffit que la paix soit rétablie entre les particuliers pour

que la justice soit satisfaite. Enfin, plus tard, les droits de la communauté apparaissent ; le crime est envisagé non plus seulement comme une violation des droits des particuliers, mais aussi comme une infraction aux droits de la commiînauté, une violation de la paix publique. A l'amende due aux particuliers s'ajoute l'amende due à la société ; l'autorité souveraine se reconnaît le droit de punir les coupables. Nous avons déjà dit que l'amende imposée aux coupables dans la loi salique se divisait en deux sommes, dont l'une revenait à la partie lésée ou à ses représentants, et l'autre, au fisc royal.

Pig-. 63. — Autel d'Ispagnac (Lozère), sculpté sur une stèle funéraire sallo-rômaine.

La loi saliqiic lU' parle pas de pénalités proprement dites, en dehors du f'rcdum\ mais on n'est pas en droit d'en conclure que les Francs ignoraient les peines infligées par l'autorité judiciaire, car elle n'est pas un code complet, mais seulement un tarif de compositions. Il serait étonnant que la pénalité eût été inconnue aux Francs alors qu'elle était déjà en vigueur chez les anciens Germains, car Tacite affirme que certains crimes intéressant l'ordre public, comme la trahison, entraînaient la peine de mort.

Le code pénal romain a continué d'être appliqué en Gaule pendant la période mérovingienne, à l'égard des Romains, et il a été en partie étendu aux Barbares ; car les rois mérovingiens ont décrété des peines contre les homicides et les voleurs, à quelque race qu'ils appartinssent. Ils ont en outre promulgué des peines corporelles et des amendes en matière de droit public qui atteignaient toute la population. Il n'y avait qu'un droit public ; et les édits royaux avaient une portée générale.

21. La peine de mort. — La peine de mort frappait les individus convaincus du crime de lèse-majesté ou d'infidélité. Un édit de Childebert II décréta la mort pour le rapt, et aussi pour le meurtre et le vol. Dans ces divers cas, le comte devait rechercher les coupables, sans attendre qu'une accusation fût portée contre eux, les poursuivre d'office, les saisir, les juger et les pendre. Dans certains cas toutefois le criminel pouvait racheter sa vie en payant une amende égale au montant de son propre wergeld. La mort était donnée par la pendaison ou le glaive. L'Église s'éleva contre la peine capitale; les vies de saints parlent sans cesse d'évèques qui demandent au roi la grâce des condamnés à mort, ou même les arrachent au supplice par la ruse ou la violence. La peine de mort pouvait être remplacée par l'exil ou l'emprisonnement. C'était encore un devoir pieux pour les prêtres de délivrer les prisonniers.

11. Le bannissement. — Une peine non moins terrible que la mort était la mise hors la loi, hors la parole du roi. Celui qui était ainsi rejeté de la société pouvait être tué impunément. Nul ne devait le recevoir, ni l'assister, pas même ses parents, sans s'exposer à une amende élevée. Il devenait un vagus ; il errait, cherchant un asile dans les églises, traqué partout. Cette peine frappait ceux qui déterraient et dépouillaient les cadavres, ceux qui refusaient de comparaître au tribunal ou de se soumettre au jugement, les hommes qui vivaient de brigandage.

23. Les amendes pécuniaires. — Nous n'avons pas à parler des amendes pécuniaires en tant qu'elles n'étaient que des compositions. Mais en dehors des compositions, il y avait des amendes de droit public dont le montant tout entier revenait au fisc. Telle était l'amende de 60 sols appelée ban royal, hannum ^'^ dominicum^ et qui atteignait les individus coupables d'un délit envers le souverain, d'une atteinte aux prérogatives royales. D'après la loi desRipuaires, elle était prononcée contre ceux qui négligeaient de se rendre à une convocation faite au nom du roi pour l'accomplissement d'un service public, et spécialement du service militaire ; contre ceux qui refusaient d'héberger un envoyé royal, ou môme un homme voyageant pour le service royal ; contre ceux qui refusaient de prêter main forte à un officier public pour l'arrestation d'un malfaiteur.

24. Lnpuissance de T organisation judiciaire. — Une pareille organisation judiciaire, même avec un ensemble de pénalités aussi étendu, ne pouvait garantir aux sujets de l'empire franc une complète sécurité, ni maintenir la paix. L'autorité publique n'était pas seule à assurer la distribution de

64. — Sol d'or l'rap])é à Marseille au nom de Maurice Tibère (582-602).

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la jiislicc ; elle ne l'aisail i\\\) concoiiiir avec les individus. La poursuite des crimes (dail crordinaire abandonnée aux individus et aux familles ; la poursuite d'office était exceptionnelle. L'infei'vention du ju^e répugnait ;inx pailieuliers qui piéi'éraient vider leurs querelles soit les armes à la main, soit par des arbitrages, soit même par des conventions privées. En outre de ces défauts propres à la société mérovingienne, Tadministralion judiciaire souffrait des abus qui se produisent à toutes les époques, surtout aux époques où l'autorité centrale ne dispose que d'une force insuffisante à assurer le respect des lois. Les juges publics étaient souvent choisis parmi des Barbares qui trouvaient dans l'exercice de leurs fonctions un moyen de satisfaire leur avidité. C'étaient aussi des personnages considérables entourés d'une clientèle nombreuse, et dont le roi était impuissant à réprimer les excès de pouvoir. La prévarication était le moindre défaut des comtes, et le roi lui-même en donnait l'exemple. Si nous possédions les annales judiciaires de l'époque mérovingienne, nous y rencontrerions sans doute de nombreuses infortunes semblables à celles de ce personnage dont parle Grégoire de Tours, et qui, cité devant le tribunal, s'était muni de nombreux présents destinés au juge; par malheur pour lui, des brigands le dévalisèrent comme il se rendait au mallus ; il arriva les mains vides et fut condamné.

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