CHAPITRE V
L'Eglise eut sur la formation et le développement de la monarchie franque une action prépondérante. Nous avons vu quelle part le clergé catholique avait prise à l'établissem en t des Francs en Gaule. Il en résulta entre la royauté et l'Eglise une alliance étroite grâce à laquelle furent maintenues en accord les forces actives de la société
romano-barbare. Les Francs sans le concours de l'Eglise eussent été impuissants à jeter les bases d'une société politique
1. BiBL. : Guizot, Histoire de In civilisation en France. — Lœning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. II. — Duchesne, La primatie d'Arles ; Origine des diocèses de la Gaule. — Malnory, Qvod Luxovienses monachi... ad regulam monast^'iorum... contulerint.
Fig. 65. — Épitaphe de Barbara, trouvée dans le faubourg Saint-Marceau à Paris, fin du V* siècle. (Cabinet des médailles.)
lOG LA (lAULE MÉRO VING lENM-:
durable. \a'<< évèqucs, par rascoiidanl que leur caraclèrc sacré leur avait acquis sur une population profondément roligiouso, étaient devenus les véritables chefs des cités galloromaines ; autour d'eux se groupaient tous les habitants. De toules les institutions de TEmpire, rÉglise était la seule qui fut restée debout dans son intégralité ; cependant les Burgondes et les W'isigoths, qui étaient ariens, mena(;aient de l'entamer : il était temps qu'un secours extérieur lui vînt. Elle se tourna vers les rois francs catholiques; c'est auprès d'eux qu'elle trouva l'appui matériel qui lui faisait défaut. En retour de la protection qu'il reçut des rois francs, le clergé catholique mit à leur service sa puissance morale. Désormais sûre de son existence, l'Eglise vit de jour en jour croître son pouvoir, ses richesses territoriales s'étendre, partout son rôle social et politique grandir, de telle sorte qu'à la fin de la période mérovingienne elle avait en elle-même une force capable de contre-balancer l'action de la royauté. Cependant elle ne pouvait devenir un danger pour la société laïque, d'abord parce qu'il n'y avait pas en ce temps-là antagonisme entre l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique, la plupart des actes solennels de la vie civile ayant un caractère religieux, et l'Église s'unissant à la royauté pour maintenir la paix ; en second lieu parce que l'alliance de la royauté et de l'Église se traduisait par une intervention nécessaire de la royauté dans le gouvernement de l'Église, dans le recrutement du clergé et la convocation des conciles. L'Église de la Gaule était une Eglise nationale dont le roi était' le chef temporel.
1 . Relations de r Eglise de Gaule avec le pape. — L'un des résultats de la fondation de l'État franc fut de soustraire l'Eglise gauloise à l'action immédiate du siège épiscopal de Rome, de la papauté. Au V" siècle, l'évéque de Rome était devenu le chef suprême de FEglise ; il avait le pouNoir disciplinaire le plus élevé et décidait en dernier ressort de toutes
les affaires les plus importantes. En Gaule, il s'était choisi un représentant, un vicaire, qui était Févèque d'Arles.
L'établissement des royaumes wisigoth et burgonde, loin de porter atteinte à la suprématie de Rome, ne lit plutôt que la renforcer ; car les catholiques soumis à la domination des rois wisigoths et burgondes qui étaient ariens, cherchèrent auprès de Févèque de Rome un appui contre eux. Mais après la conversion de Clovis, les catholiques, trouvant une aide plus effective dans les armes des Francs, cessèrent de tourner leur regard vers la papauté qui ne pouvait guère leur offrir qu'un secours moral. En même temps, le pape, au lieu de favoriser le développement de la puissance de son vicaire à Arles, criaignant qu'il ne gagnât, avec l'indépendance vis-àvis de Rome, un pouvoir qui eût fait de lui un primat des Gaules, réduisit ses pouvoirs au point que le vicariat ne fut plus guère qu'un titre.
Cependant tout lien ne fut pas rompu entre la Gaule et Rome. Les rois francs ne cessèrent de considérer Févèque de Rome comme le premier évoque de la chrétienté, et de lui rendre à ce titre des témoignages d'honneur et de déférence. Le prestige de Rome païenne avait passé à Rome chrétienne.
Profitant des bonnes dispositions des monarques francs à son égard, le pape ne se faisait pas faute de les rappeler au respect de la discipline ecclésiastique, s'élevant contre la simonie, contre la distribution des évêchés à des laïcs, exhortant les rois à convoquer des conciles ; mais ce n'étaient là que des avis que le pape donnait aux rois, et que ceux-ci étaient libres de suivre ou de ne pas suivre sans que le pape osât les soumettre, en cas d'infraction, à sa censure. Le pape avait en effet perdu toute autorité disciplinaire immédiate sur l'Eglise de Gaule ; celle-ci pouvait s'adresser à lui soit pour résoudre une question douteuse, soit pour lui déférer le jugement d'une cause entre évoques : ce n'était pas une obligation. De plus, pour que le pape intervint dans l'adminis-
108 I. A CAUI-K MÉROVINtJIHNNI-:
tratioii (le ri'^^lisc IVaiiquc, il l'alhiif (|ii(' le roi y consontît.Les papes correspondaient avec le roi el non pas directement avec le clergé.
Dans les questions de doctrine, le successeur de saint Pierre avait conservé toute son autorité. Les conciles tenus en Gaule reconnaissaient la valeur de ses décisions en matière de dogme; ils se référaient aux décrets du Siège apostolique. Se séparer sur un article de foi de TÉglise romaine, c'était devenir scliismatique.
2. L ép'iscopat . Les diocèses de la Garde. — L'épiscopat était Forgane essentiel de TÉglise, comme Févéché en était Funité fondamentale. L'Eglise avait emprunté ses cadres administratifs à FEmpire ; la cité, qui était la base des divisions de Fadministration civile, le fut aussi des divisions ecclésiastiques. A la tète de chaque cité fut établi un évèque qui avait la direction du clergé et des fidèles dans tout le territoire de la cité. Le teiTÎtoire soumis à la juridiction de Févêque s'appelait indifféremment, à Fépoque mérovingienne, diocèse ou paroisse ; le mot diocèse finit par l'emporter, et la paroisse ne désigna plus que le territoire ressortissant à- une église rurale ou urbaine. Le nombre des diocèses ne fut pas exactement le même que celui des cités romaines ; car quelques localités, de simples ca6-/ra qu'elles étaient, furent élevées, au cours des V et VP siècles, au rang de cités, et devinrent le siège d'un évèché.
Les cités romaines étaient groupées par provinces. Le cheflieu de cité où résidait le gouverneur avait titre et rang de métropole. L'évèque de la métropole eut sur les évèques des autres cités de la même province une certaine prééminence. Nous y reviendrons, mais cette remarque était nécessaire h l'intellig<'nce des règles qui présidaient à l'élection des évèques.
3. Les élections épiscopales. — Les règles établies depuis le IV siècle pour le choix des évèques furent maintenues pendant la j)ériode mérovingienne. L'élection de l'évèque
(Hait faite par le clerg«ret le peuple, d'accord avec Tévêque métropolitain et les évoques comprovinciuax ; Télu était consacré par le métropolitain en présence d'au moins trois évoques. Un nouveau facteur s'introduisit au YP siècle, en Gaule, dans l'institution des évoques : la royauté. Pour qu'une élection fût valable, il fallait que le roi l'eût confirmée ; cette confirmation devait précéder la consécration.
Les conciles tenus en Gaule aux VP et VIP siècles ont constamment reconnu la légitimité de la prétention du roi à confirmer les élections épiscopales. L'éveque une fois désigné, les électeurs adressaient au roi un procès-verbal de l'élection, avec une supplique appelée suggestio.
La nécessité de la confirmation royale ouvrait la porte à toutes sortes d'abus ; du moment que le roi intervenait dans le choix des évêques, il ne se pouvait pas que son influence ne fût prépondérante.
La liberté des élections ne tarda pas à être entravée par l'action du souverain. ~ ^^...^ Le roi désignait souvent le candidat; Fig. 66. - Couvcicic du sardès lors, l'élection n'était plus qu'une ^T^^^^tL formalité. Les rois en vinrent à considérer lesévêchés comme des offices royaux qu'ils distribuaient comme récompense aux personnes de leur entourage ; par son édit de 614, Clotaire II se réserva le droit d'établir sur des sièges épiscopaux ceux de ses palatins qui, parleur conduite et leur science, seraient dignes d'un tel honneur.
Si, favorisés et soutenus par les rois, quelques évoques indignes et qui commirent les crimes les plus atroces, comme
VI" siècle. (Le Blant, Sarcophages chrétiens.)
110 LA r.AUl-E MÉROVINGIENNE
(^-îiiiliii (le CliM-iuonl, s'cniparèi'ciit des sièges ('|)iscopau\, il laiil reconnaître qu'en général les évèques que désignaient les rois et qu'ils prenaient parmi leurs |)alalins, étaient des hommes instruits et vertueux, et plus d'un fut honoré comme un saint. La ])lupart élaient cependant des laïcs. Sous l'Empire, les conciles avaient décidé que personne ne pourrait être évéque qu'il n'eût rempli les offices inférieurs de la hiérarchie ecclésiastique et s'il n'était âgé de trente ans ; mais le concile d'Arles de 524 réduisit à un an le temps qu'il fallait passer dans le clergé avant d'être consacré évoque ; cette règle fut maintenue parles conciles d'Orléans de 538 et de oi9. Ces prescriptions restèrent le plus souvent lettre morte. Le roi Gontran s'était engagé par serment à n'investir jamais un laïc du pouvoir épiscopal, ce qui ne l'empêcha pas d'établir un laïc, Didier, sur le siège d'Eause. L'évèque de Langres, Grégoire, était un ancien comte d'Autun. Baudin, évoque de Tours, était un domesticusàe Clotaire I", et ainsi de beaucoup d'autres. Les rois ne se laissaient pas toujours égarer par leur penchant personnel ; dans les choix qu'ils faisaient, le mérite entrait en ligne de compte. Ainsi le clergé et le peuple de Tours ayant demandé à Clotaire de ratifier l'élection du prêtre Eufrone, le roi s'enquit de ce qu'était cet Eufrone. Quand on lui eut dit qu'il était le neveu du bienheureux Grégoire, évêque de Langres, célèbre par sa vertu et ses miracles : « C'est là la première et la plus belle noblesse ! s'écriat-il. Ainsi soit faite la volonté de Dieu et celle de saint Martin ! Que l'élection s'accomplisse ! >) Et il délivra le diplôme confirmant l'élection d'Eufrone.
Les rois n'étaient cependant pas insensibles aux présents ; la simonie était déjà au VP siècle une des plaies de l'Église. Gontran répondait, il est vrai, à des candidats à l'évêché de Bourges qui lui offraient des présents : « Ce n'est ni la coutume de mon gouvernement de vendre à prix d'argent le sacerdoce, ni votre devoir de l'acheter par des pré-
L'EGLISE m
sents. Craignons, nous d'être déshonorés par un amour infâme du gain, vous d'être comparés au magicien Simon » ; mais ce même roi Contran, après la mort de Ragnemod (vers 592), évèque de Paris, lui donna pour successeur un marchand syrien de qui il avait reçu de nombreux présents. Le pape Grégoire le Grand se plaignait dans ses lettres à Brunéhaut que la dignité épiscopale fût donnée à prix d'argent.
C'est sans doute pour éviter à leur Eglise les tribulations qu'entraînait toute élection épiscopale que certains évéques n'hésitèrent pas à violer les règles établies par les conciles et les canons apostoliques, en désignant eux-mêmes leur successeur et en le faisant sacrer de leur vivant. On n'ignorait pas toutefois que c'était là une infraction aux constitutions ecclésiastiques.
4. Autorité et puissance de l'évêque. — L'évêque ne pouvant entrer en fonctions qu'après que son élection avait été confirmée par le roi, était dans une certaine mesure un officier royal. L'évêque et le comte, tels étaient dans chaque cité les deux représentants de l'autorité publique ; mais l'évêque, par son origine, par la nature de son pouvoir, devait exercer sur la population une influence prépondérante. Tandis que le comte, ne tenant ses pouvoirs que du roi, n'avait en quelque sorte qu'une autorité humaine, l'évêque tenait ses pouvoirs du ciel, il avait un caractère sacré et surhumain. D'abord le peuple l'avait élu, et quand même il avait été imposé par le roi, il avait fallu que le peuple le reconnût, adhérât à la volonté royale. Le roi n'était que l'instrument dont Dieu s'était servi pour choisir un guide à ses fidèles ; l'évêque était le successeur des apôtres, le représentant de Dieu, l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Pour les hommes de ce temps-là, profondément croyants, il n'y avait pas d'affaire plus importante que le salut de l'àme ; c'était là le but vers lequel tendaient les efforts de chaque individu ; les plus criminels, au milieu de leurs désordres, ne perdaient jamais
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(le vue la vii' (roulre-tombe. Or, c'était l'évèquo qui liait et déliait, qui imposait les pénitences, qui distribuait les sacrements, qui remetlait-les péchés, et qui ouvrait les portes du ciel. Le |)riucipe fondamental de sa puissance était donc dans la foi du peuple.
Personnellement, les évoques avaient le plus souvent une autorité considérable auprès des puissances mondaines. On clioisissait d'ordinaire pour en faire unéveque un membre de Taristocratie. Grégoire de Tours parle souvent d'évêques qui élaient de famille sénatoriale. Çà et là, Tépiscopat devint, en fait sinon en droit, héréditaire dans certaines familles. Grégoire de Tours se vante que tous ses prédécesseurs sur le siège (h; Tours, à l'exception de cinq, aient été apparentés à sa maison. Plusieurs membres de cette même famille avaient occupé le siège de Clermont et celui de Langres. Quand, au YII' siècle, les rois se mirent à distribuer les évêchés aux palatins, les prélats arrivèrent dans leurs diocèses forts de leurs relations avec la cour et des attaches qu'ils avaient formées pendant qu'ils remplissaient des offices royaux.
L'évêque était le chef spirituel de son diocèse ; à lui revenait le soin d'y prêcher la foi, de rappeler les peuples à la morale et de contribuer au maintien de la paix publique ; en même temps que c'était son droit et son devoir d'imposer à Ions le respect des lois ecclésiastiques, de les y contraindre ])ar l'application des peines canoniques. Il avait contre les réi'ractaires l'arme terrible de l'excommunication. Ne pas être admis à la communion paraissait aux hommes de ce tempslà le })lus insupportable des châtiments; tel, que ne faisaient point trembler les peines les plus sévères de la loi civile, s'arrêtait devant une menace d'excommunication. Des hommes souillés des plus grands crimes, dès qu'ils se voyaient rejetés de la communauté des fidèles, n'avaient plus qu'un souci, celui d'y rentrer. Ce n'était pas que le remords les agitât ni qu'ils eussent l'intention de s'amender, mais à tout prix il
leur fallait se réconcilier avec l'Église dispensatrice des récompenses célestes; du moment qu'ils auraient obtenu des ministres de Dieu le pardon de leurs fautes, ils se croyaient assurés du pardon de Dieu lui-même au jour du jugement. Aussi voyait-on des hommes excommuniés, véritables brigands qui faisaient état de violer les règles de la morale la plus élémentaire, se jeter aux pieds des évêques pour obtenir qu'ils les relevassent de l'excommunication ; si les prières ne suffisaient pas, ils y ajoutaient les flatteries et les présents.
Les rois eux-mêmes étaient soumis comme les autres iidèles à l'autorité disciplinaire des évêques. Ceux-ci ne se faisaient pas faute de reprendre les rois, de les réprimander, de leur reprocher leurs crimes. Ils puisaient dans le sentiment de leur supériorité spirituelle et dans le caractère sacré de leurs fonctions, le courage d'accomplir leur devoir vis-à-vis de ces souverains qui, en dépit de leur absolutisme, ne pouvaient directement rien contre eux. Entendez plutôt le langage que tenait l'évêque Prétextai à la reine Frédégonde qui le menaçait de l'exil : « En exil et hors d'exil, j'ai toujours été évêque et je le serai toujours, tandis que toi tu nejouiras pas toujours de la puissance royale. Nous, si Dieu le veut, nous reviendrons de notre exil et rentrerons dans le royaume; mais toi, tu seras précipitée de ce royaume dans l'abîme. Tu ferais mieux, renonçant à ta sottise et à ta méchanceté, de revenir à de meilleurs sentiments et de dépouiller cet orgueil
Fig. 67. — Plaque de ceinturon en bronze représentant Daniel dans la fosse aux lions et le prophète Habacuc. (Le Blant, Inscriplions chrétiennes.)
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elfiTiK' (|iii It' (h'Noi'c, aliii (rul)lt'nir la vie ('Icrncllc cl de moneràrà^V {riioiiimi' le lilsque lu as onfanlô. » Plusicui's rois riiiciil lVaj)|)t'S (rcxcomiminicalion.
Mais si loiis les lidMcs rclcvaiciil de rcvccjuc au poiul (le MIC (lisciplinairc, ccitaines catcgoiics (rindividus claieiit plus spcciîdcmcul placccs sous son auloi'ilc dircclc cl dcj)cn- (laicnl coiii|)lclcnicnl de lui. Celaient d'abord les clercs. L'cvcque procédait au recrutement du clergé; il ordonnait les prêtres ; il leui' assignait des églises à desservir. Il avait sur tous les clercs de son diocèse un droit complet de juridiction et de coercilion ; en ce qui touchait le droit cri[iiinel seulement, le pouvoir de Tévèque sur les clercs recevait, comme nous le verrons, une limilalion de la part des officiers royaux. Cependant il arrivait que les clercs inférieurs résislaient aux ordres de l'évéque, s'élevaient contre son autorité, surtout ces clercs errants qui n'avaient aucun office déterminé à remplir, et qui vivaient de la vie du siècle, se mêlant de commerce ou de toute autre affaire mondaine. Les conciles prirent à plusieurs reprises des mesures contre les clercs rebelles qui, à l'instigation du diable, se liguaient contre leur évèque, formaient des conjurations, se prêtaient entre eux des serments ou même s'engageaient par écrit à une mutuelle assistance. Le concile d'Orléans de 538 décida que ces clercs seraient punis par les évêques réunis en synode. Le concile de Reims, de l'an 025, décréta la couliscation de tous leurs biens.
5. Lévùque protecteur des faibles. — L'évéque était, avec le roi, etpeut-êlre plus directement que lui, le protecteurné de tous les faibles, des orphelins, des veuves, des vierges vouées au Seigneur, le recours des pau\res, des prisonniers, des esclaves.
L'évéque devail aux ])auvres et aux malades (|ui ne pouvaient travailler et se suflire à eux-mêmes, la nourrilure et le vêtemenl. Dans chaque église, il y avail un regislre appelé
matricida, sur lequel étaient inscrits les pauvres; ceux-ci formaient une sorte de corporation étroitement unie à Féglisequi était son centre. L'évêque avait tout pouvoir sur ces hommes qui au besoin lui prêtaient le secours de leurs bras.
Le soin des prisonniers revenait à FEglise. L'archidiacre devait les visiter chaque dimanche. L'évêque leur faisait distribuer des vivres; mais il ne se contentait pas de les assister et de les soulager ; il devait s'employer comme tous les prêtres à leur libération. Les vies de saints sont pleines de récits qui nous les montrent faisant tomber les chaînes des captifs, ouvrant et forçant même les portes de leurs prisons, sans que l'autorité publique s'y opposât.
Ces traditions remontaient au temps de l'Empire, et déjà à cette époque une partie des revenus des églises était employée au rachat des prisonniers de guerre.
Les évêques intercédaient auprès des magistrats en faveur des accusés. Ils cherchaient même à soustraire à la justice publique ceux qui étaient condamnés à la peine de mort ou à d'autres châtiments corporels.
6. Le droit d'asile dans les éfjlises. — Dans l'antiquité païenne les temples étaient des asiles ouverts aux criminels ; plus tard, les statues des empereurs divinisés leur offrirent aussi un refuge. Quand la religion chrétienne fut devenue la religion officielle de l'Empire, les temples chrétiens héritèrent des privilèges des temples païens et des statues des empereurs ; les lois impériales reconnurent aux églises et à leurs dépendances ce caractère d'asile sacré et inviolable. Les individus attachés à des services publics furent seuls exclus de la jouissance de ce privilège. Quant aux esclaves qui cherchaient dans l'église un abri contre les violences de leurs maîtres, les prêtres devaient les rendre à ceux-ci, mais seulement après avoir obtenu leur grâce. Les constitutions imp('riales relatives au droit d'asile furent confirmées par les rois barbares et par les conciles.
116 LA CAULE MEIIOVINCIENNE
l.c l)iil (le l'l''^lisr ir<''liiil |»(>inl (Tarrrlcr le cours de In jiislicc; il irculiail dans ses vues ni (iiic le loi'l l'ail à un individu ne lut |)as i-(''|tar('', ni (pic le crime rcsiàl sans cliàlinicul. Mais en premier lieu elle prélendail mellre un IVeiii à la violence des vengeances privées. 11 était bien que dans ces temps où les hommes se laissaient aller aux emportements d'une natuiT encore rude, l'exercice d'une vengeance immédiale el irraisonnée rencontrât nn obslacle; la fuite du coupable ou njème de l'oppi'imé dans une église donnait le lemps à son ennemi de s'a|)aiser, de mod('rer son emportement, et souvent lui évitait un crime inulile ou inique. En second lieu, ce que l'Eglise voulait, c'était supprimer la |)eine de mort et les châtiments corporels que sa doctrine rf'pndiait, et leur substituer des peines correctionnelles, des auKMîdes qui, en laissant la vie au coupable, le mettaient à même de faire pénitence et de se repentir. Nous avons déjà vu les efforts des évèques ])our modérer la dureté de la législation civile ; dans le droit criminel son influence contribua singulièrement à la diffusion de l'arbitrage substitué au jugement public, à la ])ropagation de la composition pécuniaire. Tandis que le coupable était en sûreté dans l'église, l'évèque avait le loisir d'intercéder en sa faveur soit auprès de ceux qu'il avait lésés, soit auprès des juges. L'asile dans l'église éfait provisoire ; le clergé finissait par livrer le cou]»able, mais il ne le faisait qu'à bon escient, quand il avait obtenu de ceux qui le réclamaient l'assurance qu'ils ne lui infligeraient aucun châtiment corporel, que tout au moins ils ne le mettraient pas à mort, qu'ils se contenteraient d'une indemnité pécuniaire. Souvent même le demandeur délivrait une chart<^ de sécurité à Taccusé.
En retour de la protection qui lui était accordée, le coupable avant de soi'tir de l'asile sacré, devait promettre à l'évèque d'accomjilir la pénitence qu'il lui imposerait conformément aux lois canoniques.
Le droit d'asile créait au clergé de singuliers embarras. Car ce serait une erreur de croire que tous les' coupables lui fussent reconnaissants de la protection qu'il leur accordait. Lespuissants s'installaient en maîtres dans l'enceinte sacrée, s'y livraient à toutes sortes de désordres, usaient de ses biens comme de leur bien propre, insultaient et maltraitaient les clercs ; sans compter que les églises avaient à subir les outrages et les attaques de ceux qui cherchaient à arracher leurs ennemis par la ruse et par la force à leur inviolable asile.
7. L'Ef/lise et l'esclavage. — Nous avons déjà dit un mot de la protection que les évoques et les prêtres accordaient aux esclaves en leur offrant dans les églises un asile qui les mettait à Tabri des violences de leurs maîtres. Si l'Eglise ne songea pas à supprimer la servitude, du moins chercha-t-elle à adoucir la condition des esclaves et à améliorer leur sort; cela était dans son rôle et résultait de l'application de ses principes qui, au point de vue religieux, mettaient les hommes sur un pied d'égalité, comme aussi de ses maximes de charité. Il ne suffît pas à l'Eglise d'encourager les maîtres à la bienveillance ; elle chercha à limiter leur pouvoir et à leur enlever le droit de vie et de mort auquel ils prétendaient sur leurs esclaves. Le concile d'Epone prononça une excommunication de deux ans contre toute personne qui aurait tué son esclave.
Le concile de Chalon défendit de vendre, un esclave hors des limites du royaume de Clovis, de peur qu'il ne vint à tomber entre les mains des païens ou des Juifs. L'Eglise présenta en outre l'affranchissement comme une œuvre pie, agréable à Dieu, et par laquelle on pouvait racheter ses péchés ; aussi vit-on beaucoup de maîtres affranchir leurs esclaves pour le salut de leur àme. C'était dans ce cas la coutume d'affranchir dans l'église, coutume qui remontait au IV siècle et qui avait reçu la sanction impériale. Le maître
118 I. A C.VUl.i: .MÉHON IMilENNE
coiulnisail son ('ScliiM' (IcMiiil l'aulcl cl, en pirsciicu de l'«'vèqiK' on de sou représentant, le déclarait libre; dès lors, abandonnant son droit cb' ])îitronap' snr rafïVancbi, il b; Iransnu'llait à l'Eglise, ("-et alVranebi devenait riioninie (bï ri'glise; il ébiit sons la prob'ction ib» l'évèqne auqnelincombail désormais lu ebargede le repri'senter et de le défendre en jnsti<'e; <le là b)nle nne classe (bindividns qui entraient dans la dé|)endance de bévcque.
L'Eglise, qui préconisait ratï'rancbissemenl, ne le pratiqua guère vis-à-vis des esclaves attacbés à ses domaines; ceux-ci d'ailleurs ne cbercbàientpas la liberb'. Dans cette société où les faible's avaient besoin de protection })Our n'être pas écrasés, où il n'\ avait ([uc ])cu d'iionniies libres assez puissants pour vivre d'eux-nicnies el en debors cb' toute dépendance, les esclaves ecclésiastiques, traités avec douceur, préb-raient rester sous le joug de l'Eglise, plus léger que tout autre, La protection de l'Eglise leur était un gage de sécnrité. Leur inaliénabilité pi'oclamée par les conciles les garantissait contre le danger de passer entre les mains des laïcs et d'écbanger nn service modéré conti'e une plus dure servitude.
8. Uévêque administrateur des biens ecclésiastiques. — L'évèque n'était pas seulement le clief du clergé ; il était encore radministrateur des biens de son église. Les clercs n'étaient pas seuls placés sous sa juridiction ; les pauvres, les faibles, les opprimés ne formaient pas la seule classe d'individus qu'il eût à proléger ; il avait encore sous sa juridiction et sa i)rotection les colons, et d'une façon générale tous les individus employés à la cnllnre des immenses domaines ecclésiastiques. Nous reviendrons ])lus loin sur le pali'imoin(> des églises. Ce patrimoine était administré par l'évoque; celui-ci n'avait le droit d'ali(''ner rien de ce qui avait été donné à son église.
Les revenus d'une église épiscopale formaient une seule masse dont on faisait quatre juirts (|ui (lc\ aient être employées à renirclicn personnel de l'évèque, à l'enlfclicn du
clorgé, à l'assistance des pauvres, à la construction des églises. C'était l'évèque qui attribuait aux prêtres des diverses paroisses ce qui était nécessaire à leur subsistance.
9. La juridiction de révêque. — L'évèque intervenait aussi dans l'administration civile, et spécialement dans la distribution de la justice. Il avait un tribunal dont tous les clercs étaient, au civil, justiciables; il connaissait en outre de toutes les infractions à la discipline ecclésiastique, même quand ces infractions étaient le fait d'un laïc. Les empereurs avaient fait des évêques des arbitres privilégiés. Le rôle des évêques à ce point de vue s'accentua et s'amplifia sous la monarcbie mérovingienne.
10. Rôle de révêque dans V adminiUration civile. — L'intervention de l'évèque dans les manifestations de la vie civile était donc tenue pour légitime ; il exerçait une autorité publique au même titre que le comte et concurremment avec lui. Non seulement les rois enjoignaient aux évêques et aux comtes de marcher la main dans la main, mais ils reconnaissaient à l'évèque une suprématie sur le comte. C'était un devoir pour l'évèque de surveiller le comte, de réprimer et de punir de l'excommunication les illégalités et les abus de pouvoir qu'il commettait. L'évèque était le représentant et le mandataire de la cité. De toutes les institutions de l'Empire romain, l'Eglise était la seule qui fût restée debout ; bien loin qu'elle eût été affaiblie ni même atteinte par la chute de l'Empire et la formation des royaumes barbares, elle en avait, au contraire, reçu de nouvelles forces. Son rôle avait grandi parce qu'en elle s'était ramassé ce qui restait alors de justice et d'idéal. Surtout la disparition des institutions municipales avait accru son pouvoir dans les villes ; la foi chrétienne était restée le seul lien qui unît les individus d'une mèmB ville. La basilique était le seul endroit où tous les citoyens se n'unissaient encore ; là seulement, au pied des autels, ils trouvaient l'occasion de prendre conscience de leurs intérêts
120 LA CAULK M ERO VINCIENNE
commims cl mrinc de leurs forces; lu commiinauté j)olili(|iii' (|ii(' loiinail aiilicfois la cilé élail devenue une eommu- Miiulé clirélienne, donl Tévèque élail le chef. On [)ouvailno voir dans le coinle nommé parle roi qu'un oflicier chargé de h'verles impôts, un homme pour lequel son office était une source de revenus, un homme qui tirait du peuple le plus possihie au profit du fisc et de son propre Irésor; l'évèque, au coiili'aii'e, avait aux yeuv de la po|)ulali()n un caractère sa(r(''; il était son élu, et ([uand môme le roi favait imposé, les fidèles avaient dû donner leur consentement à sa nomination. Du jour d'ailleurs où il avait ])ris possession de son siège, il ue songeait plus qifà défendre les intérêts de son église ; or, féglise ne comprenait pas le seul clergé, mais elle englobait aussi tous les tidèles; Févèque était le protecteur el le directeur de la communauté clirélienne qui embrassait la population tout entière, il en était le chef spirituel. Il en devint le chef temporel, car il était le seul des personnages (1(^ la cité qui fût assez puissant pour résister au roi et aux officiers publics, puisque, armé de l'excommunication, il était le 'Cul qui put les combattre et les dominer.
C'est donc dans le caractère religieux de ses fonctions que l'évèque trouva la source de son pouvoir temporel. 11 devint le représentant de la cité sans qu'il eût à jouer ce rôle aucun titre officiel. Les écri\ains du YI" siècle félicitent les évèqnes d'avoir été les défenseurs de leur peuple, mais il ne faut pas (Ml conclure que l'évèque eut snccédé en droit au magistrat romain appelé dcfcnsor civitatis; en fait, il avait recueilli son héritage; il remplissait les mêmes fondions, mais sans que les lois l'en eussent jamais investi, (tétait un concours de circonstances extérieures et indépendantes d'une volouh' législative qui l'avait porté à tenir dans la cih' la place des niMgislrals municipaux. L'évèque était à ce point reconnu |»()ni' le chef de la cité ([ue lorscfu'un roi voulait s'emparer (riuic ville, il commençàil par s'assurer son concours.
L'évêque ne restait étranger à aucun des intérêts matériels (le sa cité. Avec les revenus de l'église il faisait" exécuter les travaux publics, édifiant et restaurant les édifices, réparant les murailles de la ville, établissant des aqueducs, rectifiant le cours des rivières et les endiguant.
De beaucoup d'éveques on aurait pu dire ce que Fortunat disait de Félix, évêque de Nantes: « Vous qui êtes... le défenseur de votre patrie, le réformateur du peuple,... le protecteur du droit et l'obstacle où vient se briser la colère,... vous êtes deux fois grand, deux fois illustre, par votre naissance et par vos œuvres. »
Tout concourait donc à assurer aux évèques une place prépondérante dans le gouvernement.
Le roi ne pouvait se passer de leur appui pour commander aux peuples. Aussi ont-ils joué à l'époque mérovingienne un rôle considérable dans les affaires publiques, et pris une part à Tadministration générale du royaume ; le roi ne prenait aucune décision importante sans l'aveu des évoques ; ils siégeaient au palais dans le conseil du roi ; ils étaient appelés aux assemblées générales. Ils formaient une aristocratie puissante, plus puissante que l'aristocratie laïque, car à la force que donnent les richesses ils ajoutaient l'autorité de leur caractère sacré, à la force matérielle l'autorité morale.
1 1 . Les évêques métropolitains. — L'Eglise avait emprunté
Fig 08 — Mui ailles picb do Saint More (Yonne), Vl° siècle.
122 I,.\ r.AULE MEHOVlNf.IENNE
SOS cadivs adniinislialirs à ri^jnpirc romain. Les liiuilcs des ('il(''s furent celles des diocèsos. Mais les cil/'S ('daieiit g;i'OU])éos en ])r()vinces ; la jnovince civile devint une pi-ovince ecclésiastique à la lèle de la([nelle se trouvait Févèque qui siégeait dans la cité métropole. Par exemple, les évoques do Cliarlros, Auxerre, Troyos, Orléans, Paris, Meanx et Novers, toutes cités comprises dans la province appelée quatrième Lyonnaise, iivaient à leur tète Tévéque de Sens. Los règles suivies ])Our Télection d'un métropolitain étaient les mêmes que pour les antres évoques. L'évê(iue de la métro})ole exerc^'ait une autorité disciplinaire sur les évoques des autres cités de la même province. De plus, on pouvait appeler du tribunal d'un évoque au tribunal de son métropolitain. L'un dos devoirs du métropolitain était do convoquer les conciles provinciaux. Mais les prérogatives du métropolitain s'oblitérèrent au cours i\c la période mérovingienne. Les métropolitains n'avaient pas encore de titre particulier ; ce n'est qu'au IX* siècle (pi'on commencera à les appeler arcbevoques, on mémo temps que leur pouvoir sera restauré. Ils n'avaient non plus aucun insigne spécial. Car le pallium ne leur était pas réservé; c'était une sorte do décoratioh, une marque d'honneur que le pa])o concédait aux évoques auxquels il voulait témoigner sa bienveillarîce et distinguer d'une façon particulière.
12. Le pafriarchat . — Il n'y ont pas vn Gaule de ])atriarchos comme il y en avait en Orient. Les efforts do quelques évoques pour acquérir la primatio, c'est-à-dire une certaine autorité sur les autres métropolitains et évoques do la Gaule, demeurèrent sans résultat. Grc'goiro de Tours parlant de saint Ni/.ier, évo(|ue de Lyon, l'appelle patriarche, et Ton voit encore que dans les actes du concile de Màcon, on 585, l'évequo do Lyon, Prisons, est <jualili(' palriarclu' ; mais c'était là un titre purement bonoriti([uo et qui no donnait à l'évociuo de Lyon qu'un simple droit de ])réséanco dans les conciles. Ainsi les conciles généraux (\i' Paris en (il'i, de Glichy en
G27, de Clialon (entre 639 et6o4), furent présidés par Tévèque de Lyon ; mais le patriarcliat ne devint pas une institution.
13. Les conciles nationaux. — L'Eglise de Gaule, parla rupture aux \T et VIP siècles des liens disciplinaires qui auparavant la rattachaient à Tévêque de Rome, comme par sa position de dépendance vis-à-vis du roi, était une Eglise nationale. Elle avait dans les assemblées d'évéques ou conciles, un organe législatif.
14. Le rôle du roi dans les conciles. — Sous FEmpire, il appartenait à l'empereur de convoquer les évèques de l'Empire aux conciles généraux ou œcuméniques. Après l'établissement du royaume franc, cette prérogative passa en partie au roi, en ce sens qu'il s'arrogea le droit de réunir en concile les évèques de son royaume, sans que d'ailleurs FEgiise ait fait entendre aucune protestation, tant il lui paraissait naturel etlégitime que le pouvoirsouverainprovoquàtles réunions ecclésiastiques. Dès l'an 511, Clovis convoqua un concile à Orléans ; trente-deux évèques furent appelés à résoudre un certain nombre de questions relatives à l'organisation de l'Eglise, à son gouvernement, à ses rapports avec lEtat, questions qui leur furent soumises par le roi. Quand la tenue d'un concile n'avait pas été décidée par le roi, au moins était-il nécessaire que celui-ci y donnât son consentement. Malgré les divisions qui morcelèrent le territoire de la monarchie mérovingienne, l'unité de l'Eglise nationale fut maintenue, au moins pendant le VP siècle et la première moitié du siècle suivant. Il y eut des conciles qui comprenaient les évèques de différents royaumes. A partir du milieu du VIP siècle il n'y eut plus de conciles généraux, mais seulement des conciles de royaumes.
15. Rôle des laies dans les conciles. — Dans les royaumes goth et burgonde, les laïcs pouvaient participer aux conciles; il en fut tout autrement dans les royaumes mérovingiens. On
LA GAUI.K MKIiOVIiNClENNK
cilc hifii le concile dil de Doi'dcinix, Icmi ciilrc (>()(! cl OTiJ, où lii;iirci-ciil (les ^l'iuids laïcs; mais ccii.v-ci ne rui-enl pas considérés comme des membres du concile ; les décisions furent prises en dehors d'eux, ils ne sousci'ivirent pas aux actes du synode. Du reste rassemblée de Paris de 01 \ montre bien la ililïerence (ju'oii faisait entre une assemblée de gi'ands et une
Fi 2'. 69.
Sarcophage on marl)ro de la ealliédrale de "Vienne, avee inscription ajoutée au X" siècle. (Le Blant, 6urcop/ut(jes chrétiens.)
assemblée d'évèques. A quelques jours (rintervalle, deux assemblées furent tenues: la pri'mière qui était un concile et qui ne comprenait que des évèques ; la seconde qui était une assemblée politi(|ue, et dans la(|uelle intervinrent avec le roi des grands laïcs et des évèques. Ici, les évèques ne se présentaient plus comme évoques, comme chefs spirituels de l'Eglise, mais en qualité crofliciers royaux, de membres de Taristocratie. C'est à tort (|ue certains historiens ont cru à l'existenci^de conciles mixtes; la distinction («tait ti'ès nette entre l'assemblée ^éiK'rale des grands, convcntus generalis, et le
I/ÉGI.ISE 125
concile, synodus, concilium. Le roi lui-même, qui cependant était dans une certaine mesure le chef de l'Eglise, qui avait convoqué le concile, qui souvent avait arrêté les points sur lesquels rassemblée aurait à délibérer, n'y assistait pas, du moins au VP siècle ; il ne s'y présentait que comme accusateur pour porter plainte contre un évêque, pour entendre la déposition des témoins et la défense de l'accusé ; mais quand la délibération commençait, il se retirait. Ce n'est qu'au VIP siècle que les rois imposèrent leur présence au concile, ou celle d'un officier royal. Ainsi, en 679, le concile de Malay délibéra en présence du roi Thierry III et, en sa présence aussi, rendit une sentence contre un évêque. L'année suivante, le roi et le maire du Palais, Ebroïn, assistèrent au concile qui condamna Léger, évêque d'Aulun. Au VP siècle la présidence du synode était toujours dévolue à un métropolitain.
16. Compétence des conciles. — La compétence des conciles s'étendait cà toutes les affaires relatives à l'Église. Ce serait une erreur de croire que leurs délibérations et décisions ne portassent que sur le dogme ; c'est là, au contraire, une matière dont ils ne se sont occupés que très rarement, très exceptionnellement ; à ce point de vue, ils se bornèrent à condamner quelques hérésies. Leur principale affaire, c'étaitla discipline ecclésiastique. Ils veillaient au maintien et au respect de cette discipline ; ils prenaientles mesures nécessaires pour réprimer les infractions aux règles du droit canonique ; ils constituaient des tribunaux chargés particulièrement de juger les évêques. Mais la paix de l'Eglise n'était pas la seule dont ils eussent à se préoccuper ; le devoir leur incombait d'assurer la paix publique. Ils devaient dans leurs décisions avoir en vue le bien public, l'intérêt général du peuple, et par là coopérer au maintien de la paix dans le royaume. Ils intervenaient dans des affaires qu'en d'autres temps on eût considérées comme purement politiques.
126 LA «lAL'I.i: MÉllOVl.XCIENNE
17. Valeur des décisions des conciles. — Les décisions prises'par les coiu'ik's liaient tons les fidèles ; leur respect et leur observation s'imj)osaienl àTK^lise tout entière. On a prétendu qu'elles ne devenaienl légales qu'après avoir été conlii'uiées par le roi, c'est une erreur. Le roi pouvait conlirnier les canons d'un concile cl ainsi Icui' donner plus de force en leur prêtant l'appui de son autorité, en faisant à ses officiers un devoir de veiller à leur exécution, en ajoutant aux peines canoniques qui frappaient les récalcitrants des peines civiles, et spécialement le ban royal, en introduisant dans la législation royale des dispositions de la législation ecclésiastique. Mais quand niènie le roi ne confirmait pas les décrets des conciles, ceux-ci n'en avaient pas moins force de loi aux yeux de rEii;lise ; ils n'en obligeaient pas moins tous les lidèles; seulement, dans ce cas, ils n'avaient d'autre sanction que les peines canoniques.
18. Synodes provinciaux. — A côté des conciles qui comprenaient soit les évéques de toute la Gaule, soit les évêques d'un seul royaume, il y avait des conciles on synodes provinciaux, composés des évêques d'une même province, convoqués et présidés par le métropolitain ; ces synodes concouraient avec les conciles généraux au maintien de la discipline ecclésiastique. Ils ne paraissent pas avoir été tenus régulièrement. Aussi n'eurent-ils que peu d'influence sur la marche générale des atTaires ecclésiastiques et le développement de la législation canonique.
19. Le clergé. — Le clergé de chaque diocèse était complètement soumis à l'auloi'ilé de l'évèque. Il yavaitdes clercs de i)lusieurs degrés ; on distinguait entre les ordres majeurs et les ordres mineurs, les premiers comprenant les évêques, les prêtres et les diacres, les seconds les sous-diacres, les lecteurs, les exorcistes et les acolytes.
Parmi les diacres, l'un d'eux, sous le titre d'archidiacre, aidait l'évêcpie dans l'administration de son diocèse.
C'était Févèque qui désignait les prêtres chargés d'assurer le service divin dans les églises paroissiales. Le christianisme s'était d'abord implanté dans les villes. Il avait gagné peu îtpeu les campagnes. Les évéques avaient créé successivement des paroisses dans les bourgs les plus importants de leur diocèse. Ces paroisses n'avaient pas de revenus propres ; l'évêque assignait aux prêtres qui les desservaient une part sur les revenus de son éveché. A côté des paroisses rurales, il y avait dans les grands domaines des oratoires. Ces grands domaines sont devenus nos villages ; ils comprenaient une population nombreuse. Le propriétaire du domaine y établissait une église qu'il dotait de, terres lui assurant des revenus suffisants ; il choisissait des clercs pour la desservir, mais avec l'assentiment de l'évêque. Un grand nombre de paroisses tirent leur origine de ces oratoires privés ; le droit pour le propriétaire de désigner les prêtres de ces églises rurales a donné naissance au droit de patronat et <le présentation. Mais ces clercs ne pouvaient exercer leurs fonctions qu'avec l'assentiment de l'évoque ; ils lui étaient subordonnés pour tout ce qui touchait au dogme, aux sacrements et à la discipline.
20. L entrée dans le clergé. — L'entrée dans le clergé n'était pas libre. Déjà sous l'Empire romain elle souffrait des limitations; en effet, il était interdit aux curiales et aux colons, qu'il importait à l'administration de maintenir dans leurs fonctions civiles, d'entrer dans le clergé. Pareillement la cléricature ne pouvait être conférée aux esclaves, et sur ce point la législation ecclésiastique concordait avec la législation impériale. La monarchie franque, dans les restrictions qu'elle apporta à l'admission dans le clergé, s'inspira des mêmes considérations que l'Empire ; car, comme les clercs jouissaient de nombreux privilèges, étaient exempts de la plupart des charges publiques, il importait que l'Etat n'eût pas à souffrir de l'extension exagérée d'une classe privilégiée. D'abord,
128 I.A CALILK MKUO V INT. lENNE
pour (k'vi'ilir clerc, il l'allail cire libiv. L'Église eu utîel reconnuissail les ilioils du })ropriélaire sur ses esclaves ; elle lU' pouvail, saus violer les priueijx'squi du consentement universel réglaient Tétat des personnes, soustraire des esclaves à la puissance de leur maître. Pour qu'un esclave fut admis dans le clergé, il était nécessaire que son maître y consentît cl qu'il eùl été piéalablenienl aiïi'anchi.
Les hommes libres eux-mêmes ne pouvaient entrer dans le clergé sans le consentement du roi ou du comte. Cette mesure avait pour but d'empêcher les hommes libres de se soustraire par là au service militaire et au paiement du cens.
Le mariage n'était pas un empêchement à la réception dans le clergé, pourvu que le postulant ne fut marié ni en secondes noces, ni avec une veuve. Même, pour les clercs inférieurs, l'état de mariage était toléré ; les évèques, les prêtres, les diacres devaient abandonner leurs femmes ou tout au moins renoncer, après l'ordination, à la vie conjugale. Cette règle fut étendue aux sous-diacres par le concile d'Orléans en 538. On cite de nombreux évèques qui vivaient avec leur femme comme avec une sœur. Fortunat, faisant l'éloge de Léonce, évêque de Bordeaux, dit : « Je ne saurais manquera parler de Placitline, jadis ton épouse, maintenant ta sœur. » Les clercs qui avaient reçu les ordres majeurs ne devaient accueillir dans leurs maisons que leur mère, leurs sœurs ou leurs filles.
Le signe extérieur et distinctif du clerc était la tonsure. Cette coutume de se raser les cheveux avait passé des moines aux clercs ; les moines par humilité faisaient tomber leurs (dieveux sous les ciseaux, les clercs les imitèrent. Cependant, au début du VP siècle, ce n'était pas pour eux une obligation : le concile d'Agde, de 506, se contenta d'enjoindre aux clercs de ne pas porter les cheveux longs, presciivanl au\ archidiacres de couper les chevelures trop abondantes. Mais dès le milieu du VP siècle, tous les clercs étaient tonsurés.
r'est-à-dire qu'ils no gardaient qu'une couronne de cheveux. Dans les documents de l'époque mérovingienne, entrer dans le clergé ou se fiiire tonsurer sont des expressions synonymes.
21 . Privilège de juridiction pour les clercs. — L'un des privilèges des clercs était de n'être jugés, au moins dans certains cas, que par les tribunaux ecclésiastiques, par les évèques ; c'est ce qu'on appellera plus tard le privilège de juridiction. L'Église soutint sur ce point une lutte incessante et opiniâtre contre les tribunaux civils pour conquérir pleine et entière juridiction sur le clergé ; elle fit en ce sens des efforts continus.
Il y a lieu de distinguer entre les évêques et les autres membres du clergé. Les évêques restaient soumis à la juridiction royale ; les prétentions du roi trouvaient leur principe et leur justification dans la confirmation du souverain, nécessaire à la validité de toute élection épiscopale. Dans les causes personnelles et criminelles, la comparution de l'évêque devant le tribunal du roi devait être précédée d'une action devant un synode ecclésiastique. Ce synode, si l'accusé était reconnu coupable, le dépouillait de sa dignité ecclésiastique ; après cela seulement, le tribunal royal pouvait rendre sa sentence. Le roi jouait devant le synode le rôle d'appelant. A vrai dire, les évêques réunis en concile étaient maîtres de la sentence, car s'ils déclaraient l'accusé innocent, la procédure s'arrêtait là, et il n'y avait pas lieu à une intervention du tribunal royal. Dans le cas de flagrant délit, le roi pouvait agir directement contre l'évêque sans introduire la cause devant le synode. La procédure suivie contre les évêques accusés d'un crime public est bien mise en lumière par la célèbre affaire de Prétextât, évêque de Rouen, que Grégoire de Tours nous a rapportée dans ses moindres détails. Le récit de l'évêque de Tours montre aussi jusqu'à quel point la volonté royale pesait sur les décisions des conciles et entravait la liberté de jugement des évêques.
130 LA (;aule mkuovl\(;ienni-:
22. Le jugement des prêtres et des clercs inférieurs. — En ce qui concerne les clercs autres (|ue les évoques, il est assez, difficile de savoir exaclcmenl de (jucls ti-ibnuaux ils ('(aient justiciables. Ce l'ut d'ailleurs Tobjet de controverses et de luttes incessantes entre la royauté et les évêquos. De continuels contlits ont du se produire, si l'on en juge d'après les décisions conlradicloires des conciles et de la législation ci- \ile, l'Eglise réclamant la juridiction complète sur le clergé, la royauté se réservant les cas ({ui intéressaient la paix publique.
Toutefois, par Fédit de 014, Clotaire II reconnut que le juge séculier ne pourrait exercer sur les clercs cités par des laïcs son droit de contrainte qu'après avoir prévenu l'évêque. Ainsi l'évêque pouvait tenter la conciliation des parties et Irancber le diffi'i-end par voie d'arbitrage.
fi. Les moines. — il y avait dans l'Église une classe nombreuse d'individus qui, sans faire partie du clergé, s'y rattachaient étroitement : les moines. Plus tard on les désignera sous le nom de clergé régulier, c'est-à-dire astreint à une règle particulière, par opposition au clergé séculier qui vivait dans le siècle. Mais au VP siècle, les moines étaient des laïcs vivant à l'écart du monde, groupés en curporalions soumises à une discipline étroite ; il n'y avait dans leurs rangs qu'un petit nombre de clercs, ce qu'il en fallait pour assurer le service divin dans l'église qui formait comme le centre du monastère.
24. Orufines du monaclùsme. — C'est en Orient que le monachisme prit naissance. Dès les premiers temps du cliristianisme, des hommes plus exalté's que les autres, déslicux de porter la pratique de la vie religieuse à sa perfection, s'imposèrent toutes sortes de rigueurs et de mortifications, soumettant leur corps aux plus dures épreuves, lui infligeant les privations les plus rudes, s'abîmant dans la pi'ière et la contemj)lalion. Ils se condamnaient au jeune, au
silence, au célibat ; ils se retiraient du monde, vivant seuls dans le désert. On en vit même qui s'établissaient au sommet d'une colonne, à l'exemple de saint Siméon d'Antioche; il y a eu de ces stylites en Orient jusqu'au XII" siècle ; nous en trouvons en Gaule au VP siècle. Ces hommes qui s'isolaient de la société de leurs semblables, on les appelait ermites ou anachorètes; les plus célèbres furent ceux de la Thébaïde; plus tard, ils prirent la dénomination de moines. Quelques-uns se rapprochèrent, bâtissant leurs huttes les unes près des autres, continuant de vivre chacun dans la sienne, mais se livrant ensemble à des exercices religieux. D'autres, qui se rassemblaient sous le même toit, devinrent les cénobites. C'est alors que quelques-uns d'entre eux posèrent les principes de la vie monastique et les consignèrent dans de petits codes appelés règles. L'une des règles les plus célèbres, celle qui fut appliquée dans tous les monastères d'Orient, est celle de saint Basile, rédigée dans la seconde moitié du IV' siècle.
25. Le monachisme en Occident. — Mais l'institut monastique avait déjà pénétré en Occident. Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, chassé de son siège, s'étant réfugié à Rome, de nombreux monastères s'élevèrent, à son instigation, aux environs de la capitale du monde chrétien. Le même Athanase ayant passé une partie de son exila Trêves, ses prédications enflammèrent d'un zèle pieux quelques chrétiens qui se construisirent, sous les murs de la ville, des cabanes où ils vécurent dans la retraite et la prière. Le véritable propagateur du monachisme en Gaule fut saint Martin, né en Pannonie en 310, fds d'un tribun de l'armée impériale et qui, brisant les liens qui l'attachaient au service del'empereur, se réfugia en Gaule auprès de l'évoque de Poitiers, saint Hilaire. Il fonda près de Poitiers le monastère de Ligugé, et plus tard, vers 375, celui de Marmoutier, aux portes de Tours. Dans l'intervalle, saint Martin avait été choisi par le peuple
132 LA (ÎAUI.E MEllOVINClENM-:
(4 le ('.Ic'i'^t' (le Tours comme ('vêqiic. II moui'ul vers l'an iOO. La renommée de saint Martin comme anacliorèle(>( Ihanmaturge, déjà bien établie de son vivant, ne fitqne croître après sa mort; son tombeau devint le sanctuaire le ])Ius v('néré de la (iaule, saint IMai'lin lui le modèle (]ue se proposèrent tous les cénobites ; aux V* et YP siècles, tout cbrétien qui renonçait au monde rapportait sa vocation à saint Martin ; chaque monastère eut un oratoire dédié à sa mémoire.
Au V siècle, les monastères lurent peu nombreux. Le chrétien qui voulait se donner à Dieu se retirait, seul ou avec quelques com])a^nons, dans un endroit isolé où il se construisait une cellule. Les solitaires vivaient du travail d<' leurs mains et des aumônes qu'on leur faisait. La réputation du reclus, s'il avait ({uelque sainteté et surtout si on lui attribuait des miracles, se répandait bien vite ; des disciples venaient se grouper autour de lui, vivant sous sa direction. Ce genre d'existence n'allait pas sans de graves inconvénients, car les solitaires n'avaient d'autre règle de vie que celle qu'ils se donnaient : c'était la porte ouverte à toute licence.
26. Les règles monastiques. — Un premier essai de régularisation se produisit au monastère fondé vers \\0 par saint Honorât dans l'île de Lérins. 11 n'y eut pas de règle écrite, mais les compagnons d'Honorat tirent des emprunts aux règles orientales.
Ils savaient allier l'étude et la prière. Lérins fut une vérilable école de théologie. Sa réputation grandit rapidement, si bien que toutes les cités de la (iaule se disputèrent à l'envi l'honneur d'avoir pourévêque un moine de Lérins. Cassien, qui avait vécu parmi les moines de la Thébaïde, fonda vers 415 le monastère de Saint-Victor à Marseille. Il écrivit des instructions inspirées des règles orientales ; il s'efforça de retenir ses disciples diins leur cellule, ne voulant pas que les monastères devinssent des pépinières d'évèques. Saint Césaire, qui avait passé sa jeunesse à Lérins, et qui devint évoque
d'Arles en 503, fut un des propagateurs les plus actifs de l'institut monastique ; il fonda à Arles deux monastères, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes, pour lesquels il écrivit deux règles différentes qui jouirent d'une grande réputation et furent adoptées dans divers monastères. Celle qu'il avait rédigée pour les religieuses acquit d'autant plus d'autorité et de prestige qu'elle était la première en ce genre ; elle fut même appropriée à des moines. Quand la reine Ra- (legonde fonda un monastère de femmes à Poitiers, elle imposa à ses compagnes la règle de Césaire. Plus tard même, vers 650, Donat, évêque de Besançon, rédigea pour le monastère de Jussamoutier, fondé par sa mère, une règle dont celle de saint Césaire formait le fond.
27. Caractères du monacJdsme en Gaule. — L'institut monastique prit en Gaule un caractère tout différent de celui qu'il avait en Orient. Les moines orientaux étaient des ascètes, tout entiers à la vie contemplative. Les moines d'Occident surent allier à la prière et à l'ascétisme la pratique des bonnes œuvres, le travail des mains, la culture de l'esprit. Ils n'élevèrent pas entre le monde et eux une muraille infranchissable. C'est par eux que le christianisme se répandit dans les campagnes ; ils y prêchèrent l'Evangile en môme temps qu'ils brisaient les idoles. Ils vinrent en aide aux pauvres et aux malades. Ils défrichèrent les forêts et livrèrent à la culture d'immenses espaces ; autour des monastères les colons se groupèrent et construisirent des villages. Les monastères devinrent des centres d'activité intellectuelle, les questions théologiques y furent examinées et discutées ; c'est
Fi
Trinité.
rins.)
Plan de la chapelle de la Ile Saint-Honorat de Lé-
i'M I.A r.AULE MÉUOVINiilEN.NE
fà (jiriiii W siôclc les cih'S de la (iaiilc allî'i'ciil cliorclici-lciirs f'VriliK'S.
Ce n'est pas que les ascètes et les reeliis aient manqin'' à la fiaiile. Kneoi'e au VI" sièele, quelques ehrétiens, au lieu de se j)lacer sous la discipline d'un abbé et d'entrer dans un monastère pour y suivre une règle trop douce à leur gré, préféraient vivre dans la solitude, s'imposant à eux-mêmes les ])i'ivations qu'ils jugeaient les plus propres à assurer le salut de leur âme. Grégoire de Toui's en a connu i)lusieurs. Il nous parle d'un prêtre nommé Patrocle dont la sainteté n'avait d'égale (jue l'abslinence ; il vivait en reclus, ne buvant ni vin ni bière, mais seulement de l'eau adoucie avec du miel; pour toute nourriture, il prenait du pain légèrement salé et trempé dans l'eau. 11 se privait de sommeil, n'interrompant ses prières que pour lire ou écrire. Il portait toujours un cilice sur la peau. En dépit d'un réginu^ si dur, il dépassa quatre-vingts ans. Vers le même temps, il y avait à Nice un reclus nommé Hospicius, qui s'était cbargé de cbaînes et ne mangeait que du pain et des dattes. Ces ascètes étaient de la part du peuple un objet de vénération, car ils opéraient des miracles : les malades étaient sûrs de trouver auprès d'eux la guérison.
Aucun ne poussa plus loin les supplices qu'il imposait à son corps que le diacre Vulfblaïc, un stylite que Grégoire de Tours rencontra à Yvoy, et qui vivait sur une colonne, ne buvant qu'un peu d'eau, ne mangeant que du pain et des légumes; l'biver, torturé par le froid qui faisait tomber les ongles de ses pieds et attacliait des glaçons à sa barbe. A la (in les évoques l'invitèrent à quitter sa colonne pour se joiiulre aux frères que lui-même a\ait réunis autour d'une basilique voisine.
Les évêques avaient quelques raisons de méfiance vis-à-vis des reclus, car il en était (jue l'excès des privations précipitait dans la débaucbe. Ainsi le Breton W'innocli, qui ne se
vt'tissait que de peaux, ne mangeait que des herbes crues cueillies dans les champs, comme les dévots lui offraient par charité du vin, se contenta d'abord d'approcher le vase de ses lèvres ; puis il finit par succomber à la tentation, se laissa aller à prendre du vin outre mesure et devint un véritable ivrogne ; et même, comme on dirait aujourd'hui, alcoolique furieux, s'armant de couteaux, d'armes, de pierres, de bâtons, de tout ce qu'il pouvait attraper, et se jetant sur ceux qu'il rencontrait ; il fallut l'enchaîner et l'enfermer. On citait encore un jeune homme devenu fou pour avoir vécu enfermé l'espace de huit ans dans une petite cellule si étroite qu'un homme ne pouvait s'y tenir debout.
1^. Foîidations de monastères. — Avec la vie cénobitique, de pareils désordres n'étaient pas à craindre ; aussi les évéques encourageaient-ils ceux que leur nature et leur piété poussaient à l'ascétisme et qui voulaient abandonner le monde, à se grouper autour d'une basilique. Ils favorisaient la fondation des monastères. Ils furent secondés dans cette œuvre par les rois qui, pendant tout le VP siècle, fondèrent de toutes parts, concurremment avec de riches laïcs, des monastères qu'ils dotèrent de domaines étendus capables de fournir à la subsis+tance des moines.
Aucun lien n'unissait entre eux ces monastères. Ils ne formaient pas encore de congrégations; aucune règle commune ne leur était appliquée ; chacun d'eux suivait une règle dont son fondateur ou son premier abbé avait tracé les grandes lignes, empruntant souvent les usages suivis dans les monastères plus anciens. Ces règles étaient un amalgame des règles orientales de Pacôme et de Basile connues parles traductions latines de saint Jérôme et de Rufm, et des règles de saint Césaire d'Arles ; elles s'inspiraient aussi des écrits de Cassien et de la discipline suivie à Lérins. Les règles orientales, comme aussi celles de saint Césaire, n'avaient fait que poser des principes généraux, insistant sur les vertus néces-
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saiics aux cihiobiles, sur les ('prinivcsà imposor aux novices, sur les devoirs réciproques des frères et de leurs chefs ; mais (>ll('s n'entraient pas dans les détails de la vie journalière, ne touchaient en rien à la discipline intérieure des monastères; sur la nourriture, le costume, l'emploi du temps, elles ne donnaient rien ou peu de choses. C'étaient là des points (pie chaque chef de monastère réglait à sa guise.
29. La rèijle de saint Benoit. — A la tin du V* siècle, en iSi), naquit en Italie, à Nursia, dans le duché de Spolète, un liomme à qui il était réservé de fixer la règle qui domina el gouverna la vie monasti({ue en Occident pendant tout le moyen âge : nous avons nommé saint Benoît. Après diverses tribulations il se retira avec ses disciples sur le mont Cassin où il fonda un monastère. C'est alors qu'il rédigea une règle.
L'abnégation de soi-même, l'obéissance à l'abbé, le travail, sont les idées dominantes de cette règle. Saint Benoît c'xigeait des moines le renoncement à l'individualité ; le moine ne devait rien posséder en propre ; il n'avait à sa disposition rien autre chose que ce qu'il tenait du chef de la communauté, c'est-à-dire de l'abbé. Les moines étaient tenus envers l'abbé à une obéissance passive : « Si par hasard quelque chose de difficile ou d'impossible est ordonné à un frère, qu'il reçoive en toute douceur et obéissance le commandement qui le lui ordonne. Que s'il voit que la chose passe tout à fait la mesure de ses forces, qu'il expose convenablement et patiemment la raison de l'impossibilité à celui qui est au-dessus de lui, ne s'enflant pas d'orgueil, ne l'ésistant pas, ne contredisant pas. Que si, après son observation, le prieur persiste dans son avis et son commandement, que le disciple sache qu'il en doit être ainsi et que, se confiant en l'aide de Dieu, il obéisse. » Partant de ce principe qu(^ « l'oisiveté est l'ennemie de l'àme », il ne semblait |»as à saint Benoît que la prière et la méditation fussent pour
resprit une occupation suffisante, ni que l'àme put rester sans cesse repliée sur elle-même. Le religieux devait se livrer à des travaux manuels et intellectuels ; à chaque heure de la journée était attribuée une tâche, qui variait suivant les saisons. Les travaux agricoles tenaient une place considérable, car les moines devaient se suffire à eux-mêmes.
La règle de saint Benoît n'a été connue en Gaule qu'au milieu du VIP siècle. Il faut reléguer dans le domaine des légendes la tradition d'après laquelle, du vivant même de saint Benoît, son disciple saint Maur serait venu en France appelé par Innocent, évoque du Mans, et aurait fondé le monastère de Glanfeuil en Anjou, qui serait ainsi devenu le centre de rayonnement de la règle bénédictine. Le premier auteur qui ait mentionné la venue de saint Maur en France est Odon de Glanfeuil, abbé de Saint-Maur-des-Fossés, qui, pour glorifier son saint patron, écrivit en 864 et 869, sous le nom de Faustus, une vie de saint Maur, puis un livre sur la translation de ses reliques et sur ses miracles. C'est par une voie plus indirecte que la règle de saint Benoît s'est répandue en Gaule ; elle y a été introduite par les moines de Luxeuil, disciples de l'Irlandais saint Colomban.
30. Saint Colomban et ses disciples. — La conversion de l'Irlande au christianisme avait été l'œuvre des moines. Le premier apôtre de l'Irlande avait été saint Patrice, fils d'une parente de saint Martin, et qui avait étudié à Marmoutier et îïLérins. A sa mort (465), l'Irlande était presque entièrement conquise à la foi chrétienne, son territoire couvert d,e monastères d'où sortaient des pléiades de religieux qui allaient en tous sens répandre la parole divine. Les monastères étaient les centres religieux de l'Irlande ; les évêques y résidaient, ne les quittant que pour aller prêcher et administrer les monastères. Les moines irlandais étaient essentiellement nomades ; c'étaient des missionnaires. Ils entendaient tous la voix qui avait dit à Abraham : « Sors de ta patrie, de
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la l'aiiiillc «'1 (le la maison de Ion père, cl va dans la Icrrc que je te nionlrcrai. » L'un d'eux, Coloniban, (|iiilla avec douze com])agnons le monastère de Ban^or, en LUstcr, et se rendil en (iaule où il dél)arqua vers ol)(). Son élo(|iience lui a('(|iiil r;ij)idemenl une grande lépulalion ; il ga^na la fiiveiii- (lu roi Cliildeberl II, ])uis, ^ràce à son appui, il put fondeidans les Vosges le monastère crAnne'^i'ay (hameau d<' la lommunedel'uueogney, Haute-Saône). Le nombre des moines qui vinrent se ranger sous sa discipline ayant rapidement augmenté, il fonda dans la même région un second monastère, celui de Luxeuil, pour rétablissement duquel le roi (iontran lui avait donné une terre de son domaine. Enfin la fondation d'un troisième monastère, celui de Fontaines, suivit de près. Colomban fixa sa résidence à Luxeuil d'où il dirigeait les deux autres monastères-. Le clergé gallo-franc fit aux moines irlandais, qui avaient des rites particuliers en désaccord avec ceux qui étaient suivis en Gaule, une certaine opposition. L'une des causes de discorde était la date de la célébration de la Pàque ; c'était là un point important puisque, la fête de Pâques étant déplacée, il en résultait un changement dans les dates de célébration de toutes les fêtes mobiles. Ajoutez à cela que les moines irlandais avaient un mode de tonsure particulier on forme de croissant allant d'une oreille à l'autre, qu'ils abusaient des bénédictions, qu'ils introduisaient dans l'office divin nombre d'oraisons dont Fusage (Hait inconnu au clergé gaulois. Pendant })lusieurs années, Colomban tint tête au clergé séculier, fort de l'appui de Brunehaut et de son petit-fils Thierry IL Mais il présuma trop de son influence sur le jeune roi : il s'éleva violemment contre ses désordres ; le roi le chassa de son cloître en CIO, et après avoir erré en Austrasie et en Neustrie, il duf gagn<'r l'Italie où il fonda en 01 i le monastère de Bobbio, cnlre Tortonc et Pai-me. (l'est là (pi'il mourut l'année suivante.
Les abbés de Liixeuil successeurs de Colomban, Eustase et Waldebert, se montrèrent moins intransigeants que lui, et en cela mieux inspirés; car, sans les concessions qu'ils firent au clergé de la Gaule, l'institut de Colomban serait resté sans influence sur l'organisation monastique. L'abbaye de Luxeuil fut au contraire, grâce à l'habileté de ses chefs, le centre d'une réforme monastique considérable.
On vint y chercher des moines pour les mettre sur les
Fie:. 71. — Sarcophage de Théodccliiklc, première abbcsse de Jouanc, morte
vers 680.
sièges épiscopaux ; d'autres moines furent envoyés comme missionnaires en Bavière ; d'autres encore furent appelés pour présider à l'organisation de nouveaux monastères. On vit alors pour la première fois en Gaule se fonder, suivant l'usage irlandais, des monastères doubles, comprenant à la fois (les hommes et des femmes, vivant côte à côte dans des bâtiments voisins, obéissant à un même chef, ici l'abbesse, ailleurs l'abbé. Waldebert, abbé de Luxeuil, successeur d'Eustase (629), assura la prépondérance de l'institut luxovien en même temps qu'il imprimait au monachisme un mouvement décisif, en introduisant à Luxeuil la règle de
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saint Rt'iioU, mieux a|)|)ro|)rirL' que celle tle suint (^oloniban au tem|)(''i-ament des moines gallo-francs, et plus propre à assurei' le bon fonctionnement de la discipline à l'intérieur des monastères, La règle de Colomban éliiit d'iuK; excessive rigueur; elle exigeait des frères des vertus trop liantes, une piété excessive. De plus elle était incomplète ; elle laissait une plaei^ considérable à Tinitiative de l'abbé, ne réglant pas, comme faisait celle de saint Benoît, les moindres détails de la vie inb'rieure du monastère et les rapports des membres de la communauté entre eux. D'autre part, elle n'était pas en désaccord avec la règle du mont Cassin, car ce qui dominait dans l'une et l'autre, c'était l'abnégation complète, l'obéissance à l'abbé. L'abbé, aux yeux de Benoît et de Colomban, était le maître absolu de ses moines ; le législateur italien et le législateur irlandais admettaient cependant tous deux que dans les circonstances graves l'abbé dut prendre conseil de toute la communauté. Ainsi il n'y avait pas incompatibilité entre les deux règles de saint Benoît et de saint Colomban ; elles se complétaient bien plutôt : c'est ce qui explique pourquoi Waldebert introduisit àLuxeuil la règle de saint Benoît.
La règle de saint Benoît devait supplanter au VHP siècle celle de saint Colomban ; mais c'est sous les auspices des disciples de saint Colomban que de Luxeuil elle se répandit dans tous les autres monastères. Les deux règles s'unirent d'abord pour la direction des moines. Cependant la rupture entre elles ne tarda pas à se faire au protit de celle de saint Benoît, plus pratique et plus complète. Au VHP siècle, il n'est plus question de la règle de saint Colomban, même dans les monastères qui tiraient leur origine de Luxeuil : la règle de saint Benoit triomphe partout.
31 . Soumission des moi?îes à Revécue. — Les moines comme les autres fidèles étuient soumis à l'autorité des évè([ues. L'importance que prirent aux Vl° et Vil" siècles, par leurs richesses et par leur action sur le peuple des campagnes, les
monastères qui, partout, se multiplièrent, exigeait même que l'autorité ecclésiastique les maintînt plus étroitement sous la juridiction de l'ordinaire, c'est-à-dire de l'évèque diocésain. Nul monastère ne pouvait être établi qu'avec le consentement de l'évèque ; au moine qui voulait abandonner son monastère pour en fonder un autre, la permission de son chef direct, l'abbé, ne suffisait pas : il lui fallait aussi obtenir celle de son évêque. Si l'abbé était le maître dans son monastère, il devait cependant obéir à l'évèque ; il ne pouvait même sortir de sa maison qu'autorisé par l'évèque. Celui-ci veillait à ce que l'abbé fit observer la règle ; il devait déposer les abbés récalcitrants ou ceux qui manquaient à leur devoir. Le concile d'Orléans (511) avait posé cette règle que les abbés devaient une fois par an se réunir en un lieu fixé par l'évèque et sur sa convocation. D'autre part, il n'était pas loisible à l'évèque d'admettre un moine dans les ordres sans l'autorisation de l'abbé, car, dans chaque monastère, le nombre des moines clercs était limité.
L'abbé était élu par les moines ; mais c'était là un usage et non pas une loi ecclésiastique. Généralementle fondateur d'un monastère, s'il était moine, se réservait la direction de l'institut, et s'il était un laïc qui avait abandonné une terre pour y établir un monastère, il prétendait à choisir le premier abbé ; mais à la mort de ce premier abbé, on s'en remettait à la corporation pour le choix de son successeur. L'autorité épiscopale s'ingéra peu à peu, sinon dans l'élection, au moins dans l'établissement définitif de l'abbé. Dès le VP siècle, l'élu demandait à l'évèque une bénédiction. Enfin, plus tard, la règle de saint Benoît assigna à l'évèque le rôle de juge dans les élections controversées ou douteuses : c'étaient autant de portes ouvertes à l'épiscopat pour s'immiscer dans la discipline des monastères.
Aussi les moines cherchèrent-ils à se garantir contre les empiétements de l'autorité épiscopale en obtenant des évê-
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(liu>s oux-inriiies des t'Iiarlos de ivconiuiissuuce el de garantie (le leur liberté.
La conliniiation royale en assurait mieux eneore l'exécution en leur donnant la sanction de la loi civile ; dès lors toute atteinte aux droits du monastère devenait une atteinte à la prérogative royale; les délinquants étaient frappés du ban. IjCS monastères se pla(;aient sous la protection royale tout comme les particuliers ; dès lors ils jouissaient de toutes les prérogatives qu'entraînait le mund'ium du roi ; leurs procès étaient portés directement devant le tribunal royal.
De bonne heure les moines invoquèrent l'appui du chef de l'Eglise, de l'évèque de Rome. C'est d'abord dans la province d'Arles qu'on s'adressa au pape pour obtenir, la reconnaissance par un diplôme des libertés monastiques ; ainsi Césaire avait mis sous la protection pontiiîcale le monastère de femmes qu'il avait fondé. Plus tard, Brunehaut avait obtenu du pape des privilèges pour les monastères établis par elle à Autun.
32. L admission dans les monastères. — Bien que les moines fussent pour la plupart des laïcs et qu'on ne les considérât pas comme faisant partie du clergé, la réception des esclaves dans les monastères était interdite. Les affranchis ne pouvaient y être admis que du consentement de leur patron ; les hommes libres, du consentement du roi. Un temps d'épreuve était imposé aux postulants. Toutes les règles avaient reconnu la nécessité d'un noviciat. La règle de saint Benoît entoura l'entrée dans les monastères de précautions minutieuses qui protégeaient le cloître contre l'intrusion de gens qui, mal éclairés sur les devoirs de la profession qu'ils embrassaient, n'auraient pas eu la force de les accomplir, seulement propres adonner à leurs frères des exemples d'indiscipline et à jeter dans le cloître des semences de désordre. Quicontiue voulait être reçu dans un monastère restait quatre ou cinq jours devant la porte avant qu'on la lui ouvrît. Après plusieurs
jours passés dans la maison réservée aux étrangers, il était confié à un moine âgé qui était chargé de l'instruire de ses devoirs. Le noviciat durait une année, au cours de laquelle on lisait par trois fois la règle au candidat : « Voilà la règle sous laquelle tu veux servir ; si tu peux Tobserver, entre ; sinon, retire-toi. » Le nouveau moine renonçait à tout acte de volonté, promettait à l'abbé obéissance entière. Ce qu'on demandait aux moines était plus encore que l'obéissance, c'était une entière abnégation, une humilité telle qu'il ne pût môme en tirer vanité. Une anecdote rapportée par Grégoire de Tours nous renseigne en même temps sur cette nécessité de l'abnégation et sur la dureté des épreuves imposées au novice. Un jeune homme était venu dans un monastère, déclarant à l'abbé vouloir vivre dans le service de Dieu, L'abbé lui fit plusieurs objections : que la discipline de l'endroit était sévère, qu'il ne pourrait remplir ses devoirs dans toute leur étendue. Quelques jours après, on le préposa à la surveillance d'un amas de blé qu'on avait mis sécher au soleil. Un orage éclate, une pluie torrentielle s'abat sur la campagne ; le moine s'agenouille et prie ; la pluie tombe tout autour du tas de blé sans l'atteindre. L'abbé accourt avec les autres religieux pour rentrer le blé, mais il s'arrête à la vue du miracle. xVu lieu de remercier le frère dont les prières avaient sauvegardé la récolte, il lui ordonne de se relever et le fait frapper de verges : « Il faut, mon fds, t'élever humblement dans la crainte e-t le service du Seigneur et ne pas te glorifier par des miracles et des vertus. » x\près quoi il le tint enfermé dans sa cellule pendant sept jours. Une vocation forte et sincère pouvait seule résister à pareil traitement.
Des pères livraient leurs enfants à des monastères ; on les instruisait, et plus tard ils étaient admis dans la communauté. Saint Césaire ne voulait pas qu'on reçût d'enfants audessous de six ans ; Aurélien exigeait qu'ils eussent au moins dix ans. Ces oblats, bien que consacrés à Dieu sans que leur
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volonli' y lut poiii- licii, ('laicnl Iciuis de |)('rs(''V(ji'or dans la vie iHoiiaslique. (k'peiidaiil au VIII''' siècle on se prit à douter de la l('i;iliniilt' (rune paiH'ilIe (>])li^alion ; saint Bonifaee demandait au })a|)e Grégoire 11 s'il ne lui paraissait i)as juste que des enfants offerts par leurs parents à des monastères eussent le droit, arrivés à Fâge de raison, de renoncer à la vie i-eligieuse. Le pape répondit que celui qui avait été uffert à Dieu ne pouvait plus se môlerau monde. En même temps (juils livraient leurs enfants, les parents faisaient abandon au monastère (Fune partie de leuis Ijiens.
Va\ })rincipe, tout lionmie qui embrassait la vie religieuse devait renoncer à ses biens, se dépouiller de ses propriétés en faveur des monastères ou des pauvres. Malgré les prescriptions des conciles, quelques abbés, même de ceux qui avaient un renom de piété, conservèrent personnellement des biens considérables dont ils disposaient par testament.
Avant saint Benoît, viucun vœu solennel n'était prononcé par les moines ; on se contentait de conserver dans les coffres de l'église les cheveux provenant de la tonsure, comme un témoignage des obligations contractées par le religieux à son entrée dans le monastère. Mais la règle de saint Benoît exigea des moines qu'ils prêtassent serment devant leurs frères assemblés, à Dieu et à ses saints, de rester toute leur vie dans la communauté ; le nouveau moine devait même signer un acte (rengagement.
D'ailleurs l'Eglise interdisait la sortie du cloître ; les moines renégats étaient traités par l'Eglise en parias.
33. Monastères de femmes. — Dès les premiers temps du christianisme, des jeunes fdles faisant vœu de chasteté, ou des veuves renonçant au monde, s'étaient consacrées à la prière et aux bonnes œuivres. Les religieuses avaient pour signe distinctif un voile que leur imposait l'évêque. Elles continuaient de vivre dans le monde, mais elles formaient une sorte de clergé féminin dont l'évêque disposait pour caté-
chiser les femmes ignorantes, tenir en état le linge de l'église et les objets du culte. Ce n'est qu'au \^ siècle que ces religieuses se groupèrent en communautés et s'enfermèrent dans des monastères. L'un des plus anciens monastères de femmes fondés en France fut celui qu'établit à Arles en 513 l'évèque Césaire, et pour lequel il écrivit une règle qui fut adoptée par la plupart des autres monastères féminins de la Gaule. L'organisation intérieure des monastères de femmes ne différait pas essentiellement de celle des monastères d'bommes. Une abbesse en avait la direction.
34. Les richesses des églises. — Si l'Eglise, Eglise séculière et Eglise régulière, eut au moyen âge une puissance considérable et joua un rôle prépondérant dans le gouvernement du monde, elle le dut en grande partie à ses richesses : sa puissance temporelle fut comme le soutien de sa puissance morale. Les offrandes des fidèles n'auraient pas suffi à entretenir la foule des clercs et des moines, bien loin de pouvoir fournira la formation d'un patrimoine. On donnait à l'envi aux églises des objets de toutes sortes, des vases en métal précieux ; les rois prélevaient volontiers ,sur leur butin une part en faveur des églises. Childebert I*"" ayant enlevé en Espagne un grand nombre d'objets consacrés au culte, soixante calices, quinze patènes, vingt boîtes d'évangéliaires, le tout en or pur et orné de pierres précieuses, les distribua aux églises de son royaume. Mais la fortune mobilière n'avait pas à l'époque mérovingienne l'importance que lui a donnée plus tard le développement du commerce.
35. LacUine. — La dime, c'est-à-dire le dixième des récoltes, n'était pas non plus payée régulièrement. C'est en vain que les conciles de Tours (567) et de Màcon (585) en faisaient l'objet de dispositions spéciales et invitaient les fidèles à suivre l'exemple d'Abraham et à offrir à Dieu la dîme de tous leurs biens afin de conserverie reste. C'est seulement plus tard, au IX* siècle, qu'avec l'aide de la royauté,
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l'K^lisc })arviiil à généralist'r oL à rcgularisi'i' rimpùl de lu dîme.
'M'). Les domaines fonciers. — Ce qui consliiiiait la richesse des églises, c'étaient leurs immenses domaines lonciers. Posséder un domaine à l'époque mérovingienne, ce n'était pas seulement avoir des terres, c'était aussi posséder des hommes qui les cultivaient, c'était grouper autour de soi et tenir dans sa dépendance une population nombreuse.
L'Empire îivait jeté les premières bases de la fortune de ri]glise. ('onslantin, non content d'avoir assigné à l'église de chaque cité des terres détachées du domaine tiscal et une partie des revenus de la cité, donna aux églises la faculté d'acquérir toutes sortes de biens par actes entre vifs ou par dispositions testamentaires. Aux monastères, il ne reconnut que le droit d'acquérir par voie de donation, et non par libéralité testamentaire; mais les monastères succédaient à ceux (le leurs membres qui mouraient sans héritiers. Dans la monarchie franque, les monastères furent à ce point de vue assimilés aux églises épiscopales et purent recueillir des legs. Les clercs furent les premiers pourvoyeurs de la fortune des églises. La plupart étaient célibataires ; leur succession allait à l'église. Avaient-ils des enfants, ceux-ci se montraient volontiers prêts à abandonner une partie de l'héritage, et eux-mêmes entraient le plus souvent dans le clergé.
37. Les donations aux églises. — Dans les premiers siècles chrétiens, la pauvreté était regardée comme une vertu. A quoi bon toutes les richesses de ce monde? Un seul bien était désirable : le séjour céleste. 11 semblait même à quel- (jues-uns qu'un riche ne pût faire son salut. Peu à peu ce (h' lâchement des choses terrestres devint moins commun ])armi les fidèles. Du moment que l'Église devenait une institution d'Etal, que la foi gagnait toutes les classes, qu'elle faisait alliance avec la société, la ])auvreté ne pouvait plus être considérée comme une condition du salut éternel. LE-
L'EGLISE d47
glise elle-même composa avec les exigences de la vie sociale. De parfaits chrétiens continuèrent à vivre dans le monde, à remplir leurs devoirs sociaux. Les conciles et les Pères ne demandaient plus aux chrétiens de se dépouiller ; ce qu'ils exigeaientd'eux, c'est que, se souvenant qu'ils tenaient leurs biens de la munificence divine, qu'ils n'étaient riches que parce qu'il plaisait à Dieu, ils fissent abandon d'une partie de ce qu'ils possédaient aux représentants de Dieu, aux églises et aux pauvres.
En donnant aux églises, les chrétiens faisaient œuvre de pénitence ; ils pensaient racheter leurs péchés. Dans tous les actes de donation aux églises, les donateurs déclarent qu'ils ont agi en vue du salut de leur âme, pour obtenir l'éternelle rétribution. Ce n'était pas aux clercs qu'on donnait, pas même aux églises, c'était aux saints ; par là, on pensait s'assurer leur bienveillance, obtenir leur intervention auprès de Dieu au jour du jugement. Donnez, disait l'Église, et il vous sera donné. Il y avait comme un échange entre le fidèle et le ciel ; pour des biens périssables on obtenait des biens éternels.
Les rois et les évêques prêchaient d'exemple ; ils enrichissaient les églises ; ils élevaient de toutes parts des basiliques et des monastères qu'ils dotaient largement. Les particuliers ne se montraient pas moins libéraux. Une partie du sol passa aux VP et VIP siècles aux mains des églises. Déjà le roi Chilpéric s'effrayait de cet accroissement des domaines du clergé : « Voici que notre fisc est appauvri ; voici que toutes nos richesses sont passées aux églises. » Une se pouvait pas qu'une telle fortune ne tentât l'avidité des rois qui trop souvent retiraient d'une main ce qu'ils donnaient de l'autre. Au milieu des guerres civiles les biens des églises furent dilapidés. Chilpéric avait violé les testaments faits en faveur des églises. Gontran s'appliqua à réparer les torts de son prédécesseur. Clotaire promit de respecter les biens des églises. Gontran
LA CAUl.i: MKUOVINCIENNK
ft Cliildcbt'i'l iniicnl le inèiiic cn^af^cmciil par le li'ailr d'Aii- (lelot en 587. (Miarlcs Martel ti-ouvanl le tivsor royal (épuisé, pour subvenir aux frais de l;i guerre, pour s'attaeher des fidèles mil la main sur les l)iens ec('l('siasli([nes ([u'il distribua à titre de bénéfices aux lioinuK^s dout il voulait l'aiL'e ses partisans. L'Ej^lise éleva des })laintes ; les rois carolingiens
i'('])arèrent le tort (pie lui avait fait subir la fondation de leur dynastie.
Ces dilapidations ne furent pas telles qu'il en soit résulté ])our les églises un dommage considi-rable. Chez les rois mérovingiens, le (b'sir de se concilier le clergé l'emporta sur la cupidité ; les ('vèques ('taient là pour défendre le patrimoine des saints; contre ceux qui y portaient atteinte, ils avaient l'arme redoutée de l'excommunication.
En principe les terres des églises n'étaient pas soustraites aux charges publiques, pas plus d'ailleurs que leurs habitants. Les terres ecclésiastiques continuaient de payer le cens public ; ceux qui les cultivaient étaient tenus comme les autres sujets du roi à s'acquitter des services publics, par exemple du service militaire. En fait, les domaines ecclésiastiques obtinrent une situation privilégiée. Dès le Vl* siècle, les rois renoncèrent en faveur de plusieurs ('giises épiscopales à la perception du tribut sur leur terre. D'autres fois, ils abandonnèrent aux évèques cette perception dont le produit entrait dans le trésor de l'église. Au VU" siècle, la plupart des églises et des monastères obtinrent du roi un diplôme d'immunité, c'est-à-dire un acte (pii avait j)()iir elf'cl de les soustraire en grande })artie à l'autorité' des officiers royaux. Ce n'est pas ici le lieu de détinir
Fig. 72. — Calice conservé jadis à Tabbaye de Cbellos, fondée par Bàthilde, femme de (liovis II (d'après une Sravure du XVII' sièclel.
rimmimité, car elle n'affectait pas exclusivement les domaines (le Téglise.
De tous les corps qui constituaient l'Etat franc, il n'y en avait donc pas de plus puissant que l'Église. La source de son pouvoir se trouvait dans le sentiment religieux qui animait profondément les hommes de ce temps-là. Elle dominait les âmes et par là elle était arrivée à intervenir dans toutes les manifestations de la vie sociale. Elle maintenait la discipline dans les mœurs. Elle protégeait les faibles contre la tyrannie des puissants. La religion était le seul terrain où des hommes de races différentes, de conditions les plus diverses, pussent se rencontrer. Les sujets de l'empire franc n'avaient pas une loi civile unique ; ils n'avaient pas tous les mêmes droits; les uns étaient libres, les autres esclaves; tel ne valait au regard des lois séculières que la moitié de l'autre. Leurs intérêts et leurs ambitions les tiraient en des sens divers. Il n'y avait guère dans cette société que des éléments de discorde. Un seul principe dominait tous les autres : le principe religieux ; en dehors des aspirations terrestres, il y avait un but vers lequel tous tendaient, le ciel. La foi était une, la même pour tous ; elle rapprochait les hommes. La royauté apparaissait bien comme un lien entre tous les sujets du royaume, mais sa puissance ne reposait sur aucune idée supérieure ; elle dépendait uniquement de la force de celui qui l'exerçait. Quand la royauté mérovingienne affaiblie se montra incapable de maintenir la cohésion entre les membres de la société gallo-franque, l'Eglise resta seule dépositaire du principe d'unité.
liiO I.A CAri.K MKIIOVINCIEN.NE
CllAPlTKi: M
1. L'inégalïté du werqeld. — La population de l'empire franc (Uait composée (Fliommes appartenant à (lifférentes nationalités.
Les individus, suivant la race à laquelle ils appartenaient, étaient plus ou moins estimés. Le wergeld, c'est-à-dire le prix qu'un meurtrier devait payer à la famille de sa victime, n'était pas le même pour tous les hommes libres : il variait avec la nationalité. La suprématie des Barbares sur les Romains est marquée dans le tarif du wergeld des lois salique et ripuaire; le wergeld d'un Franc libre était de 200 sols, tandis que celui d'un Romain n'était que de 100 sols; c'està-dire que le Romain, au regard des Francs, ne valait pas plus qu'un demi-libre franc.
Mais dans chaque nationalité, les hommes n'avaient pas tous une même valeur. Le wergeld variait suivant leur condition juridique.
2. La noblesse. — II n'y a pas eu dans l'empire franc de noblesse proprement dite, si l'on entend par là une classe de personnes ayant des privilèges héréditaires. Une noblesse s'était formée au IV' siècle dans l'empire romain ; c'était ce qu'on a])pelait l'ordre sénatorial qui, dans le Haut Empire,
1. BiBi-. : Kustel dcCoulanges, L'alleu et le domaine rural. Les origines du système féodal. — M. Fouriiier, l>e l'affranchissement dans le droit gallo-franc. — (-h. Morlct, Bénéfice, dans la Grande Encyclopédie. — D'Arbois de Jubainville, Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France.
englobait tous les sénateurs avec leurs femmes el leurs enfants jusqu'à la quatrième génération. Mais dès le IV siècle le tilre de sénateur fut donné à des provinciaux qui n'étaient pas tenus de résider à Rome ; ce titre était transmissible. Ces sénateurs n'avaient qu'un titre sans fonctions ; ils formaient non pas un corps politique, mais un ordre de noblesse. Grégoire de Tours parle souvent de sénateurs ou de personnages dont il dit qu'ils étaient de race sénatoriale ; on choisissait volontiers les évêques dans ces familles qui, par leurs richesses, jouissaient d'un crédit considérable. Il semble qu'il y ait eu aussi une noblesse chez les Burgondes. xVu VIP siècle, noblesse romaine et noblesse burgonde disparurent. Les Francs ne connaissaient pas de noblesse. En revanche, une aristocratie qu'on pourrait appeler royale se forma dans le royaume franc, composée de tous ceux que le roi avait investis de fonctions publiques, auxquels se joignit la classe des patentes. Mais tous ces hommes, quelle que fût leur puissance, ne jouissaient que de prérogatives personnelles. Ils n'avaient pas de privilèges héréditaires.
3. Lesleudes. — C'est à tort que certains historiens ont considéré les leudes comme formant une classe particulière. On ne disait pas de quelqu'un qu'il était leude ', mais bien qu'il était le leude du roi. Les leudes, c'étaient tous les sujets d'un roi, tous les hommes qui avaient prêté le serment de fidélité au roi. Quand l'usage de la recommandation prévalut, d'autres personnages que le roi eurent des leudes, c'est-àdire des fidèles.
4. Les hommes libres. — Les hommes qui occupaient la position de droit commun étaient les libres, c'est-à-dire ceux qui avaient le droit d'aller et venir librement, de choisir leur état, de disposer de leur personne et de leurs biens. Par suite de l'état économique et des nécessités de l'époque, il y avait bien peu d'hommes qui fussent dans cette situa-
1. Le mot leude est resté en allemand sous la forme leute, gens.
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lion iiormak'. La ])hij)ai'l des lihi't's avaiciil ('It' ()])li^(''s, ])our s'assurt'i' rexislcnco, de reiioncor à une jtarlic de loiir libcrU'. 5. Les esclaves ; sources de Vesclavacje. — Les libres occupaient le degré supérieur de l'échelle sociale. A l'autre extrémité, se trouvaient les esclaves (servi, maiicîpia, et au féminin scrvœ, ancillie). L'esclava^-e avait ('h' connu aussi hien des Germains que des Uomains. Il y avait des esclaves de loutes races; mais le prix qu'on payait au maître pour le meurtre de son esclave ne variait pas avec la race : il était proportionné aux capacités de cet esclave. Plus le métier qu'il exerçait, les fonctions qu'il remplissait demandaient de connaissances techniques, plus sa valeur était granule,
La naissance n'était pas la seule source de l'esclavage. La guerre fournissait un grand nombre d'esclaves ; la plupart des prisonniers de guerre, considérés comme butin, étaient réduits à l'état d'esclaves. 11 y avait, en outre, des marchands qui faisaient le trafic des hommes ; la Germanie et l'île de Bretagne leur fournissaient la marchandise humaine. Le droit pénal faisait tomber certains libres dans l'esclavage; la servitude était une des peines portées contre certains crimes dans les lois des \Msigoths et des Burgondes. Celui qui ne pouvait i)ayer la composition ni par lui-même, ni par ses parents ou ses amis, entrait au service de la partie lésée. Quelques crimes entraînaient la peine de mort ; mais il arrivait que le condamné trouvait quelqu'un qui le rachetât de la peine capitale ; ildevenaitresclave de son sauveur. De même celui qui rachetait un prisonnier était libre d'en faire son esclave jusqu'à ce que celui-ci pût lui rembourser la somme versée pour sa délivrance. Le paiement des dettes donnait aussi lieu à la réduction en un esclavage temporaire.
Certains hommes auxquels leurs ressources ne permettaient plus de vivre, entraient d'eux-uiômes en servitude, aliénaient leur libeité' au profit d'un liomme plus riche (\\ù leur fournisi^ait les moyens d'existé:. .-e. La dévotion, elle
aussi, dévouait une source cresclavage ; un malade guéri par l'intervention d'un saint se donnait volontiers à ce saint, c'est-à-dire à l'église où reposait le corps de ce saint. Enfin l'homme libre qui épousait une femme esclave devenait esclave lui-même ; réciproquement une femme libre qui épousait un esclave tombait en servitude, à moins que le maître n'affranchît la personne qui avait épousé un de ses esclaves.
6. Les fonctions des esclaves. — Les esclaves étaient employés aux travaux les plus divers. Ceux qui étaient attachés au service particulier du maître occupaient une position plus relevée que les autres ; on les préposait à la direction de la maison, à l'administralion du domaine. Il y en avait même qui étaient chargés du gouvernement des autres esclaves ; on les appelait /«77n///, pueri, vassi \ ministeriales. C'étaient les maires, les échansons, les maréchaux ; l'un d'eux, qui portait le titre de sénéchal, était le chef des autres. Les grands avaient des esclaves dressés au maniement des armes et qui les accompagnaient dans les expéditions. Tous ces esclaves chargés d'un office dans la maison du maître jouissaient d'un wergeld plus élevé que leurs compagnons de servitude.
A côté de ces esclaves, il y en avait d'autres qui cultivaient le domaine. Les uns travaillaient en troupes sous la direction d'un maire lui-même esclave. D'autres se trouvaient dans une position plus favorable ; le maître leur attribuait une tenure, c'est-à-dire une maison et un lot de terre qu'ils cultivaient individuellement avec leur famille, à charge seulement de servir annuellement au maître certaines redevances en nature ou en argent. Ils pouvaient ainsi amasser un pécule qui leur permettait plus tard d'acheter leur liberté.
Ce sont les ancêtres des serfs de la glèbe. Ils avaient bien un lot de terre, mais ils n'en étaient pas propriétaires ; ils
1. Le mot vassus a une origine celtique ; il vient du mot gwâs qui veut dire jeune homme.
in4 LA CAULE MEUO VINCI K.\ NE
n'en avait'iil (|ii(' l;i joiiissanct» ; ils y ('taicnl altaclK'S de piTc (Ml lils, lie poiivaiil rahaiidoniit'r sans la permission du maître.
7. iJroifs dit mattre sttr resclave. — L'osclavo ("tail un objet de j)roi)riélé. Le maître pouvait le vendre, le donner, le légiuT eomme il eut fait d'une chose. La loi salique ne considère pas le vol d'un esclave autrement que celui d'un cheval. Si quelqu'un, dit-elle, a voh^ un esclave ou un cheval, qu'il paye au pi'opfiétaire 30 sols. L'esclave ne possédait l'ien en pi'0])i'e ; il n'avait pas d'héritage, il ne pouvait rien léguer. Cependant l'usage s'('tablit que l'esclave pût se former un pécule consistant en terres, meubles, troupeaux, argent. Ce pécule, le maître lui en laissait la jouissance ; il lui permettait de le transmettre à ses enfants; mais il pouvait aussi le reprendn^ ou, quand il affranchissait l'esclave, le retenir. Pour l'esclave, pas de droits politiques ni civils, pas de personnalité juridique. Un esclave était-il tué, le wergeld était payé non à sa famille, mais à son maître. La loi n'existait pas pour l'esclave ; il n'avait aucun droit à se réclamer des tribunaux publics : son seul juge était son maître. En revanche, le maître était responsable des fautes de son esclave ; si une accusation était portée contre lui par une personne étrangère aii domaine, c'était au maître à répondre ])Our lui, à Tai-rèter, à lo garder, à le conduire devant le comte, et si le maître manquait à exercer cette action, il était considéré comme coupable, et l'accusation retombait sur lui.
Cependant l'Eglise avait singulièrement amélioré la condition des esclaves. Rien que la proclamation par l'Eglise de l'égaliti' de tous les hommes devant Dieu a\ait contribué à adoucir la servitude. Les prêtres rappelaient sans cesse les maîtres à la douceur. Certes il y avait encore de terribles et cruels maîtres; témoin ce Rauching dont i)arle Grégoire de Toui's, qui lorsqu'un esclave debout devant lui tenait, comme c'était l'usage, une torche allumée pendant le repas, lui fai-
sait mettre les jambes à nu et le forçait d'y presser Textrémité enflammée jusqu'à ce qu'elle fût éteinte; mais ce devaient être là des exceptions. L'Eglise avait donné à l'esclave une âme ; l'esclave était chrétien, il était baptisé, et souvent même le maître tenait l'enfant de son esclave sur les fonts baptismaux. La foi de l'esclave paraissait si respectable aux prêtres que les conciles interdisaient sa vente à des païens et à des juifs. L'Eglise disait au maUre : « Ne dédaigne pas ton esclave, parce qu'aux yeux de Dieu, il vaut peut-être mieux que toi. »
8. Le mariage des esclaves. — Enfm, grâce à l'Eglise, le mariage des esclaves était devenu aussi sacré, aussi indissoluble que celui des hommes libres. Le droit romain ne reconnaissait pas à l'union des personnes de condition servile la même validité qu'à celle des personnes libres ; le mariage des esclaves n'avait pas les pleins effets du mariage des libres. L'Eglise proclama la légitimité des unions entre esclaves. Cependant elle respecta les règles du droit civil en faisant du consentement du maître la condition de la validité du mariage ; si deux esclaves appartenant à des maîtres différents voulaient s'unir, il était nécessaire que les maîtres y consentissent chacun de leur côté, car non seulement un maître pouvait perdre par là l'un de ses serviteurs, mais encore il fallait prévoir les difficultés auxquelles donnerait lieu le partage (les enfants. L'Eglise se refusait à bénir des unions contre la volonté des maîtres ; et si deux esclaves qui voulaient se marier ou qui s'étaient mariés contre la volonté de leur maître cherchaient un refuge dans un temple, le prêtre les rendait à leur maître, mais seulement après lui avoir fait promettre de leur pardonner leur tentative d'échapper à sa domination.
9. L'affranchissement ; les diverses classes d'affranchis. — On sortait de l'esclavage par l'affranchissement. Les maîtres en donnant à leurs esclaves la liberté, voulaient reconnaître les services qu'ils en avaient reçus. Souvent aussi un motif
156 I-A C.U'LE MÉROVl.N(;ii:iN.\E
})i('ii\ les (Irlcriniiiail à (l(''li\ icr leurs esclaves du jou^- de la servitude, ear ri'^^lise pi-éseiitail ralViaiicliissemeiiL eonuue un aele agréable à Dieu, il y avait divers modes (raflranehissenieul, les uns dori^ine germanique, les autres d'origine loniaine, et qui n'avaient pas tous les mêmes effets; car tandis (|ue les uus faisaient de Tesclave Tégal d'un homme libre, les autres le laissaient dans une certaine mesure sous la dépendance de son ancien maître qui devenait son })alron. Le mode (raHranchissement le plus solennel était TalVranchissement devant le roi oti par le denier, per denarium. L'esclave était amené devant le roi par son maître ou son mandataire ; le maître déclarait son intention de libérer son esclave, i)uis il faisait tomber à terre un denier que l'esclave tenait dans sa main. Ce denier était sans doute comme le symbole du cens que l'esclave payait à son maître et auquel celui-ci renonçait. Le roi faisait alors dresser une lettre constatant que le nuiître avait affranchi son esclave. Cette cérémonie faisait de l'esclave un Franc libre; son wergekl était dès lors de 200 sols, c'est-à-dire celui d'un libre de race franqne. L'atfranchissement à la romaine par simple lettre, per cartam^ fut reconnu par les conciles et les édits royaux. L'affranchissement dans les églises, connu de la législation romaine, persista pendant la période mérovingienne. Le maître et l'esclave se rendaient dans une église, et là, devant l'autel, en pr(''sence de l'évêque et du clergé, le maître livrait son esclave à l'i-vèque (pii faisait dresser l'acte d'affranchissement. Originairement on é'crivait cet acte sur des tablettes, d'où le nom de tabuluru donné à ces affranchis. Le tabular'ms ne jouissait pas d'une entière liberté. Chez les Ripuaires son wergeld n'atteignait que la moitié de celui d'un Franc libre. De plus, il restait sous le pati'onage de rFglise, et, après lui, ses héritiers. On a encore pratiqué un autre mode d'alfraiichissemeiit emprunté au di'oit romain : raffranchissement par testament.
10. Les colo?is. — A côté des affranchis, et comme eux dans un état intermédiaire entre la liberté et Fesclavage, se rangeaient les colons, descendants des colons de l'époque romaine. Le colon était un homme libre auquel le propriétaire avait assigné une part de son domaine à cultiver. L'institution du colonat n'était pas née à un jour déterminé, en vertu d'une mesure législative. Le colonat s'était constitué peu à peu, sous la pression de circonstances diverses, et s'était établi dans l'usage avant d'être reconnu par la loi.
H. Les Vîtes. — Les lois barbares mentionnent en outre des lites (/?V?', lidï) ; c'étaient des demi-libres; leur wergeld était la moitié de celui de l'homme libre. Les lites étaient des colons d'origine germanique. Commeles colons, ils avaient une personnalité juridique, pouvant se présenter en justice, engager un procès, prêter serment. La personne du lite n'était pas dans la propriété du maître du domaine sur lequel il était établi ; tout ce que le propriétaire pouvait aliéner, c'était la terre que cultivait ce lite, et encore les services que celui-ci lui devait. Le lite payait à son maître une redevance personnelle appelée litimonïum^ et en outre des redevances en argent et en nature.
Ainsi les sujets de l'empire franc considérés au point de vue juridique, au regard de leurs droits civils, se répartissaient en trois groupes : les libres (Barbares et Romains), les demi-libres (affranchis, colons, lites) et les esclaves. Les lois réglaient les relations de ces divers groupes entre eux. Mais à côté de ces rapports légaux entre les hommes de conditions diverses, s'étaient établis peu à peu et par la coutume, d'autres rapports extra-légaux qui prirent une importance considérable à l'époque carolingienne, furent reconnus par l'autorité publique et formèrent comme la base sur laquelle se constitua plus tard la société dite féodale. Ces institutions, d'abord anormales, eurent pour résultat de relier étroitement les hommes et de les mettre dans la dépendance les uns des autres.
ItiS LA CAULK MÉIiOVIN(;iENNK
12. La recommandation; ses origines. — (Vélail rusago clu'/, les anciens Germains que les plus j)uissanls personlui^es (le l'Ktat groupassent autour d'eux un eei-tain nombre (le guerriers, comi)agnons fidèles, comités, dont ils assu laient l'existence et qui, en retour, les accompagnaient dans les expt'ditions militaires. L'ensemble de ces individus vivant autour d'un chef formaient son comitatîis.
C'est à tort (ju'on a vu dans le comitatus une institution particulière aux peuples germaniques. Comme l'a très bien remar(|U(' M. Esmein, « une semblable organisation se ])r(''sente naturellement dans les sociétés qui ne sont pas encore pleinement tassées, où la constitution politique est encore ilottante. Les ambacti, les devoti ou soir/urii que César décrit chez les Gaulois semblent les proches parents des comités que Tacite trouve chez les Germains. Les ïzxipo'. des peuplades grecques, dontil est si souvent question dans les poèmes homériques, paraissent aussi représenter une association similaire, (>t les compagnons d'Ulysse se rapprocher des comités germains. Ce qui distingue le comitatus germanique, c'est qu'il persiste, en se régularisant, à un âge où la civitas a d('jà une constitution arrêtée * ».
La société romaine avait aussi une pratique qui créait entre les hommes libres des liens pers(5nnels de mutualité : la clientèle. Dès le temps de la république, les hommes de condition modeste qui ne trouvaient pas en eux-mêmes la force de garantir leur liberté et leur fortune s'attachaient à la personne d'un homme riche et puissant; ils devenaient ses clients; il était leur patron. Le patron devait à ses clients la protection. Cet usage, loin de disparaître avec l'Empire, ne lit que se dé^velopper. Au IV siècle, quand l'autorité publique s'affaiblit, que le ])Ouvoir cenfral devint de plus en plus incapable de faire exécuter les lois ou d'assurer à chacun le respect de ses droits, le patronat et la clientèle prirent
1. Esmein, Cours élémentaire d'histoire du droit français, 2» 6dit.,p. 4i.
une importance plus grande encore. Le développement de cette institution sembla même aux empereurs nàenacer leur autorité ; la sujétion personnelle tendait à se substituer à la sujétion à l'Etat. Mais les édits des empereurs interdisant aux hommes libres de se recommander aux puissants, restèrent sans effet ; à tous les degrés de la hiérarchie sociale, les hommes se plaçaient dans la dépendance d'hommes plus puissants qu'eux. Dans les classes élevées on entrait dans la clientèle d'un personnage influent pour obtenir des places et des honneurs. Quant aux hommes de médiocre condition, c'était pour eux une nécessité de rechercher le patronage d'un puissant s'ils voulaient résister aux exactions des percepteurs d'impôts, obtenir justice, conserver leur terre menacée par les envahissements des propriétaires de grands domaines. Salvien dit en parlant de petites gens: « Ils se livrent à de plus grands pour obtenir défense et protection ; ils se donnent aux riches, et ils se mettent en leur pouvoir. » Mais la protection ne se donnait pas gratuitement; le prix, c'était ordinairement le champ du protégé. Celui-ci livrait à son patron la propriété de sa terre, il n'en gardait que la jouissance ; on simulait une vente ; le prix n'en était pas payé ; l'acquéreur fictif s'acquittait en accordant au vendeur son patrodnium.
. De la fusion de ces deux institutions, le compagnonnage guerrier des Germains d'une part, le patronat romain d'autre part, s'est formée la recommandation de l'époque mérovingienne, qui contenait en germes le séniorat et la vassalité de l'époque carolingienne, et la féodalité du moyen âge.
L'usage romain a eu cependant une action prépondérante, carie com?V«/?^5 germaînique, sans disparaître complètement dans la monarchie franque, n'a plus fonctionné qu'au profit du roi. Le roi seul avait de véritables compagnons, au sens germanique, les antrustions et les convives.