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Relations entre le patron et le recommandé. — Après

160 LA GAULH MÉItO VINdIENNE

IVHablissiMiient lU's Barbares en (iaulc, les groupomcnts anciens entre clients et patrons persistèrent . 11 s'en forma même <le nouveaux; car dans ces épo(|nes troubb'es, en présence (le ralVaiblissenienl des pouvoiis pul)lics, la protection des grands était plus que jamais utile et nécessaire aux petits. Aussi voit-on que des liommes libres ont autour d'eux d'antres bommes libres attacbés à leur personne et qu'ils protègent; ils les appellent «;«ic/,//asmrf/,/;«/*<?s, fidèles. L'acte par lequel un homme se pla(;ait sons la protection d'un autre, se recommandait à lui, devenait son lidèle, se donnait à hii, s'aj)pelait en latin commendatio, et en germanique yiiund, mot latinisé sous la forme mimd'mm. Les lois impériales ne reconnaissaient pas la recommandation ; elles l'interdisaient même. Sous les Mérovingiens, cette situation fut tenue pour légale ; ainsi la loi des Ripnaires parle dn libre qni est au service d'un autre, et les formulaires nous ont conservé des modèles des contrats de recommandation.

C'était un contrat synallagmatique qui était conclu entre leprotégé elle protecteur. Le patron s'engageait à protéger son fidèle, à lui donner les moyens d'existence ; le fidèle s'engageait à servir son patron ; de plus, le patron répondait en justice pour son fidèle. On ne se recommandait pas seulement aux particuliers, aux grands propriétaires, aux officiers delà cour; on reclierchait plus particulièrement la protection du roi, qui conférait divers privilèges à ceux qui en jouissaient. Certaines personnes se trouvaient de droit sous le patronat du roi. On se plaçait aussi volontiers sous la mainbour d'une église ou d'un monastère, c'est-à-dire d'un évoque ou (Fun abl)é qni personnifiaient l'église et le monastère. Mais si les laïcs sollicitaient la protection d'une église, les (dercs au coniraire se recommandaient à des laïcs pour écliîipper à l'autorilé de leui" évéque. Déjà en 538 le concile d'Orléans signale ce fait (|ue des clercs refusent d'accomplir les actes de leur ministère sous prétexte qu'ils sont

incompatibles avec leurs obligations envers leurs patrons. Le concile de Paris de 615 interdit aux clercs d'aller trouver le roi ou des hommes puissants pour se mettre sous leur protection. Mais le concile de Bordeaux reconnut aux clercs le droit de se mettre sous un patronat séculier, avec cette restriction qu'ils ne pourraient le faire que du consentement de l'éveque.

Cette subordination volontaire d'homme à homme préparait la ruine de l'autorité publique en substituant à la sujétion de l'individu à l'État la sujétion personnelle, aux relations des particuliers avec le gouvernement central les relations des particuliers entre eux. C'était l'embryon du régime seigneurial et féodal.

14. La propriété collective. — Une portion du sol peut appartenir soit à un groupe d'individus, soit à un individu ; en d'autres termes, la propriété est collective ou individuelle. La propriété collective existait chez les anciens Germains, c'était même la forme ordinaire de l'appropriation du sol. La terre appartenait à l'Etat; périodiquement, les magistrats assignaient à chaque famille une parcelle qu'elle cultivait et dont elle recueillait les fruits ; cet allotissement avait lieu chaque année ; les bois et les pâturages restaient en commun. Toutefois ce mode d'exploitation de la terre n'excluait pas toute propriété individuelle; la maison du chef de famille, avec un certain enclos à l'entour, était l'objet d'une propriété absolument privée. Enfin les terres incultes appartenaient à celui qui les avait défrichées. Il est certain qu'au temps où les Francs vinrent en contact avec les Romains, la possession privée, individuelle, était devenue la règle chez eux. Cependant la loi salique présente des traces de l'ancienne communauté ; l'ensemble des propriétaires d'un village conservait certains droits sur les propriétés individuelles de leurs voisins. Le groupe avait des droits sur la terre de chacun de ses membres ; car un titre de la loi sa-

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li(|ii»' (l(''clai-(' (juc si un lioinino ('ti'an^cr au groiijM' veut s'rlahlii'à la place (rime pcrsonncqui 1ial)ilail le villap;(', il ne pourra le lairo que si tous les autres membres de la eommuuaulé y consentent ; l'opposilion d'un seul obligeait le nouveau venu à se retirer. Si au contraire on laissait celui-ci occu|)er tranquillement la terre pendant un an et un jour, il en devenait propriiHaire et faisait partie de la communauté.

15. La propriété individuelle. — (liiez les Romains, la propriété foncière était individuelle dans toute la force du terme. Dans l'ancien droit romain, la propriété dans sa plénitude appartenait exclusivement aux citoyens romains; sur le sol provincial, les particuliers ne jouissaient que d'une })ossession limitée, d'une sorte d'usufruit, le domïnium restant à l'État. Mais dès le IV' siècle, toute distinction entre le sol italique elle sol provincial a disparu. Ce dernier était susceptible d'une appropriation individuelle complète. Le droit exercé par le propriétaire sur le sol était désigné par les mots dominiiim.^ proprietas, potestas, et même possessio.

Le propriétaire pouvait disposer de sa terre à son gré, eu céder temporairement ou perpétuellement l'usufruit à un tiers, la donner, la vendre, la mettre en gage, la léguer par testament.

L'État, l'Eglise et une puissante aristocratie se partageaient le sol. Les petits propriétaires avaient abandonné leurs terres aux riches pour obtenir d'eux un appui, ne retenant que la jouissance. La propriété moyenne avait disparu, il n'y avait plus guère que de grands domaines.

16. U établissement des Barbares en Gaule et la propriété. — L'établissement des Barbares en Gaule ne modilia pas si profondément qu'on pourrait le croire le régime de la propriété. Il est vrai (jue le but des Barbares en franchissant les limites de l'Empire était d'obtenir des terres ; c'était là ce qu'ils réclamaient. L'État possédait d'immenses domaines

qu'il put leur distribuer, mais ce n'était pas là de quoi fournir aux besoins et aux convoitises des nouveaux venus. Il y eut donc une dépossession partielle des particuliers, mais génc'ralement elle ne fut pas violente ; elle se fit régulièrement, en vertu de décrets impériaux, souvent même du consentement des propriétaires, on pourrait presque dire en vertu d'un accord entre les anciens propriétaires et les nouveaux venus.

Plusieurs tribus barbares furent reçues dans FEmpire comme des soldats auxiliaires des troupes romaines ; or c'était l'usage que là où il n'y avait pas de camp, l'autorité publique assignât à chaque propriétaire un certain nombre de soldats qu'il devait loger. Cette pratique s'appelait /w.7;/talitas. Le soldat avait droit au tiers de la maison du citoyen romain ; mais ce soldat n'avait que la jouissance de cette tierce partie ; le jour où il se retirait, le propriétaire recouvrait la libre disposition de son immeuble.

Les Burgondes et les \\'isigoths apparurent comme des alliés de l'Empire. Il est vrai qu'ils avaient pour eux la force et qu'ils auraient pu se saisir de ce qu'on leur eut refusé ; aussi préféra-t-on les accueillir et leur assigner des portions du sol. Nous avons dit qu'en ce qui touchait les Burgondes, les Romains de la vallée du Rhône les avaient vus venir avec satisfaction, espérant de leur domination la fin de Fintolérable fiscalité impériale. Les Burgondes s'établirent donc en qualité d'hôtes chez les Romains ; mais comme il s'agissait là d'une installation permanente, on étendit les obligations de V ho spit alitas. On assigna aux Burgondes les deux tiers des terres arables et le tiers des esclaves ; les prairies et les bois demeurèrent indivis. Ce ne furent pas les fruits seuls de la terre qu'on attribua ainsi aux Barbares, mais bien la propriété même du fonds. Chaque propriétaire était l'hôte d'un ou plusieurs Barbares qu'on appelait également ses hôtes. Le Burgonde ne recevait pas seulement une portion du do-

Uli I.A CAULE MK I10\ IN(iIENM<:

luaiiic Ici (jiril t'iiiil coiistitik' ; si le (luiiiaino venait à sY'- Iciulii', il avait dioil à i-rclamcr su part siii' les terres ac- (|uis('s. IMiis lard, sous (londcbaiid, ([iiaiid les Biir^oiules poussèrent plus au sud leur domination et que de nouveaux contingents survinrent, on n'attribua aux nouveaux venus qu'une moitié sur les propriétés des Romains.

.\ous sommes moins exactement renseignés sur le mode de partage suivi enli'e les ^^'isigotlls et les Romains; mais comme les lois wisigotlies désignent les propriét(''s laissées aux Romains sous le nom de tertiœ liomanorum, on peut en conclure que les W'isigoths eux aussi avaient reçu les deux tiers des terres.

L'installation des Francs fut moins onéreuse aux habitants

de la Gaule ; elle se fit par voie de conquête, au moins pour

les pays au sud de la Somme. Sans doute

les Romains eurent à souffrir des excès

des guerriers francs, et quelques-uns

durent y perdre leurs biens ; mais il

n'y eut pas de dépossession systéma-

Fig. 7;}.— Monnaie de brou- tiquc. Lcs tcrrcs du fisc qui passèrcut au

ze^deChiideberti-(5ii- ^,^. niérovingieu fournirent à celui-ci

de quoi enrichir ses guerriers. De plus, les guerres de Clovis et de se§ fils mirent assez d'or et de richesses mobilières aux mains des Francs pour leur permettre d'acquérir des propriétés par achat.

17. Les grands domaines. La villa et son orga?iisation. — La grande propriété resta donc le mode d'exploitation de la terre après la con(iuôte comme avant. Il n'y avait plus guère en (laule que de grands domaines. Chacun de ces domaines s'appelait cilla ou encore fundm. 11 portait ordinairemeatle nom de son propriétaire primitif; c'est ainsi qu'une villa appelée Sab'uùaciis avait appartenu à l'origine, au moment de sa formation, à un homme appelé Sabinius. Comme ies villœ sont devenues les villages des temps postérieurs,

de là \ionl qu'un grand nombre de localités modernes tirent leur nom d'un nom criiomme adjectivisé Qwacus.Sab'miacus était le nom latin de tous les villages modernes qui, suivant les régions, s'appellent aujourd'hui Savignac, Sévigné, Savigny,

Un domaine pouvait appartenir à plusieurs propriétaires. Il devait en être ainsi fréquemment. Mais quand même une villa était aux mains de copropriétaires, elle n'en conservait pas moins son unité ; elle continuait de former un organisme qui se suffisait à lui-même. Car dans chaque villa, il y avait des ouvriers de toutes sortes ; on y trouvait des orfèvres aussi bien que des charrons. Le propriétaire prenait soin d'y faire construire un moulin et un four aussi bien qu'une église. Les terres se répartissaient en deux groupes : un premier confinant à l'habitation Ju maître, exploité directement par lui, c'est-à-dire par ses esclaves ; un second, divisé en lots ou manses assignés à quelques serfs, à des colons, à des lètes, qui les cultivaient à leur profit, et à charge seulement de s'acquitter envers le maître de redevances en nature ou de services personnels, ou bien encore de lui payer un cens en argent. Ouant aux prairies et aux bois, on les laissait en commun, car morcelés ils n'auraient pas été utilisables. Le maître en restait propriétaire ; mais la jouissance était abandonnée aux membres de la villa.

18. La recommandation des terres. — Les petites propriétés étaient rares ; elles tendaient de jour en jour à disparaître, absorbées dans les grands domaines des pote?îtes. Les hommes de condition médiocre ne se contentaient pas de recommander leur personne, ils recommandaient aussileurs biens. Dans ces temps où l'autorité publique était impuissante à garantir les droits de chacun, on préférait renoncer à la propriété pleine et entière de son bien et en garder la jouissance, plutôt que de perdre tout. Les hommes libres ne songeaient pas à vendre leur bien, caria somme d'argent qu'ils en eus-

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seul rrlii'rc Iriir cùl ('It' imililc, le comnicrcc ('tant pou dé- \('lo|)|)t'', la f'orliino mo])ilièrc n'ayant (iirunc minime valeur ; achotci- iiuc autre terre, c'eût été courir les mêmes risques qu'avec celle dont on se serait défait. Aussi le petit propriétaire allait-il trouver un grand propriétaire, ww pot eus, souvent une église; il lui abandonnait sa terre en toute })ropriété, mais à condition que celui-ci lui en rendit la jouissance et la lui garantît jusqu'à la fin de ses jours. Souvent la recommandation de la personne entraînait la recommandation de la terre ; ces deux institutions se confondront à l'époque carolingienne, et, par l'intermédiaire de la vassalité et dubénétice, donneront naissance à la féodalité.

Le mode d'appropriation du sol se modifiait en même temps que le mode d'exploitation. Non seulement les petites exploitations disparaissaient, mais encore la propriété absolue se faisait de plus en plus rare ; en dehors du roi, des églises et de quelques puissants, la plupart des hommes libres n'avaient plus de biens propres, mais seulement des biens concédés ; la tenure prenait la place de la propriété.

19. Du sens du mot alleu. — De nombreux historiens désignent encore le bien propre par le mot alleu, qu'ils opposent au bénéfice, c'est-à-dire au bien qu'on tient de la libéralité d'une autre personne, et d'une fa(,'on conditionnelle et temporaire. La théorie est maintenant abandonnée d'après laquelle les Francs à leur entrée en Gaule se seraient partagé les terres qu'ils auraient tirées au sort, d'où le nom d'alleux donn(' à ces terres. L'alleu dans cette hypothèse serait la terre appartenant à nn Franc et libre de toute imposition. Comme nous l'avons dit, les Francs n'ont pas dépossc'dé l(>s Romains de leurs terres. Il n'y a pas eu davantage de distribution systématique des terres du fisc aux Francs. Fntin une terre soumise au tribut public, qu'elle appartînt à un Franc ou à un Romain, payait ce tribut.

dans la loi salique comme dans celle des l'rancs ripnaii'es,

alleu [alodis] est le synonyme iriiéritage [hœreditas). Primitivement, une terre n'était jamais qualifiée alleu ; on disait seulement qu'on la tenait en alleu, e.ra/ortfe, c'est-à-dire qu'on l'avait héritée de ses parents. Ce n'est que plus tard que l'alleu désigna le bien patrimonial lui-même opposé aux acquêts. Du moment qu'alleu est synonyme d'héritage, ce terme peut s'appliquer à la terre du Romain aussi bien qu'à celle du Barbare. Les alleux ne forment donc pas une catégorie de terres particulières.

20. Le bénéfice. — Il en est de même des bénéfices. Le bénéfice, tel qu'il apparaît dans les documents carolingiens, c'est-à-dire comme une terre tenue à charge de fidélité et de service militaire envers celui de qui on l'a reçue, n'existe pas encore aux VP et VIP siècles. Le mot benefic'mm désignait toute espèce de bienfaits, de faveur. De même qu'on tenait un bien ex alode, c'est-à-dire par héritage, on pouvait tenir un bien ex bene/icio^ c'est-à-dire de la libéralité de quelqu'un. Le bénéfice est un présent ; c'est l'opposé d'un contrat.

Les rois ont distribué à leurs fidèles un grand nombre de terres prises sur le fisc. Mais rarement ces sortes de donations transféraient la propriété héréditaire et aliénable. Le traité d'Andelot de 587, conclu entre Childebert II et Contran, et l'éditde 614, promulgué par Clotaire II, n'ont en rien modifié la condition des donations royales ; ils n'ontpas rendu, comme on l'a dit, les bénéfices héréditaires. Le traité d'Andelot n'est d'ailleurs qu'un pacte entre deux rois, un règlement de succession qui ne pouvait avoir aucun effet sur la situation juridique et économique des royaumes francs. Au cours des guerres civiles, les rois avaient été amenés à révoquer un grand nombre de donations faites à leurs fidèles ou à leurs églises, soit parce que ceux qu'ils en avaient gratifiés s'étaient rendus coupables de félonie, avaient prêté serment à leur rival, soit tl'une façon arbitraire, pour les reporter à d'autres fidèles qu'ils désiraient s'attacher étroitement. Par le traite' d'An-

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(Iclol, (ioiilnin cl (Ihildebert il s'engageront à reslilucr aux ('giiscs ('( aux Icudcs les l)i(Mis (ju'ils avaient injnsteinenl conlisqiiés ou dont ils s'i'laicnl ill(''galenieiil on violemment emparés, limitanl le di'oil de révoquer leurs donations au cas où le (l('lenleur se rendrai! coupable de trahison. En Gl i, le roi ("dolaire H garantit à ses lidèles la possession paisible des biens qu'ils avaient reçus de ses prédécesseurs ou de luimême ; mais il ne reconnut nullement l'hérédité de ces biens. Tout ce que voulaient les lidèles du roi, c'était une garantie contre Tai-bitrairej ils ne contestaient pas le caractère temporaire des concessions de biens fiscaux.

Les concessions de lerres à l'époque mérovingienne affectèrent les formes les plus variées, furent faites aux conditions les plus diverses. Mais il est un type de concession qui jouit d'une grande faveur et qui paraît avoir contenn en germe le bénéfice carolingien. Nous voulons parler de la précaire, dont l'Eglise fit un usage très étendu.

21. La précaire. — Il existait dans l'Empire un acte appelé precarkim, qui avait pour effet de transférer à un homme la jouissance temporaire d'une terre.

Le précaire romain après l'établissement des Barbares céda le pas à nn mode de concession analogue. La durée du contrat de précaire était de cinq ans ; le contrat était indéfiniment renouvelable, mais toujours pour cinq ans. La redevance payée par le concessionnaire s'appelait census\ le nonpaiement du cens entraînait la révocation de la précaire. Au cours de la période fran([ue, le caractère de la précaire se modifia. De quinquennale qu'elle était, on la rendit viagère et même héréditaire ; puis le non-paiement du cens entraîna non plus le retrait de la tenure, mais simi)lement une amende stipulée dans l'acte de concession. La pri'caire idait considérée comme un bienfait, de là vint (|ue le mot heneficium fui synonyme d(7>;TCrt/7« etmèmedéjàau \'lll"siècleon trouve desexemjjles du mot heneficium appli(|U('' à la terre concédée.

La concession delà précaire créait entre les deux parties contractantes des liens étroits de protection et de dépendance ; le précariste entrait dans Vobsequium dn propriétaire de qui il tenait sa terre. La recommandation des terres allait de pair avec celle des personnes.

22. L'immunité. — Le désir d'échapper à la puissance souvent tyrannique des officiers royaux était une des raisons qui poussaient les hommes libres de médiocre condition à incorporer leurs possessions aux grands domaines. La plupart des églises en effet et quelques laïcs puissants obtenaient des rois le privilège d'immunité qui avait pour effet de soustraire leurs domaines à l'action des fonctionnaires royaux. Ce privilège n'était pas limité à telle ou telle terre ; il embrassait l'ensemble de toutes les propriétés du concessionnaire, celles môme qu'il pouvait acquérir postérieurement à la date de la concession. Le roi défendait à tous la?^ judices qui étaient investis d'une fonction publique d'entrer dans les domaines de l'immuniste pour y entendre les procès, y percevoir le frediim^ les tributs et les tonlieux, pour y exiger le droit de gîte et exercer la contrainte sur les habitants. Désormais le propriétaire tenait vis-à-vis des hommes établis dans les limites de son domaine la place de l'agent royal.

Ainsi ces immunités formaient au milieu du royaume des enclaves qui échappaient en grande partie à l'autorité publique. La royauté, en concédant ces privilèges, préparait elle-même la ruine de son autorité. En même temps que l'usage de la recommandation des hommes et des terres relâchait les liens de sujétion qui retenaient les particuliers à l'État, l'État lui-même se dépouillait de ses droits. Ces deux institutions, la recommandation et l'immunité, contenaient en germe tout le système féodal.

i'O LA CAULE MHROVINCIENM'-

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