QUE LE DRUIDISME GAULOIS A DISPARU
On est étonné de la fiicilité avec laquelle le druidisme fut renversé. Si l'on songe combien les religions sont vivaces dans l'âme humaine, on se demande comment il a pu se faire que la Gaule, après deux ou trois générations seulement, ait renoncé à sa vieille religion et se soit couverte de temples et d'autels dédiés aux dieux romains.
L'esprit moderne, partant de l'idée qu'il se fait des religions, est d'abord porté à croire que la Gaule n'a dû renoncer à la sienne qu'à la suite d'une persécution violente des vainqueurs. Puis, cherchant des explications à cette hypothèse préconçue, il n'a pas manqué d'imaginer que le fond de la croyance gauloise était hostile à Rome, que la religion nationale était un levain de révolte, que cette religion avait dû résister à la domination romaine, et qu'enfin Rome avait dû sentir la nécessité de la faire disparaître*. Ce sont là des idées
* Même les simples vici ont gardé leurs noms : Haud longe a vico cui velusla paganilas... Gallica linçjua Isarnodori, id est ferrei ostii, indidit nomen (Vila S. Eugendii, dans Mabillon, Acta Sanclorum, 1, 570).
* Ces idées ont été exprimées par M. d'Arbois de Jubainville> dans son
DE LA TRANSFORMATION DE l,A GAULE SOUS LES ROMAINS 111
toiiles modernes; il est téméraire de juger les anciens d'après elles. Il vaut mieux éludier et observer de près les faits qui se dégagent des documents.
Un premier fait qu'on néglige trop est que la religion gauloise et le druidisme n'étaient pas exactement la même chose. César ne les a pas confondus*. Dans l'âme des Gaulois il existait une religion dont les divinités étaient innombrables, les unes ayant un caractère général, les autres étant purement locales, et dont le culte comprenait des séries de « sacrifices publics ou privés* »; c'était la religion des cités, des familles, de tout le monde, et de chaque ame en particulier^ Quant au druidisme, il était proprement un sacerdoce. Il n'était pas très ancien, n'était nullement contemporain de l'immigration des Gaulois et était beaucoup plus jeune que le fond de la religion gauloise; il paraît même, d'après César, qu'il n'était pas né de cette religion; il était né hors de la Gaule, et avait été importé*.
article, Les druides en Gaule sous l'Empire romain {Revue archéologique, 1879).
* César parle de la religion gauloise dans les chapitres 16 et 17; il parle des druides aux chapitres 15 et 14, livre VI.
* César, VI, 15 : Sacrificia publica aut privata. — Publica, actes religieux des Etats ; privala, actes religieux des particuliers ou des familles.
5 II y a dans César un trait qui me paraît un indice que cette religion est propre à chaque Gaulois. L'auteur dit, VI, 16, que quand un Gaulois est malade ou qu'il est près de s'exposer dans un combat, il immole ou promet d'immoler une victime humaine. Voilà un acte religieux privatum. Il est vrai qu'un druide y intervient, comme nous le dirons tout à l'heure; mais ce n'est pas là un fait du religion publique, et l'on peut douter que cela dérive d'une origine druidique. Plus loin, lorsque César énumère les principales divinités des Gaulois, c. 16 et 17, il remarque que leur Pluton, Dis Pater, leur a été enseigné par les druides ; mais il note cela comme une particulaiilc et ne dit rien de pareil de leurs autres dieux.
* La doctrine se serait lormée dans l'île de Bretagne, à une époque que César ne dit pas. VI, 15 : Disciplina in Brilannia reperta atque inde in Gallium translata esse exislimatur. [Cf. plus haut, p. 25 et suiv.]
Il exerçait, à la vérité, un grand empire; il avait mis toute la religion dans sa dépendance, et ne souffrait pas qu'aucun acte religieux s'accomplît sans l'intervention d'un de ses membres*. Mais, à côté de cela, il avait ses croyances qui lui étaient propres et qui n'étaient pas celles de tous les Gaulois; il en gardait même le secret*. Il avait son enseignement, ses écoles, dont la principale était dans l'île de Bretagne. Il avait sa hiérarchie en dehors des Etats gaulois, et son chef unique pour toute la Gaule. Il avait aussi des pratiques qui lui appartenaient en propre : c'était la magie, la divination ; c'était la médecine par sorcellerie; c'était l'immolation des victimes humaines pour attirer la faveur des dieux^ En un mot, le druidisme ne se confondait pas avec la religion gauloise; il s'y ajoutait.
Observons successivement ce que devinrent, après la conquête, le druidisme d'abord*, la religion ensuite.
Après César, nous ne voyons pas une seule fois que les druides élisent le chef commun de leur corporation, ni même qu'il y ait une assemblée générale des druides. Nous pouvons croire que ces élections et ces assemblées communes ont disparu; mais il nous est impossible de dire si elles disparurent spontanément,
* Césïir, VI, 15 : Druides... sacrificia publica ac privata procurant. — VI, 16 : Gain... adininistris ad ea sacrificia driiidibns utuntur. — ■ Noter bien que ces expressions ne signifient pas que ces sacrifices fussent Jiiigés et voulus par les druides; les druides surveillent, procurant ; ils y interviennent, administri. Cela ne ressemble pas à un culte qui serait réglé par un clergé et qui serait son œuvre. Rien d'analogue à la religion chrélienne ou à la religion inusulniane. César dit que les druides interviennent dans tous les actes religieux des cités ou des particuliers; il ne dit pas (jue le druidisme soit la religion des Gaulois.
- Lésar, VI, 14 : Quod nequc in vulgum disciplinam cffcrri velint
* Pline, Histoire naturelle, X.^X, 4, 15.
* Voyez notre mémoire Comment le druidisme a disparu.
par l'effet des troubles et du changement des habitudes, ou si elles furent abolies par une interdiction formelle du gouvernement romain. Le résultat fut que la corporation perdit son unité. Peut-être même faut-il penser que le druidisme cessa d'exister comme corporation, au moins dans la Gaule.
En même temps, les pratiques druidiques, c'est-àdire la magie, la sorcellerie, la médecine à l'aide des charmes, et surtout l'immolalion des victimes humaines, disparurent. Ici, nous savons avec certitude que ce fut le gouvernement romain qui les interdit. Tibère défendit la magie, Claude les sacrifices humains*.
Nous ne voyons nulle part que les druides aient conservé leurs écoles. S'ils en conservèrent quelques-unes, perdues dans les forêts, au moins est-il certain qu'on n'y vit plus accourir, comme au temps de César, bs jeunes gens des grandes familles*. Que devint leur doctrine? On croit en retrouver quelques vestiges dans le pays de Galles et dans l'Irlande, mais il est bien certain qu'en Gaule on n'en trouve plus la moindre trace.
Est-ce à dire que les druides aient été persécutés? Cette supposition qu'on a faite ne repose sur aucun document. Il n'y a pas d'indice que Rome ait employé les moyens violents ni qu'elle ait ensanglanté la Gaule
' Pline, Histoire naturelle, XXX, 4, 13 : Tiberii Csesaris principatus suslulit eorum druidas et hoc genus vatum medicorumque per senaiusconsuUum, — Suétone, Claude, 25 : Druidarum reiigionem dirse immanilalis, et tantum civibus sub Auguslo interdictam, Claudius penitus abolevit. — On a fort mal compris ces deux phrases; on a cru qu'elles signifiaient que Tibère supprima les druides et que Claude détruisit absolument leur religion, il faut faire attention que rcligio ne signifie pas religion dans le sens moderne du mot. Religio signifie une pratique; quand Suétone dit reiigionem dirse immanilatis, d m veut parler que des sacrifices humains. De même l'iine ne veut parler que de leur magie et de leur fausse médecine.
» César, VI, 15 et 14. [Cf. p. 25 et suiv.]
FusTEL DE Coll. ANGES. — La Gaulo romaine, 9
m LA GAULE ROMAINE.
par une persécution'. On ne voit môme pas comment elle aurait pu exercer des rigueurs dans un pays oi!i elle n'entretenait ni soldats ni bourreaux. On ne s'explique pas comment ces rigueurs auraient pu réussir, pour peu que la Gaule voulut conserver ses druides. La vérité est que le gouvernement impérial ne défendit jamais à un homme d'être druide ni de garder au fond de son cœur les dogmes druidiques. Il y eut des druides pendant trois siècles, et ils ne se cachaient pas*. Mais ce n'étaient plus que des gens de bas étage; ils ne sont plus signalés que comme des diseurs de bonne aventure, que le peuple consultait et méprisait à la fois.
La chute du druidisme est donc un fait certain, sans que nous puissions dire avec certitude s'il est tombé par l'effet de la politique romaine, ou par l'effet de la volonté des Gaulois, ou par des causes de décadence qu'il portait en lui-même. Ce qui est certain, c'est que l'histoire ne mentionne aucun essai de résistance du druidisme'.
* Sur ce point encore, on n'a alléoué qu'un seul texte, et on ne l'a pas compris. On s'est servi d'une anecdote racontée par Pline, XXIX, 5, 5i : Un homme qui avait un procès, dit-il, fut trouvé portant sous. sa robe un talisman druidique auquel on attribuait la vertu de faire gagner les procès ; l'empereur Claude condamna cet homme à mort. — Observez cette anecdote sans idée préconçue : vous y remarquerez d'abord que le fait s'est passé à Rome et non pas en Gaule; vous noterez ensuite que le coupable était un citoyen romain, même un ciievalier. Dès lors la sévérité de l'empereur s'explique : il y a eu double délit, le premier consistant en ce qu'un citoyen romain usait d'une pratique interdite aux citoyens, le second consistant en ce que cet homme voulait tromper le juge; or le juge était l'empereur lui-même. Le fait n'a aucun rapport avec une persécution exercée contre les druides de Gaule.
2 Une druidesse se présenta devant l'empereur Alexandre Sévère (Lampride, Alexander, 60), une autre devant l'empereur Aurélicn (Vopiscus, AureliantLS, 44), une autre devant Dioclétien (Vopiscus, Carinus et ISumeria7ius, 15).
• Si le druidisme avait tenté quelque révolte ou un effort quelconque,
La religion gauloise n'a pas eu tout à fait la même destinée. Elle avait été, a\ant la conquête, et comme toutes les religions anciennes, un ensemble assez confus de croyances irréfléchies à toutes sortes de dieux et de menues pratiques en vue d'apaiser ou de se rendre favorable chacun de ces dieux. La religion populaire, chez les Gaulois, n'était pas fort diflerente de ce qu'elle était chez les Romains. Les noms des dieux di Aéraient; mais sous ces noms César reconnaissait le Mercure, le Jupiter, le Mars, l'Apollon, la Minerve des Romains*. Il leur trouvait les mêmes caractères essentiels et les mêmes attributs : « Ils croient de ces dieux, dit-il, à peu près ce que nous en croyons*. »
Il n'est pas de notre sujet, et il ne rentre pas dans le cadre du présent livre, d'étudier cette religion dans le détail; nous n'avons pas à chercher si elle avait, au
il semble bien que nous le saurions par Strabon, par Pline, par Tacite, par les écrivains de l'Histoire Auguste. Marie qui se révolta n'était pas un druide. On allègue qu'en apprenant l'incendie du (lapitole au moment de l'entrée de Vespasien, les druides dirent que cela prédisait la chute de l'Empire romain. Mais entre une prédiction de cette sorte et une prise d'armes, il y a loin. [Cf. p. 76 et 79.]
* César, VI, 17 : Deum maxime Mercurium colunt.... Post hune Apollinem, Marlein, Jovem et Minervam....
- Ibidem : Mercurium inventorem arlium ferunt, viarum ducem, hune ad quœslus mereaiurasque hahere vim maximam arbitranlur.... De his {ici est, Apolline, Marie, Jove, Mincrva) eamdeni j'ere quam reliquse génies habenl opinionem : Apollinem morhos depellere, Minervam arlificiorum inilia tradere, Jovem imperiiim cseleslitim lenere, Martem bella regere. — Notons bien que César a vécu huit ans au milieu des Gaulois; il avait beaucoup de Gaulois autour de sa personne. Sans doute il n'a pas observé cette religion avec le même esprit scientifique qu'aurait un honune d'aujourd'hui; peut-être n'y portait-il pas non plus le même parti pris, les mêmes opinions subjectives qu'y portent quelques savants modernes. Il jugeait la religion des anciens en ancien. 11 s'y connaissait d'ailleurs, car il était grand pontife. Si superficiel que soit son jugement, et peut-être même parce qu'il est superficiel, je lui attribue une grande autorité.
fond, des caraclèFes qui fussent particuliers à la race ti,auloise. Nous n'avons à constater ici qu'une chose : c'est que les Romains ne virent pas qu'elle eût ces caractères particuliers, et que par conséquent ils n'eurent aucune raison pour la combattre. Le seul changement qui s'opéra en elle après la conquête fut qu'elle échappa à l'autorité supérieure de la corporation druidique. La présence d'un druide ne fut plus nécessaire pour accomplir un sacrifice. Aussi n'apercevons-nous plus en Gaule, dans les siècles suivants, l'existenee d'un clergé qui soit en dehors de la population laïque et qui s'impose à elle. Mais cette émancipation vint-elle de la volonté des Romains ou de la volonté des. Gaulois, nous ne saurions le dire. S'il faut faire une conjecture, on peut bien admettre que les Gaulois aimèrent à se sentir affranchis d'un joug fort lourd. L'autorité sombre et sévère du druidisme n'était pas pour plaire longtemps aux imaginations gauloises.
A partir de ce moment, chaque cité gauloise, chaque individu gaulois adora à sa guise ses dieux. C'est par les inscriptions votives que nous pouvons savoir quels dieux furent adorés pendant ces quatre siècles.
Nous trouvons, d'une part, des dieux à nom gaulois. Pour ne citer que ceux qui nous sont fournis par les inscriptions du musée de Saint-Germain, nous avons les dieux Bélen, Borvo, Esus, Tentâtes, Taranis, Grannus, Abellio, Gernunnos, Ergé, Ilino, Ségomo, Yincius, les déesses Acionna, Bormona, Bélisama, Épona, Ura, Rosmerta, et vingt autres divinités*. Les Gaulois conser-
* Voici la liste complète, donaée par M. Alex. Bertrand, l'Autel de Saintes, d;ms la Revue archéologique, 1880 : les dieux Abellio, Abinius, Arixo, Béléiius, Borvo, Cernuanos, Èdélates, Erga., Ésus, Ésumus, Érumus, Grannus, liixo, Lavaratus, Léhéren, Lussoius, Majurrus, Orévaius, Rudio-
vcrent surtout leurs divinités locales, Arduenna^ la déesse de l'Ardenne, Sequana, la Seine, Matrona, la Marne, Icauna^ l'Yonne, la Divona, source près de Bordeaux'.
Nous trouvons, d'autre part, des divinités toutes roraines, Jupiter Très Bon et Très Grand, Junon Reine, Minerve, la Grande Mère, Vénus, Apollon, Saturne, Diane, Esculape, la Victoire'.
D'où vient cela? N'allons pas supposer que ces noms romains soient l'indice d'un grand changement dans
bus, Segomo, Singuatus, Sucellus, Taranis, Teutatès, Vinlius ; les déesses Acionna, .Erécura, Âthubodua, Bélisama, Bonnona, Bricia, Clutonda, Damona, Epona, Lahé, Rosmerta, Sirona, Soïon, Ura. En tout trente-neuf divinités. — J'aurais bien quelques doutes à exprimer au sujet de deux ou Ivois de ces noms, ^récura, par exemple, dont l'autel a été trouvé en Afrique (Léon Renier, Inscriptions deV Algérie, n. 2579), ne m'apparaît pas comme étant forcément une déesse gauloise. [Elle n'est certainement pas celtique. Corpus, VI, p. 23; VIII, n. 5524 et (jy()2.J Pour plusieurs autres de ces noms, gravés sur la pierre au if ou au ni° siècle de notre ère, nous voudrions être bien siîr qu'ils représentent de vieilles divinités celtiques Tout cela est plein de problèmes que les érudits à parti pris croient trop facilement avoir résolus. [Les derniers recueils épigraphiques, le Corpus de la Narbonnaise et la Revue épigraphique de M. AUmer, permettent d'augmenter singulièrement ce chiffre et de rectifier quelques-uns de ces noms. Voir aussi les statistiques chroniques de la Revue celtique et les travaux de Sacaze sur les dieux pyrénéens.]
* Divona, Ccliarum lingua, fous addite Divis (Ausone, De claris nrbibus, 14). Il faut ajouter !^irona, qui était adorée à la fois à Bordeaux, à Corseul, à Trêves [et ailleurs] (Jullian, Inscriptions de Bordeaux, n° 69 ; Brambach, Inscripliones Rheni, n°' 814 et 815; Revue celtique,. i. IV, p. 265) ; un dieu Bacurdus, une déesse Néhalennia (Brambach, n"' 385 et 442). [Voir la fin de la note précédente.]
* Jovi Oplimo Maximo (Allmcr, n"' 244, 531, 576; Brambach, n"' 205, ii47, 650). — Junoni Reginx {Whnev, n" 248; Brambach, n" 4315); Junoni{\\enog, n" 158; l'rambach, n" 504). — Marii (AUmer, n°" 579. i.j4; Mommsen, Inscriptinnes helvcticœ, n° 68; Brambach, n" 212). — Apollini (Alimer, n"' 522, 585). — Asclepio (idem, n" 553). — ■ Viclorix Augusti (idem, n" 554). — Silvano (idem, n° 585; Brambacli, n" 211). — Matri Deum, Magnœ Matri (Âllmer, n" 731, 752; Julllau, Inscriptions de Bordeaux, n° 9). — Pluto7ii et Proserpinse (Allmer, n" 249; Brumbach, n" 404). — JI/ercHr/o (Allmer, n"' 253-256, 442, 446, 579; Inscripliones helveticse, n" 68; Brainl>Li( li, n°' 400, 450, 681). [Cf. Corpus, t. XII, p. 924 et suiv., etc.]
les âmes, d'une révolution religieuse. Ni la religion des Gaulois ni celle des Romains n'interdisaient l'adoption et l'adjonction de nouveaux dieux. Il était tout naturel qu'un Gaulois eût une grande confiance dans un dieu romain, et personne ne trouvait étrange qu'il fît une offrant^. 3 à ce dieu pour s'attirer sa faveur. Dieux gaulois et dieux romains s'associèrent dans l'âme de chacun. Quelquefois il arriva que l'on crut traduire un nom de dieu gaulois en écrivant sur la pierre le nom d'un dieu romain. C'est ainsi qu'une ancienne divinité chère aux Arvernes prit le nom de Mercure Arverne*. Il en fut souvent des noms des dieux comme des noms de famille. A mesure qu'on devint citoyen de Rome, on prit ses noms d'hommes et l'on prit aussi le nom de ses divinités. A mesure qu'on parla le latin, on adopta les noms latins des dieux. Tout cela se fit sans nulle révolution, sans aucun déchirement de la conscience, et presque sans qu'on y pensât.
Gela est si vrai, que très souvent un nom latin et un nom gaulois s'associèrent pour désigner un même dieu. C'est" ainsi que nous trouvons un Mars Camulus, un Apollo Toutiorix, un Jupiter Baginatus, un Mercurius Vassocalétus*. L'esprit gaulois trouvait donc tout naturel d'identifier ses dieux à ceux de Rome et ne croyait pas changer pour cela de religion.
Il faut noter encore que si la Gaule adopta des dieux romains, elle en adopta aussi qui n'étaient pas romains.
* Mercurio Arvcrno M. Julius Andax pro se et suis lihens merilo (Brainbach, Inscripliones Rheni, n° 2r)0).
- hiscriplions de Saint-Germain : voir Alex. Bortraïul, l'Autel de Saintes, p. '14. 11 ajoute Apollo CoMclulitaviis, Apollo Vérotiitus [Virotulès?], Mars Cocéi'us, Mars lUidi;inus[?], Mercurius Aliismérius, Mt'i'i^iinus Artaius, Mercurius Cibsonius, Mercurius Dumias, en tout quatorze dieux à double nom. [Cf. la noie de l;i page H6.]
Elle reçut des divinités grecques, syriennes, égyptiennes. Il y eut des Gaulois qui adorèrent Isis, d'autres qui adorèrent Mithra*. L'Empire romain fut l'époque de la plus grande liberté religieuse, le christianisme étant seul excepté quelquefois, pour des raisons qui lui étaient spéciales. Tous les dieux étaient permis, et l'àme était ouverte ? tous. Tous les cultes étaient libres, et ils se coudoyaient, s'associaient, se confondaient, sans nul obstacle des pouvoirs publics, sans nul scrupule de la conscience. Surtout, on ne se demandait pas si tel culte appartenait à une race plutôt qu'à une autre, si tel dieu était national et tel autre étranger. Toute idée de race ou de nationalité était inconnue en matière religieuse. Des Italiens et des Syriens avaient le droit d'adorer Bélen; des Gaulois ne voyaient rien d'anormal à adorer Jupiter ou Sérapis.
Quand le christianisme pénétra en Gaule, il n'y trouva pas, d'une part une religion romaine, d'autre part une religion gauloise; il n'y trouva qu'une religion gallo-romaine, c'est-à-dire un polythéisme très complexe et très confus, dans lequel on n'apercevait rien qui fût spécialement et exclusivement gaulois.
4° DE LA DISPARITION DU niîOIT GAULOIS.
L'ancien droit des Gaulois n'a pas duré plus longtemps que leur religion. Mais ici l'historien se trouve en présence d'une grande difficulté. Nous ne savons de ce
' Sur le culte d'isis en Gaule, voir quelques inscriptions dans Allmer, n° 16'I; Iler/og, n" 90; Mommsen, Inscriptiones hciveticœ, n" 241. [Iliischfeld, piélace aux Inscriptions de Nîmes^ p. 58-2. j Sur le culte do Mithra, inscriptions dans le Recueil de Jullian, nMG; Allmer, n" 699, etc.
vieux droit que ce que César nous en apprend. Nous n'appartenons pas, pour notre part, à cette école de savants hardis qui prétendent retrouver le droit de l'ancienne Gaule dans de soi-disant codes irlandais ou gallois, dont l'existence même comme codes est fort problématique, qui ne nous sont connus que par des manuscrits du xif siècle de notre ère, et sur lesquels il faudrait se demander tout d'abord s'ils représentent un droit antérieur à l'ère chrétienne. Nous aurions fort à dire sur l'extrême témérité de cette méthode historique. Pour que nous puissions connaître l'ancien droit de la Gaule, il faudrait ou bien que les Gaulois eux-mêmes nous eussent transmis quelques renseignements sur lui, ou tout au moins que les écrivains romains l'eussent étudié, l'eussent compris, et en eussent parlé. Il ne nous est parvenu que quelques lignes de César. Il faut donc que nous sachions ignorer cet ancien droit*.
Ce que dit César se borne aux points suivants : 1° Pour le droit civil, il existait chez les Gaulois une heredilas, c'est-à-dire un système de succession légitime; mais l'historien latin ne dit pas quel était ce système*; 2° il y avait chez eux des fines, c'est-à-dire un mode d'appropriation de la terre; mais César n'indique ni la nature ni les règles de cette propriété^; 3' le père de famille avait une autorité absolue sur ses
* Ajoutons que nous ne pouvons même pas affirmer que la Gaule tout entière ait eu un droit à elle. Le droit gaulois n'exisia peut-être jamais. Peut-être y eut-il autant de droits que de peuples gaulois. Cette réserve doit être faite, même quand on lit les chapitres où César parle des Gaiilnii en général, comme s'ils s'étaient tous ressemblés. César avait coimnenco par dire : Legibus inter se differunt.
- César, YI, 13 : Si de hcredUate controvcrsin est, ii decernunt.
' Ibidem : Si de /inibus conlroversia est, ii decernunt.
enfants et même sur sa femme, règle qui paraît avoir régné chez tous les peuples de race aryenne dans leur plus vieux droit* ; 4" le mari recevait de sa femme une dof ; il existait chez eux l'usage que le mari joignît à la dot de la femme une valeur égale, et qu'à la mort d'un des époux les deux valeurs, avec les revenus accumulés qu'elles avaient produits, appartinssent à l'époux survivant'. 5" Pour le droit criminel. César nous donne ce renseignement que la peine de mort se présentait sous la forme d'immolation aux dieux, l'ancien supplicinm romain, qu'elle était prononcée par les prêtres, qu'elle était prodiguée, et qu'elle frappait aussi bien le voleur que le meurtrier*.
Tout cela n'est pas suffisant pour que nous puission
* César, VI, 19 : Viri in uxores, sicuti in liberos, vitse necisque hahent polestatem.
* Ibidem : Quantas pétunias ah uxorihus doiis nomiiie accepenmt. 3 Ibidem : Viri, quantas pecunias ah uxorihus dotis nomine accepe-
runt, lanias ex suis bonis, sestimaiione fada, cum doiibus communicant. IIujus omnis pecunise conjunclim ratio habelur, fruclusque servantur. Uter eorum vila supcraverit, ad eum pars ulriusque cum fructihus superiorum temporum pervenit. — Ce passage de César soulève bien des questions. D'abord, emploie-t-il pecunia au sens étroit, c'està-dire pour designer seulement des biens meubles, ou bien l'emploie-t-il au sens plus large que le mot avait dans la langue du droit successoral romain? Puis, que faut-il entendre par frucius servantur, et cela supposet-il ua mode de placement oii les intérêts s'accumulent? Ensuite s'agit-il ici d'une règle absolue de droit, ou d'une simple habitude, permise seulement aux plus riches, à ceux qui peuvent mettre leurs revenus en réserve ? Quelle était la règle à la mort de l'époux survivant? les biens revenaient-ils à la famille du survivant ou élaicnl-ils partagés entre les deux familles? Eufiii, la plus grave question serait celle-ci : Comment un tel usage se conciliait-il avec l'état de la famille gauloise? Toutes ces questions, on doit se les poser en présence de l'affirmalion incomplète de César, on ne peut pas les résoudre. C'est un détail du droit, et on ne pourrait s'expliquer ce détail que si l'on connaissait l'ensemble.
* César, Vf, 16 : Supplicia eorum qui in furto aut in latrocinio aut aJiqua noxa sinl comprehensi, gratiora diis esse arbiliantur. — (jf. Slraboii, IV, 2.
affirmer que le droit des Gaulois ressemblait à celui des autres peuples de race aryenne, et s'il suivait la même série d'évolutions que le droit de ces peuples, commençant par la puissance absolue du père, la propriété familiale, l'hérédité nécessaire, et inclinant ensuite vers la division de la famille, la propriété individuelle et la succession testamentaire. Mais cela n'est pas suffisant non plus pour qu'on affirme que les Gaulois aient eu un droit original et spécial à leur race. Dès lors il nous est impossible de juger si le passage du droit gaulois au droit romain fut fort difficile, s'il donna lieu à des résistances, s'il fut une révolution dans tout Tordre des intérêts privés. Quelques remarques seulement sont à faire, parce qu'elles se dégagent des textes et des faits qui sont connus.
En premier lieu, si l'on se place dans les temps qui suivirent la conquête, on ne doutera pas que les Gaulois n'aient été laissés en possession de leur droit. Cela fut reconnu officiellement pour les cités dites libres ou alliées. Gela fui admis implicitement pour les cités déditices. Rome, qui ne leur communiquait pas son droit, ne leur enlevait pas non plus le leur, et sans le reconnaître comme droit régulier, elle n'en interdisait certainement pas la pratique. Il faut donc croire que, pendant plusieurs générations d'hommes, les procès et les crimes continuèrent à être jugés entre les Gaulois d'après les règles et les coutumes du vieux droit gaulois- Mais tout de suite il s'opéra un changement de grande conséquence. Si le même droit subsista, il ne fut plus appliqué par les mêmes juges. On se rappelle que les druides, avant César, s'étaient emparés de presque toute lajuridiction. Ils la perdirent. Nous ne trouvons plus, tant que dure la domination romaine, un seul indice d'un
jugement rendu par eux. Certainement ils ne punirent plus les crimes et ne brûlèrent plus les criminels. Ils ne prononcèrent plus dans les procès civils; ils n'adjugèrent plus les successions et les propriétés. Nous verrons, dans la suite de ces études, que chaque cité gauloise eut des magistrats élus par elle « pour rendre la justice »,jMre dicundo. Ce furent là les vrais juges, et au-dessus d'eux les gouverneurs romains. La justice, là même où elle resta gauloise, devint laïque.
Ce changement de juges n'amena-t-il pas un changement dans le droit? La chose est probable, et d'autant plus que ce vieux droit n'était pas écrit. Une nouvelle jurisprudence s'établit, et insensiblement le droit se modifia, même dans des mains gauloises. Beaucoup d'anciennes règles subsistèrent sans doute : c'étaient celles qui étaient en harmonie avec l'état nouveau de la société; mais on peut bien penser que celles qui étaient contraires aux nouvelles mœurs ou qui sentaient trop le druidisme, disparurent. Pour ce qui est lu droit criminel, la transformation s'aperçoit tout dé suite; le supplice du feu fut aboli, peut-être par la volonté du gouvernement romain ; toute la pénalité s'adoucit. Pour ce qui est du droit civil, la manus du mari sur la femme perdit son ancienne rigueur; la puissance paternelle s'affaiblit, comme s'était affaiblie chez les Romains la patria patentas; la propriété foncière prit aussi, comme nous le verrons ailleurs, quelques caractères nouveaux.
Puis il se produisit un autre fait. Nous avons vu que les Gaulois obtinrent peu à peu le droit de cité romaine, d'abord les plus grands, puis les plus riches, puis tous. Or c'était un principe incontesté que tout homme qui df'venait Romain, quelle que fût sa race, avait aussitôt
la jouissance des lois romaines. C'était son privilège et en même temps son devoir d'être régi par elles. Pour le Gaulois devenu Romain, il ne pouvait plus être question de droit gaulois.
Dans les deux siècles et demi qui précédèrent le règne de Caracalla, Rome n'avait contraint personne à devenir citoyen romain. Si la plupart des Gaulois l'étaient déjà, c'est qu'ils avaient voulu l'être. S'ils avaient voulu l'être, ce n'était pas pour obtenir des droits politiques qui n'existaient plus pour personne : c'était pour obtenir des droits civils que la législation romaine garantissait mieux qu'aucune autre. C'est donc volontairement qu'ils passèrent, par l'acquisition de la cité romaine, du droit gaulois au droit romain.
Quand la cité romaine fut donnée par Caracalla à ceux qui ne l'avaient pas encore, ce qu'il restait d'hommes pouvant pratiquer le droit gaulois disparut. Mais ce changement fut peu grave, tant il était préparé de longue date. Dès qu'il n'y eut plus que des « Romains » en Gaule, il n'y eut plus aussi qu'un seul droit, le droit romain*.
* Quelques juristes modernes ont soutenu que les Romains autorisaient la conservation des coutumes nationales, et ils admettent volontiers que, sous le droit romain écrit, un droit gaulois non écrit a pu subsister à l'état de « coutume ». Cette opinion est venue d'une fausse interprétation des textes. On a allégué un passage des Instilutcs de Justinien, I, 2; § 9 et 10 ; un fragment au Digeste, 1, 3, 32; une constitution de Constantin au Code Justinien. Vill, 52, 2 ; une constitution d'Alexandre Sévère au Code Justinien, VIII, 52, 1, et une de rcmpL-rcur Julien au Code Théodosien, V, 12. Si l'on avait observé ces textes avec un peu d'attention, on aurait vu que dans aucun d'eux le mot consucludo n'a le sens spécial que l'on a attribué depuis buit siècles au mot « coutume ». Tous ces textes signitient seulement que lorsqu'il y a quelque part une habitude prise, en riioi que ce soit, il faut s'y conformer, à moins qu'elle ne soit contraire à la loi : Vcnù'ntium est ioiiporum disciplinn inslarc vctcribus instilitlis, etc (Code Tlicodosien, V, 12). Dans aucun de ces textes, la pcnsco
Quelques usages locaux purent subsister, surtout en matière de procédure. Encore fallait-il qu'ils ne fussent contraires à aucune des règles du droit écrit. Pour la propriété, pour l'héritage et le testament, pour les obligations, pour l'état des personnes, ce fut le droit romain qui fut seul suivi. Prenez tous les documents de ces cinq siècles, vous n'y trouvez pas une seule mention d'un droit gaulois. Il ne nous est signalé aucune règle, aucune pratique, qui soit gauloise. Les termes de« droit gaulois » ou même de « coutume gauloise » ne se rencontrent jamais. Plus tard, quand la domination romaine disparaîtra, nous ne verrons pas surgir et se réveiller un droit gaulois. La population, qui n'a pas adopté le droit germanique, n'a pas songé non plus à faire revivre le vieux droit des ancêtres. Elle a voulu garder les lois romaines.