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CHAPITRE PREMIER La monarchie romaine

La population gauloise qui a emprunté aux Romainb leur religion et leurs lois, leurs arts et leur langage, a adopté aussi leurs idées politiques et leur manière de penser en matière de gouvernement. Rome fit l'éducation politique du pays qui devait être la France. Elle y introduisit des opinions, des habitudes, des institutions, qui devaient survivre de beaucoup à l'Empire romain lui-même, et qui devaient même se transmettre, par la Gaule, à l'Allemagne et à l'Angleterre. Il importe donc, au début de cette histoire, d'examiner comment l'esprit romain comprenait le gouvernement des hommes.

Le peuple romain est celui qui a su le mieux obéir et le mieux commander. Il l'a emporté sur tous les autres peuples, non par l'intelligence, non par le courage, m.ais par la discipline. On admire sa discipline sociale, quand on observe l'ordre singulier de ses comices, la constitution de son sénat, l'organisme de ses magistratures. On admire sa discipline militaire quand on regarde les levées d'hommes, le serment, les marches, le campement, le combat. Cette discipline militaire n'était d'ailleurs qu'une partie et en quelque sorte une des faces de la discipline sociale. Savoir obéir et savoir commander furent les deux vertus qui rendirent le peuple romain incomparable et qui le firent le maître des autres peuples.

Le principe fondamental de tout le Droit public était la souverainté absolue de l'État. L'État ou la chose

publique, respublica\ n'élait pas chez les Romains une conception vague, un idéal de la raison; c'était un être réel et vivant, qui, bien que composé de tous les citoyens, existait pourtant par soi-même et au-dessus d'eux. Ils comprenaient l'État comme un être constant et éternel, au sein duquel les générations d'individus venaient passer l'une après ^autre^ Aussi cette respublica était-elle, à leurs yeux, un pouvoir supérieur, une autorité maîtresse, à laquelle les individus devaient une obéissance sans limite. L'esprit moderne, tout occupé de pensées qui ne furent jamais celles des anciens, est d'abord porté à croire que le régime de la République avait été établi dans l'intérêt de la liberté. On suppose volontiers que des institutions telles que les comices ou l'élection de magistrats annuels ont été imaginées pour garantir les droits des citoyens. C'est attribuer aux Romains des préoccupations qui, en réalité, tinrent peu de place dans leur esprit. Quand on regarde de près leurs institutions, on voit qu'elles ont été combinées dans l'intérêt de l'Etat; elles ont eu pour l'objet bien moins la liberté que l'obéissance des hommes. La République ou l'État était une sorte de monarque insaisissable, invisible, omnipotent toutefois et absolu. La maxime que le salut de l'État est la loi suprême, maxime qui peut quelquefois devenir funeste et inique, a été

* On sait que le mot respicblica n'avait pas en latin le sens que nous attachons depuis cent ans au mot république. 11 ne désignait pas une forme particulière de gouvernement. Cicéron dit que la royauté est une des formes de la Répuljlique, vocamus regnum ejus reipublicse slalum {De Republica, I, 20). De même Tacite emploie fréquemment le mot respublica en parlant de l'Empire : Respublica, dit Cicéron [De Republica, fragmenta) est res populi.

* Cela se rattachait aux vieilles idées religieuses dont nous avons exposé les traits dans la Cité antique.

formulée par l'anliquité*. Tout était sous la surveillance de riîtat, même la religion, même la vie privée. Tout lui était surbordonné, môme la morale. L'homme n'eut jamais de garantie, contre l'État, pour ses droits individuels.

Cette notion de la resjmblica n'a pas disparu sous l'Empire. Les empereurs ne semblent pas avoir songé à l'extirper de l'esprit des peuples. Eux-mêmes, dans leurs discours et dans leurs actes officiels, parlaient de la République. Nous voyons Trajan inviter le sénat à donner, après lui, « un prince à la République* ». Hadrien déclare « qu'il gérera la République de telle sorte qu'on sache qu'elle est la chose de tous, et non la sienne propre' ». Septime Sévère écrit au sénat : « J'ai soutenu plusieurs guerres pour la République*. » Valérien déclare qu'il veut récompenser « ceux qui ont bien servi la République^ », et s'adressant à un chef militaire qui s'est bien conduit : « La République te remercie », dit-il ^ Les sujets pouvaient parler de la République devant l'empereur lui-même ; un tribun dit à Valérien : « Je n'ai épargné ni moi ni mes soldats afin que la

* Salus populi suprema lex esto , dit Cicéron, De lecjihus, III, 3.

* Spartien, Hadrianus, k : Principcm romanse reipublicœ senalus daret.

3 Ibidem, 8 : Ita se rempublicam gesturum ut sciret populi rem esse, non propriam. — C'est l'opposé du mot : « l'Ktat, c'est moi », attribué à Louis XIV.

* Julius Capitolinus, Albinus, 12 : Ego frumenla reipublicae deluU, ego multa bella pro republica gessi. — L'etnpereur Décius, voulant donner la censure à Valéiien, lui dit : Suscipe censuram quam libi deiulil romana respublica (Trébellius Pollion, Valeriani, 6),

s Vopiscus, Aurelianus, 9 : Vellemus quibusque devotissimis reipublicœ viris multa Iribuere.

6 Ibidem, 15 : Gralias libi agit respublica. — Dans une lettre do l'empereur Claude II au sénat, lettre qui n'a que dix lignes, nous lisons trois \{m \g. moi respublica (Trébellius l'ollion, Claudius, 7).

République et ma conscience me rendissent bon témoignage*. » L'empereur Constance haranguant des soldats les appelle « braves défenseurs de la République* ». Dans les textes législatifs le nom de République revient souwnt% et toujours avec cette idée que c'est à la République que tous doivent obéir et que c'est pour elle que les empereurs mêmes travaillent*

C'est là un point auquel il faut faire attention si l'on veut se faire une idée exacte du régime impérial. L'Empire ne s'est jamais présenté comme un pouvoir personnel. Rien ici qui ressemble à la monarchie des peuples orientaux ou aux royautés européennes du xvn* siècle. L'empereur n'est pas le sommet de tout; l'idée de l'Etat plane au-dessus de lui. Ce n'est pas le prince que les citoyens servent, c'est l'Etat. Le prince ne doit pas régner pour soi, mais pour le bien commun ^ Le vrai souverain, théoriquement et dans l'opinion générale des hommes, n'est pas le prince, c'est l'Etat ou la République^ Le sigle national continue à être S. P. Q. R.,

* Ibidem, 14 : Ut mihi gratins ageret respublica et conscientia mea.

— De même dans des inscriptions : Ob egregin ejus in rempublicam mérita, Orelli, n° 5192. Optime de republica merilo, Henzen, n° 6501.

- Amniicn Mareellin, XV, 8 : Optimi reipublicw dej'ensores.

^ Ob cgrcgiam in rempublicam imperiumcjue ronunmm fulem,\i\\}\e:n, au Digeste, L, 15, 1. ^— Qui Romœ reipublicx causa operam dant, Digeste, IV, 6, 5. — Hipro republica ccciderunl. Digeste, XXVil, 1, 18.

— On emploie de même l'expression res romana : Publiciim jus est qiiod ad statum rei romanas spécial, Digeste, 1, 1, 1, § 2.

■* De là cet éîoge que les hommes adressent fréquemment à un prince : Pro bono reipublicae nains 'Mommscn, Inscripliones helveticœ, n°' 312, 515, 516, 317, etc. — La même pensée se présente encore sous une autre forme : Qiium ad reslilueudam rempublicam fueris vocalus, dit Mamerlin dans son panégyrique à l'empereur Maximin, c. 3.

' C'est ce que Pline écrit {Lettres, III, 20) : Snnl quidem cuncla sub unius arbitrio, qui pro ulililate communi solus omnium curas laborcsque suscipit.

6 Quelques esprits superficiels n'ont pas manqué de dire qu'Auguste et

scnatus populusque roiitam(s\ et l'Ktat romain ne cesse pas de s'appeler « la République^ ». Ainsi, dans les douze siècles d'existence qu'a eus l'Etat romain, quoique la forme du gouvernement ait plusieurs fois changé, le principe est resté le même. La même conception sur la nature et l'origine des pouvoirs a régné dans les esprits. L'Empire romain n'a pas supprimé l'idée de la chose publique. Cette idée n'est sortie de l'esprit des hommes que plusieurs siècles après lui.

Pour que le pouvoir suprême de l'Etat fût exercé effectivement, il fallait que l'État le mît dans les mains d'un ou plusieurs hommes. C'est le système de la délégation. Il a été pratiqué toujours à Rome et sous les régimes les plus divers. Nous le trouvons sous les rois, sous les consuls, et nous le trouvons encore sous les empereurs. C'est même la notion persistante de cette délégation qui explique la succession de ces divers régimes, moins différents entre eux que notre esprit moderne ne se l'imagine.

ses successeurs conservèrent le mot de république pour mieux duper les hommes. C'est une façon commode, mais bien puérile, d'expliquer les actes impériaux. Eu histoire, il faut tenir un grand compte des idées des hommes ; Auguste et ses successeurs, au moins pendant trois siècles, laissèrent subsister l'idée de république, par la seule raison que cette idée dominait dans leur propre esprit comme dans celui de leurs contemporains.

' Voir, dans le recueil d'inscriptions de Wilmanns, les n" 64, 644, 922, 925, 07)b, 958, 943, 952, 987, 1073, 1577. — Les formules Popuhis wvKiuHS Qiiiritium, rcspublica popiili romani restaient usitées, comme on le voit dans les AcUi Arvaliuin rédigés sous Domilien (Wilmanns, t. II, |i. 289). On élevait encore des aulcls au Genius popiili ronani [Corpus i.iscriplionum laLinarnin, 11, n° 2522 ; Ilenzen, n° 5774 ; Orelli, n"' 1685, l(j8-i.)

* Ainsi, au V siècle, Sidoine Apollinaire voulant dire que les Arv rnes, par amour de l'Etat romain, motlent en accusation Sermatus qui voulait les livrer aux barbares, s'exprime ainsi : Arvcrni, ainore rcipuhlicœ, Serinalum provincias barbnris propinanlcm non limuere leyibus iradcre (Sidoine, Lettres, Vil, 7).

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Les rois de Rome n'avaient jamais régné en vertu i'un droit personnel ou de l'hérédité. Ils n'avaient eu le pouvoir que par la délégation que la cité en avait faite à chacun d'eux. L'acte de délégation avait été dressé au début de chaque règne sous la forme d'une loi spéciale qui s'appelait lex regia curiata de imperio\

La révolution de 509 qui, suivant notre phraséologie moderne, substitua la république à la royauté, ne changea pas, à vrai dire, la nature de l'autorité publique. Les consuls gouvernèrent en vertu du même principe que les rois. Aussi renouvelait-on pour eux, chaque année, l'acte de délégation. Cet acte continuait à s'appeler lex curiata de imperio. Renouvelé pour chaque consul, il a traversé les siècles et est arrivé jusqu'à l'époque des Césars*.

* Cicéron, De Republica, II, 13, 17, 21 : Numa Pompilius ipse de suo imperio curiatam Icgem tulit. — Tullus Hostilius de imperio siio populum consuluit curiatim. — Servius populum de se ipse consuluit, jussusque regnare legem de imperio suo curiatam tulit. — On sait que l'expression ferre legem se dit de l'homme qui propose une loi et la fait accepter.

* Cicéron, Ad familiares, I, 9, 25 : Legem curiatam consuli ferri opus est. Le même écrivain dit [în Rullum, II, H) qu'un consul devait toujours passer devant deux assemblées successives : Majores de omnibus magistratibus bis vos sententiam ferre voluerunt.... Binis comiliis voluerunt vos de omnibus magistratibus judicare. il y avait en effet pour l'établissement d'un magistrat deux comices, qui se succédaient à peu de jours de distance; les comices centuriates exprimaient seulement le dé.-ir du peuple d'avoir tel homme pour magistrat; les comices curiates, (|ui formaient la plus officielle représentation de la cité, conféraient à cet homme la délégation de l'autorité publique, imperium. — Personne n'ignore que ces derniers comices devinrent avec le temps une pure formalité ; mais dans les premiers sièclfes ils étaient la cité même; par conséquent la lex curiata de imperio avait une grande importance. C'était elle qui donnait aux magistrats désignés par les centuries le droit d'exercer le pouvoir. Elle était donc la vraie source de leur autorité. Magislralum non gerebal is qui ceperat, si patres auclores non cninl facli, dit Cicéron, Pro Plancio, 3. Ces derniers mots désignent l'assemblée patricienne, c'est-à-dire l'assemblée curiate confirmant le choix des centuries

C*est en vertu de la même délégation que les empereurs ont exercé l'autorité. Les jurisconsultes de l'époque impériale proclament cet axiome du Droit public de leur temps : « Si l'empereur peut tout, c'est parce que le peuple lui confère et met en lui toute sapuissance\ » Ainsi l'on reconnaît encore, au bout de deux siècles d'Empire, que le vrai propriétaire de la puissance est le peuple, et que l'empereur ne la possède que par délégation.

Ne pensons pas que cette délégation de l'autorité fût une pure fiction, un faux dehors, ou une simple idée de l'esprit. C'était un acte très réel. On peut voir dans la vie du premier empereur que les diverses parties de la souveraineté lui furent formellement confiées par une série de lois ou de sénatus-consultes rendus suivant les formes usitées*. Cela ne se fît pas une fois pour toutes, à perpétuité. Il fallut que la délégation fût renouvelée

et lui donnant une valeur légale. Que chaque consul fût obligé d'obtenir celte délégation de l'autorité par une loi spéciale et personnelle, c'est ce qui ressort de plusieurs textes de Tite Live (VI, 41 et 42; IX, 38 et 59; XXVI, 2; XXVII, 22; cf. Denys d'Halicarnasse, IX, 41 et X, 4), et de cette phrase de Cicéron : Consulibus legem curiatam ferentihus a tribimis pîebis ssepe intercessum est [In Rullum, II, 12). Tacite paraît avoir connu la formule de cette loi curiate ; au sujet des origines de la questure, il fait celte remarque : Qusestores regibus etiam tum imperantibus instiluti sunt, quod lex curiata ostendit ah L. Bruto repelita (An7iales, VI, 22).

• Gains, Inslitutes, I, 5 : Quod hnperator constituit, non dubilalum est quin id lecjis vicem obtinçat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. — Ulpien, au Digeste, 1, 4, 6 : Quod principi plaçait legis habet vigorem, utpote quuni lege regia, quœ de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne imperium et potestatem suam conférât. — (^cla se retrouve encore dans les Institutes de Justinien, I, 2,6: Quod principi placuit legis vigorem habet, quum lege regia, quœ de imperio ejns lala est, populus ei et in cum omne imperium suum concédât. -• C'est encore k peu près ce que dit Pompoiiius, au Digeste, I, 2, 2, § 11 : Evenit ut necesse esset reipublicas per unum consuli; igilur consliiulo principe àatum est ei jus ut quod conslituisset, ratum esset.

* Voir surtout VIndex rerum geslarum divi Augusti, fpuvre autlicu-

pour chaque nouveau prince. Elle était prononcée par le sénat, qui représentait officiellement la République romaine*. Cet acte était de même nature que celui qui avait été dressé autrefois pour chaque roi et pour chaque consul ; aussi continuait-on à l'appeler du même nom : c'était la lex regia de imperio^.

L'Empire ne fut pas considéré comme héréditaire,

tique et sincère oîi Auguste relate tous les actes du peuple et du sénat à son égard. Cela est confirmé par Suétone, Auguste, 27; Tacite, Annales, I, 2; Strabon, XVII, 5; Dion Cassius, livresLI et LUI.

' Tacite, Histoires, IV, 5 : Senatiis cuncta principihus solita Vespasiano decrevit. — Dion Cassius, LXIII, 29 : Tw n'/Âa zk TÎj aÙTOxpâxopi dtp/?; Kpoir^/jj-z-yL £'|r)-Jt3avT0. — LXIV, 8 : 'H Pouî^rj -âvta Ta Tzpoi, -0)'/ àp"/jiv oÉpovTa sAr)3iaaTo. — LXVI, 1 : OÙ£a;ïaaiavo; aùioxpciTtup Tipb; xr]; (iouX^î ir.eodyj}r,. — LXXIIf, ii-15 : T^v aÙTap)(tav h. twv Trj; (îouXt); ooy[i.aTwv

p£oai(oaâ[x:vo; — Lampride, Alexander f^everus, 6-8 : Quum rogatus

essi'l ni in curiain venirel... et scirel de honoribus suis agenduin... Posl acclamalioncs dixit Alexander : Gratias vobis, paires conscripti, de Axigusli nomine addito et de pontificatu maximo et de tribunilia polestate et de proconsulari imperio, quœ omnia mihi contulistis. — Jules Capitolin, Vcrus, 3 : Cum illi soli senatus detulisset imperium.

'■' C'est du moins ainsi qu'elle est appelée par Ulpien, au Digeste, I, 4, 6, et par les Institutes de Justinien, I, 2, 6. — Gaius, I, 5, dit seulement pcr legein, sans autre indication. — On a douté (llirschfeld, Untersuchungen, p. 289 et suivantes) que le nom de lex regia ait pu être usité sous l'Empire ; mais il faut noter combien Ulpien et les Institutes de Justinien sont précis sur ce point ; Ulpien met même sa pbiase au temps présent, pour bien montrer qu'il parle d'une institution permanente. — Un fragment de la loi qui fut rédigée pour Vespasien nous a été conservé. On en liouvera le texte dans le Corpus inscriptionum latinarum, t. VI, n" 950 ; Wilmanns, n° 917 ; Orelli, t. 1, p. 567. Le passage le plus caraclérislique est celui-ci : Uli qurfcumque ex usu reipublicœ, majeslate dicinaruni humanarum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ci ngere facere jus potestasque sit. M. llirschfeld a sont<;nu que cette loi faite poMi' Vespasien avait été une innovation. S'il s'était contenté de dire qu'elle n'était pas rédigée suivant une formule constante et immuable, il eût été dans le vrai. 11 arriva très souvent que la reconnaissance d'un nouvel empereur par le sénat no fut qu'une formalité, et que cette formalité fut faite à la hâte. Les termes durent varier, s'étendre, se raccourcir suivant les liMnps. Mais il y eut toujours une loi, et Ulpien, avec sa phrase au teuq)s présent, marque bi(Mi que la loi est renouvelée à chaque règne, bien qu'elle ne soit que de pure forme.

au moins dans les trois premiers siècles*. Chaque ])rince reconnut qu'il devait l'empire à la délégation que le sénat lui en avait faite. Ce point de droit était inconlesté.

Pour être déléguée, l'autorité n'en était pas moins forte. Il y eut toujours ceci de remarquable chez les Romains que la puissance publique, une fois qu'elle avait été commise à un personnage et quelles que fussent les mains à qui on l'eût confiée, était, dans ces mains-là, absolue, complète, presque sans limites. Pour les Romains, la magistrature n'était pas une simple fonction, c'était un pouvoir. On l'appelait du terme expressif d'imperiiim^. Celui qui en était revêtu, ne

* Neque enim hic, ut gentihus quse regnantur, certa dominorum domus. Ces paroles sont mises dans la bouche de Galba par Tacite, Histoires, I, i6.

^ Il ne faut pas penser que le mot imperium désignât exclusivement le pouvoir militaire. Gicéron montre dans son Traité de la République que la lex de imperio était faite pour le temps de paix aussi bien que pour le temps de guerre. Tite Live (I, 17 ; I, 59; XXVI, 28; XXVII, 2'i; XXXII, 1) emploie le mot imperium dans des cas où il ne peut pas s'appliquer à un commandement militaire. Gicéron, voulant dire qu'Hortensius va entrer dans son année de consulat, s'exprime ainsi : Erit tum consul cum suiiuno imperio (In Verrem, I, 13). Le même mot a bien le sens d'autorité civile dans cette pbrase de Tacite, Annales, VI, 10 : Antca, profeciis domo regibus, ne mox magislroiibus, ne urbs sine imperio foret, in tempm delegobolur qui jus redderel. Il désigne l'autorité judiciaire dans colta phrase d'Ulpien, au Digeste, 11, 1, 3 : Imperium aut merum ont mi.rlum est; merum est imperium liabere jus gladii ad nnimndvertendum in facinorosos hommes. Dion Cassius explique clairement l' j deux signidcations ((ui s'attachent au même mot : Ttjv tou aÙTozpâT:.)poî È7i:tV,).r]CTtv... 'kv(U) 5s où Tr)V Itz\ Taîç vfxai; oioo[xsvr)v Tta\v, dtXXà xi\y itépav ^riv to y.pi-Qi o'.aar)[j.afvouaav (Dion, LU, 41). Ainsi Yimperium c'est la force, zfccToç. Ce ferme désigne chez les Romains tout un euseinhle de pouvoirs d;uis lesquels les modernes distingueraient l'autorilé poliliijue, l'autorité militaire, l'autorilt; judiciaire, mais qui formaient suivant les idées des Romains un faiscc^au h peu près indivisible. En principe, cet ensemble appartenait au peuple; populus imper at, dit Gicéron, Deliepublica,l, 40; en fait, bs peuple l'avait toujours confié à un homme ; cum imperio est, dit un vieux grammairien (dans Paul Diacre, p. 50), dicebalur apud anlir

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fût-ce que pour une année, était un maître, le maître du peuple, magister populiK

Cette façon de comprendre l'autorité du chef derÉlal comme une délégation du pouvoir absolu de la République se retrouve dans toutes les périodes de l'histoire de Rome, sous les rois, sous les consuls, sous les empereurs.

Comme représentants de l'Etat, les consuls étaient légalement des maîtres absolus. Tite Live et Cicéron ne voient aucune différence entre leur autorité et celle des rois*. Ils réunissaient dans leurs mains tous les pouvoirs de la cité. Ils étaient à la fois administrateurs et chefs d'armée. Ils présidaient le sénat et les comices, et nul n'avait la parole ni dans l'une ni dans l'autre assemblée qu'avec leur autorisation et sur les sujets proposés par eux. Ils faisaient le cens : cela voulait dire qu'ils marquaient à chaque citoyen son rang social et ses droits politiques; ils décidaient par leur seule volonté qui serait sénateur, qui serait chevalier, qui serait simple citoyen, qui serait hors des cadres de la cité : tout cela sans appel et sans recours. Ils rendaient la justice ; le Droit se manifestait par leur bouche, et ils étaient comme la loi vivante, pis dicebant^. Ils

quos cui nominathn a populo dabatur imperium. Varron définit ainsi le mot imperalor : Imperator ah imperio populi [De lingua laiitia, V, 87).

* Le titre officiel du dictateur était magister populi (Cicéron, De Republica, l, 40; De legihus, III, 4; Varron, De lingua latina, V, 14). On disait de même magister equilum. Le mot avait été beaucoup plus usité dans les premiers siècles de la République qu'il ne le fut au temps de Cicéron ou de Tite Live. II y a apparence qu'il s'appliquait à tout homme revêtu de l'autorité ; de là vient le mot magistratus.

* Cicéron, De Republica, II, 52 : Potestatem tempore annuam, génère ac jure regiam. — Tite Live, II, \ : Non deminuUim quidquam ex regia poteslate : omnia jura, omnia insignia regum consules tenuere.

^ Les consuls, dans les premiers siècles, portaient le titre de judices (Varron, De lingua latina, VI, 88).

avaient même en leur personne une sorte de pouvoir législatif; ce qu'ils avaient dit, edictum, avait force de loi, au moins pendant le temps que durait leur magistrature, et tout citoyen devait s'incliner devant cette simple parole. L'esprit romain ne concevait pas qu'un individu pût entrer en lutte contre la volonté de Thomme qui représentait l'État. Jamais les Romains ne pensèrent à fixer des bornes précises à la puissance du magistrat.

Plus tard, quand la plèbe réclama sa place dans la cité, les Romains ne pensèrent pas à définir les dioils individuels du citoyen ou à limiter le pouvoir du magistrat ; ils aimèrent mieux créer de nouveaux chefs pour la plèbe, et ces tribuns furent armés aussi d'un pouvoir absolu et inattaquable. Plus tard encore, les Romains établirent de nouveaux magistrats; et chacun d'eux encore fut dans sa sphère un maître tout-puissant. Le seul moyen qu'ils imaginèrent de n'être pas absolument esclaves de ces maîtres annuels fut de multiplier leur nombre. Il arriva alors que l'un d'eux put défendre et protéger le citoyen que l'autre avait frappé; le droit individuel n'eut jamais à Rome de meilleure garantie \ Consuls, tribuns, censeurs, préteurs, furent autant de souverains dans Rome, et chaque proconsul fut un souverain dans sa province.

La révolution qui fit l'Empire consista seulement en

* Il y avait, à la vérité, la provocatio ad populum, la cité cl;mt le juge souverain en matière criminelle ; mais rien n'est plus ol)scui' que l'histoire de cet « appel à la cité ». Pom' en connaître la nature et le sens, nous voudrions savoir comment et par quelle procédure cet appel s'exerçait, si le particulier présentait lui-même son appel, et d'après quelles règles le nouveau jugement était prononcé. Les historiens anciens ne nous renseignent pas sur ces détails, sans lesquels l'institution ne se comprend pas. Tite Live marque hien (X, 9) que la provocatio resta lettre morte jusqu'à une loi Porcia, dont la date est inconnue.

ceci que les mêmes pouvoirs qui avaient été en plusieurs mains furent concentrés alors dans une seule. La vraie différence fut qu'au lieu d'être partagé entre plusieurs magistrats Vimperium appartint tout entier à un seul homme. Ce fut la même souveraineté, de même source et de même nature, mais il n'y eut plus qu'un homme qui l'exerça. Un chef unique remplaça plusieurs chefs, un seul maître plusieurs maîtres; A cela près le droit public resta le même*.

Il n'y eut jamais en Europe de monarchie plus omnipotente que celle qui hérita ainsi de l'omnipotence de la République. On ne connut pas plus de limites à la puissance effective du prince qu'on n'en avait connu à la souveraineté théorique du peuple^ Il ne fut pas nécessaire d'alléguer aux hommes un prétendu droit divin. La conception du droit populaire, poussée à ses dernières conséquences par le génie autoritaire de Rome, suffit à constituer la monarchie absolue.

Yoici quelles étaient les attributions du prince :

A titre de chef militaire de l'Empire, il commandait à toutes les armées et nommait à tous les grades. Les soldats prêtaient serment à son nom et à son image. Il faisait le recrutement et levait autant de soldats qu'il voulait. Il avait le droit de paix et de guerre ^

Armé de la puissance tribunitienne, il avait l'initiative en matière de loi, jus referendi, et en même temps

• Tacite, Annales, I, 9 : Non aliud discordanlis pairise remedliun fuisse quam ut ah uno regeretur.

- Omne jus omnisque poteslas populi romani in imperaloriam translata sunt potestatem, tel est encore le principe énoncé par Justiniea dans la préface du Digeste ; et c'est aussi le sens des paroles de Gains et d'Ulpien que nous avons ciLées plus haut.

' Dion Cassius, LUI, 17 : KaraloYOUî TcoieîaÔai, 7toXljj.ou{ ts àvatfîrijOat

le veto à l'égard de toute proposition comme de tout acte émané d'autrui'. Sa personne était inviolable et sacrée, sacrosancius, et quiconque lui portait atteinte, fût-ce en parole, pouvait être mis à mort sans jugement, comme impie; telle était la vieille loi tribunitienne*. Ce pouvoir de tribun, qui lui donnait le droit de punir, lui conférait aussi le droit de protéger, jus intercedendi , et lui permettait de prendre ce rôle de défenseur des faibles qui complète la monarchie".

Il levait les impôts, en fixait à son gré le chiffre, en faisait dresser les tableaux de répartition par ses agents. Il avait le maniement des fonds sans aucun contrôle*. Il

* Iblilein : 'H s^ouai'a r\ Zr^<j.o:çjy7.r\ xaXoujxÉvT], 8;8co(tî aipiai -cà YiYvd(-«-£va &'p' IxEpou Tiv6ç, av \i.T\ ouv£7i:a'.voj<ji, flraustv. U y avait d'autres tribuns, mais la trihunitia potestas n'appartenait qu'à l'empereur.

- Ibidem : Kat p.ri xaôuSpîÇEuOott, xàv ii y.a\ tô ppayÛTatov, [j.rj on ê'pyoj, àXXà -/al î-dyoj, ioixEtaOai oo/.ôiat, y.cà dcxpitov xbv TrotT^aavra toù'tq oj; /at Ivay^ dtjioXÀji/ai.

3 Ad tuendam plebeni tribunitio jure contentum (Tacite, Annales, I, 2). — Tacite signale énergiquement la grandeur de ce pouvoir : Polestatem tribunUiam summi fastigii vocabulum Augustus reperit, ne régis aut diclaloris nomen assumeret, ac tamen appellatione aligna caetera imperia prseminerel [Annales, 111, 56). — Plus tard Vopiscus exprime la même pensée : Trihunitia potestas quse pars maxima regalis imperii est. — La ti'ibunitia potestas ligure dans les inscriptions et sur les monnaies, parmi les principaux titres officiels des empereurs ; ils datent même par les années de leur puissance (ribunitienue, ce qui revient à dater par les années de leur règne ; c'est ce que dit aussi Dion Cassius, LUI, 17 : Al' aùx^ç t) àp(0[xriat; twv Itùjv t% ^ÇJJii aùiôiv.

* Il y eut dans les premiers siècles de l'Empire trois trésors distincts : Yserarium Saturiii, Veerarium militare, le fiscus. Le premier recevait les impôts des provinces sénatoriales et était administré au nom du sénat {)ar des prse[ecti œrarii Sattirni. Le second ëlnit alimenté par la vicesiina hereditatu7n établie par Auguste (Dion, LV, 25 ; LVl, 28) et quelques impôts indirects, et administré par des fonclionn-iires qui furent d'abord tirés au sort parmi les sénateurs de rang consulaire et qui plus tard furent choisis par le prince. Le fiscus recevait les revenus des provinces impériales ; il était considéré comme la propriété privée de l'empereur (Uipien, au Digeste, XLllI, 8, 2) et était régi par ses procuratores (Tacite, XIV, 54 ; Suétone, Claude, 28 ; Pline, Pancgijrique, 56). Mais il faut bien entendre que ces distinctions étaient plus nominales que réelles. Dion

pouvait confisquer les terres pour cause d'utilité publique ou pour les assigner aux colonies qu'il l'ondaiL*.

Gomme chef de la moitié des provinces, il y exerçait l'autorité absolue des anciens proconsuls*. Il les faisait administrer en son nom par ses lieutenants, legati, qui ne répondaient qu'à lui de leur gestion. Le sénat garda pendant plusieurs siècles le droit de nommer les gouverneurs des autres provinces ^ ; mais le prince surveillait ces gouverneurs, leur envoyait ses instructions, et n'avait pas une autorité moindre dans les provinces sénatoriales que dans les siennes*. Nous avons la preuve de cela pour la Gaule elle-même. Il est visible par les textes et par les inscriptions que l'empereur était autant le maître dans la Narbonnaise, province sénatoriale, que dans la Lyonnaise et la Belgique, provinces impériales.

Tenant la place des anciens censeurs de la République, il avait l'empire des mœurs et delà vie privée. Un pouvoir plus effectif lui venait de là : c'était lui qui dressait la liste des sénateurs et des chevaliers ; il donnait à qui il voulait le droit de cité. Chacun avait ainsi dans la société le rang que lui assignait le prince ^ Comme

Cassius dit « qu'en apparence le trésor de l' jtat était distinct du trésor du prince, mais qu'en réalité le prince disposait de l'un comme de l'autre » (Dion, LUI, IG et 22).

1 On peut voir sur ce point plusieurs titres des codes, et surtout le recueil des Gromatici veteres.

- Dion Cassius, LUI, 1 7 : 'AvOÛTiaroi ist, ôadxtç &v à'Çœ tou rojuiriç'ou tùatv, ovo[i.a(^ovTai.

3 Le nom officiel de cette catogorie de provinces élait pi'ovinciœ po/juli. Gaius, 11, 21 : In his provinciis quse proprise populi romani esse inlel- Ikjxmlur.... In his provinciis qu^ proprise Csesaris esse credunlur.

* C'est ce que dit clairement Dion Cassius : Ka\ èv tw Iiiz7\y.6m (c'est le terme dont la langue grecque désigne le sol provincial) xo nlzîo/ roV. iKaaTa)(^oOi àpyô'^zay^ ioyûtiv.

• DioQ Cassius, LUI, 17 : 'Ex toù -cifjLriTeustv, xoûç xe jîfou; /.a.', tojj

souverain pontife, il tenait toute religion dans sa main, régnait sur les croyances et sur les actes du culte, et exerçait un droit de surveillance sur tous les sacerdoces*.

Il était le juge suprême et sans appel de tout l'Empire. A Rome il rendait la justice en personne, concurremment avec le sénat et le tribunal des centumvirs^ Dans les provinces, il déléguait ses fonctions judiciaires à ses légats, et la justice était rendue en son nom.

Il possédait même l'autorité législative. S'il ne pouvait faire de véritables leges qu'avec le concours du sénat, il pouvait du moins, comme les anciens magistrats de la République, émettre des édits auxquels les populations devaient la même obéissance qu'aux lois. Une simple lettre du prince, une réponse à un fonctionnaire ou à un particulier sur un point de droit, devenait aussitôt un acte législatif et prenait place dans le corps du droit romain'.

A tous ces pouvoirs, qui n'étaient que ceux des

TpoTiouç T)[xwv êÇexfiî^ouai, y.cà à7:o^pd<çi'X<: ^rotoùvrat, xai roùç [jiàv xataX^youai Y.ai £?ç Tï)v ï-KTzaiha. y.cà £?ç xo PouXauTr/.ov, touç Se xa\ (ÎTraXefcpouatv, o::a)ç Sv aùtoîç ÔoÇt).

' Ibidem : 'Ex tou Iv rifaatç xaî; tepwaiivatç îepwaôat y.cà Trpoaéti totç àXXoiç Ta; TiXet'ou; acpwv S'.oo'vat,... TiàvTwv tcSv ôcyt'ojv xoà xwv lepwv ■/.upieûoua'.. — Dans les inscriptions le litre de pontifex maximus est toujours attaché au nom du prince.

* Suétone, Auguste, ZôiJus dixit assidue. — Tacite, Annales, H, 13, 22, 7)i, etc. — l'iine, Letlres, IV, 22,- VI, 22. — Dion Cassius, LXIX, 7; LXXl, G; LXXVI, 17; lAXVII, 8. — Spartien, Hadrien. 8 : Sœpe jus dixil. — Ibidem, 18 : Cum judicarct. — Ibidem, 22 : Causas Rornœ et in provinciis fréquenter audivit. — Capitolin, Marc-Aurèle, 24 : Erat mos illi ut omnia crimina... puniret; capitales causas hominum honcstorum ipse cogjiovit.

5 (laius. Inslitules, I, 5 : Constitutio principis est quod imperator décréta, vel ediclo, vel epîstola constituit, nec unquam duhitatum est quin id legis vicem oblineal. — Il faut faire une exception poui' les empereurs dont les actes fuient annulés par le sénat après leur mort,

FcsTEL DE CouLANGES. — La Gaulo romaine. 12

anciens chefs de la République, s'ajouta un titre nouveau. Le prince reçut du sénat le nom d'augustus^ Or ce mo» n'était pas un nom d'homme, et l'on ne voit en effet aucun homme qui l'ait porté avant C. Julius César Octavien. Le terme augiistus appartenait à la langue religieuse de Rome; il signifiait vénérable, sacré, divin; il s'appliquait aux dieux ou aux objets qui participaient de la divinité*. Ce titre fut conféré au premier empereur. Il se transmit ensuite n tous les empereurs après lui^. Tout empereur fut donc un Auguste. Cela signifiait que l'homme qui gouvernait l'Empire était un être plus qu'humain, un être sacré. Le titre d'empereur marquait sa puissance, le titre d'Au-

1 Dion Cassius, LUI, 16 : Tô tou Aùyojarou ovojxa :i:apà t^; poulrj; xa\ -apà TOU 8/,[i.ou i-ÉOsTo. — Suétone, Atiçiusie, 7 : Augusti nomcn assumpsit... Munacii Planci sententia, quum, quibusdam censentibus Romulum appellari oporlere, prsevahiisset ut Augustus potius vocaretur. * Ovide, Fastes, I, 609 : Sancta vacant augusta patres; augusta vocantur templa. — Tite Live, I, 29 : Augustum templum ; XLV, 5 : Augustum solum. — Gicéron, Pro domo, 53 : Ara consecrata in loco augusto. — Suétone, Auguste, 7 : Ut Augustus vocarettir, non tantum novo, sed etiam ampliore cognomine, quod loca religiosa, et in quihus aiigurato ^uid consecratur, augusta dicantur. — Dion Gassius, LUI, Itt: 'E7ï£y.X/,6r) Aù'youaTOç wç xa^ TuXéov ti î^ /axà (ivÔptuTîouç wv. ITfivTa -yào xà èvTitioTaxa xal -rà lEpoSTata aoyouara ::po;ayopeÛ£Tai. — Les Grecs traduisirent par SsSaaTÔ;.

s Exemples : Tiberio Cxsari divi Augusti filio Augusto pontifici vioximo (Henzen, n° 5595). — Tiberius Claudius Csesar Augustus (ihidein, n°5400). — JVeroC/audmsCœsariwj/Ms/us (ibidem, n° 5407). — Imperator Csesar Hadrianus Augustus (ibidem, n° 5455). — Imperator Csesar Flavius Constantinus Augustus (ibidem, n° 5580).— G'était le principal titre dont on saluait chaque nouvel empereur. Gordiane Auguste, dii te servent (Jules Gapitolin, Gordiani, 8). Auguste Claudi, dii te prœstent (Trébelliiis FoUion, Claudius, 4). Tacite Auguste, deus te servet (Vopiscu.^, Tacitus, 4). Diocletia7ium omnes divine consensu Augustum appellaverunt (Vopiscus, Numerianus, 15). — Le titre de Gésar pouvait se communiquer aux parents du prince, à l'héritier présomptif; le tilie d'Auguste fut toujours réservé à l'empereur seul, le titre d'Augusta à rimpératrice (Suétone, Claude, 11; Néron, 28; Domitien, 5; Tacite, Xll, 26 ; Jules Gapitolin, Pius, 5).

guste sa sainteté'. Les hommes lui devaient la même vénération, la même dévotion qu'aux dieux".

Cette collation d'un titre religieux à un simple mortel peut étonner les hommes de nos jours, qui ne manquent guère d'y voir la preuve de la plus basse servilité. On devrait remarquer cependant que ni Tacite, ni Suétone, ni Juvénal, ni Dion Cassius, ne marquent par aucun indice que ce titre ait surpris les hommes de ce temps-là, moins encore qu'il les ait indignés. Des centaines d'inscriptions, fort librement écrites par des particuliers, attestèrent que les Romains et les provinciaux l'adoptèrent tout de suite. Pour comprendre cela, il faut se reporter aux idées des anciens. Pour eux, l'État ou la Cité avait toujours été une chose sainte et avait été l'objet d'un culte. L'Ktat avait eu ses dieux et avait été lui-même une sorte de dieu. Cette conception très antique n'était pas encore sortie des esprits. Elle y régnait [toujours], comme ces vieilles traditions auxquelles l'âme humaine se plie sans savoir d'où elles lui viennent. Les contemporains de César Octavien trouvèrent naturel de transporter à l'empereur le caractère sacré que l'Etat avait eu de tout temps. L'État, en même temps qu'il mettait en lui toute sa puissance et tous ses droits, mit aussi en lui sa sainteté. Ainsi le prince fit partie de la religion nationale. l\ y eut association religieuse entre l'Etat et l'empereur. Depuis longtemps des temples étaient élevés à l'État romain considéré

* C'est ce que dit Ausone, Panégyrique de Gratien : Potestate mperatoi , Augimlus sancHlate.

2 Imperator cum Augusti nomen accepit, tanquam praesenti et incorporali deo fidelis est prsestanda devolio (Végèce, édit. Lang, II, 5). — Notons toutefois que l'empereur n'était pas un dieu. Il ne devenait un dieu qu'après sa mort, s'il obtenait du sénat la consecratio. La qualité d'Auguste s'acquérait le premier jour du principal et disparaissait le

comme dieu, Uomx T)ex\ On y joignit désormais l'empereur régnant, à titre à' Augmtus'^ . La dédicace fut alors RoM^E et Augusto, « à Rome et à l'Auguste », comme si l'on eût dit « à l'Etat qui est un dieu et à celui qui, parce qu'il le représente, est un être sacré ». Il n'y avait donc aucun pouvoir qui n'appartînt au prince. Il avait dans ses mains l'armée et les finances ; il était à lui seul l'administration, la justice, la loi, la religion même. On ne saurait imaginer une monarchie plus complète. Le sénat n'était dans la pratique qu'une sorte de conseil d'Etat ou un rouage utile pour donner aux actes du prince les anciennes formes légales. Toute l'action politique résidait dans la personne du prince sans partage et sans contrôle'.

dernier jour. Elle était attachée à l'exercice effectif de la puissance pulilique.

1 Sur les temples élevés à la Ville de Rome, voir Polybe, XXXI, 16; Tite Live, XLllI, 6; Bulletin de correspondance hellénique, 1883, p. 462.

2 Suétone, Auguste, 52 : Templn in nulla provincia, îiisi communi suo Romœque nomine, recepit. — Dion Cassius, LI, 20.

5 Gomme nous ne décrivons le système monarchique romain qu'au pomt de vue des populations gauloises, nous devons laisser de côté plusieurs points sur lesquels nous insisterions si notre sujet était l'État romain. Nous aurions, par exemple, à parler du sénat. Il est certain que le sénat subsistait à côté du prince, presque au-dessus de lui, théoriquement (voir par exemple, Tacite, Annales, XI, 24; XII, 60; XIII, 4; Spartien, Hadrien, 7-8; Lampiide, Alexandre Sévère, 8 et 10 ; Vopiscus, Probus, 13; idem, Tacitus, 3-5); il restait, en droit, le pouvoir suprême de l'État ; car les anciens comices avaient été transportés en lui et il représentait l'ancien populus. — A ce titre, le sénat faisait les lois, comme le peuple les avaient faites, et il lui arrivait souvent d'examiner et de discuter une proposition de l'empereur. Son pouvoir législatif n'était pas un vain mot; car nous avons, des deux premiers siècles de notre ère, une série de leges et de senalusconsulta qui ont modifié le droit romain. — Le sénat était en même temps un corps judiciaire. 11 jugeait les crimes, recevait une partie des appels, vidait les procès entre les provinces et leurs gouverneurs. Il était, sinon le plus puissant, du moins le plus solennel des tribunaux, — II ava'î même, théoriquement, le droit de choisir l'empereur (Spartien, Hadrien, 4; Vopiscus, Tacitus, 3-5; Dion Cassius, LXVI. 1). Au moins était-ce lui qui lui conférait officiellement ses

Il avait le droit dévie et de mort sur tous les homme?. Ce droit terrible, qui de nos jours ne fait plus partie de l'autorité publique, y avait toujours été inhérent chez les anciens. L'Etat ou le peuple avait été toujours considéré comme le maître delà vie des hommes, en dehors même de toute justice. Ce droit avait été accordé formellement et explicitement aux empereurs par le sénats Quand nous voyons un Néron ou un Commode prononcer des sentences de mort, l'idée d'illégalité ou de crime nous vient d'abord à l'esprit; c'étaient au contraire des actes légaux etconformes au Droit public. Vespasien, Hadrien, Marc-Aurèle, jouissaient de la même faculté. C'était la constitution même de l'Etat qui mettait la vie des hommes à la discrétion du prince.

L'empereur romain possédait en sa personne ce que l'ancienne langue de la République avait appelé la Majesté; ce mot avait désigné autrefois l'omnipolence de l'Etat*. Or il avait toujours été admis que l'homme

pouvoirs (Tacite, Histoires, IV, 3; Dion Cassius, LXIII, 29; LXIV, 8; LXXIII, 12-13). Chaque empereur devait se soumettre à cette formalité de recevoir du sénat l'investiture de l'Empire. — Le sénat avait encore un autre droit. A la mort du prince, il décidait si les honneurs divins lui seraient accordés ou refusés; c'est ce que Tacite appelle cselum decretum [Atmales, I, 73; cf. I, 54). Cette formalité avait un effet pratique de grande importance. Elle voulait dire, si les honneurs divins étaient accordés, que les actes du prince mort étaient ratifiés et devenaient valables pour tout l'avenir, et si les honneurs divins étaient refusés, que tous les actes de son principat étaient frappés de nullité (Dion, LX, 4; LXXIV, 4; Spartien, Hadrien, 27; Lampride, Commode, 20; Suétone, Domitien, 25; Digeste, XLVIII, 4, 4). Tout empereur savait donc que la validité de ses décisions, de ses jugements, de ses actes lég!sl;iLifs, (L'pcndrait un jour du sénat. — Il est juste d'ajouter que, d'après le mode de recrutement (lu sénat, nul ne pouvait en faire partie sans la volonté de l'empereur.

' Dion Cassius compte cela dans l'éuumération qu'il fait des |)ouvoirs ii'gaux qui furent conférés à Auguste : Toù ts Çev.x.o'j /.où toj tzoIizv/.ou 7.ç,ysiV, /.cà IvToç TOU 7:oj[i.r)cîou xat toÙ; "tztzeixç y.a\ Toùç SoulsuTà; Gavarouv ûûv'aaOat (Dion, LUI, 17). '

* On disait civitatis majestcm (Cicéron, Divinalio in Cœcilium, 22),

166 LA GAULE ROiMAINE.

qui portait atteinte de quelque façon à la Majesté publique commettait le crime d'impiété envers l'État et' devait être puni de mort*. Armé de cette loi implacable, qui avait été faite pour la République, le prince put frapper tous ceux qui lui firent opposition, tous ceux qui furent suspects, tous ceux dont la vie lui était odieuse ou dont il convoitait les richesses. Ce qui est remarquable ici, c'est que ces meurtres étaient légaux. Les meilleurs princes proclamèrent leur droit, tout en renonçant à l'exercer. Jamais la loi de majesté ne fut contestée dans son principe. Personne, pas même Tacite, ne mit en doute que l'homme qui se montrait hostile à l'autorité publique ne fût justement puni de mort. Ceux qui blâmaient le plus énergiquement les violences de Néron et de Domitien acceptaient pourtant comme une règle indiscutable du Droit public que toute atteinte portée à l'autorité souveraine fût un crime capital. Un historien du iv^ siècle exprime ainsi la pensée qui fut celle de tous les hommes de cette époque : « A l'exis-

romana majestas (Tite Live, III, 69), majeslas popidi (Cicéron, Pro Balbo, 16; Oralorm partiliones, 30; De inventione, II, 17). — Le uiéiiie mot s'appliquait aux chefs et représentanls de l'État; on disait majestas consularis, majestas dictatoria (Tite Live, II, 25 ; II. 56 ; VllI, 50).

1 Le crime de lèse-majesté est ainsi déliai i)ar Cicéron, De inventione, II, 17 : Majeslatem minuere est de diynilate mit amplitiidine aul poteslate populi, aut eorum (juihus popnlus polestatcm dédit, alifiuid deroyare. — Ce crime fut toujours puni de mort au temps de la République. L'Empire apporta cette aggravation que, l'État se confondant avec la personne du prince, on ne distingua pas les offenses personnelles des crimes publics. Tacite, Annales, I. 72, marque bien la différence : Tiberius legem niajeslatis reduxeral, oui nomcn apud veteres idem, sed alia in judiciuni veniebant; si quis proditione exercitum, aut plebem seditionibus, de nique maie yesta re publica, majestateni populi romani mimiisset ; facta arguebantur, dicta i)npune erant. — Cf. Suétone, Domitien, 12 : Satis erat objici qualecnnque factum dictumv adversus majestatem principis.

LA MOMRCHIK ROMAINE. 167

tence du prince s'attache l'idée de protection, de sauvegarde pour les gens de bien, de garantie pour tous, et toutes les volontés doivent concourir pour former autour de sa personne une barrière infranchissable ; c'est pour ce motif que les Lois Cornéliennes ne reconnaissent aucune exception dans le cas de lèse-majesté*. »

Jamais despotisme ne fut plus régulièrement établi. On peut voir dans les documents authentiques qui nous font connaître la vie d'Auguste qu'il n'y a pas un seul de ces pouvoirs qui ne lui ait été conféré par une loi expresse. Plus tard, à chaque changement de règne, le sénat renouvela cette délégation de l'autorité. Encore ne se contentait-on pas d'une formule vague : un texte clair, long, précis, énumérait en détail tous les droits du prince, toutes les anciennes attributions de l'Etat que l'État lui déléguait. Cette Lex Begia était comme la charte de la monarchie absolue. Le sénat, qui la rédigeait, ne manqua pas toujours d'indépendance. Dans cet espace de trois siècles où il se rencontra plus d'un interrègne, il fut assez souvent en situation de faire ce qu'il voulait; il n'essaya jamais de diminuer l'autorité impériale. Il renouvela à chaque génération l'acte de constitution du despotisme. Tant il est vrai que le régime impérial ne fut ni un accident fortuit dans l'histoire, ni le résultat de la seule violence.

Il est encore une remarque à faire : c'est que le pouvoir a été également absolu sous les bons et sous les mauvais princes. Trajan et Marc-Aurèle ont été aussi complètement monarques que Néron et Domitien. Il n'est pas une seule des prérogatives de la monarchie à laquelle ils aient renoncé. C'est à partir des Antonins

' AminiHii MarcilliM, XIX, 12.

que l'autorité législative a passé tout entière dans les mains du prince ^ La règle qui donne force de loi à une simple lettre impériale a été émise sous Marc- Aurèle. Les Antonins se faisaient appeler du nom de « maître » % et les citoyens n'étaient plus que des sujets. Il est certain que le régime monarchique a acquis sa pleine vigueur dans les temps qui passent pour les plus prospères de l'humanité, et sous les princes qui sont considérés comme les plus vertueux.

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