DE LA LÉGISLATION ROMAINE. SOI
dans le néant ou s'il convenait de les ratifier, de les consacrer pour l'avenir*. Cette ratification, acte sérieux et grave qui s'accomplissait sous la forme de l'apothéose, faisait de tous les édils du prince mort autant de lois à jamais respectables. Comme elle ne fut refusée qu'à un petit nombre d'empereurs, il arriva que les édits, décrets, rescrits du prince, se confondirent peu à peu avec les lois, et l'on peut dire sans exagération que les empereurs possédèrent l'autorité législative.
Les jurisconsultes purent énoncer cet axiome : « Tout ce que le prince a décidé a la même force que si c'était une loi. » Ils donnèrent la raison et l'explication de cette règle en ajoutant : « parce que l'État lui délègue et place en sa personne toute sa souveraineté et tous ses droits' ».
Quand on se représente la série de ces empereurs, parmi lesquels il y en eut bien peu qui fussent, par l'intelligence et par le cœur, au-dessus du niveau moyen de l'humanité, et dont plusieurs furent fort audessous de ce niveau, on est d'abord tenté de croire qu'ils ne durent faire qu'une législation mauvaise. Il n'en est rien. Leurs lois nous ont été conservées et elles ont mérité de traverser les siècles. Il faut même remarquer que l'admiration universelle que les sociétés
* Le biographe d'Hadrien dit qu'il s'en fallut de très peu que le sénat ne prononçât l'annulation de tous ses actes. Ada ejus irrita fieri senatus volebat, nec appellatus esset divus (Spartien, Hadrianus, 27). — 11 ne ratifia pas les actes de Tibère, de Caligula, de Néron, de Doraitien (Dion Cassius, LX, 4). Il en fut de même de Commode (Lampride, Commode^ 17). 11 faut ajouter à cette liste les princes qui n'ont fait que passer sur le trône, Galba, Othon. Vitellius; plus tard, Géta, Caracalla, Macrin. — [Cr. p. 164, n. 5.]
* Quod principi placuil legis habet vigorem, ulpote quum lege regia popiilus et et in eum omne suum imperium et potestatem conférât (Illpieo. au Digeste, I, 4, 1; Gaius, I, 5: lastitutes de Justinicn, I, 2, 6).
modernes ont professée pour le droit romain s'applique surtout à l'œuvre des empereurs et de leurs jurisconsultes. Lorsqu'on a dit que le droit romain était la raison écrite, c'était de ce droit impérial qu'on voulait parler^
Cela tient à ce que les empereurs ont maintenu le Droit dans la voie oii les siècles précédents l'avaient placé. Tl a continué à être l'œuvre de l'Etat ou de l'autorité politique. Qu'il fût promulgué par un seul homme ou qu'il le fût par des comices, son caractère essentiel est resté le même. Il a été l'expression de l'intérêt général associé aux principes de l'équité naturelle. Pour comprendre et apprécier avec justesse ce droit romain, il le faut comparer à ce qui a existé dans le monde avant lui et après lui : avant lui, c'était le droit religieux; après lui, ce fut le droit féodal.
A mesure que les Gaulois reçurent cette législation, ils ne purent manquer de la mettre en regard des vieilles lois qu'ils tenaient de la tradition du clan ou de la volonté des druides. Ils y virent que la propriété individuelle était assurée, que les enfants étaient égaux entre eux, que la femme n'était plus soumise au droit de vie et de mort de son mari, que le fils avait quelques droits
* C'est qu'il faut bien entendre que ces milliers de rescrits ou d'édits impériaux que nous trouvons au Digeste et dans les Codes sous le nom de lel ou tel empereur ont été étudiés et préparés par les jurisconsultes qui formaient le conseil du prince. On sait en effet que les empereurs étaient entourés de jurisconsultes, avec lesquels ils travaillaient presque continuellement. Milita de jure sanxit Anloninus ususque est jiiris peritis Salvio, Valente, Mseciano, Jai^o/eno (Capitolin, Anloninus, 12). — Cum Mseciano et aliis amicis 7iostris juris peritis adhibilis plenius tracta» remus (Digeste, XXXVll, 14, 17). — Nullam constitutionem sacravit sine viginli juris peritis et doclissimis ac sapientibus viris non minus quam quinquaginta... ita ut iretur per sentcntias singulorum ac sci'iberetur quid quisque dixisset (Lampride, Alexander Severus, 17).
vis-à-vis de son père lui-même, que le testament était permis. Ils y virent aussi que les contrats étaient libies, que la servitude pour dettes était abolie, que l'esclavage enfin était adouci. Une chose surtout dut les frapper : c'est que l'autorité politique protégeait tous les hommes et toutes les classes, que chacun trouvait dans le pouvoir suprême de l'Etat un appui, que les faibles avaient une protection contre les forts, et qu'enfin ils n'étaient plus contraints, comme au temps de l'indépendance, à implorer le patronage des grands et à se faire leurs serviteurs.
11 est vrai que le droit pénal était sévère : tout crime, tout délit qui portait atteinte à la société ou au gouvernement qui la représentait \ était puni sans pitié; la peine de mort sous ses formes les plus horribles, la confiscation des biens et la prison frappaient des fautes relativement légères. Si la législation privée était incontestablement inspirée par le respect des droits de l'individu humain, la législation criminelle l'était surtout par la pensée des droits de l'État, et elle exagérait peut-être ce qui est dû à l'intérêt public. Mais les contemporains ne remarquaient pas cette rigueur, parce qu'ils jugeaient par comparaison; ils songeaient plutôt que le nouveau droit était moins sévère que celui auquel ils avaient obéi auparavant. Les peines que la législation romaine prononçait n'étaient certainement pas plus dures que les supplices qu'avaient infligés les druides.
Il y avait surtout cet avantage que les délits purement moraux ou religieux disparaissaient à peu près de la loi . Ce qui est le plus digne de remarque dans la légis-
1 [Cf. plus haut, p. 166.J
lation qui fut élaborée depuis Auguste jusqu'à Conslantiu, c'est qu'on n'y voit plus figurer les minutieuses et tyranniques prescriptions dont les législations antiques de tous les peuples avaient enchaîné la vie privée et la conscience. Le vieux droit de la Gaule, comme celui de l'Inde antique et de la Grèce primitive, comme celui de Rome dans son premier âge, avait été un faisceau indivisible de lois civiles et de lois religieuses et morales. Il avait assujetti à la fois le corps et l'àme et n'avait laissé dans l'être humain rien qui fût libre'. Le grand bienfait de Rome fut de séparer le Droit de la religion; c'est par là surtout qu'elle fut libérale. Sa législation ne s'occupa que des intérêts individuels et des intérêts sociaux ; elle ne frappa plus que les fautes par lesquelles la société était blessée. La conscience, les mœurs, la vie privée, se trouvèrent affranchies.
Les inscriptions, où se révèlent les habitudes de la vie pratique, nous montrent que les Gaulois adoptèrent le droit romain. On y voit l'hérédité des biens soumise aux mêmes règles qu'à Rome, et le partage égal entre enfants. On y voit l'affranchissement opéré comme à Rome et produisant les mêmes effets*. On y trouve enfin la pratique fréquente du testament romaine L'une de ces inscriptions nous donne le testament d'un
' [Voir la Cité antique.]
2 Nous trouvons des affranchis dans toute la Gaule, à Trêves, à Xanten (Brambach, n°' 203, 366, 767, etc.); à Avenches et à Genève [Inscriptiones heivelicœ, n" 99, 201). [Cf. Corpus, Xll, n" 3702, 4299, 4i2-2, 4632, etc.; p. 965; p. 906.]
' Beaucoup de monuments funéraires portent les mots hères ex ieslamento posuit. Voir Inscriptiones helveticœ, n"' i02, 192, 251, 254; Herzog, n" 422; Allmer, n°' 165, 166, 184; iestamenlarii hcrcdcs, h Nîmes, Herzog, n" 167. Cf. Julliot, Monuments du musée de Sens. ïh" 41- [Cf. Corpus, XU, n" 1115 et 5538; 599, 2565, 2928, 3399, 3564, 4580, 5275.J
homme du pays de Langres; on y reconnaît l'esprit et les formes du testament romain'. Il n'est pas impossible que quelques coutumes gauloises aient subsisté ; mais ni les inscriptions ni les écrivains n'en signalent aucune*.
Quinze générations de Gaulois ont obéi au droit romain, et, parmi tant de documents de toute nature qui nous révèlent leurs pensées, il n'y a pas un signe qui marque qu'elles se soient plaintes de cette législation. Plus tard, les générations qui ont vu tomber l'Empire ont fait d'unanimes efforts pour en conserver les lois. Plus tard encore, celles qui ont trouvé ces lois abolies n'ont pas cessé de les regretter et ont travaillé de siècle en siècle à les faire renaître.