A QUI APPARTENAIT LE POUVOIR DE JUGER
La société gauloise, au temps de l'indépeiulance, avait été jugée surtout par ses druides. Le prêtre avait possédé, outre son pouvoir d'excommunication, le droit dévie et de mort. 11 lui avait appartenu, comma au représentant de la divinité, de punir les crimes et les fautes. Les contestations, même entre les particuliers, lui avaient été soumises, et il avait jugé les contesta-
* On en trouvera le texte dans le Bullelin épîgraphique de In Gaule, t. 1, p. 22. — Cf. le testament d'un Nîinois, Corpus, Xll, n" 38G1.J « [Cf. plus haut, la note de la p. 124.] FusTEL DE CouLANGES. — La Gaulc romaine. 21
lions relatives « aux limites des biens ou à rhéritage' ». Celte société avait cru que la meilleure justice étail celle qui émanait des dieux et qui était administrée par leurs prêtres*.
Les Romains pensaient autrement. Ils avaient pour piincipe que le droit de punir et de juger n'appartenait qu'à l'Etat. La puissance publique seule avait qualité pour frapper la personne humaine ou même pour trancher les débats des particuliers. Chez eux la justice, au lieu d'être une partie de la religion, était une partie de l'autorité politique. C'est ce principe que la domination romaine fit prévaloir en Gaule.
A Rome, quiconque était revêtu de 1' im^mm?i, c'està-dire d'une part de la puissance publique, avait le droit et le devoir de juger. Les consuls, les préleurs, les tribuns eux-mêmes possédaient l'autorité judiciaire ^ Tout magistrat avait un pouvoir sur la personne humaine, jm coercendi^; tout magistrat était un organe du droit, dicebat jus. Les proconsuls et les légats de l'empereur dans les provinces avaient les mêmes attributions*.
* César, De bello gallîco, VI, 15 : Fere de omnibus controversiis publicis privalisqve consiituunt; si quod admissum facinus, si csedcs fada, si de hereditate, si de (inibus controversia est, decernunt. — Cf. Straljon, IV, 4, 4. — [Cf. plus tiaut, p. 18 et 19.]
^ Nous n'avons pas besoin de répéter ce que nous avons dit plus haut, [p. 19], que dès le temps de César une justice publique commençait à se former chez les Gaulois, dans la civitas. Mais César assure que la plus grande partie de la justice était aux mains des druides, fere de omnibus.
' Cicéron, De lec/ibus, III, 3 : Omnes magistralus judicium liabcnto. ^ Aulu-Gelle, XIII,' 12 et 13. — Pomponius, au Digeste, 1, 2, 2, § 10 : Eo tempore magistralus jura reddebant, et ut scirent cives quod jus de <]uaque re quisque dictuncs esset, edicla proponebant.
* Ulpien, au Digeste, 11, i, 2 : Magistralus... imperium habenl et cuercere aliquem possunt et jubere in carcerem diici.
^ C'est de la Gaule que nous nous occupons, non de Rome ; nous n'avons donc pas à insister sur la juiidiction du sénat : elle était l'héri-
Ce que les modernes appellent la séparation des pouvoirs était incompatible avec les idées politiques des Romains. Les lieutenants de l'empereur ou gouverneurs de provinces réunissaient dans leurs mains, comme l'empereur lui-même, tous les genres d'autorité. Ils étaient à la fois des administrateurs, des chefs militaires et des juges*.
« Le gouverneur de province, disent les jurisconsultes, possède Vimperium sur tous les hommes qui habitent sa province. » Or Vimperium « comprend le droit de glaive, c'est-à-dire le pouvoir de frapper les criminels, la juridiction qui consiste dans la faculté d'adjuger la possession de biens' ».
Il avait donc, d'une part, la juridiction criminelle : « Il devait purger sa province de tous malfaiteurs, faire rechercher les sacrilèges, les brigands, les voleurs d'hommes, tous voleurs en général et punir chacun
tièro de celle des comices; m sur le tribunal des centumvirs, qui se raU;ich;iit à d'antiques traditions ; ni sur les quœstiones, qui ne furent pas étendues aux provinces. — Nous devons toutefois signaler que les provinciaux qui étaient citoyens romains pouvaient être appelés à faire pai lie (le la grande liste des 5000 jurés qu'on appelait yw^Jces ex quinque decuriis. Pline, Histoire naturelle, XXIX, 8, 18 : Qui de nummo judicei a Gailihus arcessitur. Ibidem, XXXUI, 7, 3 : Quatuor decurise fuere pri)no, vixque singula millia in decuriis inventa sunt, nondum proviiiciis ad hoc munus admissis. C'était un grand honneur, et on ne manquait pas de l'inscrire sur les titres funéraires; Henzen, a° 6467 : Allcclo in quinque dectirias Romse judicantium. Ibidem, n" 6469 : Allectus Romœ in quinque decurias. Ibidem, n" 6956, etc. [Corpus, XII, n- 1114, 1558. 3183, 5184.]
* Aussi les appelait-on indifféremment prsesides, redores, judices. C'est iiK'me ce dernier terme qui a prévalu dans la langue du quatrième siècle. [Cf. plus haut, p. 197, n. 2.)
2 Paul, au Digeste, I, 18, 3 : Prœses provinciœ in suœ provinci» homines imperium habet. — Ulpien, au Digeste, I, 18, 6, § 8 : Qui provi}icias l'egunt jus gladii habent. — Ibidem, II, 1, 3 : Imperium aut mcrum aut mixtum est : merum est imperium habere gladii potestatem ad auimadverlen'l um in facinorosos homines; mixtum est imperium cui etiam jurisdiclio inest quod in danda bonorum possessione consistit.
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suivant son délit*. » Il avait à sa disposition toute l'échelle des peines : la mort, les travaux forcés dans les mines, la prison, l'amende*. 11 devait réprimer toute violence, toute usurpation de propriété, tout contrat frauduleux'.
Il possédait, d'autre part, ce que nous appelons la juridiction civile, ce que les Romains appelaient plus TpdiriïcuMeremeni jurisdiclio. Toute contestation relative à la propriété, à la succession, au testament, à l'état des personnes, c'est-à-dire à l'ingénuité, à la libertinilé ou à la servitude, était portée devant lui. Il avait aussi la juridiction gracieuse : devant lui se faisaient les adoptions, les émancipations, les affranchissements ; il donnait des tuteurs*.
Le gouverneur de province était donc le juge unique au civil comme au criminel. C'était lui qui punissait les fautes, et c'était encore lui qui décidait des intérêts individuels. Tous les pouvoirs judiciaires, qui à Rome se partageaient entre plusieurs magistrats, étaient réunis, dans les provinces, entre les mains du gouverneur".
* Paul, au Digeste, I, 18, 3 : In mandalis principum est ut curet malis hominibus provinciam purgare. — Ulpien, ibidem, I, 18, 5 : Sacrilegos, lalrones, plagiarios, fures cotiquirere débet, et prout quisque deliquerit in eum aiiimadvertere.
2 Ulpien, au Digeste, I, 18, 6, § 8 : Jus gladii habent, et in metallum dandi potestas eis perviissa est. — II, 4, 2 : Jubere in carcerem duci. — I, 18, 6 : Si mulctam irrogavit.
« [Cf. plus haut, p. 197 et suiv.]
* Marcien, au Digeste, I, 16, 2 : Jurisdictionem voluntariam, ut ecce mamimitti apud eos possuni tam liberi quam servi et adoptiones fieri. — Ulpien, ibidem, I, 18, 2 : Prises apud se adoplare potest, et emancipare filium, et manumittere servum. — Ibidem, II, 1, 1 • Pupillis non habentibus tutores constituei'e.
^ Ibidem, I, 16, 7, § 2 : Cum plenissimam jurisdictionem proconsul habeat, omnium partes qui Romse vel quasi magistratus tel extra
Les chefs des cités étaient aussi des magistrats. Ils possédaient donc un droit de juger. Leur titre était dmunviri jure dicitndo. Mais pour eux le principe était moins net et moins arrêté que pour les gouverneurs de provinces. Si vous regardez les jurisconsultes du Digeste, vous n'y trouvez pas clairement exprimé le droit de juridiction des magistrats municipaux. On y voit au contraire qu'un esclave même ne peut être frappé par eux, ce qui implique qu'ils n'ont pas la juridiction criminelle, à plus forte raison, sur les hommes libres*. Nous lisons ailleurs que les duumvirs n'ont pas le droit d'infliger une peine*. Plus tard encore, la loi interdit aux chefs des cités de prononcer des amendes, et, en matière criminelle, les charge seulement d'arrêter les coupables et de les conduire aux magistrats'. Même en matière civile, nous voyons dans un fragment d'L'lpien que le débat était porté devant le gouverneur, qui renvoyait seulement l'enquête aux magistrats municipaux*. Il semble donc bien qu'ils ne prennent part à
ordinem jus diciint, ad ipsum pertinent. — Ibidem, I, 18, H : Omnia provinrialia desidcria, quie Romœ varias jiidices habcnt, ad officium pvpcsidum pertinent. — I, 18, 2 : Qui proviticiœ prœesl omnium Romse macjislratmim vice cl of/icio fungi débet.
* Ulpien, au Digeste, II, 1, 12 : Magistratibus municipulibus suppli cium a servo sumere non licet; modica autem casligatio eis non deneganda.
- Ibidem, II, 5, I : Omnibus niagistratibus, non tamen duumviris, concessum est jurisdicHonem snam defendere pœnali judicio.
3 Code Justinien, I, ;)5, 5 : Defensores [civilaium) nullas infligant muletas, severiores non exerceant quœsliones. — Ibidem, 7 : Defensores civilaium oblatos sibi reos in ipso lalrocinio aut perpetralo homicidio vcl slupro..., expresso criinine cum his a quibns fuerint accusati, ad judicium dirigant.
* Ulpien, au Digeste, XXNIX, 2, 4 : Dies cauiioni prsestitulîis si finiclur, prœsidis officium erit vcl réuni nolarc vel prolelare cum, et, si lioc localem cxigil inijuisilionem, ad magislratus municipales hoc remitlere. Si inlra diein non cavealur, in posscsswnem ejus rei mil'
l'œuvre judiciaire que d'une façon très subordonnée '.
Si nous regardons d'aîitres écrivains en dehors du droit, le pouvoir des magistrats municipaux paraît plus grand. Suétone nous montre un édile municipal rendant la justice du haut d'un tribunal \ Siculus Flaccus signale comme une règle générale que « Les magistrats municipaux ont le pouvoir de coercition et de juridiction^ ».
La rareté des documents, on peut même dire leur absence complète en ce qui concerne la Gaule, fait que cette question de la justice municipale est fort obscure. Voici ce que nous croyons probable : 1° Le rapport entre la justice municipale et la justice du gouverneur ne fut jamais réglé d'une façon précise; d'où il résulta que le gouverneur put ce qu'il voulut. 2° En droit, la justice municipale ne fut pas. (sauf dans les colonies romaines) formellement reconnue; les magistrats des cités n'ayant aucun imperium, le jurisconsulte ne pouvait voir en eux de véritables juges. 3" En pratique, beaucoup d'affaires s'arrêtèrent à eux ; d'autres furent jugées par eux, quitte à ce que leur jugement fût revisé par le gouverneur. 4" Pour les crimes, il arriva souvent que les magistrats municipaux poursuivirent, tirent l'enquête, jugèrent, mais, en cas de condamnation, soumirent leur jugement
tendus est... Duas ergo res ma(;isiralibus mimicipalibus prueses injunxit, cautionon el possessi(»}r:'i, cclrra suse juridiclioni reservavil.
* La Loi Rubria, faito pour les muiiic-ipes de droit romain de la Gaule cisalpine , mentionne fornielleuient la juridiction des duumvirs en matière civile, De damna iiifeclo. De familin erciscunda, De pecnnia certa crédita, mais seulement jusiju'au chiriie iissez faible de 15 000 sesterces (voir XIX-XXlilL — Mais celte loi ne s'a;i|iii(juait pas h la Gaule.
* Suétone, De cloris oralovibus, 6 : Albidiiis Silus, Novariensis, quum sedilitate in palria fuiujerclur, qmim for le jus diceret..., a tribunali detraclus est.
^ Siculus Flaccus, dans lasGroiuatici velcres, édit. Lachmanu. p. 155: Municipiorum via(jisiralibtis jus dicendi coercendique est libéra poleslas.
au gouverneur, qui prononça seul la sentence de moiL'. En résumé, la justice municipale exista dans la pratique, mais ne fut qu'une justice inférieure et comme précaire. Le pouvoir de juger n'appartenait, certain et complet, qu'au gouverneur romain. « Il n'y a aucune affaire dans sa province, dit Ulpien, qui ne soit décidée par lui ^ » Le gouverneur jugeait souvent par mandataires. Il ne pouvait examiner et décider personnellement toutes les affaires d'un ressort aussi étendu que la Narbonnaise ou la Belgique; il déléguait donc, s'il le voulait, ses pouvoirs à des hommes qui jugeaient en son nom. Il avait d'abord un ou plusieurs lieutenants, legatos proconsulis, qui à sa place jugeaient les procès et les crimes, et qui le représentaient en vertu de son mandat\ Il
* Ainsi s'explique l'affaire de Pilate dans les Evangiles; l'arrestation et le jugement ont été faits par les chefs du peuple; mais la sentence n'esl prononcée que par lui. De même dans les Actes des Apôtres, c. 24 et 25, les Juifs sont forcés île porter au gouverneur leur accusation contre Paul. — Mais il faut toujours faire cette réserve, quand on parle de l'Empire romain, que ies usages et les règles variaient d'une province à l'autre.
^ Ulpien, au Digeste, I, 16, 9 : Nec quisquam est in provincia qiiod non per ipsum expediatur. — Ulpien fait exception pour les caiisx fiscales qui appartiennent au prince ou à ses agents financiers, les procurateurs.
^ Le legaliis proconsuUs n'était qu'un mandataire du proconsul 11 n'exerçait qu'en vertu d'un i.iandat personnel: Mandare jurisdiclionem vel non mandare est in arhiirio proconsuUs; adimere mandatain jurisdictionon licet pruconsuli ; non milem débet inconsulto principe hoc fncere (Ulpien, au Digeite, I, 16, 6). Le mandat expirait à la mort du proconsul (Digeste, II, 1, 5-6). Le légat ne dépendait pas du prince, mais du proconsul ; aussi le jurisconsulte pose-t-il cette règle qu'il doit consulter, en cas d'hésitation, son proconsul et non/pas le prince, et que lu proconsul doit ré|)ondrc aux consultations de ses légats (Ulpien, au Digeste, I, 16, 6, § 2). Les légats du proconsul, dit Pompunius (T, 16, ir»j, n'ont aucun pouvoir propre, ils n'ont, que l;i juiidiction que le proconsul leur a déléguée. Ils ne pouvaient pas condannier à la peine capitale : Si fjuid erit quod inajoreni aniinadversionem cxigat, reicere legotus apud proconsiileni débet, ncque enim animadvcrlendi, coercendi vel atrociler verberandi jus habel (Digeste, 1, 16, 11).
pouvait aussi établir, quand il le voulait, des juges inférieurs, que l'on appelait ^wc^^ces pedanei. Leurs attributions nous sont assez mal connues. Une chose certaine est que c'était le gouverneur qui les nommait*, en sorte qu'ils n'étaient pas des fonctionnaires de l'Etat, mais des délégués du gouverneur. Une chose probable est qu'ils n'étaient pas des juges établis dans un ressort particulier pour en juger les atfaires, mais plutôt des juges chargés de certaines sortes d'af^aires^ La loi leur interdisait de prononcer dans les affaires de grande importance, par exemple dans les procès sur l'ingénuilé^ Enfin le gouverneur pouvait, dans chaque procès particulier, donner un juge aux parties*. Ce procédé, après avoir été fort en usage et presque en règle dans l'ancienne Rome, était passé dans les provinces. Les parties compaiaissaient devant le gouverneur, présentaient l'objet du litige; le gouverneur chargeait un juge désigné par lui de procéder à l'examen des faits, et lui donnait d'avance une formule qui lui dictait, suivant les faits constatés, la sentence à prononcer. On a comparé ce procédé au jury moderne; il ne lui ressemble
' Code Justinicn, III, 5, 2 : Prsesidcs provinciarum... pedrineos jndices dant. — Ibidem, III, 3, 5 : Pcdaueos judices constiluendi damiis prœsidihus polestaicm. Ces deux constilulions sont de Uioclélien et de Julien ; uniis \cs judices pedanei sont [dus anciens; Ulpien en parle : Si quis ad pedaneum judicem vocalus (Digeste, II, 7, 5).
- Cela nie paraît résulter des termes de la constitution de Julien : Pedaneos judices, hoc est qui neyolia humiliora disccplenl; et aussi de la constitution de Dioclétien : De his ca^isis in quibiis pedaneos jiidices datant.
■' De inçjcmiilate prœsides ipsi judiccnl (loi de Dioclétien, au Code Juslinien, 111, 5, 2).
* Digeste, 1, 18, 8 : Non imponi necess'datem pruconsuli, vel leijaio ejus, vel piœsidi suscipiendse cognitionis, sed eum eeslimare dchcic tilrum ipse cognoscere an judicem date debeat. — II, I, I : Judicc-: liliganlibus darc. — Code Juslinien, III, 5, 2 : Prœsidihus... dundi judices licenlia oedalur.
en rien. Cejudex ne faisait qu'exécuter un mandat personnel qui lui était donné par le gouverneur de province. Ce gouverneur pouvait toujours juger lui-même; c'était pour diminuer son propre travail que pour telle ou telle affaire il « donnait un juge » aux parties'.
En résumé, dans la Gaule romaine, le pouvoir de juger n'appartenait ni à une classe de juges nommés à vie comme dans les sociétés modernes, ni à des jurys, ni à des assemblées populaires; il appartenait, entièrement et uniquement, à l'homme qui seul était légale-
* C'est la distinction du jus et du judicium, si bien établie dans les habitudes des jurisconsultes romains. Le jus était proprement le droit, e c'était le magistrat seul qui le prononçait, donnant d'avance l'arrêt dans une formule écrite. Le judicium était le prononcé sur les fails, et donnait lieu à la sentence. — Dans U langue ordinaire on disait in jus ire, aller au tribunal du magistrat, injudicio esse, comparaître devant \e judex. Mais il faut bien entendre qu'en tout temps ce judex n'avait agi que par mandat du magistrat, prononçant ce qu'il avait écrit d'avance. La procédure par judex s'appelait dans la langue des juristes ordo judicionun, judicia ordinaria, quelquefois /«s ordinarium. L'autre procédé s'appelait cocjnilio ; quand le magistrat jugeait lui-même, on disait préeses cognoscil. Suétone, Claude, 15 : JSecjabal eam rem cognitionis esse, sed ordinarii juris; Gode JustinieU; lil, 5, '2 : Coqnoscere... judices dure. — Les historiens modernes du droit, particulièrement F, de Keller, ont fait une théorie sur l'opposition des deux procédés, le premier seul usité, disentils, sous la I{épubli(jue, le second substitué au premier sous Dioclétien. Je crois que cette- théorie aurait besoin d'être scrupuleusement vériliée, on y trouverait quelque exagération. — Les deux procédés ont été également usités sous l'Empire, et toujours au choix du magistrat : Prœses œsliniare dcbel uiruvi ipse cognnscere an judicem dure debcal (Julianus, au Digeste, 1, 18, 8). — La cogniiio, dit-on, l'emporta à la lin de l'Ei^pire; cela est vrai, mais on explique cela très inexaclement. M. Glasson dit, page 515, qu'une constitution de Dioclélien de 'JUi supprima \e judicium, k'. jus dare, l'instance in judicio. Or celte conslilnlioii (Code Jusliniou. III, 5, 2) dit au contraire : Si prœsides propler causaium mulUhidincm non poiuerint judicare, judices dandi habeant polestatem. Soixantehiiil ans plus tard, une constitution impériale dit la même chose (ibidem, 111, 2, 5). — Quant à la raison qu'on donne, à savoir que le jugement direct ou cogniiio était c plus coulbrine au régime impérial (pii tendait à mettre tout dans les mains de ses fonctionnaires », elfe est absolument fausse et n'a pu venir que d'une idée erronée qu'on se fait du judex. 11 n'y avait en tout cela aucune question de liberté ou de despotisme.
ment un magistrat, c'est-à-dire à l'homme en possession de Vimperium, au gouverneur de province, proconsul ou légat de l'empereur.
2* LE CONSILIDM.
Ce magistrat tout-puissant, qui était seul investi du pouvoir de juger, n'était jamais seul dans l'exercice réel de ce pouvoir. On va voir ici que les Romains, très absolus en théorie, l'étaient moins en pratique. Ils avaient, en justice comme en toutes choses, des tempéraments et des biais qui, sans amoindrir l'autorité, en adoucissaient l'action.
L'empereur lui-même, lorsqu'il rendait la justice, était entouré d'un Conseil'. Sans doute ce Conseil ne lui était imposé par aucune constitution; il en choisissait lui-même les membres. Mais il ne pouvait guère les choisir que dans les classes les plus élevées et les plus instruites. C'étaient des sénateurs ou des chevaliers. C'étaient des jurisconsultes ^ C'étaient aussi les plus hauts employés des bureaux du palais'. Ces hommes, réunis auprès du prince et siégeant sur le môme tribunal que lui, n'étaient pas sans action. Ils écoutaient les témoignages et les plaidoiries; puis, les débats terminés, le prince, avant de prononcer son arrêt, leur demandait
* Pline, Lettres, IV, 22 : Interfui principis cognitimv, 'n. cousiliiiin acsiunplus. — Spartien, Hadrien, 8 : Erat lune mos ut, cum prince] s causas cognosceret, senatores et équités roinanos in consilium vocarcL Ibidem, 18 : Cum judicaret, in consilio habuit....
- Ibidem, 8 : Senatores et eqîiitcs roinanos. — Ibidem, 18 : Cum judicaret, in consilio liahuit non amicos suos solum, sed jurisconsuUos, prxcipue Juiium Celsum, Salvium Julianum, Neratium Prisciim, aliosque.
5 Exemple dans Dion Cassius, LX, 53.
leur avis*. Quelquefois il les faisait voter au scrutin secret* ; d'autres fois il leur faisait exprimer leur opinion à haute voix l'un après l 'autre ^ L'empereur était libre de ne pas suivre leur avis; c'était lui seul qui décidait, mais en général il décidait suivant la pluralité des voix*. Quelquefois le Conseil jugeait sans lui, en son nom, et comme s'il eût été présent^
Le gouverneur de province, lorsqu'il jugeait, avail aussi son conseil autour de lui. Les hommes qui le composaient étaient appelés conseillers ou assesseurs^ Le gouverneur les choisissait lui-même; ils ne lui étaient imposés ni par le pouvoir central ni par le peuple de la province. Ce conseil était ordinairement composé de trois éléments: il y avait quelques amis, ou comités, du gou-
* Cela résulte bien de la lettre de Pline, IV, 22 : Qiium scalcnlicc
perrogarentur, dixil Junius Mcinricus — Idem, VI, 22 : Recepla
cognitio est, fui in consilio... Civsar perrogavit.
"^ Cela résulte d'un passage de la Vie d'Auguste, de Suétone : Dixil jus summa lenitale .. Quum de falso testimonio ageretur, non tantiim duos iabellas, damnatoriam et absoluloriam, simul cognoscentibiis dedil, sed tertiam quoque qua ignoscerelur iis quos fraude et errore indudos constitisset. — Les simul cognoscentes sont les assesseurs ; les tabellœ sont ce que nous appellerions des bulletins de vote et indiquent toujours à Rome le vote secret (Suétone, Auguste, 33).
3 Par exemple, dans l'affaire rapportée par Pline, IV, 22.
•1 Sparticn, Hadrien, 8 : Erat mos ut... sententiam ex omnium deliberatione proferret.
s Cela n'apparaît pas dans les documents; mais comme les affaires portées au Conseil étaient innombrables, venant de tout l'Empire, il est clair que l'empereur ne pouvait pas assister à toutes les séances, ne fût-ce que quand il faisait des expéditions militaires. — Telle est aussi l'opinion de M. Cuq, Le conseil des empereurs, p. 357, note 3. — En cas d'absence de l'empereur, nous ne savons à qui la présidence du Conseil appartenait. Mommsen, Staalsrecht, t. II, p. 1066, l'attribue au préfet du piétoire.
6 La synonymie des deux termes résulte de plusieurs textes. Suélone, Tibère, 33 : Magistralibus pro tribunali cognoscenlibus se nffcrehnt consiliarium, assidebatque juxtim. — Idem, Claude, 12 : Cognilionib' s magislraluuin ut uiius e consiliariis inlerfuit. — Paul, au Digeste, I, 22, 2 : Consilinrius eo tempore que assidet. — Voir tout le titre du Digeste De assessoribus.
316 LA GAULK ROMAINE.
verneur, venus avec lui de Rome; il y avait aussi quelques jurisconsultes*; il y avait enfin les notables du pays. Ils assistaient aux débats; il semble même, à quelques indices, qu'ils pouvaient y prendre part el poser des questions. Le magistrat, avant de prononcer la sentence, leur demandait leur avis. Tout arrêt était précédé d'une courte conférence entre lui et son conseil. Probablement il comptait les voix. Aucune loi ne l'obligeait à se conformer à la majorité. Il pouvait toujours se décider contrairement à l'avis de son conseil; mais il fallait toujours qu'il l'eût consulté et entendu*.
Lorsque le magistrat « donnait un juge », c'est-àdire se déchargeait de l'examen des faits de la cause, ce juge unique pouvait aussi se donner des assesseurs^.
Jl faut bien entendre que le conseil qui entourait le magistrat dans ses fonctions déjuge, ne ressemblait en
* Paul, au Digeste, I, 22, i : Officium assessoris, quo juris siudiosi fumiuntur. — [Menlion d'un juris sludiosus à Nîmes, Corpus, XII, 11"' 5339. 5900.]
- D('S le troisième siècle, nous voyons des assesseurs qui reçoivent des honoraires; c'est, je crois, le sens du fragment de Paul, au Digeste, L, 15, 4 : Divus Antoninus Pius rescripsit juris studiosos, qui salaria pclebant, liœc exiqerc posse. Lanipride, Alexander Severus, 40 : Adscssorihus salaria inslituit. 11 y eut dès lors, auprès de chaque praises, quelques assesseurs attitrés. — Lactance signale comme une violation des règles habituelles de son temps que Galérius ait envoyé des magistrats dans les provinces sans les faire accompagner d'assesseurs {J)e moiiibus perseculorum ,22). — Us étaient de véritables fonctionnaires d'État phiL'és à côté du prseses pour l'aider à juger. Un fragment de Paul, 1, 22, 4, assimile cet assesseur à un cornes du légat. Cotte nouvelle catégorie d'assesseurs attitrés fit-elle disparaître les assesseurs ordinaires, c'està-dire ces notables que le magistrat appelait auprès de lui pour chaque affaire, c'est ce que rien n'indique et ce qui n'est guère probable. Le conseil a pu se composer tles deux éléments à la fois, assesseurs envoyés de Rom(% et notables du pays. C'est à la première catégorie, visiblement, que s'appli(|ue la règle qui défend de assidcre in sua provint ia (Digeste, 1, 22, 3).
^ Celait au moins l'usage à Ilomc ; Cicéron, Topiques, 9; Aulu-GcUe, XIV, 2, 5.
rien à nos jurys modernes II n'avait aucun pouvoir par lui-même. Il n'existait que par le magistrat et ne pouvait que faire acte de conseiller. Il ne partageait pas le pouvoir judiciaire avec le magistrat: celui-ci l'avait tout entier en sa personne.
II y a pourtant une disposition législative qui marque l'importance de ce conseil. Il est dit que « s'il a élé fait mauvais jugement par l'ignorance ou la négligciicG de l'assesseur, c'est l'assesseur et non le magistrat qui aura à en souffrir* ».