LE CONVENTUS
Le proconsul ouïe légat impérial, chargé de juger un quart de la Gaule, n'attendait pas les justiciables dans sa capitale de Lyon, de Trêves ou de Narbonne. II devait parcourir sa province, pénétrer dans les villes. Avec lui la justice se déplaçait. C'était une sorte de justicier ambulant; non pas qu'il piàt juger en passant sur les routes, mais il transportait son tribunal d'un lieu à un autre lieu indiqué d'avance. A chaque endroit convenu, il établissait ses assemblées, forum agehat, et la langue appelait cette opération un convenlm^.
• Paul, au Digeste, II, 2, 2 : Si assessoris impnidenlla jus aliter (licbim sit quant oporluit, non débet hoc maijislratui officere, sed ipsi adsessori.
2 TiteLive, XXXI, 29; XXXIV, 48 et 50. Cicéron, Brutus, 62; Pvo Sexlio, 56; In Verrem, V, 11; IV, 48; Ad familiares, XV, 4, 2 ; Ad Ailiciim, V, 14, 2; V, 21, 9; VI, 2, 4. Pline, Lettres, X, 66. — Festus, . ' forum, édit. Millier, p. 84 : h qui provincise prseest forum acjere dicitur cuni civitales vocal et conlrovcrsias earum cocjnoscit. — Le caractère du conventus romain est bien inaïqué dans Tite Live, XXXI, 29, où un député oppose les conventus présidés par les magistrats romains aux concilia des peuples grecs : Excelso in suggeslu, superba jura reddentem, stipatum lictoribus, etc. — Par extension, le mot conventus a désigné aussi un ressort judiciaire. Pline, Histoire naturelie, 111, 3 et 4.
Le conventus est rassemblée d une population. [Cette assemblée se réunit] par l'ordre du gouverneur, à son commandement, au joar fixé par lui, en sa présence et naturellement sous sa présidence. Ne croyons pas [qu'il s'agisse de] toute la population, [Il est] visible qu'il n'y a pas eu un déplacement universel.
Le gouverneur peut y traiter d'affaires politiques ou administratives; en aucun cas l'assemblée ne délibère et, si elle exprime des vœux, elle n'émet aucun désir ; elle n'est pas là comme un pouvoir vis-à-vis du gouverneur; elle est subordonnée et doit être docile; le gouverneur lui adresse la parole du haut d'un tribunal ; il lui donne SCS ordres, peut, par exemple, lui faire savoir le chiffre d'impôt qu'elle payera, le chiffre de soldats qu'elle livrera; il peut aussi lui transmettre une instruction particulière de l'empereur; il n'est pas impossible que les edida ad provinciakfi, edida ad Gallos, fussent lus dans des réunions de cette nature.
En matière judiciaire, c'est là que se jugent les crimes cl les procès. Avant de procéder aux différents jugements, le gouverneur appelle à lui les hommes du pays qui doivent l'aider à juger, ceux qui seront ses assesseurs, ceux qui seront les juges du fait dans chaque affaire. Pour les provinciaux c'est un honneur d'être appelé, c'est une charge aussi et un devoir à remplir. Après ce premier travail, les débats commencent. Il peut y avoir des contestai ions entre les cités : le gouverneur les décide en personne. Il y a les crimes à punir : chaque cité amène en sa présence les criminels qu'elle a arrêtés, indique leurs fautes, donne les résultats de son enquête préalable, et laisse le gouverneur prononcer sa sentence. Il y a les procès entre particuliers : les deux parties se présentent au magistrat, expliquent l'afiaire
en deux mots; le magistrat la renvoie à un judex, et, si elle est importante, la juge lui-même.
Tout cela se fait en public, dans un grand concours de population ; mais il est clair que s'il y a ici une population réunie, il n'y a guère une assemblée nationale. Qu'il s'agisse de politique, d'administration ou de justice, la foule est aux pieds du magistrat qui ordonne et décide toujours*.
[Toutefois], si le vrai pouvoir judiciaire n'appartient qu'à un seul homme et [lui appartient] pour toute une province, il y avait cependant un grand nombre d'hommes qui prenaient part à l'exercice de la justice. On peut admettre que beaucoup de Gaulois furent conseillers, furent juges donnés, furent juges pédanés, assistaient [aux travaux] Auconventus,eij par délégation du gouverneur, jugeaient les crimes et les procès. En théorie et en droit, les Gaulois furent jugés par un magistrat étranger; en fait, ils se jugèrent souvent entre eux.
4** l'appel.
Il s'introduisit en ce temps-là dans la justice une heureuse innovation : ce fut le droit d'appel. Il avait été à peu près inconnu dans l'antiquité. 11 n'y a pas appa-
' Céiur, De bello gallico, I, 54; V, 1 ; VI, 44; VIK, 46. Suétone, César, 7 et 50. Gaius, I, 20. Spartien, Hadrien, I, 12. — Du convcnlus que tint Auguste en Narbonnaise en 27 av. J.-C, nous ne savons que ce qui est dans l'abrégé de Tite-Live, 154 : Quum convenium Narbone acjcrcl, census a tribus Galliisactiis. Cf. Dion, LUI, 22. Vraiseinlilablenienl il réunit les députés de la Gaule, non pas pour les faire délibérci', un peu î:'3v.l-Ltre pour connaître leurs besoins et leurs vœux, mais surtout pour leur donner ses ordres. C'est là qu'il leur marque le cbiffre du triJjut suivant le cadastre ; c'est là aussi qu'il leur doaae ses instructions. C'est enfin là qu'il établit la Lex provinciae.
rencc que les (iaulois pussent appeler des arrêts que les druides avaient prononcés au nom des dieux. A Athènes, on n'avait eu aucun recours contre les sentences les plus aveuglément rendues par les jurys populaires. La République romaine elle-même n'avait pas connu le véritable appel d'une justice inférieure à une jusiice supérieure. Ldi.provocatio ad populum, Vappellatiod'un magistrat à son collègue ou au tribun n'était pas proprement l'appel.
L'appel s'établit d'une façon régulière au temps de l'Empire romain et par une voie toute naturelle. Comme le pouvoir judiciaire ne s'exerçait qu'en vertu d'une série de délégations, il sembla juste et il fut inévitable qu'on pût appeler du juge délégué au vrai juge.
Ainsi il eut appel du juge pédané diU prseses qui l'avait institué ; il y eut appel àujudex daim à celui qui l'avait donné * ; il y eut appel du legatns proconmlis à son proconsul-, des magistrats municipaux qui n'avaient qu'une juridiction par tolérance au prises qui avait le vrai pouvoir de juger.
Grâce à la centralisation administrative, le gouverneur de province était lui-même responsable. Les puissants personnages qui gouvernaient la Lugdunaise,la Belgique, l'Aquitaine, n'étaient que des lieutenants de César, c'està-dire des délégués. L'empereur, véritable proconsul, les avait chargés d'administrer et déjuger en son nom, au point qu'ils devaient dans les cas douteux se référer au prince qui envoyait de Rome sa sentence. Naturellement, il y eut appel de ces mandataires au mandant. La règle s'étendit, par imitation, aux provinces séna-
» Digeste, XLIX, 3 ; XLIX, \, 21.
« Ibidem. XLIX. 3. 2.
torialcs. De ces provinces on apjiela au sénat, des provinces inii)ériales on appela à l'empereur. Encore ce partage fut-il plus théorique que réel. Nous avons au Oigeste plusieurs rescrits impériaux qui marquent que les proconsuls et les particuliers des provinces sénatoriales s'adressent à l'empereur. Plus tard, dans les Codes, la distinction a disparu, et tout va au prince. Le tribunal du prince devint bientôt la cour suprême*. Les historiens nous représentent[souvent]les empereurs rendant eux-mêmes la justice. Assis sur un tribunal, en public, ils écoutent les plaideurs et les avocats; ils punissent les crimes et vident les procès. Ouand ils ne font pas la guerre, la plupart de leurs journées sont employées à ce travail. De tous les juges de l'Empire, le plus occupé est certainement l'empereur*.
* Dion Cassius, LU, 35. Suétone, Auguste, 35 ; Digeste, XLIX, 2, 1, et 3, 2; Suélone, Néron, 17; Tacite, XIV, 28. — Nous n'avons pns à parler ici des deux modes d'appel qui existaient sous la Répul)lique, la provocalio ad populum et Vappellalio ad trihunum. Ils subsistèrent sous l'Empire, mais en faveur des seuls citoyens romains ; Vappellalio ad trihunum s'adressa à l'empereur qui possédait la potestas Iribunilia ; la provocatio se porta aussi vers lui, sans doute à titre de représentant rlu peuple romain (Ulpien, au Digeste, XL VIII, 6, 7-S ; XLIX, 2 ; cf. Actes des Apôtres, c. 25). — Quant aux provinciaux, ceux des provinces sénatoriales adressaient leurs appels au sénat, ceux des provinces impériales à l'empereur, dont les gouverneurs n'étaient que les délégués (Pline, Lellres, VI, 22, 31; VII, 6; Suétone, Néron, M; Tacite, Annales, XIV, 28 ; Capitolin, Marcus, 10). C'est cette dernière voie d'appel qui, avec le temps, a pris le plus d'importance, les précédentes tombant peu à peu en désuétude. Elle a été régularisée par les princes du Bas-Empire, et l'on en peut voir les règles au Code Théodosien, XI, 30, et au Code Justinien, VII, 62.
- Suétone, Auguste, 35 : Jus dixit assidue, et in noclem nonnunquam. — Tacite, Annales, IV, 13, 22 et îl. — Pline, Lettres, IV, 22; VI, 22. — Spartien, Hadrien, 8 et 18. — Dion Cassius, LXIX, 7; LXXl, 6 : « Marc-\urèle rendait la justice ; il informait et interrogeait longuement, et restait même parfois une partie de la nuit sur son tribunal. » L'historien dit à peu près la même chose de Septime Sévère, et même de Caracalla LXXVI, 17; LXXVIl. 8. — Jules Capitolin, Marcus, 24. —
FusTEL DE CouLANGES. — La Gaulc romaine. ^-
Le droit d'appel fut ainsi la conséquence delà centralisation. Il n'est pas douteux que ce nouveau droit n'ait été accueilli avec une grande faveur par les peuples. Les historiens, les lois, les inscriptions, tout montre que les empereurs recevaient un très grand nombre d'appels de toutes les provinces. Il se passa alors quelque chose d'analogue à ce qu'on devait voir dans la France du xiv" siècle, quand fout lé monde voulut être jugé par le roi. Les hommes ont d'autant plus de confiance dans le juge qu'il est plus éloigné et plus élevé en puissance. L'histoire ne montre pas qu'en général la justice monarchique ait été détestée des peuples.
Cette organisation judiciaire de l'Empire romain présente d'abord à l'esprit l'idée du despotisme. Un homme du xix^ siècle est naturellement porté à penser qu'elle n'a été imaginée que dans l'intérêt des princes. Il est probable que les contemporains l'appréciaient autrement. Ils la comparaient aux divers systèmes de justice que leurs ancêtres avaient connus, et tout porte à croire qu'ils la préféraient.
Ce n'est pas qu'ils n'eussent parfois à en souffrir. Le fonctionnaire public pouvait avoir toutes les passions de l'humanité; il pouvait être cupide, et alors il arrivait ce qu'un historien raconte d'un juge du iv^ siècle ; « Dans sa province, tout prévenu qui n'avait rien à donner était condamné, tout prévenu riche était acquitté à prix d'argent*. » De tels faits, bien qu'ils ne fussen
Âmmien Marcellin, XVIII, 1, montre Julien rendant la jiistic* en personne au uîilieu de la foule. — [Cf. plus haut, p. 161.] ' Arnniien iMarcellin, XV, 13.
que des exceptions, ne devaient pas être absolument rares, et la surveillance du pouvoir central ne les empêchait pas toujours de se produire. Il pouvait encore arriver que le gouverneur fût honnête homme, mais que ses subalternes ne le fussent pas ; ses greffiers, ses secrétaires, ses appariteurs avaient mille moyens de faire absoudre un coupable et condamner un innocent. C'est contre ces hommes que le législateur romain s'écriait : « Que les appariteurs et employés retiennent leurs mains rapaces, ou le glaive de la loi les tranchera; nous ne soulTrirons pas qu'ils vendent à prix d'argent la vue du juge, l'entrée du tribunal, l'oreille du magistrat; ils ne doivent rien recevoir des plaideurs'. »
Le vice le plus grave de cette justice qui, à tous les degrés, était dans les mains des fonctionnaires publics, était que, dans beaucoup de causes, l'État se trouvait à la fois juge et partie. S'agissait-il, par exemple, d'une terre dont la propriété était contestée entre l'Etat et un particulier, c'était l'État qui décidait*. S'agissait-il d'un délit de lèse-majesté, c'est-à-dire d'une faute commise contre la sûreté de l'État ou celle du prince, c'étaient les représentants de l'Étal et les agents du prince qui jugeaient. L'accusé ne pouvait appeler que d'un fonctionnaire n un autre fonctionnaire; contre l'arrêt du prince il n'avait plus aucun recours. Il n'existait aucune garantie contre l'autorité publique; la vie et la fortune de l'homme dépendaient d'elle. Il faut ajouter que l'usage de la confiscation faisait que l'État avait toujours intérêt à condamner^.
* Gode Théodosien, I, 16, 7.
* Ce cas était fréquent (voir Code Théodosien, X, 10, 3).
' Voir Naudet, Cliangefnents survenus dans l'administration de l'Em^ pi le romain, t. 1, p. l'Jb-ly?.
Toutefois, en compensation de ces vices, les contemporains trouvaient dans cette justice un mérite inappréciable. Ce n'était pas une justice qui fût rendue par une caste sacerdotale à une population inférieure, ni par une aristocratie à des classes asservies, ni par un patron à des clients, ni par un seigneur à des vassaux : c'était la justice de l'Etat. Elle n'était pas constituée de façon à assurer l'empire d'une caste ou d'une classe ; elle était égale pour tous. On était sûr qu'elle n'avait d'autre préoccupation, en dehors de l'intérêt public, que celle des droits de chacun. Si elle ne laissait à l'individu humain aucune sûreté contre la puissance de l'Etat, elle lui offrait en revanche une protection sûre conlre toute autre supériorité que celle de ^Etat^ Il est vrai qu'elle soumettait les hommes à un monarque; mais lorsqu'elle disparut, les hommes ne tardèrent guère à être soumis à la féodalité.
• Les fonclionnnires avaient ordre de protéger particulièrement les faibles : Ne polenliores viri liumiliores mjuriis afficianl, ad religionem prœsidis pertinet (Digeste, 1, 18, 6; cf. Code Juslinien, I, 40, 11). — [Cf. plus haut, p. 198.1
[CONCLUSIOJNi
[On a étudié, dans ce volume, l'état de la Gaule au moment de la conquête, la manière dont elle a été soumise, les transformations politiques qu'elle a subies sous le gouvernement des empereurs. On a essayé de d;'finir le caractère de ce gouvernement, la nature de l'autorité du prince et de ses délégués; on a recherché les règles de l'organisation provinciale et municipale, en insistant sur la part qui était laissée aux Gaulois dans l'administration de leur pays et de leurs villes. Les derniers chapitres ont été consacrés aux charges militaires et financières delà population ; on a terminé ces recherches en examinant la manière dont les Gaulois lurent jugés, le droit de justice étant chez les Romains l'essence de l'autorité politique. Il nous restera à nous demander quel fut, sous la domination impériale, l'état social de la Gaule, à quel régime la propriété était soumise, quel était le droit des personnes et le caractère de la société. C'est ce que nous aurons à rechercher au début du prochain volume, en nous plaçant par la pensée dans les derniers temps de l'Empire \
L'étude que nous venons de faire nous permet i\e constater que la Gaule était arrivée, sous les loij de Rome, à une organisation politique radicalement opposée à celle qu'elle avait connue au temps de son indépendance.
* Voir l'Invasion germanique, liv. I.
326 LA GAULE KOMAINE.
Ce qui caractérisait l'état de la Gaule au moment où César en commença la conquête, c'était la faiblesse des pouvoirs politiques. Dans chacun des peuples qui habi- \ talent ce vaste territoire, l'autorité publique semble avoir I été très incertaine, et la puissance des particuliers très grande. A côté de l'ordre régulier, il y avait la coutume de la clientèle et du patronage; en face du sénat et des magisLrats, il y avait des associations privées, qui tenaient en échec les droits des chefs de la cité. Les hommes les plus faibles se plaçaient sous la protection des hommes les plus riches et les plus puissants. L'aristocratie, maîtresse du sol et de milliers de serviteurs et de soldats, avait plus de force que les lois et que les dépositaires du pouvoir.
'D'autre part, il n'y avait, entre le Rhin et les Pyrénées, ni unité politique, ni imité de races, ni sans doute unité de religion. La Gaule ne possédait point d'institutions communes. On ne saurait même dire que ces peuples eussent nettement l'idée d'une patrie gauloise. La guerre contre Gi'sar ne peut être uniquement regardée comme une lutte patriotique. Des peuples importants furent les alliés du proconsul romain, et dans les autres il trouva presque toujours des partisans. L'homme qui dirigea la résistance suprême, Vercingétorix, avait été un instant l'ami de César; et il ne parvint jamais, même au nom (le l'indépendance de la patrie, à faire l'union complète des cœurs.
A ce régime essentiellement aristocratique, à ce morcellement extrême des forces morales et politiques du pays, Rome a substitué le régime monarchique avec toute sa sévérité, la centralisation la plus complète que le monde eût encore connue. L'autorité de l'Etat devint aussi incontestée que l'aristocratie avait été envahis-