‹ La généralité de Tours au XVIIIe siècleChapitre 15 sur 69 · DROITS RÉSERVÉS · texte numérisé non relu

DROITS RÉSERVÉS

der sur quelles denrées et marchandises ils feraient porter les nouveaux droits qui devaient être payés par tout le monde, sauf par les hôpitaux et l'hôtel-Dieu. Les droits devaient être lovés pendant six années, mais si, avant l'expiration des six années, les villes avaient payé la somme à laquelle elles étaient taxées, la perception devait cesser.

Cent seize villes et bourgs, représentant le dixième de la popuIati()n de la généralité, furent soumis au don gratuit. Le total du don gratuit, fixé d'abord à 377,596 livres fut réduit à 260,925 livres. La ville de Tours, taxée à 60,000 livres, fut réduite à 40,000 livres; dans quelques villes l'impôt fut même totalement supprimé, car il fut démontré qu'elles étaient dans l'impossibilité de payer K Les officiers municipaux ne montrèrent pas beaucoup d'empressement à taxer les habitants, il fallut les rendre personnellement responsables et solidairement contraints au payement du don gratuit'. Malgré celte précaution, l'impôt ne fut perçu qu'avec beaucoup de difficullé, tant il était exorbitant.

Le don gratuit, basé sur les nécessités de la guerre, ne devait être perçu que pendant six années, mais il n'était pas dans les traditions de l'ancien régime de supprimer un impôt. Un édit du mois d'avril 1763 le prorogea jusqu'au mois de janvier 1770 3. Un second édit en avril 1768 le maintint jusqu'nn 1774 et il fut conservé jusqu'à la Révolution. Pour justifier l'édit, le contrôleur général L'Averdy écrivait, le 10 juin, aux officiers municipaux de Tours que les dernières guerres et la triste situation des tinances obligeaient le roi à

' Arcti. dép. d'Indre-et-Loire, C, 41.

'^ Arch. dép. d'Indre-et-Loire, arrêt du 20 février 1761. C.,41.

3 Arcli. dép. d'Iiidre-el-Loire, C, 41.

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avoir recours à ses peuples, mais qu'il faisait journellement tous ses efforts pour les soulager '.

Jusqu'en 1768, les villes avaient perçu elles-mêmes, à leur gré, le don gratuit qu'elles payaient par abonnement. A partir de cette date, le roi le fit percevoir par le directeur des aides sous le nom de droits réservés. Il espérait un supplément de recettes de cette perception directe.

Ce supplément fut, en effet, obtenu par une extension abusive du mot dépendances. Du Cluzel avait tout d'abord fixé les dépendances des villes et bourgs à 500 toises du point central ou clocberdeia ville, comme pour la perception des droits d'inspecteurs aux boissons et aux boucheries ^, mais des difficultés ne tardèrent pas à surgir, par suite des prétentions des fermiers qui étendaient les dépendances pour augmenter le produit de l'impôt. Des plaintes furent adressées à l'intendant, mais, le 22 août 1777, une ordonnance déclara que les droits réservés devaient être payés par tous ceux qui étaient portés au rôle des tailles de la ville -l II en résulta que les dépendances, pour certaines villes, s'étendaient jusqu'à 6,000 toises du point central. Du Cluzel en fut tellement étonné qu'il crut que l'édit « avait été surpris à la religion du ministre ». Malgré sa réclamation, Neck8r,par une lettre du 7 février 1778 '\ maintint les termes de l'édit du mois d'août 1777 et déclara que Tapplication des 503 toises était étrangère aux droits réservés.

Le résultat des exigences royales fut de priver les

' Arcli. dép. d"Indrj-et-Loire, reg. des délib., 22 juin 1768.

2 Arcli. dép. d"Iii(ire-el-Loire. Lettre à Necker, 19 janvier 1778. C, 30.

* Arch. dép. d'Ia Iro-ct-Loire, C, 30.

* Arcli. dop. d'Iiidre-et-Loire, C, 30.

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