‹ La généralité de Tours au XVIIIe siècleChapitre 43 sur 69 · NAVIGATION DE LA LOIRE 2S · texte numérisé non relu

NAVIGATION DE LA LOIRE 2S

rait qu'entrer en conflit avec les ingénieurs des turcies. Il ne garantissait plus d'assurer le service avec un conservateur presque indépendant. Peut-être aussi craignaitil de voir diminuer son autorité?

Le Conseil tint compte de ses observations, et l'arrêt du 23 juillet 1783, portant règlement général pour la navigation de la Loire et des rivières y aftluentes ' confia le service du balisage aux ingénieurs des turcies et levées. Us eurent sous leurs ordres immédiats, dans chaque canton, un commis chargé de fréter les bateaux pontés et de rassembler un nombre suffisant de mariniers et de manœuvres.

Tous les ans le premier ingénieur des turcies et levées, accompagné des ingénieurs, inspecteurs et sous-ingénieurs dans chaque département, dut faire, en saison convenable, une visite générale de la Loire et des rivières y affluentes. Chacun des deux ingénieurs, dans l'étendue de son département, dut faire une autre visite sur toutes lesdites rivières, en sorte que môme « les affluents ou affluentes d'icelles fussent tous visités par eux dans le cours de trois années ». Quant aux inspecteurs ou sous-ingénieurs, ils furent tenus de parcourir tous les ans toutes les rivières de leur département. Les commis de canton furent chargés de veiller à ce qu'il ne fût rien fait de contraire à la police desdites rivières et aux ouvrages en dépendant, exécutés ou entretenus aux frais du roi. Us dressaient des contraventions que visaient les ingénieurs; elles étaient ensuite remises à l'intendant, qui statuait sur tous les cas qu'on lui soumettait.

Les maires, échevins, consuls, jurats et syndics des villes et paroisses voisines de la Loire et rivières y

' Bibliotli. muu. de Tours, arrèls et édils, 8° vol., 1741-1787»

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affluentes furent tenus de donner main-forte, secours et assistance aux ingénieurs, entrepreneurs et commis des, turcies et levées, de même qu'aux équipages du balisage des rivières, lorsqu'ils en seraient par eux requis pour le bien du service, sous peine, contre chaque refusant, de 100 livres d'amende.

Tous les riverains, meuniers, pêcheurs, mariniers et autres, durent faire enlever et transporter, dans le délai de trois mois, les pieux, débris de bateaux, terres, pierres, bois et autres empêchements, étant de leur fait ou à leur charge, qui se trouveraient dans le lit de la Loire et autres rivières y affluentes sous peine de 100 livres d'amende, de confiscation desdits matériaux et débris, et d'être, en outre, contraints au payement des ouvriers, employés par les ingénieurs, entrepreneurs et commis auxdits enlèvements et nettoiements.

Défense était faite, sous les mêmes peines, de rien jeter dans le lit desdites rivières qui pût les encombrer ; d'en détourner ni affaiblir le cours par des tranchées ou autrement ; d'y mettre rouir du chanvre ni d'enlever aucune pierre provenant des turcies et levées.

Les îles, ilôts, chantiers, grèves, plages et autres places, plantés sur les bords et dans le lit de la Loire durent être incessamment visités par les ingénieurs des turcies et levées, à l'effet de dresser des procès-verbaux de celles desdites plantations qui pourraient être conservées en tout ou en partie, et de celles qui se trouveraient être nuisibles à la navigation et aux ouvrages des turcies et levées. Dans le cas où il serait indispensable de détruire et arracher lesdites plantations en tout ou en partie, les propriétaires y seraient contraints, dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'ordre qui leur en serait donné, sous peine de 300 livres d'amende

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