NAVIGATION DE LA LOIRE
et d'être, en outre, condamnés au payement des ouvriers employés à détruire lesdites plantations.
Les îles, ilôts, chantiers, grèves, plages qui ne se trouvaient point plantés au moment de la publication du règlement ne pouvaient l'ôlre qu'avec l'autorisation de l'mtendant sur l'avis des ingénieurs des turcies et levées.
Les propriétaires d'îles, îlots, grèves ne pouvaient s'opposer sous aucun prétexte à ce qu'il fût pratiqué des chemins à travers lesdites possessions, pour la commodité et service public des rivières et du commerce.
Il était défendu de faire pâturer aucuns chevaux, bœufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et talus des banquettes et levées, sous peine de 20 livres d'amende pour chaque bête et de tous dépens, dommages et intérêts.
Les propriétaires des moulins, forges et digues construits sur la Loire et ses affluents furent tenus de veiller à ce qu'il ne se formât à la distance de 50 toises ^ au-dessus et au-dessous de leurs étabhssements, aucun banc de sable ou gravier dans le courant desdites rivières, qui pût nuire à la liberté du passage des bateaux, sous peine de 50 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts.
11 était interdit de faire, sans la permission du roi, aucuns moulins, forges, digues ou pêcheries, ni autres constructions ou établissements quelconques, sur et aux bords de la Loire et de ses affluents.
Les propriétaires ou possesseurs de moulins, forges, vannes, écluses, pêcheries, digues, péages, bacs et autres établissements furent tenus de présenter, dans les
• La toise valait 6 pieds, soit 1"',949.
258 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVlIl'' SII^CLE
trois mois, leurs titres de propriété et de possession à l'intendant dans le département duquel ils étaient situés. L'intendant, après avoir fait reconnaître par l'ingénieur des turcies et levées si lesdits établissements étaient nuisibles ou non à la navigation, devait adresser les titres au contrôleur général des finances, pour qu'il fût statué en Conseil du roi, sur l'avis des commissaires établis pour la vérification des droits de péage.
Les moulins, vannes, écluses, pêcheries, digues et autres établissements jugés nuisibles à la navigation, flottage et autres ouvrages des turcies et levées devaient être détruits, et tous les débris enlevés par les propriétaires dans le délai de trois mois, à compter du jour de la signification de l'arrêt du Conseil. Les propriétaires, s'il y avait lieu, recevaient une indemnité.
Défense était faite à tous les bateliers, meuniers et autres de placer des ancres ou piquets sur les levées, ou de se servir des arbres qui étaient sur les chantiers, pour amarrer leurs bateaux ou radeaux avec des cordages ou chaînes de fer; ils devaient jeter l'ancre au fond de la rivière, en évitant toutefois d'empêcher en aucune manière le courant le plus fréquenté par la navigation, sous peine de 50 livres d'amende et de confiscation des bateaux, moulins et radeaux. Cet article du règlement fut souvent violé, parce que le fond de la rivière, étant généralement un sable mouvant, ne présentait aucune consistance ; on fut donc obligé d'établir de distance en distance des anneaux de fer, scellés en pierre de taille dans les perrés K
Les pro[trictaires riverains durent fournir en tout temps l'emplacement pour le haiage des bateaux ; les
' Arcli. tiép. d'Iadre-el-Loire, Mémoire de Cinspecleur de la basse Loire. C, 271.