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CHAPITRE IX

Villes de la général! lé qui possèdent un corps de ville (372). — Modifications survenues dans l'or^^anisation municipale au xviii' siècle; vénalité et élection (372). — Édils de 1764 et de 176n réglant le régime municipal (373). — Règlement fait à Tours en assemblée des notables pour régler les attributions du maire et des échevins (375). — ■ ConOils entre le corps de ville de Tours et le lieutenant de police (377). — Les notables par indifférence n'assistent pas au.K réunions (378).

Terray rétablit en titre d'offices les charges municipales en 1771 (379). — L'éilit n'est pas exécuté (380).

Autorité de l'intendant sur les corps municipaux. Son contrôle financier (380). — • Ressources d'une ville avant 1789: ses octrois, ses patrimoniaux (380). — Élude sur les finances de la ville de Tours dans la seconde moitié du xviir siècle (381). — Charges imposées par la royauté à la ville de Tours (382). — ■ Création des offices de receveur et de contrôleur de la ville de Tours (385). — La ville rachète ces offices (3S7). — Règlement de la situation financière de la ville de Tours (390).

A la fin de l'ancien régime, les libertés municipales n'existaient plus que de nom; les villes étaient soumises à ce que nous appelons la tutelle administrative; l'intendant, comme aujourd'hui le préfet, homologuait toutes les décisions des corps de ville ^ la mauvaise gestion financière de beaucoup de municipalités justifiait dans une certaine mesure cette intervention de la royauté qui produisit souvent de très bons résultats, obUgea les

1 Biblioth. mun. Hisl. de la mairie de Tours, par de La Grandière, ms., tome III, 82.

municipalités à supprimer une foule d'abus et leur fit mieux comprendre leurs véritables intérêts.

Les villes de la généralité qui possédaient un corps de ville étaient les suivantes, en Touraine : Tours, Amboise, Chinon, Loches, Beaulieu. Louduu ; en Anjou : Angers, Cliâteau-Gontier, la Flèche, Baugé, Beaufort, Doué, Montreuil-Bellay,Saumur; dans le Maine: le Mans, Laval, Mayenne, Ernée, la Ferté-Bernard, Château-du-Loir '. Les villes et bourgs qui n'avaient pas d'officiers municipaux étaient administrés par un syndic nommé par les habitants -.

L'organisation municipale fut souvent modifiée dans le cours du xviii' siècle suivant les besoins du Trésor. Tantôt le roi rendit vénales les charges municipales, comme les offices de judicature et de finance, tantôt il les déclara électives pour pouvoir revenir ensuite à la vénalité. La plus insigne mauvaise foi présidait à tous ces changements; aussi arrivait-il souvent qu'on ne trouvait pas d'acquéreurs pour ces offices municipaux, qui étaient autrefois si recherchés. On ne se souciait guère d'acheter une fonction qu'on était exposé à perdre en vertu d'un nouvel édit. La royauté ne se contenta pas de rendre vénales les charges municipales, elle les multiplia : c'était grever le budget des villes, car ceux qui achetaient ces offices exigeaient l'intérêt de ;< leurs finances >> et se payaient sur les octrois; c'était permettre à des étrangers, à des inconnus ou à des incapables d'administrer des villes dont ils n'avaient pas la confiance. C'est en 1092 que fut inaugurée cette exploitation fiscale des municipalités. Un édit du mois d'août supprima les magistrats élus et les remplaça par des

' Bibl. muo. de Tours. Etat de la généralilé de Tours, page 326. * Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 329.

maires et des assesseurs nommés par le roi moyennant finance.

La composition et le mode de nomination du corps municipal furent transformés à plusieurs reprises par suite des nécessités du Trésor ou des réclamations des habitants qui ne cessaient de demander la diminution du nombre des offices et le rétablissement du système électoral. En 1764, la royauté se décida à opérer une réforme complète. La déclaration du 11 février, l'édit du mois d'août 1764 et celui du mois de mai 1765 rétablirent la liberté des élections municipales, et appelèrent les divers corps, notaires, avocats, médecins, artisans, etc., à participer à l'élection. L'Averdy, dans une lettre du 22 août 1764', déclare qu'après avis des intendants le roi réglera la composition des assemblées électives afin de prévenir les abus, le désordre, la brigue, la cabale. C'est là le premier objet de l'édit. Le second objet était de déterminer la forme dans laquelle les villes pourraient emprunter, vendre ou acquérir leurs biens, obtenir l'établissement de nouveaux octrois ou la prorogation de ceux déjà établis, assurer la perception de leurs revenus, régler la forme dans laquelle les comptes devraient être rendus. Le roi avait enfin maintenu l'autorité des intendants et « leur avait donné le plus grand poids pour établir et conserver l'ordre et la régie les plus exacts dans les municipalités ». L'édit de 1764 ne devait être appliqué que dans les villes ayant au moins 4,500 habitants '".

Dans toutes les villes de 4,500 habitants, il dut y avoir un maire, quatre échevins, six conseillers de ville, un syndic-receveur et le secrétaire-greffier. Le maire

1 Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 328. Lettre à l'intendant de Tours.

2 Arch. dép. d'Iudra-et-Loire, C, 329.

374 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVIIl' SIÈCLE

était choisi par le roi sur une liste de trois sujets, dressée par les notables; quand les seigneurs avaient ce droit, ils continuaient à l'exercer de la même façon que le roi. Les maires ne pouvaient être choisis que parmi ceux qui auraient déjà rempli cette fonction ou qui auraient été ou seraient échevins; le choix des échevins était fait parmi ceux qui avaient été conseillers de ville et celui des conseillers parmi les notables. C'était une précaution très sage et un moyen de préparer les citoyens aux fonctions de plus en plus élevées qu'ils pouvaient être appelés à remplir. Le maire exerçait ses fonctions pendant trois ans, les échevins pendant deux ans, les conseillers de ville pendant six ans. Le corps municipal était nommé par les notables, et les notables par les députés de tous les corps et par ceux des paroisses assemblés à l'hôtel de ville ^. Pour être notable, il fallait avoir au moins trente ans. Les notables, et c'était là l'innovation capitale, devaient jouer un rôle très important. Us se réunissaient deux fois par an pour surveiller l'administration des officiers municipaux. Aucune gratification ou pension ne pouvait être accordée sans leur autorisation ; aucune acquisition ne pouvait être faite sans les consulter. Il en était de même pour les emprunts, les aliénations de biens. Les nouveaux octrois devaient être délibérés en assemblée de notables. Chaque mois, le receveur devait remettre un état des recettes et des dépenses aux officiers municipaux, et, au mois de mars de chaque année, un état général que les notables devaient examiner. Les assemblées de notables se composaient du maire, des échevins, des conseillers de ville et d'un nombre de notables qui

1 Arch. mun. de Tours, B. B., 8.

LE Rl^GIME MUNICIPAL 375

variait suivant l'importance de la ville. A Tours, il y avait quatorze notables \

Un article de l'édit interdisait de refuser les offices municipaux auxquels on était élu.

Les édits de 1764 et de 1765 avaient besoin d'interprétation sur plusieurs points; beaucoup de difficultés devaient s'élever dans la suite au sujet des attributions auxquelles prétendaient les officiers de ville et le lieutenant de police. Dans une lettre du 25 août 1765 -, L'Averdy décide que les officiers municipaux ne doivent point donner leurs suffrages pour l'élection des notables, qu'ils ne doivent pas même assister à l'assemblée des députés, le maire seul devant y présider et y prendre les suffrages sans donner le sien; dans la même lettre, il informe les officiers municipaux que les trésoriers de France ne peuvent être choisis comme notables parce que leurs fonctions exigent de trop fréquentes absences pour qu'ils puissent en outre remplir avec assiduité « celles désirables pour la bonne administration des villes ». La déclaration du 15 juin 1766 nous fait connaître comment on procédait à la nomination des députés. Les corps et communautés d'artisans, qu'ils fussent ou ne fussent pas en jurande, se réunissaient devant le lieutenant de police, mais ils ne pouvaient nommer un député que s'ils étaient au nombre de dix-huit délibérants au moins dans les villes de 4,500 habitants et de douze dans celles dont la population était inférieure. Les corps ou communautés qui ne comptaient pas dixhuit maîtres dans les villes de la première classe, et douze dans celles de la seconde devaient s'assembler avec un ou plusieurs corps de la profession la plus ana-

2 Arch. muD., B. B., 7. Lettre au corps de ville de Tours.

logue à la leur, pour ne nommer qu'un seul député. Aucun habitant ne pouvait concourir dans deux corps ou compagnies différents à la nomination dés députés. 11 était défendu à tout habitant de gêner ou de mendier les suftrages soit des membres des corps ou communautés pour la nomination des députés, soit des députés pour le choix des notables, soit des notables ou officiers municipaux pour les places municipales K

Une difficulté particulière s'éleva à Tours pour la nomination du maire. L'édit du 4 juillet 1724 donnait au gouverneur de la province le droit de choisir le maire sur trois candidats présentés par le corps de ville. L'article V de l'édit de mai 1765 réservait au roi le choix du sujet, mais l'article VI disait « qu'à l'égard des seigneurs particuliers ou autres qui seraient en possession de ces nominations ou confirmations il serait par provision continué de leur envoyer le procès-verbal de présentation des trois sujets pour, par eux, élire celui qu'ils voudraient à la place de maire ». Il s'agissait de savoir si les gouverneurs étaient compris dans cette exception. La question ne fut pas tranchée en droit, mais, en fait, Ghoiseul, gouverneur de la province de Touraine, continua à choisir le maire de Tours ''.

Pour éviter une partie des contestations qui pourraient se produire, le corps de ville de Tours fit, en assemblée de notables, un règlement dans lequel il fixa d'une manière très précise les attributions du maire, des échevins, des conseillers et des notables 'K Malgré cette précaution, il y eut souvent des conflits entre le corps de ville et le lieutenant de police au sujet des mesures

1 Arch. mun. de Tours, A. D., 14.

2 Arch. mun., B. B., 7.

3 Voir aux pièces justificatives.

à prendre pour assurer l'ordre et la sécurité dans la ville. L'intendant était toujours appelé à régler ces conflits d'attributions. Il le fitnotammenten 1777. Monsieur, frère du roi, vint visiter Saint-Martin et descendit à rarchevêché. Le lieutenant de police protesta à cette occasion contre les ordonnances rendues par le corps de ville pour que l'ordre fût maintenu dans cette circonstance; il parla même de déférer ces ordonnances au tribunal du bailliage, prétendant qife lui seul avait le droit d'en rendre de pareilles. Le corps de ville se plaignit à l'intendant qui se prononça en sa faveur dans une lettre qui présente un certain intérêt à cause de son caractère général. Du Cluzel est d'avis « qu'il ne faut pas regarder les corps municipaux comme dépourvus de toute espèce d'autorité, quoiqu'ils aient été dépouillés de celles qu'ils avaient, par rapport aux fonctions de police, par la création des officiers à qui le roi en a donné l'attribution en 1699 ; il leur est encore resté une portion de pouvoir considérable, comme chargés, sous l'autorité du roi et de ses ministres, de faire exécuter tout ce qui est relatif au service du logement des gens de guerre, du guet et garde, et des honneurs à rendre aux grands et principaux personnages du royaume. Les ordres de l'exécution desquels ils sont chargés en pareil cas ou les besoins qui les font naître les mettent dans l'obligation de pourvoir à tout ce qui tient aux conjonctures » ; et, comme ils ordonnent de la part du roi. Du Cluzel ne doute pas qu'ils ne soient autorisés à rendre leurs ordonnances et à les faire exécuter contre ceux qui y contreviendraient *.

L'organisation municipale de 1765 était la meilleure

* Arch. mun. Reg. des délib. du corps de ville, 18 juin 1777.

qu'on eût jamais eue depuis l'établissement de l'absolutisme ; elle ne tarda pas à être modifiée parce qu'elle ne fonctionnait plus, et aussi parce que le roi, comme toujours, avait besoin d'argent. Les assemblées de notables, qui étaient l'un des points essentiels de l'organisation créée en 1765, ne pouvaient plus se tenir parce que la plupart des notables se refusaient à y assister K A Tours, le corps de ville convoqua les notables pour vérifier les compte* du receveur ; sur quatorze, ufi seul se présenta. Quelques-uns déclarèrent qu'ils ne répondraient à aucune convocation '\ Il était donc impossible de traiter les affaires qui devaient être portées devant eux. Le procureur du roi pouvait les faire condamner, conformément à l'article 41 de l'édit de mai 1765, à remplir leurs fonctions, mais ils pouvaient encore éluder la loi, car aucune pénalité ne leur était applicable. 11 était à craindre que les officiers municipaux n'imitassent les notables, et Terray ne manqua pas d'invoquer ce motif quand il fit rendre fédit de novembre 1771 qui supprimait redit d'août 1764 et celui de mai 1765, et rétablissait en titre iVofftres les charges municipales. Deux fonctions nouvelles étaient créées, celles de receveur et de contrôleur des revenus municipaux 3. L'édit n'était en réalité qu'une simple mesure financière ; le Parlement Maupeou ne l'enregistra qu'à la condition que, sous quelque prétexte que ce fût, les villes et bourgs ne pourraient être forcés d'acquérir les offices créés par l'édit.

Le contrôleur général informa le corps de ville de

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Lettre de Terray àDu Cluzel, 4 juillet 1770. C. 3.'$5.

2 Arch. mun. Reg. des délib. du corps de ville, mai-juin 1770. ^ Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 335.

Tours qu'il avait fixé à 80,400 livres les titrés et offices municipaux de la ville, à 10,000 livres l'office de receveur, et à 6,000 celui de contrôleur. Ces deux derniers trouvèrent seuls acquéreurs '. Quant aux offices municipaux, personne ne se soucia de les acheter ; il fallut confirmer dans leurs charges les officiers municipaux qui existaient. Ceux de Tours protestèrent néanmoins contre l'édit, déclarant qu'on les atlacliait à leurs fonctions pour un temps indéfini et qu'il leur paraissait juste que la charge ou les honneurs fussent partagés par leurs concitoyens^. Ce ne fut qu'en 1787, après de longues négociations, et sur l'avis que plusieurs personnes étrangères s'étaient présentées pour acheter les offices, que le corps de ville se décida à les acquérir ; mais la somme fixée par Terray à 80,400 livres fut abaissée à 25,000 livres. La ville obtint un délai pour payer, et elle n'avait pas encore acquitté sa dette en 1789 3. Beaucoup de villes de la généralité imitèrent celle de Tours, de telle sorte que l'édit de 1771 fut loin de produire au point de vue fiscal le résultat qu'on espérait 4. Les prérogatives que l'édit de 1771 conférait au roi ne furent même pas toujours respectées. A Tours, pour la nomination du maire, Choiseul choisit, suivant l'ancien usage, sur les trois candidats que lui présenta le corps de ville. A Mayenne, c'est sur les indications de la duchesse de Mazarin qu'est désigné le corps municipal. Le ministre, tout en réservant la question de droit,

1 Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Lettre de Terray, 22 juin 1772, C, 335. Reg. desdélib., 25juiu 1772.

2 Reg. des délib. du corps de ville, 28 novembre 1774.

3 Reg. des délib. du corps de ville, 1786-1787.

^ Arcb. dép. d'Iadre-et-Loire, G., 333, et Arch. nat., G-, 471, 473. a Baugé, à Montrichard, le ministre de la maison du roi nomma 'des officiers municipaux sur la proposition de Du Ciuzel, pour ne pas laisser les alTaires en souffrance.

se contenté d'approuver les choix qu'on lui propose'.

L'autorité de l'intendant sur les corps municipaux fut toujours maintenue intacte par tous les édils, elle s'exerçait de la même manière dans toutes les villes. Il suffit donc, pour se rendre compte de son fonctionnement et pour constater qu'elle fut toujours bienfaisante, d'étudier les rapports de l'intendant avec le corps municipal de Tours.

Nous connaissons déjà les services que Du Cluzel rendit à la ville de Tours en adoucissant pour elle le service de la milice; en chercliant à améliorer ses manufactures, en développant son commerce par la création des foires ; en l'embellissant par la construction d'un pont sur la Loire et le percement d'une large et belle rue la traversant dans toute sa longueur; en défendant avec énergie toutes ses réclamations, toutes ses pétitions, quand elles lui paraissaient légitimes; il nous reste à parler de ce qui faisait l'objet principal des édits de 1764 et 1765, c'est-à-dire des finances municipales et du contrôle que l'intendant exerçait sur elles.

Les ressources d'une ville avant 1789 provenaient de ses biens patrimoniaux, de ses octrois et des rentes qui lui étaient payées soit par des particuliers, soit par des abbayes. Les échevins chargés de gérer les finances s'étaient dans certaines villes Uvrés à un tel gaspillage, que la royauté avait dû intervenir pour limiter et quelquefois pour supprimer des privilèges qui remontaient jusqu'au moyetf âge. Plus souvent aussi la royauté, depuis qu'elle était devenue absolue, abusait de son autorité pour adresser aux villes des demandes incessantes sous forme de dons gratuits, de droits réservés,

> Arch. mun. de Tours. Reg. des délib., juillet 1711 et 1780, et Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 335.

OU même elle faisait lever à son profil une partie des octrois. Alors les échevins, pour satisfaire aux exigences de la royauté et pour faire face aux dépenses ordinaires, étaient obligés de créer de nouveaux impôts qui suscitaient des réclamations de la part des habitants, et parfois même des révoltes qu'il fallait apaisera main armée. C'est surtout au xviii' siècle, par suite des guerres nombreuses que la royauté eut à soutenir, et à cause des dépenses exagérées de la cour, que les demandes de la royauté devinrent plus fréquentes. La ville de Tours ne put échapper à cette règle commune ; comme toutes les autres, elle dut coniribuer, et pour une large part, aux besoins de la royauté.

L'édit de 1765 obligeait les municipalités à fournir tous les ans un état de leurs recettes et de leurs dépenses. Il résulte de l'état adressé à l'intendant en 1766 que les revenus delà ville, soit en patrimoniaux, soit en octrois, soit en rentes, s'élevaient à la somme

de 18,510' 5" 'S'

et les dépenses à 39,701' 3' 1^

Le déficit annuel était donc de 21,190' 6^ VK II est vrai qu'une somme de 10,000 livres, destinée à subvenir aux dépenses imprévues, est comprise dans le chiffre du déficit.

Cette situation précaire ne provenait certainement d'aucune dissipation qu'on pût reprocher aux échevins; ils s'en défendent longuement dans une lettre adressée, le 3 janvier 1768, à M. Langlois, intendant des finances à Paris 2. Ils l'attribuent tout simplement à ce que les charges qu'on leur impose sont de beaucoup supérieures à leurs revenus. Ils supplient Du Cluzel d'obtenir que le

• Arch. dép. d'Iudre-et-Loire, C, 27.

î Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C.,28.

roi abandonne une partie des sommes considérables qu'il lève sur la ville de Tours sous forme d'octrois et de droits réservés. En 1665, la ville, hors d'état de payer ses dettes, fut forcée d'abandonner au roi la moitié de l'octroi qui lui appartenait et qui fut évaluée à 12,000 livres ; de plus, Louis XIV, par un arrêt du 30 mars 1665, obligea la ville à payer comptant 24,000 livres, et décida qu'à partir de 1665 non seulement la moitié de l'octroi lui appartiendrait, mais que sur la moitié qui restait à la ville il toucherait encore 3,000 livres. Depuis cette époque, cette perception au profit du roi s'opéra sans interruption, et produisit près de deux millions jusqu'en 1768. La ville pouvait donc se croire libérée des sommes qu'elle devait en 1665, et l'abandon d'une partie des sommes perçues par le roi lui paraissait légitime. A ces anciens revenus le roi avait ajouté en 1759 les droits réservés qui s'élevaient pour la ville de Tours à 50,000 livres K

Du Cluzel fit comprendre aux échevins que l'état financier du royaume ne permettait pas au roi de renoncer à la moindre partie de ses revenus, et qu'il fallait chercher d'autres moyens de remédier à une situation qui ne pouvait que devenir plus mauvaise.

C'est dans ce but que le maire, les échevins et les notables s'assemblèrent le 22 décembre 1767, et prirent une délibération par laquelle le contrôleur général serait supplié de faire accorder au corps de ville un nouvel octroi de« 15 sols par poinçon de vin du cru du pays. 30 sols par poinçon de vin forain, 20 sols par poinçon de bière, 4 sols par velte d'eau-de-vie, 10 sols par poinçon de cidre - ». Le nouvel octroi serait perçu

' Arch. dép. d'Iadre-et-Loire, C, 28.

2 La velte= 71ilre8 356 centilitres. Le poinçon = 265 litres 608 centilitres.

sur toutes personnes, exemptes et non exemptes, privilégiées et non privilégiées, à l'exception des capucins, capucines et récollets. Les échevins demandent aussi à être déchargés à perpétuité de la somme de 3,000 livres qu'ils payent au fermier des aides sur les anciens octrois depuis 1665. Ils espéraient que le produit des nouveaux impôts monterait à 15,000 livres, suffirait pour combler le déficit et pourvoirait au payement de leurs dettes'.

L'intendant Du Cluzel fut consulté sur le projet des échevins, il le trouve tout à fait insuffisant parce que la ville va être obligée de faire des dépenses considérables pour l'ouverture nécessaire et prochaine de la rue Traversaine et pour la construction des quais et abords qui sont à la charge de la ville. Cette seule dépense est évaluée à 7 ou 800,000 livres. En conséquence. Du Cluzel propose au contrôleur général d'abandonner à la ville pendant trente années les droits perçus par le roi sous le nom de dons gratuits, qui expiraient en 1768 et dont le produit était de 50,000 livres'. Cet abandon lui procurait en trente ans un capital de 1,500,000 livres, qui pouvait être employé tant au payement des diverses dépenses qu'à celui des intérêts d'emprunts que la ville serait obligée de faire. Ce projet était très séduisant, il fut appuyé par le duc deChoiseul-'. mais il ne put être réalisé. L'intendant des finances, Langlois, répondit que le roi venait de proroger les dons gratuits sur les villes pour les employer aux besoins de l'Etat et qu'il ne fallait pas compter sur cette combinaison^.

1 Arch. muu. de Tours. Reg. des délib. du corps de ville, décembre 1767. '^ Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 28.

' Arch. dép. d'indre-el-Loirii. Lettre à Du Cluzel, 17 avril 1768. C. 28. * Arch. dép. d'Iiidre-et-Loire. Lettre du 6 mai 1768. C, 28.

Du Ciiizel propose alors au contrôleur général d'autoriser la ville de Tours à établir un nouvel octroi d'une livre par poinçon de vin entrant dans la ville, plus pareille somme d'une livre par chaque poinçon de vin vendu en détail par les hôteliers, aubergistes, cabaretiers de ladite ville, une livre par bœuf ou vache, 6 sols par veau, génisse ou porc, 2 sols par mouton et brebis '. D'après les calculs de Du Cluzel, ce nouvel octroi devait produire 41,820 livres.

Les échevins et les notables, qui aux termes de l'édit de 1765 avaient le droit de proposition en matière d'octroi, n'approuvèrent pas le projet de l'intendant pour trois raisons: 1° l'onéreux des droits d'entrée déjà établis ; 2° le petit nombre des habitants en état de supporter les charges; 3° l'injustice qu'il y aurait à charger la ville de Tours de la confection de la rue Traversaine qui, étant située sur la grande route de Paris en Espagne, devrait être plutôt une charge de l'État que de la ville de Tours \ Ils se contentèrent de l'octroi qu'ils avaient demandé dans la réunion du 23 décembre 1767. Cette décision fut envoyée à M. Langlois, intendant des finances à Paris. Malgré cela. Du Cluzel essaya de convaincre Langlois de la nécessité et de l'avantage qu'il y avait pour la ville de Tours à accepter son projet. Les étrangers, qui déjà y étaient attirés par la salubrité du climat, y viendraient bien davantage si les agréments de l'intérieur répondaient à ceux du dehors ; il fait ressortir qu'il est impossible de songer à l'embellissement de la ville, à cause de la modicité de ses revenus. D'ailleurs, Du Cluzel, dans son rapport, supprimait les droits

' Arch. dép. d'Indre-el-Loiro. L«llre ;iu conliôleur général, 16 juin 1768. C. 28.

- Arch. muD. Reg. des délili. du corps de ville, 8 juillet 17tJ8.

sur la bière et les eaux-de-vic et établissait un droit sur le détail des vins, droit qui devait presque en entier retomber sur les étrangers et voyageurs passant par la ville de Tours K Langlois pense comme Du Cluzel, il blâme les notables, les officiers municipaux, leur disant qu'ils n'entendent pas les vrais intérêts de la ville '" ; mais les notables persistèrent dans leur opposition et ils obtinrent gain de cause.

Les lettres patentes du 14 septembre 1768 autorisèrent les échevins à lever le nouvel octroi tel qu'ils l'avaient demandé dans la délibération du 23 décembre 1767. La perception devait commencer le 1*"" octobre 1771 3. La ville obtint également que la perception de ce nouvel octroi serait faite, non plus par les commis des aides, mais par ceux de l'hôpital général qui se tenaient aux portes de la ville pour la perception des droits dudit hôpital. Cette faveur avait son importance. En effet, le fermier des aides avait une remise de 15 deniers par livre sur le produit annuel des octrois jusqu'à 10,500 livres et 2 sols par livre sur ce qui excéderait cette somme. Les administrateurs de l'hôpital ne demandaient qu'un sol par livre, quel que fût le produit de l'octroi^.

L'octroi aurait pu suffire aux charges de la ville, mais il était dû au mois de juillet 1772 environ 30,000 livres, tant au receveur municipal qu'aux ouvriers et autres créanciers de la ville, et il n'y avait pas de temps à perdre pour faire exécuter un certain nombre de réparations différées depuis longtemps. Le corps de ville

'- Arch. dép. d'Iudre-et-Loire. Lettre à Langlois, 22 juillet 17C8. G., 28.

2 Arcli. dép. (l'Indre-et-Loire. Lettre du 12 août 1768. G., 28.

3 Arcli. dép. d'Indre-et-Loire, G., 28.

1 Arch. dép. d'Indre-et-Loire. G., 28.

386 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVlIl' SIÈCLE

reconnut donc la nécessité d'un emprunt de 40,000 livres, pour subvenir au payement des dettes arriérées. Du Gluzel appuya la demande des éclievins, il la trouva juste et nécessaire, et, conformément à son avis, un arrêt du Conseil du 6 septembre 1772 autorisa la ville de Tours à emprunter 40,000 livres K

Les officiers municipaux ne profitèrent de cette autorisation que jusqu'à concurrence de 31,500 livres. Avec cette somme, ils payèrent ce qui était dû aux ouvriers et à l'adjudicataire de l'entretien de la banlieue. L'entretien de la banlieue était l'une des charges les plus lourdes de la ville ; un arrêt du 2 juillet 1687, réglant les charges ordinaires et extraordinaires de la ville, l'avait fixé à 900 livres ~ ; en 1772, la banlieue absorbait plus de 8,000 livres, parce qu'elle avait été très étendue au détriment de la ville. Elle comprenait cinq routes d'environ une lieue chacune ■^.

Malgré cette extension abusive de la banlieue, grâce à l'emprunt de 1772, grâce au nouvel octroi créé par lettres patentes de 1768, le corps de ville se flattait de pouvoir dans la suite faire face aux dépenses aimuelles et aux intérêts de l'emprunt, mais l'arrêt de novembre 1771, qui réorganisait le régime municipal, établit les offices de receveur et de contrôleur de la ville de l'ours, qui furent achetés, le premier, par le sieur Desporles de Linières, moyennant 10,000 livres, et le second, parle sieur Augis, moyennant 6,000 livres. Ce receveur et ce contrôleur furent autorisés à prélever, cà titre de remise,

1 Arch. dép. d'Indre-et-l.oirc, C, 28.

2 Arch. dép. d'Indre-et-l,uire, C, 27.

3 La roule de Paris eu Espagne. — La roule de Tours ù Chinon. — La roule de Tours au Mans. — La route do Tours à l'Augeuiierie. — La roule de Tours a Veudome.

3 sols par livre sur le produit des octrois et des patrimoniaux K Le prélèvement occasionna un excédent de dépenses qui ne tarda pas à placer la ville de Tours dans une situation financière presque aussi mauvaise que celle de 1772. En effet, avant la création de ces offices, la ville avait un receveur qui touchait 1,000 livres par an, tandis que le receveur et le contrôleur perçurent en dix ans près de 25,000 livres. Aussi, dès l'année 1778, le corps de ville se préoccupe du rachat de ces deux offices. Du Cluzel, dont les échevins ne cessent de vanter la bonne administration, seconda leurs efforts. En 1780, le sieur de Linières consentit à aliéner sa charge pour la somme de 10,000 livres, prix principal dudit office, et 2,000 livres en sus pour le remboursement des frais de réception et autres, qu'il avait été obligé défaire. L'office de contrôleur devait être racheté au prix de 7,000 livres ".

Le corps de ville proposa d'employer à ce remboursement les 8,500 livres qui lui restaient à emprunter en vertu de l'arrêt du 6 septembre 1772 et une somme de 10,500 livres que « Sa Majesté serait suppliée d'autoriser le corps de ville à emprunter ^ ». Les négociations traînèrent en longueur, malgré les efforts de l'intendant pour les faire aboutir. La ville dut à plusieurs reprises fournir un état de sa situation financière, et il faut reconnaître qu'elle était loin d'être brillante. Les dettes exigibles au 1"" janvier 1783 s'élevaient à la somme de 46,184 livres, dont 28,301 livres à l'adjudicataire de l'entretien de la banlieue. Les recettes ne dépassaient pas 28,000 livres, tandis que les dépenses atteignaient

'^ Arch. dép. d'Indre-et-Loire, G., 28.

3 Arch. mun. de Tours. Reg. des délibér. du corps de ville. i780.

33,000 livres. Il était donc urgent d'augmenter encore les ressources de la ville.

Pour équilibrer le budget, le corps municipal songea tout d'abord à demander une augmentation sur la capitation et ^ur les droits d'entrée, puis il renonça très justement à ces deux moyens. C'est qu'en effet la capitation était très élevée à Tours' ; elle n'était payée que par une partie de la population et il était juste de faire contribuer tout le monde aux charges nouvelles nécessitées par rembellissement de la cité, la réparation des voies, des fontaines et l'entretien de la banlieue. La capitation. enfin, était perçue au profit du roi, et ce n'était qu'une mesure exceptionnelle qui pouvait en laisser à la ville la libre disposition. Quant aux droits d'octroi, ils étaient plus élevés à Tours que dans toutes les villes voisines ■. Afin de ne pas grever l'habitant, le corps de ville se décida à solliciter, par f intermédiaire de l'intendant, le rachat des offices de receveur et de contrôleur, qui contribuaient à enrichir deux particuliers sans profit ni pour la ville ni pour l'Etat, la diminution de la banlieue qui avait été étendue au-delà de toute justice, et l'abandon à la ville des 3,000 livres perçues par le roi sur les octrois de la ville ^. Une seule de cespropositionsfutacceptée, celle quin'exigeaitduroiaucun sacrifice

1 Voir le cliapitre relatif a la Capitation, page 39. - Arch dép. rl"IniIre-e[-Loire, C , 28.

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