‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 114 sur 633 · TORTURE · texte numérisé non relu

TORTURE

La torture proprement dite, ou question, ne représente plus, pour la majorité des peuples civilisés, qu'un souvenir du passé, et n'offre qu*un intérêt purement rétrospectif. Les tribunaux criminels ne sont plus doublés par une chambre des tortures, et les juges d'instruction procèdent à leurs interrogatoires sans se faire assister par un tortionnaire. Le temps n'est plus oti l'accusé, entre les mains d'un bourreau, avait à subir les atrocités de la question préparatoire, et où l'hypothèse de la culpabilité était une raison suffisante pour qu'il fût traité en criminel et que le supplice commençât pour lui dès l'ouverture du procès. Cette procédure, d'une criante iniquité, puisqu'elle risquait d'être dirigée contre un innocent, avait, certes, de quoi révolter toutes les raisons, en même temps que toutes les consciences, tant il était illogique d'admettre en principe que de la bouche d'un malheureux mis à la gêne devait infailliblement sortir la vérité. Et cependant, c'est à peine si, avant le xviii® siècle, quelques voix, entre autres, celles d'Henri Estienne, de Montaigne, de Cervantes, de Labruyère, s'élèvent contre la monstruosité d'un système qui donnait à un scélérat, pourvu de nerfs à l'épreuve, la possibilité d'obtenir son acquittement par des dénégations mensongères, tandis qu'un innocent de faible constitution était contraint à se perdre lui-même par des aveux non moins mensongers, et qu'aucune rétractation ne pouvait plus annuler.

En dépit de cette absurdité, tous les peuples ont, même dans un état de civilisation déjà avancé, admis la torture. Les Athéniens n'y ont apporté que des restrictions bien insuffisantes. La torture, chez eux, n'était prononcée que contre les esclaves, mais, à leur égard, elle était d'un usage constant (èÇsTocaiç, 6à(javta[jio?). L'accusateur pouvait la réclamer, et quoique les maîtres eussent le droit de la refuser, ils faisaient rarement bénéficier leurs gens de ce droit ; le refus aurait déjà été une présomption défavorable ; souvent même on offrait spontanément ses esclaves pour cette épreuve, quoi que ce fût peut-être trop compter sur leur héroïsme et leur attachement. Il en était de même à Rome où la torture était réservée aux esclaves et aux malfaiteurs. Quoique, chez les deux nations, le mot de Tormentum (aTpeôXtoxTipiov) fût le terme général pour désigner la torture, parce que la roue était l'une des machines le plus anciennement usitées pour violenter et tordre les membres, c'était surtout au fouet, au bâton, aux verges que l'on recourait. Uequuleus ou chevalet, dont il est question dans la Milonienne de Cicéron, était une machine de bois, et, pour donner la question, on faisait asseoir le patient sur une pointe aiguë, avec des poids attachés à ses bras et à ses jambes, afin d'augmenter la pression da corps dans cette ébauche d'empalement.

En France, l'abolition du jugement de Dieu et des épreuves judiciaires qui, elles-mêmes, étaient déjà des tortures, et surtout la diffusion du droit romain multiplièrent l'emploi de la question. Elle devint la forme classique de l'enquête criminelle. La question préparatoire était celle qui devait extorquer des aveux à l'accusé ; on procédait à l'autre avant de faire monter le condamné sur le bûcher ou l'échafaud. Elle n'était pas admise en matière civile, mais était de règle en matière criminelle, pour les faits entraînant la peine capitale : meurtre, incendie, fausse monnaie, sacrilège, viol, félonie, révolte, trahison, etc., lorsque l'accusé persistait dans ses dénégations et qu'il y avait des preuves suffisantes pour établir, sinon la certitude absolue, du moins la grande probabilité du méfait, tenentibus indiciis, preuves tenantes, disait le texte de la loi. La seule restriction, renouvelée dans une ordonnance de 1670, était que la torture n'allât point jusqu'à la mort ; aussi un chirurgien ou un barbier y assistait-il pour apprécier le degré de souffrance que le patient était en état de supporter, et éviter qu'il expirât avant de payer sa dette à l'exécuteur des hautes œuvres. Quelquefois seulement, le tribunal ne parlait de la question que pour effrayer l'inculpé, et se coatentait d'en

faire apporter les instruments. Le Châtelet y employait un bourreau spécial, le « tourmenteur du roi », qui avait, en temps ordinaire, à faire œuvre de son métier tout au plus une vingtaine de jours par an, par conséquent moins qu'on ne se le figure généralement. 11 s'assurait un casuel en vendant de prétendues recettes pour alléger la douleur, ou en promettant quelques adoucissements, sans doute illusoires, dans sa manière d'opérer.

A partir du xvi® siècle, les tortures les plus ordinaires furent : l'extension, l'eau et les brodequins. La question par le feu, presque abandonnée depuis le xvi®, était subie par le patient devant un brasier ardent à la chaleur duquel on soumettait la plante de ses pieds ; c'était le système des brigands appelés chauffeurs ; les soudards en maraude ne se faisaient pas non plus faute d'y recourir pour forcer les paysans à indiquer la cachette de leur argent ; Callot, dans ses Misères de la guerre, a gravé une scène de ce genre. La question par le fer avait pour instrument une machine qui comprimait et écrasait les pouces de l'accusé, mais qui fut également mise de bonne heure à la réforme.

Torture par extension. Le tortionnaire liait les mains du patient derrière son dos, lui attachait au pied droit un poids de 180 livres, et, ainsi lesté, le hissait avec une corde glissant sur une poulie de la voûte. C'était le premier degré de l'extension ; dans le deuxième, on le tirait par les pieds et les mains, au moyen de cordes fixées, les unes à un anneau du pavé, les autres à des anneaux scellés dans le mur, à une hauteur de 3 pieds ; sous lui, on passait des tréteaux de plus en plus élevés pour forcer de plus en plus la tension, et cela pendant une demi-heure au bout de laquelle, s'il avait persisté à nier, il était déclaré innocent ; un barbier remettait les dislocations de ses membres. Libre à lui, après son élargissement, mérité ou non, de se porter partie civile contre ses dénonciateurs pour se faire indemniser de ses tortures.

Question par l'eau. L'accusé était placé sur une sellette, les bras attachés au-dessus de sa tête à un anneau

Question par l'eau.

du mur, les pieds à un anneau du pavé ; le tourmenteur le prenait par le nez et lui introduisait dans là bouche une corne faisant office d'entonnoir et remplie d'une eau qui y pénétrait goutte à goutte ; à chaque corne vide, le juge ou le greffier lui demandait s'il avouait ; on ne s'arrêtait qu'à la septième pinte, c.-à-d. lorsqu'on lui avait entonné, sans obtenir un aveu, près de 6 litres de liquide. Telle était la question ordinaire, ou petit tréteau ; le grand tréteau comportait une ration double.

Les brodequins. Dans cette épreuve qui, en Ecosse,

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