TRADITION
la remise de la chose et Fintention réciproque d'aliéner et d'acquérir qu'on désigne du nom de juste titre. 4^ Il faut d'abord le juste titre. Ce qui transfère la propriété, ce n'est pas le simple déplacement de la chose ; c'est celui fait en vertu d'une intention réciproque d'aliéner et d'acquérir comme celle qui résulte d'une convention de donation, d'une convention de constitution de dot, d'un contrat de vente (où il faut d'ailleurs en outre, en vertu d'une règle des XIl Tables, probablement faite pour la mancipation, que l'acheteur ait payé son prix), et l'on pourrait même croire que ce serait cet acte concret de vente, de donation, de constitution de dot lui-même, qui constituerait le juste titre ; mais, quoiqu'il ait pu y avoir quelques flottements doctrinaux, les solutions positives données par les textes en matière de condictio prouvent que la propriété est transférée en vertu de l'intention abstraite d'aliéner et d'acquérir, bien que le fait concret qui détermine cette intention n'existe pas, comme au cas de paiement de l'indu, ou n'ait pas de valeur légale, comme au cas de convention immorale ou illicite (sauf une exception motivée par d'autres raisons pour les donations entre époux). '^^ La remise de la chose peut se réaliser par tous les procédés par lesquels la doctrine a admis que le déplacement de possession peut s'opérer, non seulement par la délivrance matérielle de l'objet passant d'une main à une autre, mais par tous les actes de nature à mettre cet objet à la disposition de son acquéreur, ainsi par la remise à l'acheteur des clefs du magasin où se trouve la chose vendue, par la convention en vertu de laquelle le fermier, acheteur de la chose, qui la possédait jusqu'alors pour le compte du vendeur, la possédera désormais pour ui-mème, à l'inverse par celle en vertu de laquelle le velndeur qui possédait une chose pour lui-même la possédera désormais pour le compte de son acheteur en qualité de précariste ou de locataire. Il faut remarquer, pour la dernière combinaison qui est désignée par les interprètes du nom de conslitut possessoirCy et qui a fourni la transition par laquelle notre ancien droit a passé du système de la propriété transférée par tradition au système de la propriété transférée par simple convention, qu'elle donne déjà à Rome un exemple où le déplacement de la propriété résulte exclusivement d'un jeu de volontés. Il faut remarquer, pour elle et pour toutes les autres combinaisons, que les anciens interprètes ont opposées sous le nom trompeur de tradition feinte à la tradition la plus matérielle, qu'elles ont eu pour conséquence, sans que les Romains paraissent s'en être jamais émus, d'effacer toujours davantage les garanties grossières de pubhcité qui résultaient anciennement des formes de la mancipation et de Vin jure cessio et même de l'accomplissement physique de la tradition. Mais on n'a jamais abandonné l'idée que la tradition exige un déplacement delà possession, et l'on en a toujours tiré cette conclusion qu'elle ne peut s'apphquer aux choses pour lesquelles la doctrine romaine n'admet pas de possession (V. Possession), ni aux choses incorporelles en général, ni en particulier aux servitudes pour lesquelles on a seulement admis tardivement la possibilité d'une quasitradition, en disant que, si elles n'étaient pas susceptibles de possession en forme, elles comportaient tout au moins une quasi -possession. P. -F. Girard.
II. Ancien DRorr. — On appelle tradition la translation de la possession d'une chose dont 'on rend possesseur celui entre les mains de qui on la met. On distinguait différentes traditions : la tradition réelle y qui s'opérait par la remise de l'objet lui-même; la tradition symbolique, par la remise d'une portion représentative de l'objet; la tradition indirecte ou feinte, par laquelle le donateur se dessaisit de tout droit sur la chose donnée ou vendue, pour ne s'en réserver que la jouissance à titre d'usufruit, de constitut ou de précaire.
La tradition resta longtemps nécessaire aux donataires entre vifs (V. Donation); elle cessa rapidement d'être exigée pour la vente, l'on se contenta de l'insertion d'une
simple clause dans l'acte de transfert (Orléans, art. 278), et même on supprima toute formalité. Dans certains pays, cependant, dans les pays de nantissement, l'on continua d'exiger une formalité appelée vest, devest, saisine, dessaisine, mise de fait, nantissement, adhéritance. Dans les pays de droit écrit, l'on observait les règles romaines.
E. Châmpëaux.
III. Droit civil actuel. — Le rôle de la tradition n'est plus aujourd'hui, à beaucoup près, aussi important qu'il l'était en droit romain et même dans l'ancien droit. Dès lors que, dans le dernier état du droit coutumier, la tradition feinte, c.-à d. la convention déclarant que la tradition serait réputée effectuée, tenait lieu de tradition effective, une dernière évolution était fatale, et le code civil (art. 1138) l'a réalisée en décidant que le transfert de la propriété "s'effectuerait par le simple consentement, sans tradition de la chose. La tradition qui s'effectue ensuite ne donne à l'acquéreur que la possession. Rationnellement, ce nouveau système est irréprochable : la tradition n'apparaît que comme une formalité, destinée à compléter la volonté, à en assurer l'exécution ; la propriété n'est qu'un droit sur une chose et doit, aussi bien que les autres droits, se transmettre par la volonté de son titulaire. Il faut noter cependant que si les codes civils calqués sur le nôtre, comme le code italien, admettent le même principe, de nombreuses législations sont restées fidèles, sur ce point, au droit romain et subordonnent la transmission de la propriété à la condition que la tradition ait eu lieu (V. C. civ. allemand, art. 929 ; C. civ. espagnol, art. 609; C. féd. suisse, art. 199; C. des biens du Monténégro, art. 836 ; C. civ. argentin, art. 577). Le code civil allemand va même jusqu'à décider que la tradition forme un contrat spécial, qui n'a pas sa racine dans la convention d'aliénation, et qui, par conséquent, transfère la propriété alois même que cette dernière convention est nulle, et sauf pour l'aliénateur le droit d'exercer contre l'acquéreur auquel il a livré là chose une action personnelle en restitution.
L'intérêt pratique de la règle adoptée par le code civil consiste d'abord en ce que l'objet aliéné cesse de pouvoir être saisi par les créanciers de l'aliénateur dès le jour de l'aliénation et avant toute tradition. D'autre part, les risques de la chose sont à la charge de l'acquéreur dès le jour de la convention (V. Risque). Enfin, si un objet est ahéné successivement au profit de deux personnes, la propriété appartient à l'acquéreur le plus ancien, et non pas à celui qui, le premier, a obtenu la tradition. Mais ce dernier principe est amendé et quelquefois renversé par d'autres principes. Ainsi, en matière d'immeubles, l'acquéreur réputé le plus ancien n'est pas celui dont l'acte d'acquisition remonte à la date la plus éloignée, mais celui qui, le premier, a fait transcrire son titre (V. Transcription) ; en matière de créances, le cessionnaire le plus ancien est celui qui, le premier, a signifié son acte de cession au débiteur (V. Cession). Ces deux dernières solutions se rattachent à l'idée que toute acquisition, pour être opposable aux tiers, qui ont eux-mêmes acquis l'objet déjà aUéné, doit avoir été rendue publique dans la forme prescrite par la loi. C'est également pour cette raison qu'en matière d'objets mobiliers corporels, la tradition, inutile pour transférer la propriété entre les parties, est nécessaire pour que l'acquisition soit opposable aux tiers, qui ont acquis le même objet du même propriétaire ; en un mot, l'acquéreur qui est réputé être le plus ancien, est celui qui a, le premier, obtenu la tradition du meuble vendu (C. civ., art. 1141); la tradition est une publicité, comme la signification des cessions de créances ou la transcription des ahénations hypothécaires.
A raison même de son but, cette tradition doit être effective ; il faut que visiblement, aux yeux des tiers, l'acquéreur soit en possession de la chose ; il n'est pas nécessaire, à la vérité, que l'acquéreur ait la chose près de lui, mais il doit tout au moins être mis en possession