TRADITION
des clefs du local où la chose se trouve. Si l'acquéreur se trouvait déjà, à tout autre titre, comme dépositaire par exemple, en possession de la chose, la tradition effective n'est pas nécessaire, parce qu'elle est impossible. Pour que l'acquéreur mis en possession soit préféré aux autres acquéreurs, même plus anciens, il doit être de bonne foi ; il doit, en d'autres termes, avoir ignoré, au moment où il a été mis en possession, l'existence d'une aliénation antérieure à la sienne. Sur cette condition de la bonne foi, la tradition diffère des autres mesures de publicité : le cessionnaire d'une créance ou l'acquéreur d'un immeuble deviennent propriétaires vis-à vis des tiers par la signification ou la transcription, même s'ils sont de mauvaise foi. Aussi voit-on généralement dans la tradition des choses mobilières moins une mesure de publicité que l'application du principe : en fait de meubles possession vaut titre (V. Prescription).
En tout cas, il existe deux hypothèses où, même entre les parties, la tradition est la condition essentielle de la transmission de la propriété ;
i^ S'il est convenu que cette transmission, soit pour les meubles, soit pour les immeubles, sera reportée jusqu'à la tradition ; dans cette hypothèse, très peu pratique, les créanciers de l'aliénateur pourront saisir la chose jusqu'à la tradition, et la chose reste, jusque-là, aux risques de l'aliénateur.
2" Si l'aliénation porte sur une chose de genre, c.-à-d. sur une chose qui n'est pas individuellement déterminée. Les ventes commerciales, les ventes de denrées de consommation ou de valeurs de bourse portent généralement sur des choses de genre. La tradition est alors nécessaire parce que, jusqu'à ce qu'elle soit effectuée, il n'y a pas, à proprement parler, d'objet aliéné. Cependant la tradition peut être suppléée par tout autre événement qui individualisera la chose, c.-à-d. qui affectera spécialement à l'acquéreur des objets déterminés ^ dont la nature, la qualité et la quantité répondront aux stipulations du contrat. La propriété sera donc transmise à l'acquéreur indépendamment de toute tradition, si, par une étiquette mise sur des objets conformes aux stipulations du contrat, l'aliénateur déclare que ces objets sont la propriété de l'acquéreur. C'est là une solution très importante dans le cas où l'aliénateur est déclaré en faillite ; l'acquéreur est propriétaire des objets individualisés, au lieu d'être simplement, comme il le serait à défaut d'individualisation, créancier de la quantité de choses de genre promises par le contrat ; il est donc placé en dehors de la faillite et n'est pas réduit à la nécessité de participer, concurremment avec les autres créanciers, à la distribution des deniers de la faillite. Albert Wahl.